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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2025, n° 019213973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019213973 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 05/11/2025
Future Origin Labs 5 rockands Dalkey Dublin A96 XD92 IRLANDE
Numéro de la demande: 019213973 Votre référence:
Marque: ultrafood Type de marque: Marque verbale Demandeur: Future Origin Labs 5 rockands Dalkey Dublin A96 XD92 IRLANDE
I. Résumé des faits
Le 14/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Compléments alimentaires; Suppléments nutritionnels; Nutraceutiques à usage de compléments alimentaires; Compléments minéraux; Gouttes vitaminées; Vitamines gélifiées; Préparations de vitamine B; Compléments vitaminiques; Multivitamines; Compléments probiotiques; Compléments prébiotiques; Compléments antioxydants; Compléments alimentaires; Barres alimentaires de suppléments nutritionnels; Compléments alimentaires favorisant la forme physique et l’endurance; Compléments pour la forme physique et l’endurance; Compléments alimentaires pour la santé contenant du ginseng; Compléments alimentaires pour la santé composés principalement de vitamines; Compléments diététiques et nutritionnels; Compléments alimentaires sous forme liquide; Suppléments nutritionnels à base d’extraits de champignons; Compléments alimentaires en poudre; Compléments alimentaires en poudre de protéines; Fibres alimentaires.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 29 Aliments de grignotage à base de légumes; Aliments de grignotage à base de fruits; Aliments de grignotage (à base de fruits); Barres alimentaires à base de noix; Aliments de grignotage à base de noix; Barres de grignotage à base de noix et de graines; Barres de grignotage à base de fruits et de noix; Boissons à base de yaourt; Produits à base de fruits secs; Fruits secs en poudre; Légumes séchés; En-cas à base de fruits secs; Plats préparés composés principalement de légumes.
Classe 30 Assaisonnements alimentaires; Arômes pour aliments; Aliments de grignotage à base de céréales; Barres à base de céréales; En-cas à base de céréales; Aliments de grignotage (à base de céréales).
Classe 32 Eau enrichie en nutriments; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Boissons aux fruits; Boissons non alcoolisées.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur pertinent anglophone et de langues latines (à savoir le français, l’italien, le portugais, l’espagnol et le roumain) comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: aliment dépassant les normes alimentaires ordinaires.
• La signification susmentionnée du mot «ultrafood», dont est composée la marque, est étayée par les références suivantes, extraites le 14/08/2025 à l’adresse:
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ultra,
o https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ultra-/80467,
o https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/ultra/,
o https://dicionario.priberam.org/ultra,
o https://dle.rae.es/ultra-#b2QZCEO,
o https://dexonline.ro/definitie/ultra.
Le Tribunal a précisé que le terme «ultra», utilisé seul, signifie «qui dépasse ce qui est habituel ou ordinaire», «excessif», «extrême» ou «immodéré» et qu’il était synonyme de «au-delà de quelque chose» ou «extra». Ce terme, qui est un terme courant et générique, a, pour le public pertinent anglophone ou de langue latine, une signification identique tant lorsqu’il est utilisé comme préfixe que lorsqu’il est utilisé seul et est compris par ce public comme se référant à une qualité ou à une caractéristique du produit concerné. En outre, il n’y a aucune raison de considérer que sa signification aurait varié entre la date de dépôt de la demande de marque et la date de dépôt de la demande en nullité (12/06/2024, T-170/23, ULTRA (fig.), EU:T:2024:375,§ 48-59 et la jurisprudence citée, nous soulignons).
Le Tribunal a confirmé de manière itérative que le terme «ultra», utilisé comme préfixe, était susceptible de renforcer la désignation d’une qualité ou d’une caractéristique d’un produit (12/06/2024, T-170/23, ULTRA (fig.), EU:T:2024:375, § 40 et la jurisprudence citée )
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o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/food
Il ressort de la jurisprudence que des termes faisant partie du vocabulaire anglais de base, tels que, par exemple, les termes anglais « star », « snack » et « food », sont largement connus par les consommateurs dans toute l’Union européenne (16/02/2017, T-71/15, Land Glider / LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 43 et jurisprudence citée, souligné par nous)
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit et traduit en anglais dans la notification des motifs de refus.
• Les compléments de la classe 5, les denrées alimentaires des classes 29 et 30 et les boissons de la classe 32 sont des aliments. Dans l’UE, conformément au règlement (CE) n° 178/2002 relatif à la législation alimentaire générale de l’UE, les compléments alimentaires sont considérés comme des denrées alimentaires1.
• Dans ce contexte, le public pertinent percevrait simplement le signe « ultrafood » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits associés dépassent les normes alimentaires ordinaires.
• C’est pourquoi le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais seulement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019213973 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
1 Informations extraites de www.efsa.europa.eu le 07/08/2025 à l’adresse https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/foodsupplements
Thomas PINTO
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
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