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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2026, n° 003238294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 294
Konzum plus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, Marijana Čavića 1/a, Zagreb, Croatie (opposante), représentée par Sanja Vukina, Prilaz Gjure Deželica 30, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kitty Sense Limited, Pinnacle House 1 Pinnacle Way, DE24 8ZS Derby, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Trama Legal s.r.o., Bottova 2A, 81109 Bratislava, Slovaquie (mandataire professionnel).
Le 04/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 294 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 137 061 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 137 061
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement croate de marque
n° Z 2013 1468 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées
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entreprises. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Préparations et substances vétérinaires; compléments alimentaires pour animaux, oiseaux et poissons non compris dans d’autres classes; désinfectants non compris dans d’autres classes; pesticides; poudres, sprays et colliers contre tous types de puces à usage animal; shampooings et détergents médicaux, à usage animal.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et baies, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais et préparations à usage de compléments alimentaires pour animaux non compris dans d’autres classes; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, oiseaux et poissons; os de seiche, os pour chiens; produits pour litières d’animaux; malt.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Vitamines pour animaux; compléments protéiniques pour animaux; compléments diététiques pour animaux; répulsifs pour animaux; stimulants de l’alimentation pour animaux; aliments diététiques pour animaux à usage médical; préparations nutraceutiques pour animaux; additifs nutritionnels aux aliments pour animaux, à usage médical; compléments alimentaires; compléments nutritionnels; compléments alimentaires protéiniques; compléments vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques et minérales.
Classe 31: Herbe à chat [fraîche]; aliments pour chats; friandises pour chats [comestibles]; préparations alimentaires pour chats; denrées alimentaires pour chats; litière pour animaux pour chats; litière pour chats; friandises comestibles pour animaux de compagnie; aliments pour animaux de compagnie.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Les compléments protéiniques pour animaux; compléments diététiques pour animaux; aliments diététiques pour animaux à usage médical; préparations nutraceutiques pour animaux; additifs nutritionnels aux aliments pour animaux, pour
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fins médicales; compléments alimentaires; suppléments nutritionnels; compléments alimentaires protéinés; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines pour animaux; préparations vitaminiques et minérales sont inclus dans la catégorie générale des compléments alimentaires pour animaux, oiseaux et poissons de l’opposant non compris dans d’autres classes. Par conséquent, ils sont identiques.
Les répulsifs pour animaux contestés recouvrent les poudres, sprays et colliers de l’opposant contre tous types de puces à usage animal. Par conséquent, ils sont identiques.
Les stimulants d’alimentation pour animaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des préparations et substances vétérinaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 31
L’herbe à chat [fraîche] contestée; les aliments pour chats; les friandises pour chats [comestibles]; les préparations alimentaires pour chats; les produits alimentaires pour chats; les friandises comestibles pour animaux de compagnie; les aliments pour animaux de compagnie sont inclus dans la catégorie générale des aliments pour animaux, oiseaux et poissons de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La litière pour animaux pour chats contestée; la litière pour chats sont similaires aux produits de l’opposant pour litière pour animaux car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
En particulier, les professionnels vétérinaires ont un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent, par exemple, des aliments diététiques pour animaux à des fins médicales. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits vétérinaires soient vendus sans ordonnance ou non, étant donné que ces produits affectent l’état de santé des animaux.
En outre, le degré d’attention (y compris celui du grand public) en ce qui concerne les préparations vétérinaires et les compléments alimentaires pour animaux, sera également supérieur à la moyenne, étant donné qu’ils concernent la santé des animaux ou visent à la protéger (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280,
point 38).
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Croatie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément coïncident des signes « Kitty »/« KiTTY » et l’élément additionnel du signe contesté « SENSE » n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs.
L’expression de la marque antérieure « hrana za mačke » signifie « nourriture pour chats » en croate et est, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif pour les produits liés à l’alimentation animale. Pour les autres produits, tels que les poudres, les sprays et les colliers contre tous types de puces pour animaux, elle est distinctive à un degré moyen. Cependant, qu’elle soit distinctive ou non, compte tenu de sa position subordonnée sous « Kitty » et de sa taille beaucoup plus petite, le public pertinent la percevra comme secondaire dans l’impression d’ensemble de la marque antérieure.
L’élément figuratif de la marque antérieure représentant une silhouette de chat noir est une silhouette réaliste de chat et, comme il ne fait que désigner le destinataire des produits pertinents, il est dépourvu de caractère distinctif. Il en va de même pour la silhouette de chat blanc du signe contesté.
L’élément « Kitty » du signe antérieur et la silhouette de chat sont co-dominants, tandis que l’expression « hrana za mačke » est secondaire. Cependant, la co-dominance de l’élément figuratif représentant un chat est atténuée par son absence de caractère distinctif. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, bien que l’élément figuratif et l’élément verbal « Kitty » de la marque antérieure soient co-dominants, il n’en demeure pas moins que le public se référera plus facilement à cette marque par son élément verbal qu’en décrivant son élément figuratif.
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La police et les couleurs du signe sont principalement décoratives et ont, par conséquent, un caractère distinctif limité.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie verbale initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément «Kitty»/«KiTTY» présent au début des deux signes. Ils diffèrent par l’expression «hrana za mačke» de la marque antérieure et par l’élément «SENSE» du signe contesté. Ils diffèrent en outre par les éléments et aspects figuratifs et stylisés des deux marques.
Compte tenu du poids plus ou moins important attribué à chacun des éléments composant les marques, détaillés ci-dessus, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation du mot «Kitty»/«KiTTY». Ils diffèrent par le son de l’élément verbal «SENSE» du signe contesté. En ce qui concerne l’expression différente «hrana za mačke» de la marque antérieure, compte tenu de sa taille plus petite et de sa position secondaire au sein du signe ainsi que de son caractère non distinctif, il est peu probable qu’elle soit prononcée par au moins une partie du public lorsqu’il se réfère à la marque antérieure. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, points 43 et 44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, point 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, point 44).
Par conséquent, pour la partie du public prononçant tous les éléments de la marque antérieure, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen. Pour la partie du public qui ne prononcera que l’élément «Kitty» de la marque antérieure, les signes présentent une similitude phonétique de degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les éléments verbaux «Kitty» et «KiTTY SENSE» soient dépourvus de signification, le public pertinent percevra le concept de «hrana za mačke» dans la marque antérieure et la représentation d’un chat dans les deux signes. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle de faible degré.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les signes et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé selon les produits en cause. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement soit similaires dans une mesure moyenne, soit dans une mesure supérieure à la moyenne et conceptuellement similaires dans une faible mesure. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif identique 'Kitty'/'KiTTY', lequel est co-dominant dans la marque antérieure et apparaît comme le premier élément du signe contesté, où il joue un rôle distinctif indépendant. Les éléments verbaux différents et les aspects stylisés du signe sont moins pertinents en raison de leur caractère non distinctif, de leur petite taille et/ou de leur position secondaire. Dès lors, il est raisonnable de supposer que lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté en relation avec des produits identiques ou similaires, les consommateurs sont susceptibles de croire que ces produits proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées que celles portant la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49). Ceci s’explique par le fait qu’il est de pratique courante de nos jours pour les entreprises de créer des variations de leurs marques afin de désigner de nouvelles gammes de produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque croate n° Z 2013 1468 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément aux articles 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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