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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° 000070313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 70 313 (DÉCHÉANCE)
Formel D GmbH, Schanzenstraße 6-20 Gebäude 2.08, 51063 Köln, Allemagne (requérante), représentée par Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB, Schweigerstr. 2, 81541 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Automatisme et Techniques Avancees, Zac Le Carreau de la Mine, 13590 Meyreuil, France (titulaire de l’enregistrement international), représentée par IPSILON, Le Contemporain 50, Chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly Cedex, France (mandataire professionnel).
Le 07/07/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 193 032 est déclaré déchu pour l’Union européenne à compter du 27/01/2025 pour tous les services contestés, à savoir :
Classe 39 : Transport, informations en matière de transport, réservation pour le transport, gestion de flottes de véhicules (services logistiques dans le domaine du transport), et notamment de taxis ; logistique des transports.
3. L’enregistrement international reste valable dans l’Union européenne pour tous les produits et services non contestés, à savoir :
Classe 9 : Appareils et instruments de mesure destinés aux taxis ; appareils de comptage conçus pour les activités de taxi ; taximètres ; imprimantes pour taxis ; feux clignotants de taxis ; enseignes lumineuses pour taxis ; lecteurs de cartes magnétiques pour taxis ; appareils de positionnement global de véhicules et de gestion de flottes de véhicules ; appareils et équipements électroniques pour la mesure et le suivi des trajets effectués par les taxis ; machines d’horodatage pour taxis ; radios de véhicules ; logiciels, logiciels de gestion de flottes de véhicules ; cartes à circuit intégré [cartes à puce] ; terminaux de paiement par cartes bancaires ; appareils et équipements électroniques et informatiques pour la facturation et le paiement de taxis, notamment via des cartes bancaires, des cartes privées et des cartes publiques ; logiciels de facturation ; logiciels de réservation et de répartition de courses de taxis.
Décision d’annulation n° C 70 313 page: 2 sur 4
Classe 39: Transport en taxi; informations aux voyageurs; informations sur le trafic.
Classe 42: Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels, notamment de logiciels pour la gestion de flottes de taxis, la navigation, la localisation, la facturation et le paiement; programmation informatique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques; conception, programmation, installation, gestion et hébergement de sites Internet pour la gestion d’équipements destinés aux professionnels du taxi.
4. Le titulaire de l’IR supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 193 032 «ATA» (marque verbale) (l’IR). La demande vise certains des services couverts par l’IR, à savoir:
Classe 39: Transport, informations en matière de transport, réservation de transport, gestion de flottes de véhicules (services logistiques dans le domaine du transport), et notamment de taxis; logistique des transports.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, lorsque les motifs de déchéance des droits n’existent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services.
Conformément à l’article 182 du RMCUE, sauf disposition contraire, le RMCUE et le RMCUEIR s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMCUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMCUE dispose que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE remplace la date
Décision en annulation n° C 70 313 page: 3 sur 4
de l’enregistrement aux fins de déterminer la date à partir de laquelle la marque doit être mise à un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’IR, car on ne peut pas exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période continue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’IR qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des justes motifs de non-usage.
En l’espèce, l’IR a été publiée conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 23/12/2014. La demande en déchéance a été présentée le 27/01/2025. Par conséquent, l’IR avait été publiée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 06/02/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’IR la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de l’IR pour les services contestés.
Le titulaire de l’IR n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’IR, il n’existe ni preuve que l’IR a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour les services contestés, ni indications de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, les effets de l’IR dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
En conséquence, les droits du titulaire de l’IR doivent être partiellement déchus et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 27/01/2025 pour tous les services contestés. L’IR reste valable pour tous les produits et services non contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’IR est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en annulation n° C 70 313 page: 4 sur 4
La division d’annulation
Raphaël MICHE Anna DĄBROWSKA Arkadiusz GÓRNY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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