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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 003235799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235799 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 799
Osypka Medical GmbH, Albert-Einstein-Str. 3, 12489 Berlin, Allemagne (opposante),
c o n t r e
Shenzhen Huizhi Innovation Network Co., Ltd., 586, No. 93 Qianjin 2nd Road, Hexi Community, Xixiang Street, Bao’an District, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (Also Trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 05/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION SUIVANTE:
1. L’opposition n° B 3 235 799 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 146 023 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 08/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 146 023 « Vitacore » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 6 586 986, « VITACOR » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 9: Appareils et instruments électriques et électroniques pour la mesure, l’entrée, le stockage, l’affichage, l’analyse, le traitement, la génération et la transmission de données et de signaux; moniteurs, équipement de traitement de données, ordinateurs, programmes informatiques; pièces pour les produits précités, comprises dans la classe 9.
Classe 10: Appareils, instruments et équipements électromédicaux et biomédicaux; appareils médicaux pour le diagnostic et la thérapie cardiaques et circulatoires; équipement médical pour l’entrée, la mesure, le stockage, l’affichage, l’analyse, le traitement, la génération et la transmission de données et de signaux médicaux; pièces pour les produits précités, comprises dans la classe 10.
Classe 42: Services de conseil en matière d’équipements médicaux et électromédicaux, en particulier dans le domaine du diagnostic et de la thérapie cardiaques et circulatoires; conduite de recherche et développement dans le domaine des équipements, appareils et instruments médicaux; programmation informatique et développement de programmes informatiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Chariots à roulettes adaptés pour servir d’aides à la marche; aides à la marche [à des fins médicales]; appareils de rééducation médicale; appareils de rééducation corporelle à des fins médicales; appareils pour le renforcement musculaire à des fins de rééducation médicale; appareils d’exercice à des fins de rééducation médicale; appareils pour l’amélioration de la condition physique [à usage médical]; déambulateurs à roulettes pour faciliter la mobilité; appareils pour le renforcement thérapeutique du corps; appareils de stimulation électronique pour la physiothérapie.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les appareils de rééducation corporelle à des fins médicales contestés; les appareils pour le renforcement musculaire à des fins de rééducation médicale; les appareils pour l’amélioration de la condition physique [à usage médical]; les appareils pour le renforcement thérapeutique du corps; les appareils de stimulation électronique pour la physiothérapie sont inclus dans ou chevauchent les appareils, instruments et équipements électromédicaux et biomédicaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chariots à roulettes adaptés pour servir d’aides à la marche contestés; les aides à la marche [à des fins médicales]; les appareils d’exercice à des fins de rééducation médicale; les déambulateurs à roulettes pour faciliter la mobilité sont similaires aux appareils, instruments et équipements électromédicaux et biomédicaux de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les produits de l’opposant constituent une catégorie large qui comprend des appareils, instruments et équipements électromédicaux et biomédicaux utilisés à des fins de rééducation. Par conséquent, les produits partagent la même finalité d’assistance au patient
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mobilité et de récupération ; ils sont également conçus pour être utilisés dans des contextes de soins de santé. Ils sont distribués par les mêmes canaux ou des canaux étroitement liés, y compris les entreprises de fournitures médicales et les détaillants spécialisés dans les soins de santé. Le public pertinent pour les deux produits se compose principalement de professionnels de la santé et de patients nécessitant une assistance médicale. En outre, ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes fabricants ou des fabricants liés opérant dans le secteur des équipements médicaux.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Dans tous les cas, le degré d’attention du public sera relativement élevé compte tenu des implications que ces produits peuvent avoir sur la santé.
c) Les signes
VITACOR Vitacore
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les deux marques sont composées d’un seul élément verbal. Cependant, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà
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(13/02/2007, T-256/04, RESPICUR /RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
Le mot « vita » présent dans les deux marques est d’origine latine et renvoie au concept de « vie » ou de « vitalité ». Le Tribunal a considéré que ce sens serait perçu par une partie substantielle du public dans l’UE (14/01/2016, T-535/14, VITA+VERDE / VITAVIT, EU:T:2016:2, § 49). Ceci est dû soit au fait que « vita » est utilisé dans certaines langues, comme l’italien, soit au fait qu’il a des équivalents similaires qui font allusion à ces significations (entre autres) dans la plupart des autres langues de l’Union européenne. Par exemple, « vida » / « vitalidad » en espagnol ; « vitalité » en français ; « vitality » en anglais ; « witalność » en polonais ; « виталност » en bulgare (sa translittération latine étant « vitalnost ») ; « vitaliteetti » en finnois ; « vitalitāte » en letton (02/11/2023, R 2325/2022-4, NatVita (fig.) / LAVITA (fig.) et al., § 75).
En ce qui concerne les langues où le terme équivalent à « vita » (vie) est assez différent, par exemple « βίος » en grec (en translittération latine « víos »), le concept de « vie » est néanmoins susceptible d’être perçu, en raison d’une utilisation répandue de ce terme dans diverses expressions. Par exemple, l’expression italienne « la dolce vita » est largement utilisée dans toute l’Union européenne pour désigner « une vie de luxe ». Même si un mot d’origine latine est moins familier aux consommateurs en dehors de la zone linguistique d’origine latine, le mot « vita » évoque généralement une qualité positive attribuable à une large gamme de produits ou services différents (12/07/2006, T-277/04, VITACOAT / Vitakraft, EU:T:2006:202, § 54).
Étant donné que les produits pertinents se rapportent à la santé et relèvent d’une catégorie médicale, le public pertinent associera facilement le mot « vita » dans les deux signes à l’impact positif que ces produits peuvent avoir sur sa santé et sa qualité de vie. Par conséquent, cet élément est faiblement distinctif par rapport à tous les produits et services en question (02/03/2022, T-149/21, VITADHA / VITANADH, EU:T:2022:103, § 76 ; 02/11/2023, R 2325/2022-4, NatVita (fig.) / LAVITA (fig.) et al., § 79).
Le mot « core » de la marque contestée sera compris par le public anglophone comme « la partie fondamentale et la plus importante de quelque chose » (1). Une grande partie des consommateurs et des professionnels européens ont une connaissance élémentaire de l’anglais et certains termes anglais dans les domaines techniques sont compris par les professionnels pertinents dans toute l’Union européenne. Pour cette partie du public pertinent, le mot « core » a un degré de distinctivité inférieur à la normale et, en relation avec « vita », évoque le concept de produits les plus importants pour la vie. Le public pertinent est donc susceptible de percevoir le terme comme allusif, avec pour conséquence que son degré de distinctivité doit être considéré comme inférieur à la normale.
Cependant, l’élément « core » ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base. Par conséquent, pour la partie non anglophone du public pertinent, l’élément « core » est dépourvu de signification spécifique, par conséquent, cet élément a un degré de distinctivité moyen (28/09/2022, T-454/21, G CORELABS (fig.) / CORE (fig.) et al., EU:T:2022:591, § 39 et 40).
Le mot « cor » dans le signe antérieur est d’origine latine et signifie « cœur ». Il est également utilisé avec la même signification dans certaines langues, comme l’italien. Les consommateurs pourraient également percevoir ce terme comme une faute d’orthographe évidente du mot anglais « core » (20/09/2016, B 2 585 811 KARTON PAK) / CP cartonpack ; 28/02/2022,
1 Informations extraites du Cambridge Dictionary le 29/01/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/core.
Décision sur opposition n° B 3 235 799 Page 5 sur 7
B 3 140 570, Flexpak / FLEXOPAK). Pour cette partie du public pertinent, le mot « cor » a un degré de caractère distinctif inférieur à la normale ; toutefois, pour la partie non anglophone du public pertinent, l’élément « cor » est dépourvu de signification spécifique, par conséquent, cet élément a un degré de caractère distinctif moyen.
Comme mentionné ci-dessus, pour une partie du public, les mots partiellement superposés « cor » et « core » ont une signification qui peut réduire leur caractère distinctif et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ces mots ne sont pas significatifs dans certains territoires, par exemple en Allemagne, où ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs à un degré moyen.
Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Sur le plan visuel, les signes coïncident entièrement dans l’élément faible « VITA » et dans trois lettres sur quatre des éléments distinctifs « cor » et « core ». Les signes ont une structure et une longueur similaires et partagent sept lettres sur huit dans leur ensemble. De si petites différences dans les lettres ne sont pas suffisantes pour exclure une constatation de similitude visuelle, en particulier lorsque les signes ont une structure similaire.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement très similaires.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans le son des lettres /VITACOR*/. Ils diffèrent par le son de la lettre /*******e/ dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Étant donné que les signes ne diffèrent que par une seule lettre placée à la fin du signe contesté, ils sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident dans la signification de l’élément verbal faible
« VITA ». Les seconds éléments « COR » et « CORE » sont dépourvus de signification et distinctifs et ne créent aucune différence conceptuelle entre les signes.
Par conséquent, bien que les signes soient conceptuellement similaires au moins à un degré moyen, cet aspect a un rôle limité dans la comparaison.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur opposition n° B 3 235 799 Page 6 sur 7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits pertinents du point de vue du public sur le territoire concerné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits comparés sont identiques ou similaires et ils s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel, dont le degré d’attention est plutôt élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé; auditivement identiques et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Étant donné que les signes ne diffèrent que par une lettre placée à la fin du signe contesté, il existe un risque sérieux que, dans leur souvenir imparfait, les consommateurs les confondent sur le marché. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 6 586 986 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 235 799 Page 7 sur 7
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les dépens à verser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, la partie opposante n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÌ Andrea VALISA Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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