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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2026, n° 003235943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235943 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 943
Ergonomic Solutions International Limited, Unit B1 Longmead Business Centre, Blenheim Road, KT19 9QQ Epsom, Royaume-Uni (opposante), représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Unito, Plac Kaszubski 17, 81-350 Gdynia, Pologne (demanderesse), représentée par Agnieszka Elżbieta Przyborska-Bojanowska, Ul. Dębowa 35, 80-297 Banino, Pologne (mandataire professionnel).
Le 02/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 235 943 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 051 723 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/03/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 051 723
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 028 126 « DuraTilt » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 235 943 Page 2 sur 9
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Supports, montures, fixations, éléments de fixation, bras pivotants, bras de levier et bras télescopiques pour appareils et instruments électriques et électroniques, y compris terminaux de paiement, dispositifs de capture de signature, équipements de traitement de données, moniteurs, écrans plats, écrans tactiles, écrans vidéo, afficheurs clients, claviers, téléphones, machines à calculer, imprimantes, scanners, balances et tiroirs-caisses.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Supports pour l’installation de terminaux de paiement ; montures pour l’installation de terminaux de paiement ; fixations pour l’installation de terminaux de paiement ; éléments de fixation pour l’installation de terminaux de paiement ; bras pivotants, bras de levier et bras télescopiques pour équipements et instruments électriques et électroniques, y compris terminaux de paiement, dispositifs de capture de signature, équipements de traitement de données, moniteurs, écrans plats, écrans tactiles, écrans vidéo, afficheurs clients, claviers, téléphones, machines à calculer, imprimantes, scanners, balances et tiroirs-caisses ; housses sous forme de films pour équipements et instruments électriques et électroniques, y compris terminaux de paiement, dispositifs de capture de signature, équipements de traitement de données, moniteurs, écrans plats, écrans tactiles, écrans vidéo, afficheurs clients, claviers, téléphones, machines à compter, imprimantes, scanners, balances et tiroir-caisse ; étuis de transport pour téléphones cellulaires ; films protecteurs adaptés aux smartphones ; étuis pour tablettes informatiques ; étuis pour smartphones ; étuis pour appareils et instruments électriques et électroniques, y compris terminaux de paiement, dispositifs de capture de signature, équipements de traitement de données, moniteurs, écrans plats, écrans tactiles, écrans vidéo, afficheurs clients, claviers, téléphones, machines à compter, imprimantes, scanners, balances et tiroirs-caisses.
Classe 35 : Vente au détail de supports, montures, fixations et accessoires pour collecteurs de données mobiles, lecteurs de codes-barres, terminaux informatiques portables, imprimantes, caisses enregistreuses, tablettes, téléphones, moniteurs, terminaux de paiement, y compris terminaux de paiement ; vente en gros de supports, montures, fixations et accessoires pour collecteurs de données mobiles, lecteurs de codes-barres, terminaux informatiques portables, imprimantes, caisses enregistreuses, tablettes, téléphones, moniteurs, terminaux de paiement, y compris terminaux de paiement ; vente au détail de housses en film pour équipements et instruments électriques et électroniques, y compris terminaux de paiement ; vente en gros de housses en film pour équipements et instruments électriques et électroniques, y compris terminaux de paiement ; vente au détail d’étuis pour équipements et instruments électriques et électroniques et terminaux de paiement, dispositifs de capture de signature, équipements de traitement de données, moniteurs, écrans plats, écrans tactiles, écrans vidéo, afficheurs clients, claviers, téléphones, machines à compter, imprimantes, scanners, balances et tiroirs-caisses ; vente en gros d’étuis pour équipements et instruments électriques et électroniques, y compris terminaux de paiement, dispositifs de capture de signature, équipements de traitement de données, moniteurs, écrans plats, écrans tactiles, écrans vidéo, afficheurs clients, claviers, téléphones, machines à compter, imprimantes, scanners, balances et tiroirs-caisses ; services de vente au détail et de vente en gros énumérés dans cette classe, fournis à la fois sur site et en ligne et à distance au moyen d’équipements de communication à distance.
Décision d’opposition n° B 3 235 943 Page 3 sur 9
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que les services de vente au détail et en gros énumérés dans cette classe fournis à la fois sur place et en ligne et à distance au moyen d’équipements de communication à distance à la fin du libellé au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement être appliquée à au moins un service auquel elle se réfère dans cette classe. Cependant, l’Office l’interprétera donc comme se référant uniquement aux services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des services pour lesquels elle est applicable.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les supports contestés pour l’installation de terminaux de paiement sont inclus dans la catégorie générale des supports de l’opposant pour appareils et instruments électriques et électroniques; y compris les terminaux de paiement. Par conséquent, ils sont identiques.
Les fixations contestées pour l’installation de terminaux de paiement sont incluses dans la catégorie générale des fixations de l’opposant pour appareils et instruments électriques et électroniques; y compris les terminaux de paiement). Par conséquent, elles sont identiques.
Les bras pivotants, bras de levier et bras télescopiques contestés pour équipements et instruments électriques et électroniques, y compris les terminaux de paiement, les dispositifs de capture de signature, les équipements de traitement de données, les moniteurs, les écrans plats, les écrans tactiles, les écrans vidéo, les afficheurs clients, les claviers, les téléphones, les machines à calculer, les imprimantes, les scanners, les balances et les tiroirs-caisses sont identiquement contenus dans les deux listes de produits.
Décision sur opposition n° B 3 235 943 Page 4 sur 9
Les supports contestés pour l’installation de terminaux de paiement ; les ferrures de montage pour l’installation de terminaux de paiement sont au moins similaires aux supports de l’opposant pour appareils et instruments électriques et électroniques, y compris les terminaux de paiement, car ils coïncident au moins quant à leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur. En outre, ils sont en concurrence.
Les housses contestées sous forme de films pour équipements et instruments électriques et électroniques, y compris les terminaux de paiement, les dispositifs de capture de signature, les équipements de traitement de données, les moniteurs, les écrans plats, les écrans tactiles, les écrans vidéo, les afficheurs clients, les claviers, les téléphones, les machines à compter, les imprimantes, les scanners, les balances et les tiroirs-caisses ; les étuis de transport pour téléphones cellulaires ; les films protecteurs adaptés aux smartphones ; les étuis pour tablettes informatiques ; les étuis pour smartphones ; les étuis pour appareils et instruments électriques et électroniques, y compris les terminaux de paiement, les dispositifs de capture de signature, les équipements de traitement de données, les moniteurs, les écrans plats, les écrans tactiles, les écrans vidéo, les afficheurs clients, les claviers, les téléphones, les machines à compter, les imprimantes, les scanners, les balances et les tiroirs-caisses sont au moins similaires à un faible degré aux supports de l’opposant pour appareils et instruments électriques et électroniques, y compris les terminaux de paiement, les dispositifs de capture de signature, les équipements de traitement de données, les moniteurs, les écrans plats, les écrans tactiles, les écrans vidéo, les afficheurs clients, les claviers, les téléphones, les machines à calculer, les imprimantes, les scanners, les balances et les tiroirs-caisses, car ils coïncident au moins quant à leurs canaux de distribution, leur producteur et s’adressent au même public.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services contestés de vente au détail de supports, fixations et accessoires pour collecteurs de données mobiles, lecteurs de codes-barres, terminaux informatiques portables, imprimantes, caisses enregistreuses, tablettes, téléphones, moniteurs, terminaux de paiement, y compris les terminaux de paiement ; les services de vente en gros de supports, fixations et accessoires pour collecteurs de données mobiles, lecteurs de codes-barres, terminaux informatiques portables, imprimantes, caisses enregistreuses, tablettes, téléphones, moniteurs, terminaux de paiement, y compris les terminaux de paiement ; les services de vente au détail et de vente en gros énumérés dans cette classe, fournis à la fois sur place et en ligne et à distance au moyen d’équipements de communication à distance, sont similaires aux supports, fixations, et supports de l’opposant pour appareils et instruments électriques et électroniques, y compris les terminaux de paiement, les dispositifs de capture de signature, les équipements de traitement de données, les moniteurs, les écrans plats, les écrans tactiles, les écrans vidéo, les afficheurs clients, les claviers, les téléphones, les machines à calculer, les imprimantes, les scanners, les balances et les tiroirs-caisses.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins
Décision sur opposition n° B 3 235 943 Page 5 sur 9
magasins ou supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les supports pour collecteurs de données mobiles, lecteurs de codes-barres, terminaux informatiques portables, imprimantes, caisses enregistreuses, tablettes, téléphones, moniteurs, terminaux de paiement, y compris les terminaux de paiement; les services de vente en gros concernant les supports pour collecteurs de données mobiles, lecteurs de codes-barres, terminaux informatiques portables, imprimantes, caisses enregistreuses, tablettes, téléphones, moniteurs, terminaux de paiement, y compris les terminaux de paiement; les services de vente au détail et de vente en gros énumérés dans cette classe, fournis à la fois sur place et en ligne et à distance au moyen d’équipements de communication à distance, sont similaires dans une faible mesure aux supports de l’opposant pour appareils et instruments électriques et électroniques, y compris les terminaux de paiement, les dispositifs de capture de signature, les équipements de traitement de données, les moniteurs, les écrans plats, les écrans tactiles, les écrans vidéo, les afficheurs clients, les claviers, les téléphones, les machines à calculer, les imprimantes, les scanners, les balances et les tiroirs-caisses.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les housses en feuille pour équipements et instruments électriques et électroniques, y compris les terminaux de paiement; les services de vente en gros de housses en feuille pour équipements et instruments électriques et électroniques, y compris les terminaux de paiement; les services de vente au détail d’étuis pour équipements et instruments électriques et électroniques et terminaux de paiement, dispositifs de capture de signature, équipements de traitement de données, moniteurs, écrans plats, écrans tactiles, écrans vidéo, afficheurs clients, claviers, téléphones, machines à compter, imprimantes, scanners, balances et tiroirs-caisses; les services de vente en gros d’étuis pour équipements et instruments électriques et électroniques, y compris les terminaux de paiement, les dispositifs de capture de signature, les équipements de traitement de données, les moniteurs, les écrans plats, les écrans tactiles, les écrans vidéo, les afficheurs clients, les claviers, les téléphones, les machines à compter, les imprimantes, les scanners, les balances et les tiroirs-caisses; les services de vente au détail et de vente en gros énumérés dans cette classe, fournis à la fois sur place et en ligne et à distance au moyen d’équipements de communication à distance, sont similaires dans une faible mesure aux supports de l’opposant pour appareils et instruments électriques et électroniques, y compris les terminaux de paiement, les dispositifs de capture de signature, les équipements de traitement de données, les moniteurs, les écrans plats, les écrans tactiles, les écrans vidéo, les afficheurs clients, les claviers, les téléphones, les machines à calculer, les imprimantes, les scanners, les balances et les tiroirs-caisses.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Décision sur opposition n° B 3 235 943 Page 6 sur 9
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent aussi bien au grand public qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
DuraTilt
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
En raison de l’utilisation irrégulière des majuscules dans la marque verbale antérieure « DuraTilt », les consommateurs diviseront mentalement la marque antérieure en « Dura » et « Tilt ».
Les éléments verbaux communs « Dura » et « Tilt » sont dépourvus de signification dans certains territoires. Considérant qu’une coïncidence dans un élément distinctif affecte la similitude des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie polonophone du public pour laquelle les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les produits et services pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le risque de confusion entre les signes sera évalué à la lumière des constatations ci-dessus.
La stylisation du signe contesté ainsi que la ligne courbe rouge positionnée dans la partie inférieure gauche ne sont pas de nature à rendre le mot illisible ou à détourner
Décision sur l’opposition n° B 3 235 943 Page 7 sur 9
l’attention (22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON / THOMSON (MARQUE FIG.), § 35). Étant donné que ces aspects figuratifs sont susceptibles d’être perçus par les consommateurs comme purement décoratifs, ils ont un impact limité.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « DURATI », présentes de manière identique au début des signes. Les signes diffèrent par leurs dernières lettres, « lt » de la marque antérieure par rapport à « s » du signe contesté.
Visuellement, les signes diffèrent en outre par la stylisation et l’élément figuratif du signe contesté, qui ont un impact limité.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits et services en conflit sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Ils s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Décision sur opposition n° B 3 235 943 Page 8 sur 9
Les signes présentent une similitude visuelle et auditive au moins moyenne en raison de leurs débuts identiques. Étant donné que les consommateurs se concentrent généralement sur le début des signes lorsqu’ils les rencontrent sur le marché, cette caractéristique revêt une pertinence particulière dans la présente appréciation.
Les signes créent une impression d’ensemble similaire étant donné que les deux marques ont une longueur très similaire et que la partie coïncidente à leur début représente plus de la moitié des signes.
Il est probable que les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure a un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément «dura». À l’appui de son argumentation, la demanderesse se réfère à plusieurs enregistrements de marques nationales et de l’Union européenne.
La division d’opposition relève que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Il s’ensuit que les preuves déposées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant «dura» et qu’ils s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être écartées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie polonophone du public sur le territoire pertinent et que, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposante désignant l’Union européenne n° 1 028 126. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 235 943 Page 9 sur 9
La division d’opposition
Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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