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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2020, n° R0043/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0043/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 11 septembre 2020 tel que rectifié par décision du 23 septembre 2020
Dans l’affaire R 43/2019-1
Gühring KG Herderstr. 50-54
72458 Albstadt
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par STUMPF PATENTANWÄLTE PARTGmbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart, Allemagne
contre;
Putsch GmbH & Co. KG Francfort-sur-le-Main 5-21
58095 Hagen
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par PATENTANWÄLTE Köchling, DÖRING PARTG mbB, Fleyer Str. 135, 58097 Hagen, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2947300 (demande de marque de l’Union européenne no 16778871)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/09/2020, R 43/2019-1, HP/hp (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 31 mai 2017, Gühring KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HP
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants après limitation du 12 juillet 2018:
Classe 7 — Outils de fraisage [outils à propulsion mécanique], à savoir fraises.
2 La demande a été publiée le 21 juillet 2017.
3 Le 24 août 2017, Putsch GmbH & Co. KG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 À cet égard, elle a fait valoir la marque de l’Union européenne antérieure no 12927752 suivante:
demandée le 2 juin 2014 et enregistrée le 24 octobre 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Chaînes de transport et de propulsion métalliques; Roues à chaîne en métal; Machines et parties de machines pour l’industrie sucrière; Les filtres en tant que parties de machines et d’équipements, en particulier les filtres-filtres, les filtres à cadres, les filtres rotatifs, les tamis, les
11/09/2020, R 43/2019-1, HP/hp (fig.)
3
bougies de centrifugation, les sachets filtrants, les sachets d’anodes, les voiles filtrantes, les boîtiers de bougie, les boîtiers de sachets, les filtres à tamis, les équipements de filtrage tels que les presses filtrantes, les filtres automatiques, les accessoires des équipements de filtrage tels que les lingettes filtrantes, les plaques filtrantes, les filtres à tamis et les filtres de retour; Appareils de montage pour boîtes de couteaux de machines de coupe de betteraves; Machines de traitement des rognures; Matériel et machines pour le lavage de la betterave; Les marchandises ou machines destinées à la transformation des légumes; Machines pour la préparation de couteaux; Fraises;
Couteaux, machines à découper les betteraves; Couteaux à rognures pour machines de coupe de betteraves; Machines et installations mobiles de préparation des betteraves; Machines et équipements de broyage de betteraves mobiles ou fixes; Machines et équipements mobiles ou fixes de dénoyautage sec et de dérivation; Machines et installations de préparation stationnaire de betteraves; Appareils de nettoyage des jus bruts et autres jus non filtrés utilisés pour la transformation de la betterave et de la canne à sucre; Appareils de dosage de lait de chaux dans un courant de jus et dans des appareils de chaux; Appareils de précalcation, de calcissement principal et de postcalcissement avec ou sans agitateur; Appareils de carbonisation, machines à découper;
Déchiqueteuses; Moulins à café; appareils électriques de percolation; Machines et installations de production de bioénergie; Presses doubles; Machines automatiques et semi-automatiques pour le traitement du verre, en particulier machines à essorer en verre, machines à presser le verre;
Machines pour la fabrication de bouteilles et de verres lumineux; Machines et appareils pour l’alimentation en verre; Machines à soufflage; Machines à air comprimé; Les machines de finissage du verre, en particulier les machines à meuler; Gravier-; Polissage; Ponçage de rubans; Machines à fusionner; Mélangeurs; Machines à briser à cisailler; ciseaux à servo-servo entièrement automatiques pour l’industrie du verre; Machines à couper le verre feuilleté; scies mécaniques en bois; Scie à plaques de format; Couteaux pour l’industrie du cuir; Moules pour machines pour l’industrie du verre, en particulier les moules en verre comprimé, les formes de verre essoreuse, les moules pour presses à injecter, les formes buccales.
Classe 8 — Outils et appareils à tartiner en verre, en particulier pipes à soufflets, têtes de pipe, tubes pour pipes, fonte initiale, têtes de fonte initiale, coupe-coupe pour verre comprimé et creux, cisailles à cisaillement, sécateurs, sécateurs, manchons, pots, pinces à mouler, pinces à mouler, retraves, chaises à verre.
Classe 9 — Appareils et appareils de pesage, de mesure, de contrôle et d’optique, appareils et appareils de mesure, de régulation et de contrôle, en particulier pour les appareils de nettoyage des jus, Sucroscope pour l’observation de la cristallisation du sucre; Logiciels (enregistrés), logiciels de commande de machines et d’installations, en particulier d’installations de nettoyage des jus et de filtrage.
Classe 11 — Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; Stations d’épuration.
5 Par décision du 21 novembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits.
6 Le 8 janvier 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 20 mars 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 16 avril 2019, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
8 Par décision de renvoi du 14 novembre 2019, la première chambre de recours a renvoyé la marque demandée à l’examinateur pour examen complémentaire, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
9 Le 16 Le 1er décembre 2019, la marque demandée a été contestée.
11/09/2020, R 43/2019-1, HP/hp (fig.)
4
10 Le 12 février 2020, la demanderesse a présenté ses observations et demandé que les objections soient levées et que la demande de marque soit admise à la publication.
11 Par décision du 12 mai 2020, l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 16 778 871 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours, celle-ci est donc passée en force de chose jugée.
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
13 Les procédures de recours et d’opposition sont closes par le rejet de la marque contestée. Le rejet de la demande d’enregistrement a fait disparaître le fondement de la décision attaquée, qui doit, par conséquent, être considéré comme sans objet.
Coûts
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans la procédure de recours.
15 Ils se composent des frais de l’opposante, pour un représentant professionnel, à hauteur de 550 EUR.
16 Toutefois, la taxe de recours doit être remboursée à la demanderesse conformément à l’article 33, paragraphe d), du RDMUE, étant donné que, après la réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la demande attaquée a été rejetée dans une décision définitive de l’examinateur sur recommandation de la chambre de recours et que, de ce fait, le recours est devenu sans objet.
17 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a déjà constaté les frais de la procédure d’opposition. La demanderesse supportera ensuite les frais de l’opposante pour un représentant professionnel, qui sont fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR.
18 Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 170 EUR.
11/09/2020, R 43/2019-1, HP/hp (fig.)
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure de réclamation et d’opposition est close;
2. La demanderesse doit supporter les frais de l’opposante dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le coût des procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR;
3. La taxe de recours doit être remboursée.
11/09/2020, R 43/2019-1, HP/hp (fig.)
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RECTIFICATION de la première chambre de recours du 23 septembre 2020
Dans l’affaire R 43/2019-1
Gühring KG Herderstr. 50-54
72458 Albstadt
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par STUMPF PATENTANWÄLTE PARTGmbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart, Allemagne
contre;
Putsch GmbH & Co. KG Francfort-sur-le-Main 5-21
58095 Hagen
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par PATENTANWÄLTE Köchling, DÖRING PARTG mbB, Fleyer Str. 135, 58097 Hagen, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2947300 (demande de marque de l’Union européenne no 16778871)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/09/2020, R 43/2019-1, HP/hp (fig.)
2
Décision de rectification
En fait
1 Par lettre du 18 septembre 2020, l’opposante a demandé une rectification de la décision 11/09/2020, R 43/2019-1, HP/hp (fig.), dans le paragraphe contenant le point11. Le numéro de la demande de marque de l’Union européenne refusée y serait cité de manière erronée.
2 Le considérant de la décision est 11 libellé comme suit:
Par décision du 12 mai 2020, l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18778871,conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours, celle-ci est donc passée en force de chose jugée.
Considérants
3 Conformément à l’article 102 du RMUE, l’Office doit veiller à ce qu’une erreur ou erreur manifeste soit rectifiée dans une décision.
4 Au lieu du numéro 16 778 871 correct, le numéro de la demande était indiqué avec un tuteur supérieurà 1 8 778 871, tandis que le numéro de la demande étaitindiqué correctement sur la première page de la décision par le numéro 1 6
778 871.
5 La décision contenait une erreur manifeste au point11, qu’il convient de corriger.
6 Une version corrigée de la décision du 11 septembre 2020 est jointe à la présente décision.
23/09/2020, R 43/2019-1, HP/hp (fig.)
3
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Au point de 11 la décision de la première chambre de recours 11/09/2020, R 43/2019-1, HP/hp (fig.), le numéro 16 778 871estcorrigé.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
H.Dijkema
23/09/2020, R 43/2019-1, HP/hp (fig.)
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