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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° W01902118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01902118 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 26/05/2026
Jamnica plus d.o.o. Vladimira Nazora 57 HR-10451 Pisarovina Croatia
Votre référence: CLASSE: 384-04/25-010/1515; DOSSIER:
Numéro d’enregistrement international: 1902118 Marque:
Nom du titulaire: Jamnica plus d.o.o. Vladimira Nazora 57 HR-10451 Pisarovina Croatia
I. Résumé des faits
Le 13/03/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 32 Boissons et jus de fruits.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1902118 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 32 Boissons à base de fruits et jus de fruits.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 32 Bières ; eaux minérales, de source et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire partiel d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 13/03/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 13/03/2026 FIN DU DÉLAI: 13/05/2026 Numéro d’enregistrement international: 1902118 Marque:
Nom du titulaire: Jamnica plus d.o.o.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour une partie des produits et services, indiqués ci-dessous.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative ' '.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il est susceptible de tromper les consommateurs lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 32 Boissons à base de fruits et jus de fruits.
Caractère trompeur
Le caractère trompeur d’un signe dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément « Ice Tea ». Cet élément serait compris par le consommateur anglophone pertinent comme ayant la signification suivante : une boisson à base de thé refroidie par de la glace ou par réfrigération et servie froide.
La signification susmentionnée des mots « Ice Tea », contenus dans la marque, est étayée par les références dictionnaires suivantes :
ICE TEA « une boisson à base de thé refroidie par de la glace ou par réfrigération et servie froide » (informations extraites du dictionnaire en ligne Merriam-Webster le 13/03/2026 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/ice%20tea).
La partie pertinente du signe serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec les « boissons à base de fruits et jus de fruits » de la classe 32, car elle véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont du thé glacé (boissons composées principalement de thé), alors que ces produits ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à la nature des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à cette communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si vous n’envoyez aucune réponse dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne en partie, à savoir pour :
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Classe 32 Boissons et jus de fruits.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut être poursuivi pour les produits et services non affectés par ce refus provisoire d’office, à savoir :
Classe 32 Bières ; eaux minérales, de source et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur tout aspect de cette communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en vous référant à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Julija SIRVINSKIENE Examinatrice
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