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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° 003230893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 893
Grupo Orenes, S.L., Avenida Alejandro Valverde, 170, 30007 Murcia, Espagne (opposante), représentée par Protectia Patentes y Marcas S.L., C/ Almagro 3, 2° Izq., 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Amusnet Interactive, Garitage Park, Building No. 4, Floor 2, 2 Donka Ushlinova Str., 1766 Sofia, Bulgarie (demanderesse), représentée par Danail Lalev, Garitage Park, Building No. 4, Floor 2, 2 Donka Ushlinova Str., 1766 Sofia, Bulgarie (employé).
Le 22/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 893 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 086 614 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, dont le montant est fixé à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 086 614
(marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 843 669
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de la
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appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur quatre marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 843 669 de l’opposant
(marque figurative).
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’application informatique comportant des jeux et des jeux de hasard;
jeux de hasard informatisés; logiciels de jeux; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne;
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications de paris sportifs;
logiciels informatiques; logiciels informatiques pour jeux de hasard; logiciels pour jeux de hasard; logiciels pour jeux de pari; logiciels informatiques pour la gestion de bases de données; publications électroniques, téléchargeables; jeux informatiques; jeux interactifs électroniques
jeux informatiques; programmes informatiques pour leur distribution; programmes informatiques pour utilisateurs de services de jeux de hasard;
programmes de jeux informatiques téléchargés via l’internet
[logiciels]; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels informatiques téléchargés depuis l’internet; CD; DVD; logiciels informatiques, en relation avec les domaines suivants, téléchargement de données, transmission de données, réception de données, édition de données, extraction de données, encodage de données, décodage de données, reproduction de données, stockage de données, organisation de données.
Classe 28: Machines à sous [machines de jeux]; machines à sous [machines de jeux]; machines à sous [machines de jeux]; machines pour jeux d’adresse ou de hasard; machines de jeux d’amusement; machines de jeux automatiques; machines de jeux d’arcade; appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines d’amusement; jeux électroniques; appareils d’amusement électroniques incorporant un écran à cristaux liquides; machines de jeux pour le jeu; machines de jeux d’amusement à pièces; jeux; jouets; jetons [disques] pour jeux; appareils de jeux adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision; cartes à jouer; cartes de bingo; équipement de jeu de bingo; machines de poker; jetons de poker; jeux électroniques portatifs automatiques (à l’exception de ceux adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision); à pièces
Décision sur opposition n° B 3 230 893 Page 3 sur
jeux électroniques (à l’exception de ceux adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision).
Classe 41: Services de jeux de hasard en ligne; services de jeux de hasard; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; fourniture de jeux informatiques en ligne; services d’informations sur les jeux de hasard; services de paris; services de paris sportifs en ligne; services de paris sportifs; services de casino, de jeux et de jeux de hasard; organisation de loteries; organisation et conduite de loteries; services de jeux de hasard; services de bingo; services de salles de bingo; location de machines à sous [machines de jeux]; mise à disposition d’installations de casino et de jeux; services de jeux de poker; services d’exploitation de bingo informatisé; fourniture de services de salles de jeux d’arcade; location d’équipements de jeux; fourniture de services de salles de jeux d’arcade; services de jeux fournis via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; services de loisirs; organisation et conduite de compétitions; organisation et conduite de compétitions sportives; fourniture de divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux; organisation de tournois; organisation de tournois.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9: Logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; logiciels d’application informatique comportant des jeux et des jeux de hasard; logiciels de paris; logiciels de jeux générant ou affichant les résultats de paris de machines de jeux.
Classe 28: Machines à sous [machines de jeux]; machines de jeux pour jeux de hasard.
Classe 41: Mise à disposition d’installations de casino et de jeux; services de jeux de hasard.
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels informatiques contestés pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; les logiciels d’application informatique comportant des jeux et des jeux de hasard sont identiquement contenus dans les deux listes de produits.
Les logiciels de paris contestés; les logiciels de jeux générant ou affichant les résultats de paris de machines de jeux sont inclus dans la catégorie générale des logiciels d’application informatique de l’opposant comportant des jeux et des jeux de hasard; logiciels de jeux. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 28
Les machines à sous [machines de jeux]; les machines de jeux pour jeux de hasard sont identiquement contenus dans les deux listes de produits.
Services contestés de la classe 41
La mise à disposition d’installations de casino et de jeux; les services de jeux de hasard sont identiquement contenus dans les deux listes de services.
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b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que ceux du secteur des jeux.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction du prix, de la fréquence d’achat et/ou ils peuvent exiger des connaissances spécialisées en raison de la nature ou des conditions des produits et services.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative comprenant les éléments verbaux « ROCKET » et « LINK », représentés en lettres majuscules stylisées. Le mot « ROCKET » apparaît en grandes lettres dorées plutôt fantaisistes, formées de multiples petits éléments circulaires ressemblant à des ampoules, créant un effet lumineux de style enseigne, avec une lueur verte en arrière-plan. Le mot « LINK » apparaît en dessous en plus petites lettres majuscules rouges avec un contour plus clair. Le signe est représenté dans un cadre rectangulaire.
Le signe contesté est une marque figurative comprenant l’élément verbal « ROCKETRIDE », représenté en lettres majuscules stylisées. Le mot « ROCKET » apparaît en lettres bleues avec un contour blanc et une apparence dynamique, penchée vers l’avant. L’élément « RIDE » est attaché directement à droite et apparaît en lettres brunâtres avec un contour plus clair. Le signe est représenté dans un cadre noir rectangulaire.
Décision sur opposition n° B 3 230 893 Page 5 sur
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que la marque antérieure et le signe contesté comportent des mots anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. En outre, pour la partie anglophone du public, le sens perçu dans la marque antérieure, par exemple, du mot « LINK », réduit le caractère distinctif de cet élément différenciateur. Il aura donc moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public, étant donné que cela affecte la perception conceptuelle des signes par ce public spécifique et influence l’appréciation du risque de confusion.
Bien que le signe contesté « ROCKETRIDE » comporte un élément verbal, lors de la perception d’un signe verbal, le public peut le décomposer en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72 ; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51). En outre, étant donné que les deux composants sont représentés dans des couleurs différentes, leur dissection est encore plus évidente.
L’élément verbal coïncidant « ROCKET » sera compris comme désignant « a self-propelling device, esp a cylinder containing a mixture of solid explosives, used as a firework, distress signal, line carrier, etc. » (informations extraites du Collins Dictionary le 10/04/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rocket). Comme il n’a pas de relation particulière avec les produits et services pertinents, il est distinctif.
L’élément verbal « LINK » de la marque antérieure sera compris par le public en cause comme désignant « a connecting part » (informations extraites du Collins Dictionary le 10/04/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/link). « LINK » est largement utilisé dans l’industrie du jeu pour décrire la mise en réseau, la connectivité ou la fonctionnalité partagée entre des systèmes, des machines, des plateformes ou des joueurs et pourrait se rapporter à certaines des caractéristiques des produits et services pertinents. Par conséquent, « LINK » est faible.
L’élément verbal « RIDE » du signe contesté est perçu comme « to sit on and be carried along by a horse or other animal, esp. one controlled by the rider; to be carried along (in a vehicle, on a bicycle, etc.) ». Comme il n’a pas de relation particulière avec les produits et services pertinents, il est distinctif.
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Les arrière-plans rectangulaires n’auront pas d’incidence sur la perception visuelle des signes par les consommateurs. L’utilisation d’arrière-plans, tels que des carrés ou des cadres, est assez courante et ils servent généralement à mettre en évidence d’autres éléments. Le public est habitué à percevoir ces caractéristiques des marques comme un embellissement graphique et ne leur accorde pas autant d’importance qu’aux éléments verbaux des signes. Par conséquent, en raison de leur nature essentiellement décorative, leur impact sur les consommateurs sera limité.
La stylisation (fantaisiste) et les couleurs des signes ne détourneront pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux en tant que tels. Les consommateurs percevront cela comme une simple représentation stylistique des éléments verbaux ayant un impact limité.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Le signe ne contient aucun composant qui, en raison de sa position, de sa taille, de ses dimensions et/ou de l’utilisation des couleurs, se distinguerait des autres éléments. Cependant, en ce qui concerne la marque antérieure, l’élément verbal « ROCKET » est le plus dominant par rapport au mot « LINK » situé en dessous, en caractères plus petits.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément/composant verbal « ROCKET » et sa prononciation. Il s’agit du premier élément le plus dominant et distinctif de la marque antérieure et il est inclus au début du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments « LINK » par rapport à « RIDE » (et leur prononciation), par les polices et les couleurs des signes et par la disposition d’un élément verbal par rapport à deux, l’un au-dessus de l’autre.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
En général, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.) / MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 30 ; 12/07/2006, T-97/05, MARCOROSSI / MISS ROSSI – SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, § 39 ; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power (fig.) / POWER, EU:T:2005:248, § 43).
Phonétiquement, en raison de la position et de la taille de l’élément « LINK », celui-ci joue un rôle secondaire au sein du signe et a un impact limité sur la perception de la marque par les consommateurs. Cela s’explique par le fait que les consommateurs se réfèrent généralement oralement aux éléments dominants des marques (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 ; 30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55). En outre, l’économie de langage pourrait être une autre raison pour laquelle l’élément « LINK » peut être omis, car les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues, les réduisant à des éléments plus faciles à mentionner et à mémoriser. Par conséquent, le public pertinent est le plus susceptible de se référer oralement au signe contesté comme « ROCKET ».
Décision sur opposition n° B 3 230 893 Page 7 sur
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure au moins moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public en cause. Les signes seront associés à une signification similaire en raison du concept de « ROCKET », qui est distinctif. L’élément restant de la marque antérieure, « LINK », est faible et l’élément verbal « RIDE » du signe contesté a une signification supplémentaire qui n’est pas partagée par la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure au moins moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 230 893 Page 8 sur
L’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Cependant, dans ses observations, il a notamment déclaré ce qui suit.
10.Premièrement, il est important de souligner le secteur d’activité de l’opposant, où notre principal « Grupo Orenes » est l’une des références majeures dans le secteur des loisirs, des jeux et de la restauration en Espagne. 55 ans d’expérience ont consolidé Grupo Orenes comme l’un des groupes d’entreprises à la croissance la plus rapide dans le secteur des loisirs, comme on peut le voir sur son site web à l’adresse https://orenesgrupo.com/en/
(…)
11.Son succès réside dans l’excellente gestion d’hôtels, de restaurants, de casinos, de salles de bingo, de jeux et de paris sportifs, ainsi que de terminaux dans l’industrie hôtelière et de la restauration, de jeux en ligne et de la fabrication de machines de jeux et de machines à sous, avec l’incorporation de RECREATIVOS FRANCO (ci-après, R. Franco) faisant partie du groupe Orenes (l’opposant), ce qui est démontré par les preuves suivantes détaillées ci-dessous :
12.Site web officiel de Grupo Orenes. R. Franco est inclus dans le groupe d’entreprises Orenes à l’adresse https://orenesgrupo.com/en/
(…)
13.En 2021, Grupo R. Franco et Orenes Group fusionnent dans le but de poursuivre leur croissance et de franchir une étape supplémentaire dans leur consolidation en tant que référence dans les loisirs et le divertissement, ainsi que dans le développement technologique numérique et de détail. (informations extraites le 23 juin 2025 du site web de Grupo Orenes) à l’adresse https://orenesgrupo.com/grupo-orenes-y-recreativos-franco-se- fusionan-para-reforzar-su-estrategia-tecnologica-y-de- internacionalizacion/
(…)
Ceci, combiné aux preuves soumises, pourrait être interprété comme une allégation selon laquelle la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées dans la présente affaire (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément au mieux faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition n° B 3 230 893 Page 9 sur
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments. Elle dépend notamment de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services contestés sont identiques et s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré (au moins) moyen, bien que le concept différenciateur de la marque antérieure ait moins d’impact car il découle d’un élément faible.
Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail à la section c) de la présente décision, les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires. Cela s’explique par le fait que les différences entre les marques sont insuffisantes pour contrecarrer leurs points communs. Par conséquent, il existe un risque de confusion car certaines des différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects au mieux faibles ou secondaires, tels que les cadres rectangulaires, qui sont purement décoratifs, et l’élément verbal « LINK », qui est au mieux faible et moins dominant dans l’impression d’ensemble.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 843 669 de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 230 893 Page 10 sur
(marque figurative). Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
Dans ses observations, le demandeur fait valoir que la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques comprennent l’élément « ROCKET ». À l’appui de son argumentation, le demandeur se réfère à plusieurs sites web, captures d’écran et enregistrements de marques dans l’Union européenne incluant cet élément verbal.
La division d’opposition constate que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Il s’ensuit que les preuves déposées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage répandu de marques incluant l’élément « ROCKET » et s’y sont habitués, ni l’étendue de cet usage. Ceci s’explique par le fait que le demandeur n’a soumis que des captures d’écran de divers sites web, avec un lien vers ces sites, et non un usage suffisant. Dans ces circonstances, l’argumentation du demandeur doit être écartée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RRMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 230 893 Page 11 sur
La division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL Maria del Carmen COBOS PALOMA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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