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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2023, n° W01678406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01678406 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/07/2023
TAYLOR WESSING Benrather Str. 15 D-40213 Düsseldorf ALEMANIA
Votre référence: TC
Numéro de demande Internationale: 1678406
Marque: SHIELDED-CELL & IMMUNOTHERAPY PAIRS
Titulaire: CIMEIO THERAPEUTICS AG Aeschenvorstadt 36 CH-4051 Basel Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 29/09/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont :
Classe 5 Produits pharmaceutiques pour thérapies géniques et cellulaires.
Classe 42 Services de recherche et développement pharmaceutiques dans les domaines de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire; services de recherche et développement médicaux et pharmaceutiques, tous dans les domaines de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire; services de recherche ayant pour objet les produits pharmaceutiques pour thérapies géniques et cellulaires; services de recherche en biochimie en rapport avec la thérapie cellulaire et la thérapie génique.
Classe 44 Services de thérapie génique et cellulaire; services de conseillers dans les domaines de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel des secteurs médical, biologique, pharmaceutique, de la biochimie, de la recherche médicale ou des laboratoires, attribuera au signe la signification suivante : paires de cellules protégées/blindés et d’immunothérapies.
• Les significations susmentionnées des termes «SHIELDED-CELL & IMMUNOTHERAPY PAIRS», dont la marque est composée, sont étayées par les références aux dictionnaires Collins English Dictionary, le Grand dictionnaire terminologique, Collins English-French et ReversoDictionnaire reproduites dans la notification (informations extraites d’internet aux adresses suivantes https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rapid, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shield, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/shield, https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/shielded/forced, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cell, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/cell, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ampersand , https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/ampersand, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/immunotherapy , https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8388605/immunotherapie , https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pair et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/pair).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits et services, plus précisément que les produits pharmaceutiques pour thérapies géniques et cellulaires, en classe 5, utilisent, incorporent ou ont pour objet l’emploi combiné (de paires) de cellules protégées/blindées et d’immunothérapies (traitement de maladies en stimulant la production d’anticorps par le corps) et que les services de recherche et développement médicaux et pharmaceutiques dans les domaines de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire ; Services de recherche en biochimie en rapport avec la thérapie génique et de la thérapie cellulaire, en classe 42, et que les Services de thérapie génique et cellulaire; Services de conseillers dans les domaines de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire, en classe 44, concernent, se rapportent à ou ont pour objet l’utilisation combinée de cellules protégées/blindées et d’immunothérapies. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 08/11/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer
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comme suit :
1. Le public de référence ne peut être limité au public professionnel mais doit comprendre également le consommateur moyen.
2. L’examinatrice n’a pas expliqué ce que ce terme SHIELDED-CELL signifie exactement et n’a pas fournie d’éléments de preuve relatifs à la signification scientifique ou à l’utilisation dans la langue courante du grand public. Ce terme est un néologisme car il est inhabituel et dépasse la simple somme de ses parties. Il faudrait des mots supplémentaires et un effort cognitif pour parvenir à une signification descriptive en rapport avec les produits et services concernés. Il peut être considéré tout au plus comme allusif. En outre, l’Office ne s’est pas appuyé sur les significations du dictionnaire mais a interprété le mot PAIRS comme signifiant « combiné », alors que celui-ci n’est pas un synonyme dudit mot. En raison de ses différentes acceptions, de son utilisation au pluriel et de sa relation avec les mots qui le précédent, la signification de PAIRS n’est pas du tout claire. En outre, ce n’est pas un terme courant par rapport à des produits pharmaceutiques, des services de recherche et de développement pharmaceutiques ou des services de thérapie génique et cellulaire.
3. L’examinatrice en indiquant que le signe serait compris comme « paires de cellules protégés et immunothérapie » a automatiquement supposé que le terme PAIRS se rapporte aux deux éléments qui le précèdent. En fait, la structure grammaticale de la marque n’indique pas clairement si et comment ces mots sont liés les uns aux autres. Il existe plusieurs interprétations du signe.
4. Pour être refusé sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c) le signe doit être « exclusivement » constitué d’indications descriptives. Le terme PAIRS sera perçu par le grand public et les professionnels concernés comme un terme inhabituel et distinctif, qui ne contient aucune description des caractéristiques des produits et services demandés. Par conséquent, une signification descriptive du signe dans son ensemble n’a pas été prouvée pour le public professionnel pertinent et encore moins pour le public en général. Même dans l’interprétation de l’Office le signe reste conceptuellement vague et nécessite une réflexion plus approfondie afin de déterminer le type exact et l’objectif des produits et services concernés.
5. Ainsi qu’il a longuement été expliqué par la titulaire, le signe SHIELDED-CELL & IMMUNOTHERAPY PAIRS n’est pas descriptif et par conséquent il ne peut être considéré comme dépourvu de caractère distinctif. L’examinatrice n’a pas réussi à établir que le signe informe directement et immédiatement de la nature, l’usage prévu ou toute autre caractéristique spécifique des produits et services concernés. Le signe est donc parfaitement apte à fonctionner comme une indication de source commerciale. Un degré minimal de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas.
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6. L’enregistrement international 1678406 est protégé au Royaume-Uni. Cet enregistrement sert à illustrer que le signe n’est pas perçu comme descriptif et/ou non distinctif par le public anglophone car il a été accepté par des examinateurs expérimentés du registre de marques ayant des compétences linguistiques en anglais.
A l’appui de ses arguments la titulaire a fourni les documents suivants :
Annexe 1 : des extraits des dictionnaires Medical dictionary et Merriam- Webster dictionary indicant qu’aucun résultat n’a été obtenu pour la recherche « shielded-cell » ;
Annexe 2 : des extraits de “TM view” sur les marques suivantes (toutes incorporant l’élément PAIR) : JUMPAIR, SUNPAIR, PAIRSEQ, OPAIRVI, Acopair, ISENPAIRE, PAIRFORMS, BROPAIR et SPIROMAX.
Annexe 3 : Une Déclaration d’octroi de la protection pour la désignation au Royaume Uni de l’enregistrement international.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02,
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Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Sur les arguments de la titulaire
1. La titulaire soutient que le grand public ne percevra pas la signification descriptive du signe. Cependant, les termes ayant une signification technique particulière peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits/services. En pareilles hypothèses, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels peuvent s’adresser les produits/services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est sollicitée (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
Ainsi que l’Office l’a déjà indiqué dans la lettre d’objection, le signe peut être compris par au moins le public professionnel du secteur médical, biologique, pharmaceutique, de la biochimie, de la recherche médicale ou des laboratoires de manière descriptive, ce qui est suffisant pour justifier un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
En outre, il est important de noter que, précisément en raison du niveau élevé d’attention du public concerné (ou d’une partie de celui-ci), les termes qui ne sont pas (entièrement) compris par les consommateurs moyens peuvent être immédiatement saisis par le public spécialisé, en particulier si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce dernier public est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). La formation, les conférences et l’expérience professionnelle, par exemple, permettront aux professionnels de mieux comprendre les connotations descriptives de la marque demandée. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne la sensibilisation aux différents types de technologies et à leurs applications dans les secteurs ci-dessus indiqués.
2. En outre, la titulaire déclare que les mots dont le signe est composé, notamment les termes SHIELDED-CELL et PAIRS, possèdent plusieurs acceptions ce qui rend leur signification vague. En outre, il ne s’agit pas de termes couramment utilisés dans les domaines de référence. À cet égard, il doit être rappelé que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels
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que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32)
En dépit des arguments de la titulaire, l’Office estime que le terme SHIELDED CELL possède une signification claire pour le public concerné et sera perçu de manière immédiate comme désignant une cellule protégée, blindée. Le fait que SHIELDED puisse être un participe passé ne change en rien la signification indiquée car le participe passe d’un verbe est couramment utilisé en anglais en tant qu’adjectif modifiant un substantif. Sa combinaison, dans le cas présent, avec CELL au moyen d’un trait d’union ne résulte qu’en un nom composé dont la formation suit les règles courantes de composition de l’anglais.
Contrairement à ce que maintient la titulaire il n’est pas nécessaire de fournir une définition plus précise ou scientifique de ce terme car le concept qu’il transmet est suffisamment claire : il s’agit d’une cellule protégée, qui est mise à l’abri d’un danger, d’un risque.
En outre il y a lieu de noter que, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe ou des termes composants le signe en tant que tels font l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés.
Il convient de souligner également que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en se contentant d’examiner les mots compris dans la marque et la façon dont ils peuvent être définis de manière abstraite. Cette appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits visés par la demande car le consommateur ne perçoit pas la marque dans le vide, mais plutôt en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte fournit une aide à l’interprétation importante quant à la manière dont les consommateurs percevront le signe contesté. Même si la marque contient des éléments qui sont conceptuellement assez vagues lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits pertinents.
Dans la présente affaire, tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée ont été précisés comme se rapportant aux domaines de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire (ou à des produits pharmaceutiques pour thérapies géniques et cellulaires). La thérapie génique ou génothérapie est une stratégie thérapeutique qui consiste à faire pénétrer des gènes dans les cellules ou les tissus d’un individu pour traiter une maladie (par exemple, en réparant un gène défectueux ou en réintroduisant un gène fonctionnel dans l’organisme). La thérapie cellulaire, de son coté, consiste à injecter une cellule ou un patch cellulaire pour réparer les organes et restaurer une fonction.
Par conséquent, il est évident que dans le contexte des produits et services de la demande, le public professionnel concerné appartenant entre autres au secteur pharmaceutique ou de la biochimie, spécialisé dans les thérapies géniques et cellulaires, comprendra immédiatement que le mot SHIELDED CELL fait référence à
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un type de cellule renforcé et le mot PAIRS à l’utilisation de gènes et revoie au fait que presque tous les gènes fonctionnent généralement par paire (la moitié d’entre eux venant de chaque parent). Ce même professionnel sera également familier avec l’immunothérapie en tant que méthode de traitement de certaines maladies consistant à modifier, par renforcement, correction ou suppression, les réactions immunitaires de l’organisme.
De ce qui précède il ne peut donc pas être valablement soutenu que le signe SHIELDED-CELL & IMMUNOTHERAPY PAIRS à lui seul ne sera pas compris dans un sens suffisamment clair ou descriptif.
3. En ce qui concerne le troisième argument, et même si la structure grammaticale du signe est ouverte à plusieurs interprétations ou nuances en anglais, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme des éléments intégrant la marque. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits et services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’un signe descriptif. Par ailleurs, il convient de constater que le terme SHIELDED-CELL & IMMUNOTHERAPY PAIRS ne présente pas une structure inhabituelle, mais courante eu égard aux règles lexicales de la langue anglaise, dans laquelle il est tout à fait normal d’utiliser une structure comprenant deux substantifs (tels que SHIELDED-CELL et IMMUNOTHERAPY) qui précédent et qualifient un autre substantif (tel que PAIRS).
Le public visé ne prendra pas le temps d’identifier toutes les nuances possibles de l’énoncé (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Même si la combinaison de mots était constituée d’une structure grammaticalement incorrecte, le message du signe est totalement clair et non ambigu. Le public pertinent percevra le sens des mots – et de leur combinaison – de manière intuitive et non d’un point de vue linguistique ou scientifique tel que reflété dans les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
4. Il convient également de rappeler, pour ce qui est le suivant argument de la titulaire, que comme l’ont déjà précisé les chambres de recours, si une marque doit être rejetée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE lorsqu’elle est constituée exclusivement d’indications descriptives, il n’est pas nécessaire, pour l’application de cette disposition, que ces indications soient elles-mêmes exclusivement descriptives. En d’autres termes, une indication doit être considérée comme descriptive si au moins une de ses significations possibles peut servir à désigner les produits ou services concernés (07/05/2008, R 505/2008-2, DEVONSHIRE INVESTORS, § 15).
En tout état de cause, cet argument de la titulaire ne saurait altérer la conclusion que le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins est descriptive, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit/service qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
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L’Office maintien que, pris dans son ensemble, le signe sera perçu par le public concerné comme indiquant que les produits pharmaceutiques pour thérapies géniques et cellulaires, en classe 5, utilisent, incorporent ou ont pour objet l’emploi de paires de (ou pour) cellules protégées/blindées et de (ou pour) immunothérapies (traitements de maladies en stimulant la production d’anticorps par le corps) et que les services de recherche et développement médicaux et pharmaceutiques dans les domaines de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire ; Services de recherche en biochimie en rapport avec la thérapie génique et de la thérapie cellulaire, en classe 42, et que les Services de thérapie génique et cellulaire; Services de conseillers dans les domaines de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire, en classe 44, concernent, se rapportent à ou ont pour objet l’utilisation de paires de (ou pour) des cellules protégées/blindées et de (ou pour) immunothérapies. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
Il ne peut donc être utilement soutenu que la marque SHIELDED-CELL & IMMUNOTHERAPY PAIRS serait simplement évocatrice. L’examinateur est en effet pleinement conscient de la différence entre une marque suggestive et une marque descriptive. La marque est considérée comme simplement suggestive lorsqu’elle fait référence de manière indirecte à certaines caractéristiques des produits ou services (22/9/98, OILGEAR, R 36/1998, § 5, 10) ou encore lorsqu’un effort mental est requis des consommateurs pour transformer un message suggestif ou émotionnel en une évaluation rationnelle (13/10/98, LASER TRACER, R 62/1998, § 5, 11). Or dans le cas présent, et contrairement à ce qui est soutenu sans autre démonstration, le lien est direct et immédiat et ne requiert aucun effort intellectuel de la part du public de référence qui utilise ce genre de produits et services, comme il a été démontré ci- dessus.
5. Concernant l’argument de l’absence de distinctivité que conteste la titulaire, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 : 506, § 21).
Comme énoncé précédemment, la marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Selon la jurisprudence des tribunaux européens,
une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b),
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du même règlement
(2/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où une requérante se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’OHMI, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
(03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 62).
6. En ce qui concerne l’enregistrement de la désignation de l’enregistrement international au Royaume Uni, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la titulaire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n°1 678 406 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé
qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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