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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2026, n° 000071546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071546 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 71 546 (NULLITÉ)
Fortitudo GmbH, Monumentweg 2, 3355 Ertl, Autriche (requérante), représentée par Burgstaller & Partner Rechtsanwälte, Landstraße 12, 4020 Linz, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Francesco Fanelli, Via Giuseppe Garibaldi 29/C, 24050 Ghisalba (BG), Italie (titulaire de la MUE), représenté par Niccolo Scardaccione, Viale Majno 9, 20122 Milano, Italie (mandataire professionnel).
Le 07/01/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 593 686 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 06/05/2025, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité
contre la marque de l’Union européenne n° 18 593 686 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement de MUE n° 18 466 135 «FOURLEGS» (marque verbale). La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante soutient que, les marques et les produits étant hautement similaires, il existe un risque de confusion considérable. La marque contestée «fourlegs» est, dans son élément verbal dominant, identique à la marque antérieure «FOURLEGS». La seule différence entre les deux signes réside dans le graphisme minimal du signe contesté, qui est non distinctif. En ce qui concerne les produits, la requérante affirme qu’elle utilise notamment sa marque pour des friandises à mâcher comestibles pour chiens, des os à mâcher digestibles pour chiens de la classe 31. Ces produits sont utilisés comme friandises pour animaux de compagnie mais aussi comme jouets à mâcher pour chiens et sont, par conséquent, similaires aux jouets pour animaux de compagnie contestés de la classe 28. À l’appui de ses arguments, la requérante a produit des captures d’écran de sites web aux annexes 1 à 5 montrant les friandises à mâcher pour chiens de la requérante et de tiers.
Décision d’annulation nº C 71 546 page: 2 sur 7
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations, bien qu’il y ait été dûment invité.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 31 : Friandises à mâcher comestibles pour chiens ; os à mâcher digestibles pour chiens.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 28 : Jouets pour animaux de compagnie.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice a un caractère purement administratif. Par conséquent, des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au seul motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les jouets pour animaux de compagnie contestés sont similaires aux friandises à mâcher comestibles pour chiens ; os à mâcher digestibles pour chiens du demandeur car tous ces produits ciblent le même public (propriétaires d’animaux de compagnie). De plus, ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente spécialisés (animaleries) ou les mêmes rayons de supermarchés, qui offrent généralement une large gamme de produits pour animaux de compagnie afin de satisfaire, en un seul endroit, les besoins des clients qui achètent de tels produits pour leurs animaux de compagnie. Enfin, comme démontré par le demandeur, les produits ont une finalité similaire car les friandises à mâcher comestibles pour chiens et les os à mâcher digestibles pour chiens servent de collation pour les animaux de compagnie mais aussi de jouet à mâcher pour les chiens. Par conséquent, ils sont également partiellement en concurrence.
Décision d’annulation n° C 71 546 page: 3 sur 7
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
FOURLEGS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en déclaration de nullité à l’encontre de toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
L’élément verbal « FOURLEGS », présent dans les deux signes, est significatif en anglais car il est composé des mots anglais accolés « four » et « legs ». « Four » signifie « le nombre 4 » (informations extraites du Cambridge Dictionary le 03/12/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/four) et « legs » est le pluriel de « leg », signifiant « l’une des parties du corps d’un être humain ou d’un animal utilisée pour se tenir debout ou marcher » (informations extraites du Cambridge
Décision d’annulation n° C 71 546 page : 4 sur 7
Dictionary du 03/12/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/leg). Pour la partie anglophone du public dans toute l’Union européenne (comprenant à la fois les anglophones natifs et les consommateurs parlant l’anglais comme langue étrangère), ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’annulation estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément verbal « FOURLEGS » contenu dans les deux marques sera perçu par le public comme « four legs », avec les significations définies ci-dessus. Bien que « FOURLEGS » soit perçu par le public comme une allusion au fait que les animaux de compagnie, tels que les chiens, ont quatre pattes, cet élément n’a pas de relation claire et immédiate avec les produits pertinents des classes 28 et 31 qui pourrait nuire à son caractère distinctif. Par conséquent, l’élément verbal « FOURLEGS » est distinctif dans une mesure moyenne.
Une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots représentés en caractères d’imprimerie dans une police de caractères normale, sans aucun élément graphique spécifique (20/04/2005, T-211/03, faber (fig.) / NABER et al., EU:T:2005:135, § 33). Par conséquent, lorsqu’une marque verbale est enregistrée, c’est le mot lui-même qui est protégé en tant que marque, quelle que soit la forme graphique utilisée (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). La casse dans laquelle les marques verbales sont écrites n’est donc pas un élément de différenciation (en l’absence de toute capitalisation irrégulière). Par conséquent, le fait que la marque verbale antérieure « FOURLEGS » soit écrite en majuscules, tandis que l’élément verbal « fourlegs » de la marque contestée est écrit en minuscules, est sans pertinence pour la comparaison des marques.
L’élément verbal « fourlegs » de la marque contestée n’est que légèrement stylisé et est représenté en jaune, qui est une couleur courante. Par conséquent, la stylisation de l’élément verbal n’aura pas beaucoup d’impact sur le consommateur.
Les deux empreintes de pattes blanches dans le signe contesté font allusion aux animaux de compagnie/chiens, que les produits pertinents ciblent. Par conséquent, ces éléments figuratifs ont un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne.
La petite ligne horizontale blanche au-dessus de la lettre « s » dans la marque contestée est une forme géométrique de base représentée dans une couleur de base et est, par conséquent, non distinctive.
Le fond carré noir dans le signe contesté est également une forme géométrique de base représentée dans une couleur de base et est, par conséquent, également non distinctif.
L’élément verbal « fourlegs » et les éléments figuratifs représentant des empreintes de pattes sont les plus accrocheurs dans la marque contestée en raison de leur grande taille et de leur position centrale dans la marque. Par conséquent, ces éléments sont co-dominants.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs
Décision d’annulation n° C 71 546 page : 5 sur 7
(14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37 ; 19/12/2011, R 233/2011-4, Best Tone (fig.) / BETSTONE, point 24 ; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), point 59). Par conséquent, l’élément verbal « fourlegs » de la marque contestée a un impact plus fort sur le consommateur que les éléments figuratifs de la marque.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « FOURLEGS », qui est le seul élément de la marque antérieure et l’élément co-dominant et unique élément verbal de la marque contestée. Cependant, ils diffèrent par la légère stylisation de l’élément verbal « fourlegs » de la marque contestée et par les éléments figuratifs supplémentaires de cette marque, à savoir les empreintes de pattes (qui sont co-dominantes mais ont un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne) ainsi que la petite ligne blanche et le fond carré noir, qui sont dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide totalement dans le son des lettres « FOURLEGS ». Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la même signification de « quatre pattes », et le signe contesté contient le concept additionnel d’empreintes de pattes. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle de degré supérieur à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La requérante n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification claire et immédiate pour aucun des produits du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement identiques et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Le degré global de similitude entre les marques est suffisamment élevé pour que le public anglophone pertinent puisse croire que les produits similaires en question proviennent de la même entreprise.
Décision en annulation nº C 71 546 page : 6 sur 7
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, à savoir une variation figurative de la marque antérieure «FOURLEGS» avec le même élément verbal, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public dans toute l’UE. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
Par conséquent, la demande est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE nº 18 466 135 du demandeur. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’annulation
Liliya YORDANOVA Vít MAHELKA Saida CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE,
Décision en matière de nullité nº C 71 546 page : 7 sur 7
L’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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