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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2026, n° 003192716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 192 716
Pedro Castillo Lorente, Avenida de la Comunidad Valenciana n° 33 Ent., 03201 Elche-Alicante, Espagne (opposant), représenté par Tecnopatent Propiedad Industrial, S.L., Miguel Angel Cantero Oliva, 5-53, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Adriana Cornelia Diana Langelaar-Den Haan, Ijweg 973, 2131 LV, Hoofddorp, Pays-Bas (demandeur), représentée par Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 15/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 192 716 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/03/2023, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 775 448
(marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 4, 7, 9, 11, 36, 37, 39 et 40. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole
n° M3 526 659 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Le 07/07/2025, l’opposant a limité la portée de l’opposition aux services de la classe 36.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, pendant la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la
Décision sur opposition n° B 3 192 716 Page 2 sur 3
marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Le 31/10/2025, le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque espagnole n° M3 526 659.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Le 03/11/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 08/01/2026.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, EUTMR et à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 192 716 Page 3 sur 3
Erkki MÜNTER Marcel DOLIESLAGER María INFANTE SECO DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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