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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 000073145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073145 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 145 (REVOCATION)
KJ PCO Rentals Limited, 8 Ravenscraig Road, London N11 1AD, Royaume- Uni (requérante), représentée par Metida, Business center VERTAS Gyneju str. 16, 01109 Vilnius (Lituanie) (mandataire agréé)
a g a i n s t
TomTom International B.V., De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représentée par Dentons Ireland, 20 Kildare Street, Dublin 2 Dublin D02 T3V7, Irlande (mandataire agréé).
Le 22/01/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 968 664 dans leur intégralité à compter du 07/08/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 968 664 «DRIVA» ( marque verbale) (la MUE). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels sous forme d’applications mobiles pour la planification liée aux voyages, la recherche de partage et les informations générales sur les voyages; logiciels à utiliser avec des systèmes de navigation par satellite et/ou GPS; logiciels pour l’utilisation de systèmes de navigation; logiciels de systèmes d’information sur les voyages pour la fourniture ou la fourniture de conseils en voyage et/ou des informations concernant des points d’intérêt tels que les stations-service, les restaurants de parkings et d’autres informations relatives aux voyages et aux transports; logiciels pour la fourniture d’informations relatives aux caméras de trafic et/ou de vitesse; logiciels pour cartes électroniques; logiciels à utiliser avec des cartes électroniques; Cartes électroniques téléchargeables; logiciels pour la planification de routes; logiciels pour routes de préplanification; logiciels pour la fourniture et
Décision sur l’annulation no C73 145 page: 2 des 4
le partage d’informations concernant les cartes, les itinéraires de navigation, le trafic, les conditions météorologiques et les points d’intérêt.
Classe 39: Services d’informations sur les voyages; services de navigation; services d’information concernant la congestion du trafic et de la circulation, les caméras à vitesse et autres événements en temps réel sur la route; Fourniture d’informations relatives aux voyages.
Classe 42: Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; développement et conception de logiciels de navigation, planificateurs d’itinéraires, cartes électroniques; développement et conception des produits mentionnés dans la classe 9.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 01/03/2019. La demande en déchéance a été présentée le 07/08/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 18/08/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a expiré le 23/10/2025.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Décision sur l’annulation no C73 145 page: 3 des 4
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 07/08/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Bassets de Lopez Maria Graziella MEDDE Arkadiusz Górny José
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de
Décision sur l’annulation no C73 145 page: 4 des 4
la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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