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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2021, n° 003109538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109538 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 109 538
Bertrand Descoubes, c/Torrenova 29, 07181 Calvia/Baleares, Espagne (opposante), représentée par Iñigo A. González-Mogena González, Bravo Murillo no 373, 3° A, 28020 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Handi-Pharm Groupe, Parc Polaris, 12 Rue des Colzas, 85110 Chantonnay, France (demanderesse), représentée par Jérôme TASSI, 15 Rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 22/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 109 538 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 20: Coussins;literie à l’exception du linge de lit;matelas.
Classe 24: linge de lit;linge;couvertures de lit;couvre-lits;draps de lit.
Classe 35: Publicité;services de promotion;marketing;organisation d’opérations promotionnelles pour fidélisation de la clientèle, organisation de campagnes promotionnelles régionales et nationales;servicesde collecte et de vente en gros des produits suivants:matelas à usage médical, oreillers et coussins à usage médical, draps et feuilles pour lits malades à usage médical, couvertures électriques à usage médical, meubles spéciaux à usage médical;démonstration de produits;gestion des affaires commerciales;services d’assises pour la direction des affaires, gestion d’organisations d’achat de groupe, décoration de vitrines.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 146 679 est rejetée pour tous les produits et services précités.Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 23/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 146 679 «PharmaConfort» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 20, 24 et 35.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 625 147 «FARMACONFORT» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 109 538 page:2De 8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité et de vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques de matelas.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: Coussins;literie à l’exception du linge de lit;matelas.
Classe 24: linge de lit;linge;couvertures de lit;couvre-lits;draps de lit.
Classe 35: Publicité;services de promotion;marketing;organisation d’opérations promotionnelles pour fidélisation de la clientèle, organisation de campagnes promotionnelles régionales et nationales;services de collecte et de vente en gros des produits suivants:essential oils falling under the pharmaceutical monopoly, depilatory preparations, products for removing make-up, lip rouge, shaving preparations, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, except for preparations used in the dental field and/or by dental offices, shampoos, sun protection preparations (cosmetic sun tanning preparations), pharmaceutical drugs, balms, pomades, potions, preparations, serum, vaccines, fats and oils for human medicine or for veterinary use, diagnostic preparations for medical purposes, medicinal plants and roots (packaged or not), and more generally pharmaceutical and veterinary goods and preparations, babies’ diapers, napkins for incontinents, sanitary towels and pads, sanitary preparations for medical purposes and for personal hygiene, food (except food for babies), preparations, dietetic foods and beverages adapted for medical use, nutritional supplements, vitamin preparations, sweets for medicinal purposes, medicated sugar, plasters falling under the pharmaceutical monopoly, gauze for dressings, compresses and more generally materials for dressings falling under the pharmaceutical monopoly (except instruments), cotton and wadding for medical purposes, tissues impregnated with pharmaceutical lotions, bandages for dressings, adhesives tapes for medical purposes, surgical tissues, air purifying preparations, disinfectants for medical or hygiene purposes, other than soaps, preparations for destroying vermin falling under the pharmaceutical monopoly, fungicides falling under the pharmaceutical monopoly, herbicides, antiparasitic preparations falling under the pharmaceutical monopoly, filled first aid boxes, spectacles (optics), optical goods, spectacle cases, magnifiers, apparatus for massage, prosthetics and artificial implants, hygienic basins or basins for medical purposes, surgical cutlery, syringe
Décision sur l’opposition no B 3 109 538 page:3De 8
needles, cannulae, catheters, probes for medical use, thermometers for medical purposes, sprayers and vaporisers for medical purposes, inhalers, droppers for medical purposes, diagnostic apparatus for medical purposes, contraceptives (non-chemical), surgical cutlery, pliers and scissors for medical or surgical use, apparatus for massage, massage gloves, gloves for medical use, masks for use by medical personnel, special clothing for operating theatres, boots and shoes for medical purposes, orthotic footwear, mattresses for medical purposes, pillows and cushions for medical use, sheets and draw-sheets for sick beds for medical purposes, surgical drapes, electric blankets for medical purposes, armchairs for medical purposes, specials furniture for medical use, incubators for babies, nursing appliances, and more generally surgical apparatus and instruments, doctors and veterinary, suture materials, artificial limbs and eyes, prostheses, bandages for joints, stockings for varices, trusses, bandages (elastic), belts and corsets for medical purposes and more generally orthopaedic articles and compression articles, invalids’ hoists, crutches for medical purposes, feeding bottles, teats for use with babies’ feeding bottles, dummies, stickers, pamphlet and brochures, adhesive labels, catalogues, calendars, wrapping paper, toilet tissue, paper for recording machines, electro-cardio-graph paper, paper for radiograms, prospectuses, printed publications, nappies, diapers and diaper pants made of textile, bibs, not of paper, clothing (except clothing against accidents, radiation and fire), including layettes, footwear (except orthopaedic footwear), headpieces, underwear;démonstration de produits;gestion de fichiers informatisés dans des bases de données commerciales ou publicitaires;collecte de données commerciales ou publicitaires dans un fichier principal;gestion des affaires commerciales;services d’assises pour la direction des affaires, gestion d’organisations d’achat de groupe, décoration de vitrines.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente.En outre, ils ciblent le même public.Par conséquent, les matelas et articles de literie contestés, à l’exception du linge (qui inclut également les matelas), sont similaires à la vente au détail de matelas de l’opposante dans des magasins et via des réseaux informatiques de matelas compris dans la classe 35.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques.Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs.Les consommateurs sont habitués à ce que divers
Décision sur l’opposition no B 3 109 538 page:4De 8
produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés.En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.Les coussinscontestés peuvent appartenir au même secteur de marché que les matelas et il est de pratique courante de commercialiser ces produits ensemble.En outre, ils peuvent être couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et, par conséquent, être étroitement liés du point de vue des consommateurs.Par conséquent, les coussins contestés et la vente au détail de matelas de l’opposante dans des magasins et via des réseaux informatiques compris dans la classe 35 sont similaires à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 24
Linge de lit contesté;linge;couvertures de lit;couvre-lits;Les draps de lit présentent un faible degré de similitude avec la vente au détail de matelas de l’opposante dans des magasins et via des réseaux informatiques compris dans la classe 35, et ce pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
Services contestés compris dans la classe 35
Lesservices depublicité contestés;services de promotion;marketing;organisation d’opérations promotionnelles pour fidélisation de la clientèle, organisation de campagnes promotionnelles régionales et nationales;démonstration de produits;Lesdécoration de vitrinessont identiques à la vaste catégorie des publicités de l’opposante,soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes de services, soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
Gestion commerciale des affaires commerciales;les conseils en matière de gestion des affaires commerciales, la gestion d’organisations d’achat de groupe et la publicitéde l’opposante ont la même destination, à savoir faciliter la bonne gestion d’une entreprise.Leur fournisseur de services et leur public pertinent sont généralement les mêmes.Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Services contestés de collecte et de vente en gros des produits suivants:Les matelas à usage médical, les oreillers et coussins à usage médical, les draps et feuilles pour lits malades à usage médical, les couvertures électriques à usage médical, les meubles spécialisés à usage médical (qui peuvent inclure des produits tels que des lits à usage médical) sont similaires à la vente au détail de l’opposante dans des magasins et via des réseaux informatiques de matelas, cequi inclut également les services de vente au détail de matelas à usage médical.Par conséquent, les produits qui font l’objet des services comparés, s’ils ne sont pas identiques (à savoir les matelas à usage médical), sont similaires, étant donné qu’ils concernent tous (ou peuvent concerner) les lits et articles de literie à usage médical.Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et la même destination, à savoir le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément.En outre, l’objet de ces services (les produits eux-mêmes) peut ne pas être exactement le même, mais peut être étroitement lié sur le marché.Le public pourrait considérer qu’un grossiste propose des services de vente au détail concernant non seulement les mêmes catégories de produits, mais également des catégories similaires, et inversement.
Services de collecte et de vente en gros contestés restants des produits suivants:essential oils falling under the pharmaceutical monopoly, depilatory preparations, products for removing make-up, lip rouge, shaving preparations, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and
Décision sur l’opposition no B 3 109 538 page:5De 8
abrasive preparations, except for preparations used in the dental field and/or by dental offices, shampoos, sun protection preparations (cosmetic sun tanning preparations), pharmaceutical drugs, balms, pomades, potions, preparations, serum, vaccines, fats and oils for human medicine or for veterinary use, diagnostic preparations for medical purposes, medicinal plants and roots (packaged or not), and more generally pharmaceutical and veterinary goods and preparations, babies’ diapers, napkins for incontinents, sanitary towels and pads, sanitary preparations for medical purposes and for personal hygiene, food (except food for babies), preparations, dietetic foods and beverages adapted for medical use, nutritional supplements, vitamin preparations, sweets for medicinal purposes, medicated sugar, plasters falling under the pharmaceutical monopoly, gauze for dressings, compresses and more generally materials for dressings falling under the pharmaceutical monopoly (except instruments), cotton and wadding for medical purposes, tissues impregnated with pharmaceutical lotions, bandages for dressings, adhesives tapes for medical purposes, surgical tissues, air purifying preparations, disinfectants for medical or hygiene purposes, other than soaps, preparations for destroying vermin falling under the pharmaceutical monopoly, fungicides falling under the pharmaceutical monopoly, herbicides, antiparasitic preparations falling under the pharmaceutical monopoly, filled first aid boxes, spectacles
(optics), optical goods, spectacle cases, magnifiers, apparatus for massage, prosthetics and artificial implants, hygienic basins or basins for medical purposes, surgical cutlery, syringe needles, cannulae, catheters, probes for medical use, thermometers for medical purposes, sprayers and vaporisers for medical purposes, inhalers, droppers for medical purposes, diagnostic apparatus for medical purposes, contraceptives (non-chemical), surgical cutlery, pliers and scissors for medical or surgical use, apparatus for massage, massage gloves, gloves for medical use, masks for use by medical personnel, special clothing for operating theatres, boots and shoes for medical purposes, orthotic footwear, surgical drapes, armchairs for medical purposes, incubators for babies, nursing appliances, and more generally surgical apparatus and instruments, doctors and veterinary, suture materials, artificial limbs and eyes, prostheses, bandages for joints, stockings for varices, trusses, bandages (elastic), belts and corsets for medical purposes and more generally orthopaedic articles and compression articles, invalids’ hoists, crutches for medical purposes, feeding bottles, teats for use with babies’ feeding bottles, dummies, stickers, pamphlet and brochures, adhesive labels, catalogues, calendars, wrapping paper, toilet tissue, paper for recording machines, electro-cardio-graph paper, paper for radiograms, prospectuses, printed publications, nappies, diapers and diaper pants made of textile, bibs, not of paper, clothing (except clothing against accidents, radiation and fire), including layettes, footwear (except orthopaedic footwear), headpieces, underwear cannot be considered similar to the opponent’s retail sale in shops and through computer networks of mattresses.Même si la plupart des produits des autres services contestés de collecte et de vente en gros relèvent du secteur médical, ils sont différents des produits des services de vente au détail de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont pas la même nature ou la même destination, ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne proviennent généralement pas de la même entreprise.Dès lors, il est peu probable que le public considère généralement qu’un grossiste propose des services de vente au détail de produits différents.Par conséquent, en l’absence d’argument convaincant ou de preuve du contraire de la part de l’opposante, bien que les services de vente au détail et en gros aient la même nature et la même destination, cela ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux en l’espèce.Enoutre, les services contestés susmentionnés n’ont rien en commun avec les services publicitairesde l’opposante.Ils ont des natures et des destinations différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents.En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne coïncident pas par leurs fournisseurs habituels.Par conséquent, les services contestés susmentionnés sont considérés comme différents de la vente de publicités et de vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques de matelas de l' opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 109 538 page:6De 8
La gestion de fichiers informatisés dans des bases de données commerciales ou publicitaires contestées;la collecte de données commerciales ou publicitaires dans un fichier principal est des services de traitement de données qui appartiennent à la catégorie générale des services de bureau ou de bureau.Il s’agit des activités internes quotidiennes d’une organisation.Ils couvrent principalement des activités qui contribuent au fonctionnement d’une entreprise commerciale.Ces services ne sont pas similaires à la publicité, étant donné que les professionnels qui effectuent les opérations/organisation internes quotidiennes d’une entreprise n’offrent pas de stratégies publicitaires.Les services contestés susmentionnés sont encore plus éloignés des autres services de l’opposante compris dans la classe 35, à savoir la vente au détail dans des magasins et via des réseaux informatiques de matelas.Ils ont des natures et/ou des services différents, ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, ne ciblent pas le même public et sont généralement fournis par des entreprises différentes.Par conséquent, la gestion de fichiers informatisés dans des bases de données commerciales ou publicitaires contestées;La collecte de données commerciales ou publicitaires dans un fichier principal est différente des services de l’opposante.
B) Les signes
FARMACONFORT PharmaConfort
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales.Une marque verbale est une marque composée exclusivement de mots ou de lettres, chiffres, autres caractères typographiques standard ou d’une combinaison de ceux-ci, représentés en écriture et mise en page standard, sans aucune caractéristique graphique ou couleur [article 3, paragraphe 3, point a), du REMUE].La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).Toutefois, lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière), comme le fait le signe contesté en l’espèce, cela doit être pris en considération car une majuscule irrégulière peut justifier de décomposer un seul mot en éléments, ce qui peut entraîner un chevauchement pertinent avec le signe en conflit.
En outre, bien que «FARMACONFORT» et «PharmaConfort» comprennent tous deux un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).Par conséquent,
Décision sur l’opposition no B 3 109 538 page:7De 8
le public pertinent décomposera les signes en les éléments «FARMA *»/«Pharma *» et «* Confort», pour les raisons expliquées ci-dessous.
L’élément «FARMA *» de la marque antérieure et «Pharma *» dans le signe contesté seront compris par le public pertinent comme faisant référence aux «produits pharmaceutiques» ou «pharmacie» [19/01/2016, R 434/2015-2, MAKERPHARMA (fig.)/K KERN PHARMA (fig) et al.;20/05/2016, R 2176/2015-2 et R 2178/2015-2, f missfarma Health situer beauty (fig.)/mifarma (fig.) et al., § 44;08/04/2013, R 1612/2011-4 et R 1833/2011-4, Pharma 3 (fig.)/Pharmadus (fig.);23/04/2008, R 780/2007-2, PHARMION (fig.)/PHARMATON).Même si le digraphe «ph» n’existe pas en espagnol, comme le soutient la requérante, le public hispanophone le connaît dans des mots tels que «smartphone» et associera donc le digraphe «ph» au phonème de la lettre «f».
L’élément «* Confort», présent à l’identique dans les deux signes, signifie «confort» en espagnol (informations extraites du Diccionario de la Lengua Española, 08/03/2021, https://dle.rae.es/confort?m=form).
Parconséquent, les signes coïncident presque dans leurs lettres, à savoir «* ARMACONFORT».Ils ne diffèrent que par la lettre initiale «F» de la marque antérieure et par les lettres «PH» du signe contesté, qui seront toutefois prononcées de la même manière.En outre, les signes seront tous deux perçus comme véhiculant les mêmes concepts, comme indiqué ci-dessus.
Parconséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services ont été jugés partiellement identiques ou similaires (à des degrés divers) et partiellement différents.
Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel, pour les raisons exposées ci-dessus à la section c) de la présente décision.Cette identité étroite entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer, même si le caractère distinctif des éléments communs (et de la marque antérieure dans son ensemble) est très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits et services concernés.
Par conséquent, il existe un risque manifeste de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est donc partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 625 147 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) aux services de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 109 538 page:8De 8
Les autres produits et services contestés, à savoir les autres services compris dans la classe 35, sont différents des services de l’opposante.La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services étant donné que ces services ne sont manifestement pas identiques aux services de l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
SAM GYLLING Birute SATAITE- Begoña URIARTE GONZALEZ VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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