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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2026, n° R0764/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0764/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 février 2026
Dans l’affaire R 764/2023-1
Plastimea
112 rue Saint Denis
1190 Brussels
Belgique Demanderesse / Requérante représentée par Legabrand, 4, rue des Catalans, 13007 Marseille, France
contre
Sanacorp Pharmahandel GmbH
Semmelweisstr. 4
82152 Planegg
Allemagne Opposante / Défenderesse représentée par Unverzagt Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Heimhuder
Straße 71, 20148 Hamburg, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 157 590 (demande de marque de l’Union européenne nº 18 474 095)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphe 2, du RMUE et
l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement d’exécution du RMUE
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
13/02/2026, R 764/2023-1, Méaliss (fig.) / mea et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mai 2021, Plastimea («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour le rasage; cire dépilatoire; bandes de cire pour l’épilation; crèmes, lotions, mousses et gels hydratants pour l’épilation; substances dépilatoires, préparations capillaires non médicamenteuses; crèmes après-rasage, préparations après-rasage; savons sous forme liquide ou solide; huiles éthérées; sels et perles de bain à usage cosmétique; produits cosmétiques; déodorants à usage personnel; huiles à usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique; préparations de maquillage; encens, bâtonnets d’encens, bois odorants, pot-pourris; parfumerie, parfums.
Classe 8: Appareils d’épilation, électriques et non électriques; rasoirs, rasoirs électriques; lames de rasoir; pinces à épiler; tondeuses à barbe, tondeuses à cheveux; appareils d’épilation; appareils d’épilation par électrolyse; appareils d’épilation au laser, à usage domestique.
Classe 11: Appareils pour la production de chaleur et pour le chauffage de l’air chaud; chauffe-cire; chauffe-cartouches; chauffe-crèmes dépilatoires; chauffe-cartouches de cire.
Classe 21: Ustensiles cosmétiques; spatules cosmétiques, en particulier, spatules pour l’application de cire chaude; vaisselle, à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillères; nécessaires de toilette, ustensiles de toilette.
2 Le 2 novembre 2021, Sanacorp Pharmahandel GmbH («l’opposante») a formé opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, fondée sur une famille de marques constituée de plusieurs marques allemandes et de l’Union européenne contenant l’élément «mea», qu’elle a dûment étayée.
3 Par décision du 23 mars 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité, a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits revendiqués et a condamné la requérante aux dépens.
4 Le 11 avril 2023, la requérante a formé un recours, suivi d’un mémoire exposant les motifs le 20 juillet 2023.
5 Le 2 octobre 2023, l’opposante a déposé une réponse.
6 Le 21 février 2024, la Chambre de recours a suspendu la procédure de recours en raison de négociations en cours entre les parties devant une juridiction nationale.
13/02/2026, R 764/2023-1, Méaliss (fig.) / mea et al.
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7 Le 6 février 2026, l’opposant a retiré l’opposition, a soumis l’accord conclu entre les parties et a informé la Chambre que les parties s’étaient mises d’accord sur les dépens de la procédure.
Motifs
8 Suite au retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’opposition
ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Lorsque les parties concluent un accord différent sur les dépens, la Chambre prend acte de cet accord, article 109, paragraphe 6, du RMUE.
10 L’accord soumis par l’opposant comprend un accord sur les dépens. La Chambre prend donc acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
13/02/2026, R 764/2023-1, Méaliss (fig.) / mea et al.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la clôture de la procédure d’opposition et de recours ;
2. Prend acte de l’accord sur les dépens intervenu entre les parties.
Signé
E. Fink
Greffier f.f. :
Signé
p.o. P. Nafz
13/02/2026, R 764/2023-1, Méaliss (fig.) / mea et al.
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