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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2026, n° 019295308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019295308 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 22/05/2026
Barker Brettell Sweden AB Kungsbroplan 3 112 27 Stockholm SUÈDE
Demande n°: 019295308 Votre référence: T163092.EM-LAW/LMB Marque: INVENTING THE ELECTRIFIED FUTURE Type de marque: Marque verbale Demandeur: nVent Services GmbH Muehlenstrasse 26 8200 Schauffhausen SUISSE
I. Résumé des faits
Le 26/01/2026, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 42 Services de conception de systèmes électriques et électroniques; conception et développement d’appareils, d’instruments et de dispositifs pour la protection d’infrastructures critiques, à savoir, paratonnerres, bornes de protection contre la foudre, conducteurs de descente, électrodes de mise à la terre et connexions exothermiques, tous les éléments précités étant liés à la foudre et à la mise à la terre; planification technologique dans le domaine des installations paratonnerres; conception et développement de systèmes de mise à la terre électriques; conseil technique concernant la configuration de conception d’armoires, de boîtiers, de supports de panneaux et de sous-châssis; Services d’ingénierie dans le domaine de l’efficacité énergétique, des économies d’énergie et de la technologie d’économie d’énergie; services d’ingénierie et de conception de produits pour le stockage d’énergie, la production et la transmission d’énergie renouvelable, la détection de fuites, la technologie de refroidissement et la protection d’infrastructures critiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: créer ou concevoir un avenir chargé d’électricité.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Ce sens des mots « INVENTING THE ELECTRIFIED FUTURE », dont la marque est composée, est étayé par les références de dictionnaire suivantes.
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/invent
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/electrified
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/future
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « INVENTING THE ELECTRIFIED FUTURE » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils se rapportent à l’innovation et à une activité tournée vers l’avenir dans les domaines de l’ingénierie électrique et énergétique.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 11/03/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Les signes présentant au moins un degré minimal de caractère distinctif doivent être enregistrés. Le droit des marques de l’Union européenne permet l’enregistrement de telles marques allusives et suggestives, car elles contribuent à promouvoir la croissance commerciale au sein du marché intérieur en maintenant un juste équilibre entre la fonction essentielle de distinguer une origine commerciale et la fonction informative de transmettre un message indirect qui fait allusion aux produits et services concernés. Les marques allusives et suggestives aident ainsi les consommateurs à identifier les offres commerciales pertinentes, sans accorder un monopole indu sur le langage descriptif à une seule entreprise.
2. Comme l’a déclaré la Cour de justice (CJUE) le 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, points 44 à 46, même un signe perçu principalement comme une formule promotionnelle peut être apte à indiquer une origine commerciale.
3. Avec tout le respect que je vous dois, la définition paraphrasée par l’examinateur « créer ou concevoir un avenir chargé d’électricité » est elle-même absurde et illustre que l’expression « INVENTING THE ELECTRIFIED FUTURE » ne véhicule pas un message clair (c’est-à-dire que l’avenir ne peut être inventé ou chargé d’électricité). Les deux expressions sont des combinaisons vagues de concepts abstraits qui ne sont ni intrinsèques, ni susceptibles d’être comprises littéralement en relation avec les services pour lesquels la protection est demandée. Elles ne peuvent être comprises que par une interprétation métaphorique, exigeant du public pertinent qu’il déploie un certain degré d’effort mental pour discerner un sens cohérent et concret.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 65).
« L’enregistrement d’une marque qui est constituée de signes ou d’indications également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, EU:T:2001:286, § 44).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMCUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, § 20 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183, § 21).
Argument 1
L’Office convient qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable. Il en découle que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif, même s’il est très faible. Cependant, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
La marque ne comprend aucun autre élément fantaisiste – lexical ou grammatical – qui pourrait détourner l’attention du public pertinent de l’information spécifique et facilement perceptible qu’elle véhicule. Comme cela a été expliqué dans la notification des motifs de refus, la marque « INVENTING THE ELECTRIFIED FUTURE » ne peut pas fonctionner pour le consommateur comme une garantie d’origine commerciale des services de la classe 42. Par conséquent, elle n’est pas apte à remplir sa fonction essentielle.
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38 ; 29/04/2004, C-457/01 P, green-white squared washing tablet (fig.), EU:C:2004:258, § 38).
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Si la jurisprudence n’exclut pas les formules promotionnelles de l’enregistrement, elle n’indique pas pour autant que tous les slogans sont distinctifs et peuvent être enregistrés au seul motif qu’il s’agit de formules promotionnelles.
La signification éventuelle du signe demandé doit être examinée dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque ne s’apprécie pas dans le vide, mais plutôt par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont le public pertinent percevra la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les clients rencontrent la marque dans le contexte des produits ou services pertinents (21/11/2018, R 1560/2018-5, Cep, § 28).
L’argument de la requérante selon lequel le signe en cause peut être perçu comme allusif et suggestif n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Ces divers éléments, tels que l’allusivité, ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la requérante, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits et services de la requérante de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 84).
Argument 2
Bien que l’arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 n’ait pas exclu les formules promotionnelles de l’enregistrement, il n’a pas indiqué que tous les slogans sont distinctifs et peuvent être enregistrés simplement parce qu’il s’agit de formules promotionnelles. Au paragraphe 45 de cet arrêt, la Cour de justice a déclaré que « dans la mesure où le public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait que la marque soit en même temps comprise – voire principalement comprise – comme une formule promotionnelle n’a aucune incidence sur son caractère distinctif ». Cela signifie que le public pertinent doit percevoir une formule promotionnelle comme indiquant une source pour qu’elle soit considérée comme distinctive. Entre parenthèses, la Cour de justice semble avoir accepté l’enregistrement de cette marque particulière au moins en partie en raison de son usage de longue date.
Enfin, dans la mesure où il s’agit d’un slogan largement connu et utilisé par Audi depuis de nombreuses années, il ne peut être exclu que le fait que les membres du public pertinent soient habitués à établir le lien entre ce slogan et les véhicules automobiles fabriqués par cette société facilite également pour ce public l’identification de l’origine commerciale des produits ou services visés.
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59)
Cela signifie que le public pertinent doit percevoir une formule promotionnelle comme indiquant une source pour qu’elle soit considérée comme distinctive. Ceci est confirmé dans un arrêt ultérieur dans lequel la Cour a fait référence à l’arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 28-34, et a conclu que :
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Il ressort ainsi de l’analyse effectuée par le Tribunal qu’il est parvenu à la conclusion que la marque était dépourvue de caractère distinctif non pas au motif qu’il s’agissait d’une formule promotionnelle, mais au motif qu’elle n’était pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés.
(12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460,
§ 35.)
Moyen 3
La requérante fait valoir que l’expression « INVENTING THE ELECTRIFIED FUTURE » nécessite une interprétation. Toutefois, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis en relation avec les produits et services, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne véhiculer que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont satisfaits. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient apparaître a priori comme « vagues et indéfinies » lorsqu’elles sont considérées de manière abstraite (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460 ; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183 ; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442 ; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33 ; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434 ; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en question indique une caractéristique des produits ou services au consommateur. Bien que non spécifique, il s’agit d’une information destinée à véhiculer une déclaration promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Il suffit, pour un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, que le signe ne soit pas distinctif dans l’une de ses significations (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35 ; 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41 ; 02/12/2015, T-528/14, Growth Delivered, EU:T:2015:920,
§ 46).
Aucune réflexion ou interprétation n’est requise pour comprendre que les services d’ingénierie électrique, électronique et technologique (de la requérante) sont liés à l’innovation et à une activité tournée vers l’avenir dans les domaines de l’ingénierie électrique et énergétique. Cette signification sera immédiatement et sans ambiguïté comprise par le public pertinent lorsqu’il rencontrera le signe en cause pour les services concernés.
L’objectif des slogans est de persuader les clients potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en question. Un slogan publicitaire ne peut être tenu de faire preuve d’« imagination » ou même de la « tension conceptuelle qui créerait la surprise et produirait ainsi une impression frappante ». Toutefois, un slogan banal ou courant est peu susceptible de posséder même le niveau minimal de caractère distinctif, car il ne sera probablement pas perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des services en question. Par conséquent, aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit exclusif d’utiliser des termes banals, courants ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales.
Page 6 sur 6
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 295 308 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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