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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2023, n° R1528/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1528/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 décembre 2023 Dans l’affaire R 1528/2023-4 Mladen Grabovac Ulica Vjekoslava Heinzela 1 HR-10000 Zagreb Croatie Opposante/requérante
représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante (Espagne)
contre
SKECHERS U.S.A., Inc. II 228 Manhattan Beach Blvd. 90266 Manhattan Beach États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse
représentée par D Young indirects Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 177 992 (demande de marque de l’Union européenne no 18 642 074)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/12/2023, R 1528/2023-4, GO WALK/G — WALK
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 janvier 2022 et publiée le 2 juin 2022, Skechers U.S.A.,
Inc. II (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PASSERELLES
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 41 et 42.
2 Le 2 septembre 2022, Mladen Grabovac (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et étaient fondés sur la marque verbale non enregistrée
G — WALK
utilisé dans la vie des affaires en Belgique, en Croatie, en République tchèque, en
Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en
Slovénie et en Suède pour divers produits et services.
4 Par décision du 22 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
5 Le 19 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 Le 17 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 28 septembre 2023 ou avant, et qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé. Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Il a été demandé à l’opposante de déposer des observations et de fournir toute pièce justificative dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
7 Le 17 novembre 2023, l’opposante a répondu à la notification susmentionnée en indiquant que le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé à l’Office le 21 septembre 2023. Il a produit en annexe un document intitulé «Communication — Motivation des motifs» avec une plaque d’étanchéité «DRAFT» de l’outil eComm de l’Office accompagné d’une pièce jointe intitulée «R1528 23 Recours.pdf» et a indiqué que ce dernier était le mémoire exposant les motifs du recours, également présenté le 21 septembre 2023, comme suit:
18/12/2023, R 1528/2023-4, GO WALK/G — WALK
3
8 Le 21 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que le recours serait transmis à la chambre de recours en temps utile afin de statuer sur sa recevabilité.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
18/12/2023, R 1528/2023-4, GO WALK/G — WALK
4
11 Comme le confirment les techniciens de l’Office, le document visé au paragraphe 7 n’est qu’une prévisualisation qui n’est vue que par l’utilisateur/l’opposante, c’est-à-dire un projet de communication avant la soumission, mais qui n’a pas été soumise à l’Office le 21 septembre 2023, comme l’affirme l’opposante, ainsi qu’il ressort également de la marque d’eau «DRAFT» elle-même. Si le contraire était vrai, l’opposante aurait reçu une confirmation automatique qu’elle avait soumis ce document à l’Office, ce qui n’a jamais été envoyé par l’Office (22/07/2015, R 231/2015-1, SILVER HORSE (MARQUE FIG.)/POWER-HORSE et al.; 05/07/2019, R 40/2019-1, PROSTO Z PIEKARNI W Warszawie L OD 1945 ROKU GALERIA WYPIEKÓW Lubaszka PIOTR LUBASZKA
(marque fig.)/GALERIA, § 13).
12 Il s’ensuit que l’opposante n’a présenté ni le document visé au paragraphe 7 ni le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai qui a expiré le 28 septembre 2023. Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
13 La décision attaquée devient définitive.
Frais
14 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante a été condamnée à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
17 Le montant total s’élève à 850 EUR.
18/12/2023, R 1528/2023-4, GO WALK/G — WALK
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/12/2023, R 1528/2023-4, GO WALK/G — WALK
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