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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2021, n° 000046006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046006 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 46 006 (INVALIDITY)
Nordqvist Media Sales AB, Infanterigatan 11, 17159 Solna, Suède (partie requérante), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vimala Rajavelu, PO Box 5146 Lyneham, 2602 Lyneham (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 11/05/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 )la demande en nullité est partiellement accueillie.
2. l’enregistrement international no 1 415 245 est déclaré nul pour l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 18:Sacsàbalais;trousses de toilette;sacs de sport;sacs de plage;fourre- tout;sacs à bandoulière;sacs pour chaussures;sacs à main pour femmes;sacs à main;sacs de gymnastique;trousses à cosmétiques (non ajustées).
Classe 25:Vêtements (vêtements, chaussures, chapellerie).
Classe 35:Vente en gros de sacs, d’articles de sport, d’équipements de sport, d’accessoires de yoga, d’accessoires de mode, d’habillement, de chaussures et de chapellerie;services de vente au détail de sacs, articles de sport, équipements de sport, accessoires de yoga, accessoires de mode, vêtements, chaussures et chapellerie;le regroupement pour le compte d’autres produits (à l’exception du transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, à savoir sacs, articles de sport, équipement pour le sport, accessoires de yoga, accessoires de mode, vêtements, chaussures et chapellerie.
3. l’enregistrement international reste valable dans l’Union européenne pour tous les produits et services contestés et non contestés restants, à savoir:
Classe 16:Films adhésifs pour la papeterie;matières adhésives pour la papeterie;pastilles adhésives (papeterie);gpapeterie IFT;papeterie;produits de l’imprimerie;produits de l’imprimerie;publications imprimées;agendas;calendriers;stylos (instruments d’écriture);revues;protections en carton;livres;emballages cadeaux;matières adhésives sous forme d’autocollants (non textiles);produits de l’imprimerie adhésifs;films autocollants pour l’emballage;blocs d’écriture;agendas (produits de l’imprimerie);livres de coloriage;dessous de carafes en carton;albums;cartes
Décision sur la demande d’annulation no C 46 006Page 2 8
de souhait;cartes;bases de données chronologiques;blocs-notes;bloc-notes (papier).
Classe 18:Vêtements pour animaux;bagages;bagages;parapluies;porte- monnaie de change;vêtements pour animaux;sacs pochettes;pochettes (pochettes);porte-monnaie;sacs de week-end;porte-adresses pour bagages;laisses pour animaux;sacs de soirée;sacs à main de soirée;couvertures pour animaux;habits pour animaux de compagnie;couvertures pour animaux;colliers pour animaux;sacs pour week- end.
Classe 35:Services de distribution de marchandises (autres que des services de transport);vente en gros de produits en rapport avec la papeterie, cadeaux, produits d’emballage cadeaux, cartes de motivation et affiches, fournitures de bureau, livres, publications, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, étiquettes pour bagages, jouets pour animaux domestiques et animaux, parapluies, laisses, colliers, couvertures, vêtements pour animaux, bouteilles de boissons, serviettes;services de vente au détail en matière de papeterie, cadeaux, produits d’emballage cadeaux, cartes de motivation et affiches, fournitures de bureau, livres, publications, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, étiquettes pour bagages, jouets pour animaux domestiques et animaux, parapluies, laisses, colliers, couvertures, vêtements pour animaux, bouteilles de boissons, serviettes;mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception du transport), permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément les produits, à savoir papeterie, cadeaux, produits d’emballage cadeaux, cartes et affiches motivant, cartes et affiches motivant, fournitures de bureau, livres, publications, bagages, portefeuilles, porte- monnaie, jouets pour animaux domestiques et animaux, parapluies, laisses, cordons, couvertures, vêtements pour animaux, bouteilles de boissons, serviettes, organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle;fourniture d’assistance (commerciale) à l’exploitation de franchises.
4) chaquepartie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/08/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 415 245 «VICTRESS»(marque verbale) (l’enregistrement international).La demande est dirigée contre une partie des produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25 et une partie des services compris dans la classe 35.La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque suédoise no 549 502.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les produits et services sont identiques ou similaires et que les signes sont très similaires car ils ne diffèrent que par l’élément figuratif.Par conséquent, le public sera induit en erreur quant à l’origine des produits et services.
Bien qu’ayant été invitée à le faire, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 25:Ouvrez des vêtements.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18:Vêtements pour animaux;bagages;sacs à dos;bagages;parapluies;trousses de toilette;sacs de sport;sacs de plage;porte-monnaie de change;vêtements pour animaux;sacs pochettes;pochettes (pochettes);fourre-tout;sacs à bandoulière;sacs pour chaussures;porte- monnaie;sacs de week-end;porte-adresses pour bagages;laisses pour animaux;sacs à main pour femmes;sacs à main;sacs de gymnastique;sacs de soirée;sacs à main de soirée;couvertures pour animaux;habits pour animaux de compagnie;couvertures pour animaux;colliers pour animaux;trousses à cosmétiques non ajustées;sacs pour week-end.
Classe 25:Vêtements (vêtements, chaussures, chapellerie).
Classe 35:Vente en gros de produits liés aux bagages, sacs, portefeuilles, bourses, parapluies, vêtements pour animaux, articles de sport, équipements de sport, accessoires de yoga, accessoires de mode, vêtements, chaussures et chapellerie;services de vente au détail de bagages, sacs, portefeuilles, bourses, parapluies, vêtements pour animaux, articles de sport, équipements de sport, accessoires de yoga, accessoires de mode, vêtements, chaussures et chapellerie;mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;le regroupement, pour le compte d’autrui, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément les produits, à savoir bagages, sacs, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies,
Décision sur la demande d’annulation no C 46 006Page 4 8
vêtements pour animaux, articles de sport, équipement pour le sport, accessoires de yoga, accessoires de mode, vêtements, chaussures et chapellerie.
Produits contestés compris dans la classe 18
Sacs à dos suivants:trousses de toilette;sacs de sport;sacs de plage;fourre-tout;sacs à bandoulière;sacs pour chaussures;sacs de gymnastique;les sacs cosmétiques (non ajustés) consistent en, ou incluent, divers types de sacs utilisés dans le cadre d’activités sportives, par exemple pour la pratique de vêtements et d’équipements de sport, pour la pratique et la protection de produits de toilette destinés à être utilisés lors d’un sport, etc. L’autre marque désigne des vêtements de travail compris dans la classe 25 qui font référence à des vêtements d’athlétisme utilisés pour couvrir des parties du corps humain et les protéger contre les éléments lors du sport.Par conséquent, les produits comparés peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution (magasins de sport ou rayons sportifs de grands points de vente au détail) et être généralement produits par les mêmes entreprises.Ils sont dès lors similaires.C’est également le cas des sacs à main pour femmes et des sacs à main, étant donné qu’ils incluent certains sacs à main de sport.
Au contraire, les vêtements pour animaux;bagages;bagages;parapluies;porte-monnaie de change;vêtements pour animaux;sacs pochettes;pochettes (pochettes);porte-monnaie;sacs de week-end;porte-adresses pour bagages;laisses pour animaux;sacs de soirée;sacs à main de soirée;couvertures pour animaux;habits pour animaux de compagnie;couvertures pour animaux;colliers pour animaux;Les sacs pour week-end sont différents étant donné que les produits ciblent des consommateurs différents qui sont fabriqués et mis sur le marché par des entreprises différentes et même s’ils sont occasionnellement commercialisés par les mêmes canaux, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de travail de la demanderesse;Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les chaussures et chapellerie contestés sont similaires aux produits de la demanderesse dans la mesure où les produits comparés ont la même destination, ils ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Services contestéscompris dans la classe 35
Le commerce dedétail est communément défini comme l’action ou l’activité qui consiste à vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement réduites pour l’utilisation ou la consommation plutôt qu’à des fins de revente (par opposition à la vente en gros qui est la vente de produits en grande quantité généralement à des fins de revente).
Toutefois, il convient de noter que la vente de produits n’est pas un service au sens de la classification de Nice.Par conséquent, l’activité de vente au détail de produits en tant que service pour lequel la protection d’une marque de l’Union européenne peut être obtenue ne repose pas sur le simple acte de vente des produits, mais sur les services fournis entourant la vente effective des produits, qui sont définis dans la note explicative à la classe 35 de la classification de Nice par les termes «le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément».En outre, la Cour a estimé que l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. Ce commerce comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel
Décision sur la demande d’annulation no C 46 006Page 5 8
acte.Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de répondre à différents besoins d’achat en un seul endroit et s’adressent généralement au grand public.Ils peuvent être proposés dans un lieu fixe, tel qu’un magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque, ou sous la forme d’une vente au détail hors boutique, c’est-à-dire par le biais de l’internet, par catalogue ou par correspondance.Les mêmes considérations s’appliquent aux services de vente en gros.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33;07/10/2015, T-365/14,
TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente.En outre, ils s’adressent au même public.Ces services sont des services de vente en gros de vêtements, des services de vente au détail de vêtements, le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, à savoir des vêtements.
D’autre part, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail/en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur.Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés.En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent le même consommateur, comme c’est le cas en l’espèce.
Par conséquent, les services suivants présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure:vente en gros de sacs, d’articles de sport, d’équipements de sport, d’accessoires de yoga, d’accessoires de mode, de chaussures et de chapellerie;services de vente au détail de sacs, articles de sport, équipements de sport, accessoires de yoga, accessoires de mode, chaussures et chapellerie;le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, à savoir sacs, articles de sport, équipement pour le sport, accessoires de yoga, accessoires de mode, chaussures et chapellerie.
Lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.Les produits contestés bagages, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, vêtements pour animaux sont différents des produits protégés par la marque antérieure et, par conséquent, les services suivants doivent également être considérés comme différents:vente en gros de produits liés aux bagages, portefeuilles, bourses, parapluies, vêtements pour animaux;services de vente au détail de bagages, portefeuilles, bourses, parapluies, vêtements pour animaux;le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de visualiser
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et d’acheter commodément les produits, à savoir bagages, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, vêtements pour animaux.
La mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services est un service d’intermédiaire commercial;elle implique la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique dans laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur, sans que l’opérateur de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Il s’agit donc d’un service passifs permettant au vendeur de fixer et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de payer un simple paiement pour l’utilisation de l’espace.Ces services n’ont aucun point commun avec les produits protégés par la marque antérieure étant donné qu’ils proviennent d’entreprises différentes, qu’ils sont commercialisés par des canaux différents et ne peuvent être considérés comme complémentaires.En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel, et le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de la sophistication et du prix des produits et services.
c) Les signes
VICTRESS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Suède;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aucune des marques ne contient d’éléments qui pourraient être considérés comme plus dominants (visuellement frappants).
Le Tribunal a confirmé que le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande possède au moins une compréhension de base de la langue anglaise (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).Même si «VICTRESS» n’est pas un mot de base de la langue anglaise, il sera compris par une partie du public suédois comme étant la femme de «victor», c’est-à-dire une personne qui fabrique un adversaire lors d’un concours.Étant donné qu’une partie des produits et services concerne des vêtements de sport/la pratique du sport, la dénomination est faible pour ceux-ci, alors qu’elle sera pleinement distinctive pour les autres produits et services pertinents.
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Même lorsque «VICTRESS» est faible pour une partie du public, les signes sont identiques au niveau de cette dénomination et ils diffèrent simplement par la lettre «V» stylisée contenue dans la marque antérieure, qui ne reproduit en réalité que la première consonne du terme commun.Tout cela rend les signes visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les consommateurs se concentreront sur la dénomination «VICTRESS» pour faire référence à la marque et ne prononceront pas la lettre unique «V»;par conséquent, les marques sont phonétiquement identiques.
Commeindiqué ci-dessus, les marques sont liées sur le plan conceptuel pour une partie du public par la signification véhiculée par «VICTRESS» et les marques sont identiques sur le plan conceptuel.Pour une autre partie du public, le mot ne signifie rien et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent, même si le terme «VICTRESS» est faible pour une partie du public par rapport aux produits pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’ association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Parailleurs, si le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik, précité, point 26).
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et, pour une partie du public, également identiques sur le plan conceptuel.Dans ces conditions, il ne peut être exclu qu’en présence de produits et services identiques ou similaires, le public pensera qu’ils proviennent des mêmes entreprises ou entreprises ayant des liens économiques.Parconséquent, la division d’annulation estime qu’il
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existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque suédoise no 549 502 de la demanderesse.
Au vu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.La demande est également accueillie en ce qui concerne les services qui sont similaires à un faible degré, étant donné que la similitude des signes compense le faible degré de similitude des produits et services.
Les autres produits et services contestés sont différents.La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ María Belén IBARRA ANA Muñiz RODRÍGUEZ PALOMARES DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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