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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° 000067520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067520 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 67 520 (INVALIDITY)
Ode vintages, S.A., Rua Coronel Lopes Mateus, 13, 2070-641 Vila Chof Ourique, Portugal (partie requérante), représentée par João Peixe, Rua Joshua Benoliel 6-7oA, 1250-133 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
a g a i n s t
Ode International GmbH, Böttgerstraße 16, 13357 Berlin, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Greyhills Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Mbb Glombitza Luckhaus Steinberg, Unter den Eichen 93, 12205 Berlin, Allemagne (mandataire agréé).
Le 18/05/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
RAISONS
Le 02/09/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 680 147 «ODE» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre certains des produits et services désignés par la MUE, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 32, 33 et 35. La demande est
fondée sur l’enregistrement de la marque française no 3 971 438 (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
LE DROIT ANTÉRIEUR A CESSÉ D’EXISTER
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la marque de l’UE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies;
[…].
Conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande en nullité peut être présentée auprès de l’Office:
[…]
Décision sur l’annulation no C 67 520 Page 2 de 3
si l’article 60, paragraphe 1, s’applique, par les personnes visées à l’article 46, paragraphe 1;
[…].
L’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE fait référence aux personnes suivantes:
les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, dans les cas de l’article 8, paragraphe 1, et (5);
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE; b) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
c) les marques notoirement connues dans un État membre. Par conséquent, la base juridique d’une demande en nullité requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut être fondée sur ce droit. La demande en nullité ne peut être accueillie que sur la base d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence d’annuler une marque (si l’un des motifs de nullité s’applique) est libellée au présent, à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 8 du RMUE, qui exige l’existence d’un conflit au moment où la décision est prise. Par conséquent, la raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.
En l’espèce, la demande est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 3 971 438, déposée le 28/12/2012 et enregistrée le 19/04/2013. Toutefois, l’enregistrement de la marque française no 3 971 438 a été annulé par une décision rendue le 20/05/2025 par l’Office français des brevets et des marques (INPI), dans l’affaire no DC 25-0001, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits énoncés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne saurait donc constituer une marque valide sur laquelle la demande peut être fondée au sens de l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse a été invitée à indiquer à l’Office si elle maintenait ou non la demande. Le demandeur n’a pas répondu à cette demande et n’a pas retiré sa demande.
La demande en nullité doit donc être rejetée comme non fondée.
Décision sur l’annulation no C 67 520 Page 3 de 3
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer au titulaire de la MUE sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation Frédérique SULPICE Saida Crabbe Vít MAHELKA Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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