EUIPO
7 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2022, n° R1647/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1647/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 octobre 2022
Dans l’affaire R 1647/2021-5
Essence d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50
1527 Ljubljana
Titulaire de l’enregistrement Slovénie
international/requérante représentée par Item D.O.O., Resljeva 16, 1000, Ljubljana (Slovénie)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 563 431
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 3 décembre 2020, l’Office a reçu notification de la désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international no 1 563 431, enregistré le 6 juillet 2020 au nom de Petrol d.d., Ljubljana (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») pour la marque figurative ci-dessous en rouge et blanc.
pour divers produits et services compris dans les classes 4, 9, 11, 16, 35, 36, 37,
38, 39, 40 et 42 tels que modifiés le 17 février 2021, dont les éléments suivants sont pertinents en l’espèce:
Classe 4 — Gaz d’huile; gaz combustibles; gaz de pétrole liquéfié; combustibles à des fins de chauffage; gaz destinés au chauffage; gaz naturel; autogaz; gaz propane; butane combustible; gaz butane utilisé comme combustible domestique; les biocombustibles; gaz liquéfié; combustibles à des fins de chauffage;
Classe 11 — Appareils et installations de chauffage, poêles à gaz, systèmes de chauffage; équipements, appareils et installations de production, réemploi, séparation, purification, liquéfaction, traitement et fourniture de biocarburants, gaz combustibles, biogaz, bio méthane, gaz naturel pour véhicules, gaz naturel liquéfié, bio méthane;
Classe 35 — Services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente au détail en ligne concernant: produits énergétiques (combustibles, biomasse, gaz); services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente au détail en ligne concernant: gaz d’huile, gaz combustible, gaz de pétrole liquéfié, combustibles pour chauffage, gaz naturel, gaz autocollants, gaz propane, butane, gaz butane utilisés comme combustible domestique, biocarburant, gaz liquéfié, combustibles de chauffage, appareils et installations de chauffage; services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente au détail en ligne concernant: stations de chauffage, pompes à chaleur, diverses chaudières, cheminées, poêles à gaz, systèmes de chauffage et de refroidissement, équipements, appareils et installations de production, réemploi, séparation, purification, liquéfaction, traitement et fourniture de biocombustibles, gaz combustibles, biogaz, bio méthane, gaz naturel liquéfié, bio méthane; services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente au détail en ligne concernant: appareils de chauffage solaire, instruments accumulateurs de chaleur pour chauffage, capteurs solaires à chaleur [chauffage], installations solaires pour la production de chaleur;
Classe 37 — Services de stations-gaz; services de bornes de recharge pour véhicules électriques;
Classe 39 — Fourniture de gaz (distribution); transport et distribution de gaz naturel et liquéfié; organisation du transport de combustibles; livraison de carburant; organisation du stockage de carburant; services d’informations et de conseils en matière de distribution d’énergie; services publics de distribution de gaz naturel; distribution d’énergie produite à partir de sources renouvelables; distribution par pipelines et câbles; stockage de gaz; services d’expédition de marchandises;
Classe 40 Traitement de matériaux; production d’énergie; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; production de gaz; raffinage de combustibles, de gaz et de pétrole;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie à partir de sources alternatives et de sources d’énergie renouvelables; services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie à partir de sources alternatives; analyse technologique concernant les besoins des tiers en matière d’énergie et; réalisation d’études de projets techniques et de recherches relatives à l’utilisation des ressources énergétiques naturelles.
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2 Le 22 décembre 2020, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international, en partie, à savoir pour les produits et services énumérés au paragraphe 1, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), et à l’article 7 (2) du RMUE. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
Le signe est partiellement inadmissible à l’enregistrement car il est susceptible de tromper les consommateurs lorsqu’ils sont utilisés pour les produits et services ci-dessus.
Le signe contesté contient l’élément verbal «PETROL», que le consommateur anglophone pertinent comprendrait comme ayant la signification suivante:
ESSENCE: «tout mélange liquide volatile inflammable d’hydrocarbures, principalement à base d’hexane, d’heptane et d’octane, obtenu à partir du pétrole et utilisé comme solvant et combustible pour moteurs à combustion interne» (Collins English Dictionary).
Cette partie du signe serait trompeuse, puisqu’elle indique que les produits proposés sous ce signe sont/contiennent/sont fabriqués/proviennent d’essence, tandis que les produits pour lesquels une objection a été soulevée, en général les produits-liés au gaz, ne peuvent présenter ces caractéristiques. Il existe un risque suffisamment grave que le public pertinent soit trompé quant à l’espèce des produits et services.
3 Le 19 février 2021 et le 21 février 2021, la titulaire de l’enregistrement international a répondu en faisant valoir que l’enregistrement international contesté n’était pas trompeur et qu’il n’existait aucun risque sérieux de tromperie du consommateur:
Le signe contesté n’est pas le mot «PETROL», mais une marque figurative contenant les éléments verbaux «PETROL Energy for life». Le mot «PETROL» correspond au nom de la titulaire de l’enregistrement international PETROL d.d., Ljubljana.
La titulaire de l’enregistrement international vendait initialement de l’essence. Aujourd’hui, elle commercialise des produits dérivés du pétrole, du gaz et d’autres produits énergétiques.
Il est courant que les entreprises produisent une gamme d’autres produits et font référence à leur activité principale ou à leurs produits sous la marque maison (09/12/2015, R 1710/2015-4, Dr. Suwelack Coffee). Par exemple, BP,
The British Petroleum Company, fournit une gamme variée de produits énergétiques, pas seulement de l’essence, et les consommateurs ne sont pas trompés en pensant qu’elle ne vend que de l’essence.
Un degré d’attention plus élevé est lié à des produits potentiellement dangereux tels que l’essence, le carburant, le gaz, etc. Le consommateur moyen demande souvent une assistance ou des conseils professionnels lors du choix ou de l’achat de certains types de produits et services.
Le consommateur ne risque pas de croire que les produits liés au gaz et au gaz sont des produits pétroliers.
Les caractéristiques de l’essence et du gaz ou des produits liés au gaz diffèrent. L’essence est un combustible liquide tandis que le gaz est une substance comme l’air qui n’est ni liquide ni solide et brûlant facilement.
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L’essence et le gaz (ou produits liés au gaz) sont distribués dans des emballages complètement différents: l’essence est généralement fournie/coulée directement dans le réservoir de véhicules en utilisant un embout de pompe à essence dans la station à essence ou dans une canette à essence, tandis que le gaz est stocké sous pression dans des bouteilles de gaz.
L’essence est généralement utilisée dans les véhicules (l’essence est une source essentielle d’énergie pour le transport), tandis que le gaz est utilisé comme carburant pour la cuisson et le chauffage, et se déplace depuis un cylindre à gaz via des conduites de gaz à l’intérieur d’une maison pour atteindre le poêle de gaz (cuisson) ou le radiateur (chauffage).
4 Par décision du 29 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement refusé la protection de l’enregistrement international, à savoir pour les produits et services énumérés au paragraphe 1, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Les produits et services en cause sont tous-liés au gaz et la réalité du marché démontre que le gaz est proposé sous diverses formes. Par exemple, le gaz de pétrole liquéfié, également connu sous le nom de GPL ou d’autogaz, est un mélange de gaz présents dans le gaz naturel ou dissous dans du pétrole.
La titulaire de l’enregistrement international a affirmé que les deux substances étaient distribuées dans des emballages complètement différents. Cela pourrait être vrai si le gaz est considéré comme de l’air. Toutefois, lorsque le gaz a été transformé en liquide par refroidissement ou par comptoir, le ravitaillement est effectué dans une station de gaz classique selon une procédure similaire à celle de l’essence.
En ce qui concerne l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle l’essence est généralement utilisée dans les véhicules, tandis que le gaz est utilisé comme carburant pour la cuisson et le chauffage, l’Office convient qu’il s’agit de la perception conventionnelle de ces substances. Toutefois, le gaz est utilisé sous de nombreuses formes différentes. Le changement climatique impose une transition vers une économie à faible intensité de carbone. Par conséquent, des carburants moins polluants tels que le gaz naturel prédomineront progressivement.
Il existe donc un risque raisonnable que le public pertinent achète du gaz emballé sous le signe contesté dans une station-service ayant la certitude raisonnable que de l’essence est achetée, alors qu’en réalité du gaz est injecté à l’intérieur du réservoir de véhicules.
En ce qui concerne la pratique commune selon laquelle les entreprises font référence à leur activité principale ou à leur produit sous leur marque maison et produisent une gamme d’autres produits, dans l’affaire Dr. Suwelack Coffee, le signe contenait l’identification claire du producteur, Dr. Suwelack; toutefois, en l’espèce, hormis l’élément verbal «PETROL», le signe ne contient qu’un message promotionnel («Energy for life»), ce qui n’empêcherait pas les consommateurs de croire qu’ils achètent de l’essence en voyant le signe sur un flacon à gaz.
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5 Le 23 septembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 novembre 2021.
Moyens du recours
6 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le consommateur ne sera pas induit en erreur en pensant que les produits liés au gaz et- aux produits liés au gaz, ainsi que les produits-liés à l’électricité portant le signe contesté, sont de fait de l’essence. Depuis le 12 octobre 2018, un nouvel ensemble commun et harmonisé d’étiquettes de carburant est obligatoire pour tous les États membres pour les véhicules nouvellement produits, dans les stations-service distribuant de l’essence, du diesel, de l’hydrogène, du gaz naturel comprimé, du gaz naturel liquéfié ou des carburants gazeux de pétrole liquéfié (GPL), ainsi que dans les concessionnaires de véhicules (preuve 2: un exemple d’étiquettes obligatoires dans les stations de gaz est présenté).
Cette initiative a été prise sur la base de l’article 7 de la directive sur l’infrastructure pour carburants alternatifs de octobre 2014 (directive 2014/94/UE) et est conforme au plan d’action de la Commission sur l’infrastructure pour carburants alternatifs, adopté en novembre 2017(preuve 1: Communiqué de presse de la Commission européenne du 12 octobre 2018).
Un exemple d’étiquettes obligatoires dans les stations de gaz est présenté (preuve 2).
Conformément à la directive 2014/94/UE, l’indication obligatoire du type de carburant doit être visible dans les stations d’essence/gaz de la titulaire de l’enregistrement international en Slovénie(preuve 3).
Le fait que le GPL soit du carburant gazeux et non du carburant essence/diesel de la titulaire de l’enregistrement international figure sur la station d’approvisionnement en GPL elle-même de la titulaire de l’enregistrement international (preuve 5) et sur des buses de pompe portant la mention
«GPL/autogas ou diesel» selon le cas(preuve 4).
Les buses de pompes à essence et les buses de pompes à GPL sont complètementdifférentes (preuves 6, 7 et 8).
La procédure de ravitaillement avec le GPL/autogas et essence/diesel est différente (preuves 9-12). Il est impossible d’emboîter le gaz dans un réservoir
à essence/diesel et vice versa (preuve 13).
Le mot «PETROL» correspond au nom de la titulaire de l’enregistrement international PETROL d.d., Ljubljana, fondé en 1945 et renommé en 1953
(preuve 14). Le mot PETROL est utilisé par la titulaire de l’enregistrement international dans sa dénomination sociale et dans ses locaux commerciaux
(preuve 15).
Dans sa décision du 09/12/2015, R 1710/2015 4, Dr. Suwelack Coffee, la chambre de recours a expliqué qu’il était courant, et loin d’entraîner un quelconque caractère trompeur, que les entreprises fassent référence à leur
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activité principale ou à leurs produits dans leur marque maison, mais qu’elles produisent également une gamme d’autres produits.
Cela ressort également du fait qu’au moins 47 MUE enregistrées contiennent le mot/le libellé PETROL et couvrent des produits et/ou services- liés au gaz et/ou au gaz (preuve 16). Il s’agit principalement de marques de maison des entreprises qui, outre l’essence, le pétrole, etc. produisent d’autres produits, tels que du gaz ou fournissent des services liés au gaz, par exemple. Il n’existe pas de différences substantielles entre ces autres marques et le signe contesté. En l’espèce, la partie dominante du signe contesté , à savoir la marque maison de la titulaire de l’enregistrement international.
L’examinateur n’a pas expliqué en quoi le signe contesté était trompeur pour les «appareils et installations de chauffage, systèmes de chauffage» (classe
11); «services de stations de recharge pour véhicules électriques» (classe 37) et «production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables» (classe 40).
En particulier, s’agissant des «services de stations de recharge pour véhicules électriques», il ne saurait être admis qu’un consommateur croie que l’essence est coulée lorsque le véhicule est effectivement chargé de l’électricité. Lesbornes de recharge pour véhicules électriques sont clairement marquées en tant que telles (éléments de preuve 17 à 18) et les câbles de recharge électriques pour véhicules sont complètement différents des buses à essence/pompe diesel
(éléments de preuve 19 à 20). La recharge pour véhicules électriques diffère de la recharge à l’essence/diesel(preuve 21). Il est impossible d’intégrer le câble électrique dans un réservoir à essence/diesel et vice versa (preuve 22).
En ce qui concerne les «appareils et installations de chauffage, systèmes de chauffage» (classe 11), ces produits sont soit sur le pétrole, soit sur du gaz. Le gaz est généralement stocké sous pression dans des bouteilles de gaz et se déplace depuis un cylindre de gaz par l’intermédiaire de conduites de gaz à l’intérieur d’une maison afin d’atteindre le poêle de gaz (cuisson) ou le radiateur (chauffage). Par conséquent, lors de l’achat de gaz pour chauffer un consommateur moyen, il ne sera pas trompé en pensant que les produits gaziers et les produits-liés au gaz sont effectivement de l’essence.
7 Par communication du rapporteur du 3 mai 2022, envoyée conformément à l’article 70, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 28, paragraphe 2, du RDMUE (ci-après la «communication du rapporteur» ou, en définitive, la «communication»), la titulaire de l’enregistrement international a été invitée à formuler des observations sur l’avis préliminaire du rapporteur selon lequel le signe contesté peut être considéré comme un slogan promotionnel et élogieux au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans la même communication, le rapporteur a également défini le public pertinent en indiquant que le niveau d’attention du public professionnel serait élevé et celui du consommateur moyen supérieur à la moyenne, mais que le niveau d’attention du public pertinent, qu’il s’agisse du consommateur moyen ou du professionnel, serait relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel.
8 Les paragraphes pertinents de la communication concernant la définition du public pertinent sont les suivants:
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Le public pertinent
11 Le signe en cause étant composé de mots d’usage courant dans la langue anglaise, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), qui comprend à tout le moins Malte et l’Irlande, où l’anglais est une langue officielle, mais aussi les États membres dans lesquels l’anglais de base est généralement compris, tels que les pays scandinaves, la Finlande, les Pays-Bas et Chypre.
12 Le public visé par les services de vente en gros compris dans la classe 35 est des commerçants professionnels qui achètent pour revendre divers produits énergétiques à des véhicules et à usage domestique.
13 L’enregistrement international contesté couvre des services compris dans la classe 40 qui impliquent le traitement, la transformation, le raffinage ou la production de combustible, d’huile ou de gaz énergétique, qui sont de la main aux fournisseurs de carburants, de pétrole et de gaz.
14 Les services scientifiques et technologiques, les services de recherche, de conception et d’études de projets techniques et d’analyses industrielles compris dans la classe 42 concernent les aspects pratiques et théoriques de domaines complexes d’intérêt pour les entreprises ou les professionnels du domaine de l’énergie.
15 Le «transport et distribution de gaz naturel et liquéfié; organisation du transport de combustibles; services d’expédition de marchandises; organisation du stockage de carburant; distribution par pipelines et câbles; stockage de gaz» compris dans la classe 39 intéresse essentiellement les entreprises et les fournisseurs de carburants et de gaz faisant appel aux services de professionnels pour le transport et le stockage de carburant et de gaz.
16 Les produits et services compris dans les classes 4, 11 et 37 et les services de vente au détail et en ligne compris dans la classe 35 ainsi que les autres services compris dans la classe 39 concernant la distribution de gaz et de carburants ainsi que les services d’information et de conseils en matière de distribution d’énergie peuvent s’adresser au grand public.
17 Le niveau d’attention du public professionnel sera élevé; Compte tenu de leur nature technique, de leurs préoccupations en matière de sécurité, de facteurs environnementaux et de considérations liées à l’économie de carburant, le consommateur moyen fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat des produits et services pertinents.
18 Néanmoins, le niveau d’attention du public pertinent, qu’il s’agisse du consommateur moyen ou du professionnel, est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-
122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25).
9 En ce qui concerne l’appréciation du signe contesté en tant que slogan promotionnel et élogieux, la communication indiquait ce qui suit:
Les éléments figuratifs
21 Les éléments figuratifs et les couleurs rouge et blanche constituent des caractéristiques mineures banales qui n’attireront pas particulièrement l’attention du public pertinent et pourraient, tout au plus, être perçues comme étant destinées à faire ressortir les éléments verbaux de l’enregistrement international contesté. Si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, elles sont intrinsèquement peu aptes à communiquer des informations précises, d’autant plus qu’elles sont habituellement et largement utilisées, de par leur pouvoir attractif, dans la publicité et la commercialisation des produits ou des services, sans aucun message précis (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 23). Le rouge et le blanc sont, en outre, des couleurs plutôt classiques, comme l’a confirmé le Tribunal (25/06/2020, T-651/19, Credit24, EU:T:2020:288, § 58-60).
22 Le fond rectangulaire sert uniquement à mettre en évidence le mot «PETROL» et ne contient aucun élément de nature à retenir l’attention du consommateur. Compte tenu de sa simplicité excessive, il n’est pas intrinsèquement apte à véhiculer un message dont les consommateurs peuvent se souvenir (12/09/2007, T-304/05, Pentagone, EU:T:2007:271, § 22-23; 09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 20-21).
Élément verbal «PETROL»
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23 En ce qui concerne les éléments verbaux, il se peut que le mot «PETROL» désigne «n’importe lequel des différents mélanges liquides inflammables d’hydrocarbures volatils, principalement de l’hexane, de l’heptane et de l’octane, obtenus à partir du pétrole et utilisé comme solvant et combustible pour les moteurs à combustion interne» (informations extraites du Collins English Dictionary le 22 décembre 2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/petrol)et que, par conséquent, le terme «PETROL» se réfère strictement à n’importe quel produit biologique distillé à partir d’hydrocarbones liquides présentes sur le pétrole/l’essence.
24 Cela ne signifie toutefois pas que le terme n’aurait pas de signification pertinente en ce qui concerne les produits et services contestés. Par exemple, le kérosène, le paraffine ou le mazout est un liquide d’hydrocarbure combustible dérivé du pétrole, utilisé pour le chauffage et l’éclairage, et dans certains pays pour la cuisson. Les «chauffe-plats à essence» (ou lampes) ou les «poêles à essence» (par exemple, en néerlandais «petroleumkachels» et, en espagnol,
«estufas de Petróleo») sont couramment désignés pour tous les types de chauffages (lampes et poêles), généralement utilisés pour le camping, qui travaillent sur le kérosène ou sur la paraffine:
https://www.superhome.com.cy/english/products/heating-cooling/heating/petrol-heaters:
https://www.amazon.nl/s?k=petroleumkachel&crid=23S7F2QVUCARD&sprefix=petrol%2C aps%2C84&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_6
https://www.etsy.com/market/petroleum_stove
25 En outre, en raison de la présence omniprésent de «stations à essence», également appelées «stations de gaz» par ailleurs, et compte tenu des services qu’elles offrent, il peut être considéré que le mot «PETROL» est devenu communément associé à tous les types de gaz, de carburants et d’énergie.
26 Le public pertinent sait qu’une «station-service» est une installation qui vend du carburant et d’autres produits de proximité pour les voyageurs, ainsi que du carburant et du gaz à usage domestique et chauffage pour les habitants, en particulier lorsque l’installation est située dans des zones rurales ou éloignées. Les endroits pratiques, les longues heures d’ouverture et le
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stationnement facile ont fait de «stations-service» des endroits idéaux à partir desquels vendre un large éventail de produits, et les «stations-service» des chaînes de supermarchés, et inversement, ne sont pas rares. Ainsi, aujourd’hui pour les consommateurs, la «station-service» est la partie la plus visible de l’industrie énergétique mondiale et un lieu où une gamme de produits dans le domaine énergétique peut être proposée à la fois pour des véhicules à moteur et pour un usage domestique (par exemple, butane ou gaz propane)
27 En outre, les gouvernements répondent à la pression visant à relever les défis liés à la qualité de l’air créés par l’utilisation de combustibles fossiles à combustion non renouvelable finement dans les transports. Par conséquent, l’évolution du paysage énergétique est telle que les «stations d’essence» offrent à présent et offriront de plus en plus, dans un avenir proche, des carburants qui ne sont pas exclusivement distillés à partir de sources d’énergie pétrolière et finies, tels que le combustible à base d’hydrogène (H2), le gaz de pétrole liquéfié (GNL) ou le gaz naturel comprimé (GNC), qui a été soumis soit en 5, soit en tant que carburants gazeux de 85 (essence et biocarburant, soit 7 (alcool éthylique produit à partir de céréales, de pommes de terre et de certaines autres plantes), soit à partir de 2 (ci-après les «carburants») (ci-après les «carburants»)
(ci-après les «carburants») (ci-après les «stations-service»), soit de plus en plus de gaz naturel (GNC), soit de gaz naturel comprimé (GNC), de gaz naturel (GNC), de gaz naturel comprimé
(GNC) ou de gaz naturel comprimé (GNC), un mélange de combustible fossile et de biocarburant (alcool éthylique produit à partir de céréales, de pommes de terre et d’autres plantes) (10) (nouveau produit chimique) (bio10) (bio) ou de 5 (biocarburant) (7).
28 La propulsion électrique conduit la course à remplacer les combustibles liquides fossiles et les stations de recharge pour véhicules électriques sont également positionnées dans les stations- service (ainsi que la preuve 17 l’a révélé une photo de https://www.petrol.si/znanje-in- podpora/2019/clanki/elektricni-avtomobili-kje-in-kako-jih-polniti.html et la preuve 18, une photo provenant du site https://www.petrol.si/na-poti/e-mobilnost/javne-elektricne- polnilnice/cenik-polnjenje que la titulaire de l’enregistrement international a fournie dans le cadre du recours). On peut donc s’attendre à ce que les progrès de la technologie des batteries grâce à une recharge rapide puissent apporter une impulsion supplémentaire au modèle classique de «stations-service». L’obtention d’une recharge rapide nécessite une connexion électrique plus puissante que celle disponible dans la plupart des foyers et peut être une source de recharge de batteries disponible dans les stations-service.
29 Le mot «PETROL» est donc considéré comme non distinctif pour les produits et services en cause, tous liés à l’énergie, au gaz et aux carburants.
Sur les éléments verbaux «Energy for life»
30 En ce qui concerne le libellé «Energy for life», il est fait référence aux arrêts «Équipement pour la vie» et «Insulate for life» (07/10/2015, T 642/14, Equipment for life, EU:T:2015:75; 08/02/2011, 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33) et à diverses décisions des chambres de recours, par exemple:
• 18/11/2020, R 266/2020-1, Learn for life;
• 20/01/2020, R 1242/2019-2, Beverages for life;
• 11/11/2019, R 1467/2019-2, Hygiene for life;
• 19/06/2019, R 258/2019-4, Good things, for life;
• 28/03/2018, R 1140/2017-5, Safety is for Life;
• 04/01/2018, R 735/2017-5, Ools for life.
31 La combinaison de la préposition «for» avec le substantif «life» sera immédiatement comprise comme indiquant une activité durable ou qui dure toute une vie (07/10/2015, T-642/14, Equipment for Life, EU:T:2015:75, § 35; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life,
EU:T:2011:33, § 51).
32 Le terme «Energy» fait référence à «l’énergie ou la force dérivée de l’exploitation de ressources physiques et chimiques pour faire fonctionner des machines et des appareils, à fournir de la lumière, de la chaleur, etc., et fréquemment considérée comme une ressource ou un produit de base» (voir https://www.oed.com). Ce mot est explicite et banal par rapport aux produits et services en cause.
Le signe dans son ensemble
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33 La combinaison «PETROL Energy for life» (marque figurative), qui n’a pas de caractère inhabituel ou ambigu au regard des règles de la langue anglaise en matière de syntaxe, de grammaire, de phonétique et/ou sémantique, sera perçue comme un message élogieux non équivoque qui exogène l’exploitation durable de ressources physiques et chimiques pour faire fonctionner des véhicules, des appareils et des équipements, pour fournir de la lumière, la chaleur, le mouvement, etc., comme une alternative aux formes d’énergie finie et non renouvelable. Les éléments figuratifs, comme indiqué, ne changent rien à cela.
34 Même pour ces produits qui ne sont pas directement liés à l’ «essence», ni au carburant ou au gaz en général, il est notoire que les initiatives mondiales visant à réduire les émissions de carbone pour ralentir le changement climatique ont conduit les entreprises pétrolières et gazières à investir dans des énergies renouvelables afin de réduire leur empreinte carbone et de diversifier leurs offres. Par conséquent, en l’espèce, il est très probable que le consommateur comprendra l’enregistrement international contesté comme vantant le message élogieux selon lequel la titulaire de l’enregistrement international est une entreprise dans le domaine de l’énergie pétrolière qui s’est diversifiée à offrir des produits et services dans le domaine de l’énergie renouvelable (c’est-à-dire non finite et de longue date) et répond aux défis posés par l’utilisation de combustibles fossiles finis.
35 Par conséquent, la combinaison «PETROL Energy for life» (marque figurative), même pour ces produits et services, ne concerne pas directement l’ «essence» en tant que telle, sera en tout état de cause comprise comme fournissant au public pertinent le message élogieux sans équivoque selon lequel la titulaire de l’enregistrement international est une entreprise qui a réussi à relever les défis posés par l’utilisation de combustibles fossiles à base de pétrole liquéfié grâce à l’approvisionnement en carburants renouvelables et ressources énergétiques en tant que alternatives.
36 La signification laudative et promotionnelle de l’enregistrement international contesté, perçue immédiatement et comprise comme telle par le public pertinent, éclipse toute indication de l’origine commerciale des produits et services concernés, de sorte que le signe contesté ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de provenance. L’enregistrement international contesté consiste en un slogan publicitaire qui ne contient aucun élément qui lui conférerait un caractère distinctif.
37 Ce message est évident et sera compris par le public pertinent sans effort intellectuel particulier. L’enregistrement international contesté est banal, étant donné qu’il s’agit d’une simple indication promotionnelle, dont le message présente un rapport direct avec l’offre de produits et services dans le domaine de l’énergie. Il ne présente aucune originalité ou signification particulière et ne nécessite pas d’effort d’interprétation minimal ou ne déclenche aucun processus cognitif particulier de la part du public pertinent; au contraire, même pour ces produits et services qui ne sont pas directement liés à l’ «essence», il ne s’agit que d’un message laudatif non équivoque extolrant les produits et services dans le domaine des énergies renouvelables fournis pour relever les défis posés par l’utilisation des produits à base de pétrole.
38 Dès lors, en l’absence de tout élément susceptible d’évoquer l’importance de la marque dans l’esprit du public pertinent, l’enregistrement international contesté ne sera pas apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits et services en cause et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
10 Le 1 juillet 2022, la titulaire de l’enregistrement international a répondu à la communication susmentionnée comme suit:
Même si le signe contesté n’est pas une marque hautement distinctive, il n’est pas dépourvu de tout caractère distinctif.
Il convient de tenir compte de toutes ses caractéristiques graphiques. Il s’agit d’une marque figurative composée d’éléments de couleur forte, qui sont suffisamment distinctifs. Le mot «PETROL» est écrit en lettres majuscules dans une police de caractères stylisée spéciale: les lettres sont nettement gras et écrites en blanc sur un fond rectangulaire rouge. L’expression «Energy for life» est écrite en lettres minuscules noires sous le rectangle rouge. Il existe un
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fort contraste de couleurs entre le blanc de refroidissement et le rouge; ce contraste est encore plus perceptible en raison de la mention «Energy for life» en noir. Ce contraste de couleurs a un impact très fort sur le consommateur moyen, étant donné que le consommateur remarque dans un premier temps la composition colorée du signe et ne se concentre que sur l’élément verbal. En raison de ses caractéristiques graphiques spécifiques (en caractères gras blancs sur un fond rectangulaire avec une couleur rouge forte), le signe contesté ne saurait être considéré comme une marque verbale.
À la lumière de la définition du Collins English Dictionary citée par l’Office, le public anglophone pertinent comprendra le mot «PETROL» comme faisant référence au carburant utilisé pour les moteurs à combustion interne, à savoir le carburant pour véhicules, bateaux, navires, avions et trains. Cette définition n’a pas de signification par rapport aux produits et services en cause, qui diffèrent par leur nature et leur utilisation du carburant utilisé pour les moteurs
à combustion interne. Par exemple, «PETROL» ou «carburant pour véhicules n’a rien à voir avec les appareils et installations de chauffage, poêles à gaz, systèmes de chauffage, appareils de chauffage solaire ou capteurs solaires thermiques, installations solaires pour la production de chaleur, qui fonctionnent principalement sur l’électricité, le charbon ou le pétrole. Même si certains produits fonctionnent à l’huile de lampe, cette huile ne peut être utilisée comme carburant pour les véhicules.
Il est peu probable que le consommateur moyen associe directement le mot «PETROL» à des produits d’énergie renouvelable, qui utilisent moins d’énergie pour obtenir le même effet, qu’ils aient moins d’émissions de gaz toxiques dans l’environnement et qu’ils entraînent des économies de coûts par rapport aux combustibles et aux sources d’énergie non renouvelables.
Par conséquent, la conclusion du rapporteur selon laquelle le consommateur pertinent pourrait percevoir le mot «PETROL» comme une source d’information sur les produits et services prétendument liés à des produits/services d’énergie renouvelable est dénuée de fondement.
L’enregistrement international a été enregistré en Bosnie-Herzégovine et en Serbie (éléments de preuve joints).
Plusieurs MUE se composent des mots «PETROL», «PETROLEUM» et «ENERGY FOR LIFE»: La marque de l’Union européenne no 13 632 906 pour des produits et services compris dans les classes 1, 4, 35, 37 et 39; Marque de l’Union européenne no 9 675 588 pour des services compris dans les classes 35 et 37; La marque de l’Union européenne no 9 712 861 pour des produits et services compris dans les classes 1, 4, 37, 39, 40, 42 et 43; Marque de l’Union européenne no 12 741 071 pour
des services compris dans la classe 35.
Sur la base de l’appréciation du rapporteur, toutes ces marques de l’Union européenne pourraient être considérées soit comme non distinctives, soit comme un message élogieux ambigu, vantant les produits et services.
Toutefois, dans toutes ces affaires, l’EUIPO a estimé que les marques de l’Union européenne possédaient un caractère distinctif minimal. Par conséquent, le signe contesté devrait être enregistré car, sinon, des critères plus
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stricts s’appliqueraient que dans ces marques de l’Union européenne. Il convient d’expliquer pourquoi c’est le cas.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire — article 7, paragraphe 1, point g), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
13 L’examinateur a partiellement refusé la protection de l’enregistrement international contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services énumérés au paragraphe 1, sur la base du raisonnement selon lequel le consommateur achèterait de manière trompeuse ces produits et services au lieu d’essence ou de services liésà la fourniture d’essence.
14 En particulier, l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international à la lumière du raisonnement général selon lequel le consommateur achèterait de manière trompeuse ces produits et services alors qu’il avait en réalité l’intention d’acheter simplement de l’essence ou des services liés à la fourniture d’ «essence». Dans la décision attaquée, l’examinatrice faisait spécifiquement référence à l’exemple du propriétaire du véhicule d’être trompé en carburant d’un véhicule avec «gas de pétrole liquéfié» ou «autogaz» au lieu de «essence».
15 La chambre de recours partage l’avis de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le scénario de ravitaillement en carburant ne saurait s’appliquer aux produits et services qui n’ont aucun rapport avec le ravitaillement en carburant, à savoir le gaz, les combustibles, les appareils et les installations spécifiquement indiqués comme étant destinés au chauffage et au carburant domestique (la majorité des produits compris dans les classes 4 et 11); services de vente au détail, en gros et en ligne de produits de chauffage et de ménage (classe
35); services de bornes de recharge pour véhicules électriques (classe 37); fourniture, distribution, transport, stockage et transport de gaz et de carburants
(classe 39); transformation et production de matériaux d’énergie, y compris d’énergie électrique; raffinage de combustibles, de gaz et de pétrole (classe 40); services scientifiques et technologiques, services de recherche, conception et études de projets techniques et analyses industrielles dans le domaine de la production d’énergie et de l’utilisation de ressources énergétiques naturelles (classe 42).
16 En outre, le raisonnement de la décision attaquée fondé sur la prétendue tromperie du propriétaire du véhicule en carburant de son véhicule avec du «gaz de pétrole liquéfié» ou «autogaz» au lieu de l’essence est insuffisant et ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’examinatrice a considéré que le consommateur ciblé serait amené à croire que les produits et services, autres que ceux liés au ravitaillement en carburant, posséderaient certaines caractéristiques
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liées à l’essence, qu’ils ne possèdent pas, ce qui conduirait à être trompé par le signe contesté.
17 Même dans le scénario de ravitaillement en carburant de véhicules, ainsi que la titulaire de l’enregistrement international l’a démontré, la conclusion de l’examinateur selon laquelle il existe un risque raisonnable que le public pertinent achète du «gaz» emballé sous le signe contesté dans une station-service en pensant raisonnablement que l’ «essence» est achetée alors que le gaz serait en fait induit par erreur dans le réservoir de véhicules n’est pas défendable. Comme la titulaire de l’enregistrement international l’a souligné, à la lumière de l’article 7 intitulé «Information des usagers» de la directive sur l’infrastructure pour carburants alternatifs de octobre 2014 (directive 2014/94/UE), les étiquettes et marquages obligatoires sur les pompes et les buses aux points de ravitaillement informent le public du type de combustible et, en outre, les ports/valves de réservoirs de GPL sont distincts de ceux utilisés pour le carburant liquide et il est impossible de pomper l’essence ou le gazole dans un réservoir de GPL. Comme le souligne en outre la titulaire de l’enregistrement international, le ravitaillement a lieu après la sélection du type de carburant, ce qui est facilité par des marquages clairs aux points de ravitaillement et sur des buses. De même, les vannes et connecteurs «GPL autogas» sont totalement différents de ceux disponibles pour l’ «essence» ou le
«gazole». De même, par analogie, il serait pratiquement impossible que le public ciblé soit amené à croire qu’il gérait «essence» alors qu’en réalité, le véhicule était chargé de l’électricité.
18 Par conséquent,la chambre de recours ne peut confirmer la conclusion de l’examinateur selon laquelle l’enregistrement international contesté tromperait le public pertinent quant à la nature des produits et services en cause conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
19 Néanmoins, la chambre de recours, pour sa part, considère que le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour les raisons expliquées dans la communication du rapporteur du 3 mai 2022, et qui seront expliquées comme suit.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refuséesà l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partiede l’Union européenne.
21 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [17/01/2019, T-91/18, Diamond Card (fig.), EU:T:2019:17, § 13].
22 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour
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la commercialisation des produits ou des services concernés [19/01/2022, T- 270/21, Pure Beauty (fig.), EU:T:2022:12, § 22; 25/09/2015, T-366/14, 2good,
EU:T:2015:697, § 13).
23 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/09/2009, T-471/07, TAME it,
EU:T:2009:328, § 16).
24 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle [19/01/2022, T-270/21,
Pure Beauty (fig.), EU:T:2022:12, § 27]. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 24/11/2015, T-190/15, meet me (fig.),
EU:T:2015:874, § 20).
25 S’agissant de marques composées d’éléments qui sont, par ailleurs, utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de ces marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à ces dernières des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2011,-T 310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 25; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes,
EU:T:2014:72, § 22).
26 Il ne saurait toutefois être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie, voire un champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler, pour qu’un tel slogan soit distinctif (12/02/2014-, 570/11, La qualité est la meilleure des recettes,
EU:T:2014:72, § 25; 29/01/2015, T-59/14, Investing for a new world,
EU:T:2015:56, § 22).
27 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (23/02/2022, T-252/21, Forme d’un col montant,
EU:T:2022:157, § 17; 17/01/2019, T-91/18, diamond Card (fig.), EU:T:2019:17, §
14).
28 S’agissant des signes figuratifs, afin d’apprécier le caractère distinctif du signe en cause, il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés [24/11/2015, T-190/15, meet me (fig.), EU:T:2015:874, § 30].
29 Selon la titulaire de l’enregistrement international, bien que le signe contesté ne soit pas hautement distinctif, il possède un caractère distinctif minime car:
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le signe comporte des éléments figuratifs distinctifs, à savoir la stylisation et les couleurs de l’élément verbal «PETROL» écrit en lettres majuscules blanches sur un fond rectangulaire rouge, au-dessus de l’expression «Energy for life» en noir;
le mot «PETROL», dans la mesure où il fait référence au «carburant pour moteurs à combustion interne», n’est ni significatif ni descriptif des produits et services en cause, qui diffèrent par leur nature ou leur utilisation des carburants destinés aux moteurs à combustion interne;
le signe a été enregistré en Bosnie-Herzégovine et en Serbie; et
il existe un certain nombre de marques de l’Union européenne comparables.
30 Compte tenu des considérations qui précèdent et des arguments de la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours procédera à son appréciation.
Le public pertinent
31 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas formulé d’observations sur la définition du public pertinent dans la communication du rapporteur.
32 Elle renvoie donc à la définition exposée dans cette communication et reproduite ci-dessus au point 8.
Le signe contesté
33 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (07/10/2015, T-642/14, Equipment for life, EU:T:2015:753, § 28).
34 Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «PETROL» écrit en grandes lettres majuscules blanches en écriture standard dans un fond rectangulaire rouge en dessous duquel figure l’intitulé «Energy for life» en petites lettres noires en caractères standard.
Les éléments figuratifs
35 Les aspects figuratifs que la titulaire de l’enregistrement international considère pertinents sont les suivants:
la police de caractères stylisée «spéciale» du mot «PETROL» en majuscules;
le fort contraste de couleurs entre le mot «PETROL» en blanc sur le fond rectangulaire rouge;
l’expression «Energy for life» en noir, ce qui rend le contraste blanc et rouge plus perceptible.
36 Toutefois, comme indiqué dans la communication, les éléments figuratifs et les couleurs rouge et blanc constituent des caractéristiques mineures banales qui n’attireront pas particulièrement l’attention du public pertinent et pourraient, tout au plus, être perçues comme étant destinées à faire ressortir les éléments verbaux du signe contesté. Si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations
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d’idées et à susciter des sentiments, elles sont intrinsèquement peu aptes à communiquer des informations précises, d’autant plus qu’elles sont habituellement et largement utilisées, de par leur pouvoir attractif, dans la publicité et la commercialisation des produits ou des services, sans aucun message précis
(09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 23). Le rouge et le blanc sont, en outre, des couleurs plutôt classiques, comme l’a confirmé le Tribunal (25/06/2020, T-651/19, Credit24, EU:T:2020:288, § 58-60).
37 La chambre de recours ne saurait donc être d’accord avec la titulaire de l’enregistrement international sur le fait que la couleur rouge et blanche du mot «PETROL» sera rendue plus visible par l’expression «Energy for life» en noir et aura un effet important sur le consommateur moyen.
38 En outre, le fond rectangulaire sert simplement à mettre en exergue le mot «PETROL» et ne contient aucun élément de nature à retenir l’attention du consommateur. Compte tenu de sa simplicité excessive, il n’est pas intrinsèquement apte à véhiculer un message dont les consommateurs peuvent se souvenir (12/09/2007, T-304/05, Pentagone, EU:T:2007:271, § 22-23; 09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 20-21).
39 En effet, le fond rectangulaire sert simplement de cadre ordinaire sans impact distinctif particulier (26/09/2019, 663/18-, Soba Japanese Fried Noodles,
EU:T:2019:716, § 46).
40 Enfin, la police de caractères du mot «PETROL», en lettres majuscules, est standard et la chambre de recours ne voit aucun aspect pouvant être considéré comme «spécial», comme le prétend la titulaire de l’enregistrement international.
L’élément verbal «PETROL»
41 Le mot «PETROL» est, comme l’a souligné l’examinatrice, «n’importe lequel de divers mélanges liquides volatils inflammables d’hydrocarbures, principalement à l’hexane, à l’heptane et à l’octane, obtenus à partir du pétrole et utilisés comme solvant et combustible pour moteurs à combustion interne» (Collins English Dictionary). Par conséquent, le terme «PETROL» fait référence à n’importe quel produit distillé à partir d’hydrocarbures hydrocarbures liquides naturels issus d’une substance fossile liquide naturellement produite par la décomposition de matières organiques sur des millions d’années trouvés sous la terre.
42 Toutefois, dans la communication, le rapporteur a souligné que cela ne signifie pas que le terme n’aurait pas de signification pertinente par rapport aux produits et services contestés.
43 Néanmoins, dans sa réponse à la communication du rapporteur, la titulaire de l’enregistrement international s’appuie sur la définition susmentionnée du Collins English Dictionary et considère comme pertinent le fait que le terme «PETROL» ne serait pas descriptif des produits et services en cause, qui diffèrent par leur nature et leur utilisation et n’ont aucun rapport avec le carburant utilisé pour les moteurs à combustion interne. Cette position de la titulaire de l’enregistrement international doit être corrigée sur les points suivants.
44 Une station-service, où est notamment proposé du carburant à-base de pétrole pour moteurs à combustion interne, est communément désignée comme une station- service (voir dictionnaire Oxford English Dictionary). Par conséquent, les
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«services de stations-service» compris dans la classe 37 sont synonymes des «services de stations-service».
45 En outre, comme il ressort clairement de la définition de «PETROL», l’essence est un type de carburant. Par conséquent, il s’ensuit que «les services de vente au détail, les services de vente en gros et les services de vente au détail en ligne concernant: produits énergétiques (combustibles)» compris dans la classe 35 et «traitement de matériaux, à savoir traitement de matières combustibles; production d’énergie; raffinage de combustibles et de pétrole» compris dans la classe 40 pourrait également concerner du-pétrole pour moteurs à combustion interne.
46 La spécification générale des «services de distribution par pipelines et câbles; services de transit» compris dans la classe 39 peuvent également concerner la distribution et l’exportation de carburants à-base de pétrole pour moteurs à combustion interne.
47 De même, la spécification générale des «services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; analyse technologique concernant les besoins des tiers en matière d’énergie et; réalisation d’études de projets techniques et de recherches relatives à l’utilisation de ressources énergétiques naturelles» compris dans la classe 42 peuvent également porter sur la distribution et l’exportation de carburants à-base de pétrole pour moteurs à combustion interne.
48 En outre, le kérosène, le paraffine ou le mazout est un liquide d’hydrocarbure combustible dérivé du pétrole, qui est utilisé pour chauffer et, dans certains pays, pour cuisiner, généralement lors du camping. Dans sa communication, le rapporteur faisait référence aux «radiateurs Petrol» (ou lampes) ou aux «poêles de pétrole» (par exemple, en néerlandais petroleumkachels et aux estufas de Petróleo), qui travaillent sur le kérosène ou sur la paraffine, ce qui ressort des extraits de sites web reproduits dans la communication.
49 Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le signe contesté peut avoir une signification pour les «appareils de chauffage» compris dans la classe 11 et les «services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente au détail en ligne de combustibles à des fins de chauffage» compris dans la classe 35.
50 En outre, en ce qui concerne tous les produits et services en cause, y compris ceux qui ne sont pas, au sens strict, de nature de carburants à-base de pétrole destinés aux moteurs à combustion interne ou liés à ceux-ci, il ne saurait être soutenu que le terme «PETROL» n’aurait pas de signification pertinente.
51 À cet égard, il convient de souligner que, même si un terme ou une expression donné pourrait ne pas être descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, elle pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’elle sera perçue par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations promotionnelles sur les produits et services concernés et non comme une indication de leur origine, ce qui est le cas pour les raisons expliquées dans la communication.
52 En raison de la présence omniprésent de «stations-service», qui sont également dénommées par ailleurs des «stations de gaz», et compte tenu des services qu’elles
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offrent, il peut être considéré que le mot «PETROL» est devenu communément associé à tous les types de gaz, de carburants et d’énergie.
53 Le public pertinent sait qu’une «station-service» est une installation qui vend du carburant et d’autres produits de proximité aux voyageurs ainsi que du carburant et du gaz destinés à l’usage domestique et thermique pour les habitants, en particulier lorsque l’installation est située dans des zones rurales ou éloignées. Les endroits pratiques, les longues heures d’ouverture et le stationnement facile ont fait de «stations-service» des endroits idéaux à partir desquels vendre un large éventail de produits, et les «stations-service» des chaînes de supermarchés, et inversement, ne sont pas rares. Ainsi, aujourd’hui pour les consommateurs, la «station-service» est la partie la plus visible de l’industrie énergétique mondiale et un lieu où une gamme de produits dans le domaine énergétique peut être proposée tant pour des véhicules automobiles que pour un usage domestique (par exemple, le butane ou le gaz propane).
54 En outre, les gouvernements répondent à la pression visant à relever les défis liés à la qualité de l’air créés par l’utilisation de combustibles fossiles à combustion non renouvelable finement dans les transports. Par conséquent, l’évolution du paysage énergétique est telle que les entreprises du secteur pétrolier proposant désormais des «stations-service» proposent de plus en plus, dans un avenir proche, des carburants qui ne sont pas exclusivement distillés à partir de sources d’énergie pétrolière et finite, tels que les combustibles gazéifiés (H2), le gaz de pétrole liquéfié (GNL) ou le gaz naturel comprimé (GNC), soit un mélange de carburants fossiles et biocombustibles (5 % d’alcool éthylique produit à partir de céréales, de pommes de terre, et de certaines autres matières végétales, soumis soit à 10
(biocarburant), soit à hauteur de 5 (biocarburant) (nouveau type de combustible ou de biocarburant) (ci-après le «carbone»).
55 La propulsion électrique conduit la course à remplacer les combustibles liquides fossiles et les stations de recharge pour véhicules électriques sont également placées dans des stations-service (comme l’indiquent les éléments de preuve 17 à
18 fournis par la titulaire de l’enregistrement international dans le cadre du recours). On peut donc s’attendre à ce que les progrès de la technologie des batteries grâce à une recharge rapide puissent apporter une impulsion supplémentaire au modèle classique de «stations-service». L’obtention d’une recharge rapide nécessite une connexion électrique plus puissante que celle disponible dans la plupart des foyers et peut être une source de recharge de batteries disponible dans les stations-service.
56 Par conséquent, il n’est pas exclu qu’une entreprise du secteur pétrolier propose des «services de vente au détail, en gros et au détail en ligne concernant: appareils de chauffage solaire, appareils de stockage thermique pour chauffage, capteurs solaires à chaleur [chauffage], installations solaires pour la production de chaleur».
57 Le mot «PETROL» est donc considéré comme non distinctif par rapport aux produits et services en cause, tous liés à l’énergie, au gaz et au carburant.
L’expression «Energy for life»
58 En ce qui concerne les termes «Energy for life», comme dans la communication, il est fait référence aux arrêts «Équipement pour la vie» et «Insulate for life» (07/10/2015, T-642/14, Équipement for life, EU:T:2015:75; 08/02/2011, T-157/08,
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INSULATE for life, EU:T:2011:33) et à diverses décisions des chambres de recours, par exemple:
18/11/2020, R 266/2020-1, Learn for life;
20/01/2020, R 1242/2019-2, Beverages for life;
11/11/2019, R 1467/2019-2, Hygiene for life;
19/06/2019, R 258/2019-4, Good things, for life;
28/03/2018, R 1140/2017-5, Safety is for Life;
04/01/2018, R 735/2017-5, Ools for life.
59 La combinaison de la préposition «for» avec le substantif «life» sera immédiatement comprise comme indiquant une activité durable ou qui dure toute une vie (07/10/2015, T-642/14, Equipment for Life, EU:T:2015:75, § 35; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 51).
60 Le terme «Energy» fait référence à «l’énergie ou la force dérivée de l’exploitation de ressources physiques et chimiques pour faire fonctionner des machines et des appareils, à fournir de la lumière et de la chaleur, etc., et fréquemment considéré comme une ressource ou un produit de base» (voir English Oxford Dictionary). Sa police de caractères en noir est standard.
61 La chambre de recours ne trouve aucun élément dans ce terme qui pourrait servir à mettre en évidence le terme «PETROL», comme le prétend la titulaire de l’enregistrement international. Ce mot et sa position dans le signe contesté sont explicites et banals par rapport aux produits et services en cause.
Le signe dans son ensemble
62 Les aspects figuratifs sont de nature simple et banale et n’ont pas d’incidence sur la perception que le public pertinent aura du signe contesté en tant que signe contenant les éléments verbaux «PETROL Energy for life».
63 La combinaison «PETROL Energy for life» (marque figurative), qui n’a pas de caractère inhabituel ou ambigu au regard des règles de la langue anglaise en matière de syntaxe, de grammaire, de phonétique et/ou sémantique, sera perçue comme un message élogieux non équivoque qui exogène l’exploitation durable de ressources physiques et chimiques pour faire fonctionner des véhicules, des appareils et des équipements, pour fournir de la lumière, la chaleur, le mouvement, etc., comme une alternative aux formes d’énergie finie et non renouvelable.
64 Même pour ces produits ou services qui ne sont pas directement liés à l’ «essence», ni au carburant ou au gaz en général, il est notoire que les initiatives mondiales visant à réduire les émissions de carbone pour ralentir le changement climatique ont conduit les entreprises pétrolières et gazières à investir dans des énergies renouvelables afin de réduire leur empreinte carbone et de diversifier leurs offres. Par conséquent, en l’espèce, il est très probable que le consommateur comprendra le signe contesté comme vantant le message laudatif selon lequel la titulaire de l’enregistrement international est une entreprise dans le domaine de l’énergie pétrolière qui s’est diversifiée en proposant des produits et services dans le domaine de l’énergie renouvelable (c’est-à-dire de l’énergie non finie et de longue date) et
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qui répond aux défis posés par l’utilisation de combustibles fossiles finis et de sources d’énergie non renouvelables.
65 Par conséquent, la combinaison «PETROL Energy for life» (marque figurative), même pour les produits et services qui ne sont pas directement liés à l’ «essence» en tant que telle, sera en tout état de cause comprise comme fournissant au public pertinent le message élogieux sans équivoque selon lequel la titulaire de l’enregistrement international est une entreprise qui a rencontré les défis, créés par l’utilisation de combustibles fossiles à-base de pétrole finies, avec l’approvisionnement en carburants renouvelables et ressources énergétiques comme alternatives.
66 La signification laudative et promotionnelle du signe contesté, perçue immédiatement et comprise comme telle par le public pertinent, éclipse toute indication de l’origine commerciale des produits et services concernés, de sorte que le signe contesté ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de provenance. L’enregistrement international contesté consiste en un slogan publicitaire qui ne contient aucun élément qui lui conférerait un caractère distinctif.
67 Ce message est évident et sera compris par le public pertinent sans effort intellectuel particulier. Le signe contesté est banal, étant donné qu’il s’agit d’une simple indication promotionnelle, dont le message présente un rapport direct avec l’offre de produits et services dans le domaine de l’énergie. Il ne présente aucune originalité ou signification particulière et ne nécessite pas d’effort d’interprétation minimal ou ne déclenche aucun processus cognitif particulier de la part du public pertinent; au contraire, même pour ces produits et services qui ne sont pas directement liés à l’ «essence», il ne-s’agit que d’un message élogieux, sans équivoque, vantant les produits et services dans le domaine des énergies renouvelables fournis pour relever les défis posés par l’utilisation de produits pétroliers.
68 Dès lors, en l’absence de tout élément susceptible d’évoquer la signification d’une marque dans l’esprit du public pertinent, le signe contesté ne sera pas apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits et services en cause et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’enregistrement international en Bosnie-Herzégovine et en Serbie
69 Le chapitre XIII du RMUE ne prévoit aucune obligation pour l’EUIPO de reconnaître les décisions relatives à l’enregistrement d’un enregistrement international rendues dans des pays tiers (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER,
EU:T:2019:18, § 46).
70 L’existence d’enregistrements identiques ou similaires dans des pays tiers au niveau national ne constitue pas un motif pour autoriser l’enregistrement de marques non distinctives. Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce
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même signe (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49; 20/10/2021, 210/20-, $Cash App, EU:T:2021:711, § 95; 28/04/2021, T-509/19,
FLÜGEL, EU:T:2021:225, § 147).
Autres MUE
71 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’Office a accepté des marques prétendument comparables composées du mot «PETROL» ou «ENERGY FOR LIFE», la chambre de recours observe que de tels enregistrements ne sauraient modifier la conclusion ci-dessus.
72 Les décisions antérieures de l’EUIPO ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52) et les critères d’examen peuvent évoluer au fil du temps.
73 Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
74 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15,
Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
75 Selon une jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit,
EU:T:2021:922, § 37, 64-65; 08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36; 24/06/2015, T-552/14, extra, EU:T:2015:462, § 27).
76 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76).
77 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères
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spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 46).
78 En l’espèce, le signe contesté relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et la titulaire de l’enregistrement international ne saurait invoquer avec succès, aux fins d’infirmer cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office d’autres marques.
79 Il ressort en outre de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne est constitué d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE ou enregistrement international et qui porte sur des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T-9/18, Straightahead Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49) et même lorsque le même demandeur/titulaire de l’enregistrement international a déjà obtenu un enregistrement pour un signe très comparable (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R 1801/2017-G, EASYBANK, § 65).
80 Enfin, comme indiqué ci-dessus, la Cour et les chambres de recours ont refusé à diverses reprises des demandes consistant en l’expression «for life» ou contenant l’expression «for life» en combinaison avec d’autres éléments non distinctifs ou descriptifs sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
81 Il s’ensuit que même si les marques citées devaient être considérées comme hautement similaires à la marque demandée, cette circonstance ne permettrait pas à cette dernière d’être protégée dans l’Union européenne. Les enregistrements antérieurs ne peuvent donc modifier l’appréciation du signe relevant des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2), du RMUE.
82 Le recours est dès lors rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Le recours est rejeté;
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/10/2022, R 1647/2021-5, PETROL Energy for life (fig.)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
Extraits similaires à la sélection
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