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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2026, n° 019246792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019246792 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/02/2026
L’OREAL Delphine de CHALVRON 41 rue Martre F-92117 Clichy Cedex FRANCIA
Demande no: 019246792 Votre référence: HRB/138241 Marque: LIGHT ESSENCE COMPLEX Type de marque: Verbale Déposant: L’OREAL Direction Juridique – Propriété Intellectuelle 41 rue Martre 92110 Clichy FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, émis une notification des motifs de refus en date du 23/10/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 1 Agents chimiques actifs utilisés dans la composition de produits cosmétiques; Ingrédients chimiques actifs utilisés dans la composition de produits de maquillage et de soins de la peau.
Classe 3 Produits cosmétiques; produits de maquillage.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de cette décision.
II. Résumé des arguments du déposant
Le déposant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le déposant a pu prendre position.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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N’ayant pas reçu d’observation de la part du déposant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019246792 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L110
Notification des motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/10/2025
L’OREAL Delphine de CHALVRON 41 rue Martre F-92117 Clichy Cedex FRANCIA
Demande no: 019246792 Votre référence: HRB/138241 Marque: LIGHT ESSENCE COMPLEX Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: L’OREAL Direction Juridique – Propriété Intellectuelle 41 rue Martre 92110 Clichy FRANCIA
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève pas des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale « LIGHT ESSENCE COMPLEX ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, d’une part parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection est formulée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 1 Agents chimiques actifs utilisés dans la composition de produits cosmétiques; Ingrédients chimiques actifs utilisés dans la composition de produits de maquillage et de soins de la peau.
Classe 3 Produits cosmétiques; Produits de maquillage.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée.
Dans le cas présent, le consommateur pertinent anglophone, à savoir, d’une part le grand public (classe 3), et d’autre part, des professionnels fabricants de produits cosmétique, de maquillage et de soins de la peau (classe 1), attribuera au signe la signification suivante: substance à la faible densité formée par la combinaison d’extraits obtenus par distillation ou autre procédé à partir d’une plante.
La signification susmentionnée du signe « LIGHT ESSENCE COMPLEX », est étayée par les références suivantes du dictionnaire.
LIGHT
Informations extraites du dictionnaire de langue anglaise Oxford English Dictionnary le 23/10/2025 à https://www.oed.com/dictionary/essence_n? tab=meaning_and_use#5256195
L’Office propose la traduction suivante en français de cette définition : « d’une substance : facile à briser ou à disperser ; manquant de cohésion ou de densité ».
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ESSENCE
Informations extraites du dictionnaire de langue anglaise Oxford English Dictionnary le 23/10/2025 à https://www.oed.com/dictionary/essence_n? tab=meaning_and_use#5256195
L’Office propose la traduction suivante en français de cette définition : « extrait obtenu par distillation ou autre procédé à partir d’une plante ou d’une substance médicinale, odorante ou alimentaire, et contenant ses propriétés caractéristiques sous forme concentrée (…) ».
COMPLEX
Informations extraites du dictionnaire de langue anglaise Oxford English
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Dictionnary le 23/10/2025 à https://www.oed.com/dictionary/complex_n? tab=meaning_and_use#8833182
L’Office propose la traduction suivante en français de cette définition : « substance formée par la combinaison de substances plus simples, en particulier celles dont les liaisons entre les substances sont plus faibles ou de nature différente de celles entre les constituants de chaque substance.».
Certaines essences peuvent être considérées comme des ingrédients chimiques actifs, par exemple lorsque l’essence n’a qu’une fonction sensorielle ou aromatique. Une essence peut être également considérée comme un agent chimique actif si elle contient des molécules bioactives qui ont un effet physiologique mesurable. Ces agents et ingrédients peuvent donc être également des complexes d’essences s’ils combinent plusieurs essences.
C’est pourquoi, dans le contexte des agents et ingrédients chimiques actifs utilisés dans la composition de produits cosmétiques, de maquillage et de soins de la peau, visés en classe 1, les professionnels auxquels s’adressent ces produits seront amenés à considérer qu’en laissant entendre que les produits concernés sont des substances à faible densité formées par la combinaison d’extraits obtenus par distillation ou autre procédé à partir d’une plante, le signe « LIGHT ESSENCE COMPLEX » décrit l’espèce des produits.
Dans la mesure où ces mêmes substances à faible densité entrent dans la composition des produits cosmétique et du maquillage visés en classe 3, le consommateur pertinent ne peut voir dans le signe « LIGHT ESSENCE COMPLEX » qu’une description de la composition desdits produits précisant qu’ils se composent d’une combinaison d’extraits obtenus par distillation ou autre procédé à partir d’une plante.
Dès lors, le signe décrit l’espèce et la composition des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
Délai de réponse
Si vous souhaitez formuler des observations, elles doivent être présentées dans les deux mois suivant la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Pour toute explication complémentaire concernant la présente communication, veuillez contacter le centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en donnant votre numéro de demande en référence. Le centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur/examinatrice en charge de votre dossier. Si cette personne n’est
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pas disponible, vous pouvez demander que l’on vous rappelle et l’examinateur/examinatrice vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Thomas PINTO Examinateur
AG2Review réalisée par Carine FORZY - La présente communication a été révisée conformément à l’initiative de l’Office en faveur de l’amélioration de la qualité et du partage des connaissances, qui a fait suite à la décision no EX-20-06 du directeur exécutif.
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