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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2024, n° R2348/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2348/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 juin 2024
dans l’affaire R 2348/2023-2
V-Label GmbH
Niederfeldstrasse 92 8408 Winterthur
Suisse demanderesse en nullité/requérante représentée par LUTHER RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH, Gänsemarkt 45,
20354 Hambourg, Allemagne
contre
Vriendly e.V.
Grippekovener Straße 2
50354 Hürth
Allemagne titulaire/défenderesse
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 54 682C (marque de l’Union européenne n° 18 203 542)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteure) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
21/06/2024, R 2348/2023-2, VRIENDLY.ORG V VEGAN (marque fig.) / V (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 28 février 2020, le prédécesseur en droit de Vriendly e.V. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de toilettes; préparations nettoyantes et parfumantes; cire pour tailleurs et pour cordonniers; préparations pour le toilettage d’animaux; huiles essentielles et extraits aromatiques.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; préparation et articles d’hygiène; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; préparations et articles dentaires; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations d’acides aminés à usage médical; préparations d’aminoacides à usage vétérinaire; gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine à usage médicinal; sels pour le bain à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; extrait d’écorce à usage médical; poudre d’écorce à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; préparations biochimiques à usage vétérinaire; alcool dénaturé; gels de massage à usage médical; shampooings médicamenteux; lotions après-rasage médicamenteuses; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; préparations de toilette médicamenteuses; shampooings secs médicamenteux; préparations minérales à usage médical; préparations de lavage interne à usage médical; boue pour bains; boues médicinales; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; produits alimentaires à base de minéraux
à usage médical; résidus du traitement des grains de céréales à usage médical; bâtonnets pour le soulagement de maux de tête; eaux thermales; produits médicinaux à base d’argile; produits vitaminés et minéraux.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; boîtes à chapeaux en imitation du cuir; porte-cartes en imitation cuir; fausse fourrure; toiles en cuir; cuir et imitations cuir; cuir d’imitation vendu en vrac; moleskine [imitation du cuir]; trousses de toilette vendues vides; cuir en polyuréthane; courroies en imitation cuir.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures; parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie.
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Classe 29: Huiles et graisses comestibles; potages et bouillons, extraits de viande; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés; fromages; yaourts aromatisés; fromage à pâte bleue; succédanés du beurre; desserts à base de lait artificiel; lait d’arachides; lait d’arachides à usage culinaire; succédanés de la crème aigre; yaourts à faible teneur en matières grasses; morceaux de tofu frits [abura-age]; morceaux de tofu séchés et congelés [kohri-dofu]; fromages blancs à pâte molle faits en faisselle; fromages affinés; fromage fumé; boissons à base d’avoine [succédanés du lait]; boissons à base de soja utilisées en tant que succédanés du lait; boissons à base de lait d’arachides; boissons à base de yaourt; boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait d’amandes; lait concentré sucré; boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; lait d’avoine; lait de chanvre en tant que substitut du lait; fromage à pâte dure; yaourt; yaourts aromatisés aux fruits; yaourts de type crème-dessert; desserts à base de yaourt; boissons au yaourt; crème à café en poudre; succédanés de lait pour boissons; succédanés de lait pour blanchir le café; képhir; beurre d’ail; lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; lait de coco utilisé comme boisson; lait de coco [boissons]; lait condensé non sucré; succédanés du fromage; fromage en poudre; beurre aux herbes; crème artificielle [succédanés de produits laitiers]; présure; lait d’amandes; lait d’amandes à usage culinaire; margarine; succédanés de margarine; succédanés de lait; succédanés de lait non à base de produits laitiers; fromages frais non affinés; préparations pour faire du yaourt; quark; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; crème à base de légumes; crème fouettée; skyr; yaourt au soja; lait de soja; lait de soja en poudre; tempeh; fromages à tartiner; yaourts à boire; salades d’antipasti; ragoûts [cuits au four]; bouillons [soupe]; salade césar; dolmas; ragoûts; falafels; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu [doenjang- jjigae]; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja riche et de tofu
[cheonggukjang-jjigae]; plats préparés essentiellement à base de légumes; pommes de terre farcies; salades de légumes; guacamole [avocat écrasé]; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; salades de légumineuses; haricots cuits dans de la sauce soja [kongjaban]; salade de pommes de terre; consommés; potages; soupe miso; soupe de nouilles; omelettes; salades à base de pommes de terre; sashimi; plats cuisinés surgelés à base de légumes; soupes en boîte; surimi; soupes miso précuites; soupes précuites; ragoût précuit au curry; salades préparées; boyaux à saucisses synthétiques.
Classe 30: glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; café, thés, cacao et leurs succédanés; sels, assaisonnements, arômes et condiments; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; pain; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; barres de céréales et barres énergétiques; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; confiseries sucrées et aromatisées; produits de boulangerie; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; petits pains à la confiture; croissants; confiserie à base d’arachides; nougatine aux arachides; produits à base de chocolat; papier de riz comestible; papier comestible; viennoiserie; poudings prêts à être consommés; crèmes caramel; fruits enrobés de chocolat; pâtes de fruits
[confiserie]; gâteau de semoule; confiseries de sucre cuit; aliments contenant du cacao
[comme composant principal]; crèmes-desserts instantanées; canapés [alimentation]; pépites de caramel au beurre écossais; crackers; succédanés de massepain; amandes enrobées de chocolat; mousses [sucreries]; desserts au muesli; aliments à base de cacao; nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; confiserie aux noix; fruits à coque enrobés de chocolat; biscuits à base de millet enrobé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; crêpes [alimentation]; chocolats; poudings; desserts à base de riz; gruau de riz; riz au
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lait aux raisins de smyrne et à la noix de muscade; confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [yohkan]; biscuits salés; biscuits épicés; denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant qu’ingrédient principal]; pâte à tartiner au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner au chocolat; confiserie au chocolat parfum praliné; crèmes au chocolat; desserts au chocolat; lapins en chocolat; mousses au chocolat; crumble; pâtisseries sucrées à base de bouillie de riz
[mochi-gashi]; pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée [nerikiri]; confiseries à base de farine de pommes de terre; confiseries contenant de la gelée; confiseries aromatisées à la réglisse; confiseries contenant de la confiture; confiseries fourrées de liquide alcoolisé; taiyaki (gâteaux japonais en forme de poisson avec différentes farces); truffes [confiserie]; flans [desserts cuits au four]; succédanés de crème anglaise; desserts préparés [confiserie]; vla [crème dessert]; gaufres; en-cas principalement à base de confiseries; fruits à coque enrobés
[confiserie]; gâteaux de pâte de riz moulés [gyuhi]; biscuits graham; barbe à papa; pop- corn aromatisé; en-cas consistant principalement en produits céréaliers; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de maïs; en-cas faits à partir de muesli; bretzels; sandwiches de francfort; burritos; calzones; cheeseburgers [sandwichs]; shumai [raviolis chinois cuits à la vapeur]; frites à base de céréales; chips à base de céréales; biscuits salés [crackers] à base de céréales préparées; biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; crêpes; enchiladas [tortillas roulées, garnies et recouvertes de sauce]; empanadas; fajitas; en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; repas préparés à base de riz; plats préparés sous forme de pizzas; plats préparés principalement à base de pâtes; tourtes fraîches; pizzas fraîches; friands frais; galettes de riz sautées [topokki]; pâté impérial; rouleaux de printemps; maïs frit; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; pizzas réfrigérées; pâtisserie surgelée farcie de légumes; baguettes fourrées; pâtes alimentaires farcies; gyoza cuits [raviolis chinois farcis]; tourtes aux légumes; biscuits à apéritif au riz sous forme de granulés [arare]; plats à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; maïs grillé; grains de maïs grillés; sandwichs grillés; flocons de céréales séchées; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; en-cas à base de céréales; flapjacks [barres à l’avoine]; steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain, à savoir hamburgers; steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers; saucisse chaude et ketchup dans un petit pain coupé et ouvert; hot-dogs; en-cas à base de farine de céréales; en-cas
à base de farine de riz; en-cas à base de farine de soja; en-cas à base de maïs; riz gluant emballé en papillotte dans des feuilles de bambou [zongzi]; boules de riz gluant; pizzas conservées; pâte de riz gluante sous forme de boulette recouverte de poudre de haricot
[injeolmi]; nouilles sautées aux légumes [japchae]; porridge de potiron [hobak-juk]; lasagnes; chips de maïs; salade de macaronis; pop-corn à cuire aux micro-ondes; petits pains cuits à la vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; nachos; galettes de haricot mungo [bindaetteok]; repas préparés à base de nouilles; pâtes cuisinées en conserve; salade de pâtes; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; paella; plats de pâtes; tourtes sucrées ou salées; crêpes épaisses [pancakes] aux oignons verts [pajeon]; aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; galettes salées; en-cas salés à base de céréales; en-cas salés à base de maïs; pâtisseries salées; chips de pita; fonds de pizzas; bases pour pizzas; plats sous forme de pizzas préparés; pizzas; maïs grillé et éclaté [pop corn]; quesadillas; quiches; ramen [plat japonais à base de nouilles];
ravioli; chips de riz; senbei [crackers au riz]; plats de riz préparés; boulettes de riz; boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée [ankoro]; crackers au riz; gâteaux
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de riz; biscuits de riz; salade de riz; en-cas à base de riz; gâteaux de riz enrobés au chocolat; risotto; samoussas; sandwiches; sandwichs contenant de la salade; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; en-cas à base de blé; en-cas à base de plusieurs graines; en-cas à base d’amidon de céréales; en-cas à base de farine de maïs; en-cas à base de blé complet; spaghettis en boîte à la sauce tomate; en-cas à base de blé extrudé; sushi; riz gluant aux noix et aux jujubes [yaksik]; taboulé; tortillas de maïs pour tacos; tacos; pizzas surgelées; en-cas à base de galette tortilla; chips tortillas; tortillas; pizzas non cuites; maïs non soufflé traité; repas en boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de légumes; pâtes à pizza précuites; plats préparés composés principalement de riz; plats préparés principalement à base de riz; plats congelés essentiellement à base de riz; plats congelés essentiellement à base de pâtes alimentaires; wontons [raviolis chinois]; bretzels mous; chips à base de farine de blé complet; wrap [sandwich roulé]; friands à la saucisse; aliments préparés sous forme de sauces; repas préparés à base de pâtes alimentaires; pizzas préparées; déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes; en-cas principalement à base de céréales extrudées; raviolis
[préparés]; riz préparé roulé dans une feuille d’algue.
Classe 31: Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; aliments et fourrages pour animaux; couchette et litière pour animaux.
Classe 32: Boissons sans alcool; préparations pour faire des boissons; bière et produits de brasserie.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcooliques pour la fabrication de boissons; cidre.
Les couleurs suivantes ont été revendiquées:
jaune, vert.
2. La demande a été publiée le 5 mars 2020 et la marque a été enregistrée le 12 juin 2020.
3. Le 16 mai 2022, V-Label GmbH («la demanderesse en nullité») a formé une demande en nullité contre la marque enregistrée, visant tous les produits. Elle a fondé sa demande en nullité sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4. Ce faisant, elle a revendiqué l’enregistrement international antérieur suivant pour la marque de certification n° 1 468 348, dont la protection s’étend à l’Union européenne:
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5. La marque antérieure a été déposée et enregistrée le 31 janvier 2019, entre autres, pour les produits et services suivants, sur lesquels se fonde la demande en nullité:
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie.
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; peintures pour tissus.
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 5: Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 15: Instruments de musique.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, à savoir carnets, blocs-notes, calendriers, écussons, enseignes, étiquettes, bavoirs, fanions, mouchoirs en papier, mouchoirs, badges, nappes, enveloppes [papeterie], porte-verres, plioirs [articles de bureau], rouleaux d’essuie-tout, papier hygiénique, noeud-papillons, napperons en papier, boîtes, sacs, papier-parchemin, serviettes, serviettes pour les mains, dentelle de papier, linge de toilette, lingettes, blocs, livres, cartes postales, affiches, revues
[périodiques], brochures, dépliants, publications imprimées, fanions, bannières, drapeaux, papier d’emballage, sets de table, dessous-de- plats, filtres à café, serviettes de toilette, boîtes à oeufs, badges nominaux, décorations de fête, papier d’emballage pour poudre noire, parasols en papier pour cocktails, papier pour l’emballage des aliments, papier d’emballage alimentaire, papier carbone, sacs-poubelles en papier, tapis en papier pour caisses d’animaux domestiques, dessous-de-verre, couvre-sièges en papier pour toilettes, couvre-sièges de toilettes en papier, papier pour tables d’examen
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médical, papier pour recouvrir des plateaux dentaires, revêtements intérieurs de tiroir, non compris dans d’autres classes; articles pour reliures; photographies, papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 17: Produits en matières plastiques et gomme (mi-ouvrées); matières de rembourrage en gomme ou en matières plastiques.
Classe 18: Imitations de cuir, produits en imitations de cuir non compris dans d’autres classes, à savoir toiles en imitations de cuir, carton-cuir, fils de imitations de cuir, sacs, sacs à main, boîtes, bourses, portefeuilles, serviettes [maroquinerie], cordons, sangles, laisses, étuis, petits sacs, lanières, étriers, articles de sellerie, crampons en imitations de cuir, sangles de imitations de cuir, étuis pour clés, étiquettes, soupapes, porte-cartes de crédit [portefeuilles], harnais, chapeaux, mentonnières, revêtements de meubles en imitations de cuir, mallettes pour documents, garnitures de imitations de cuir pour meubles, gaines de ressorts en imitations de cuirs.
Classe 20: Meubles capitonnés; coussins; literie à l’exception du linge de lit; futons (meubles), matelas et corps de matelas.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; capoc; coton brut.
Classe 23: Fils à usage textile.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, jetés de lit; jetés de table; tissus de nylon; tissus de chanvre; tissus mélangés à base de coton; sacs de couchage.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les cheveux; cheveux postiches.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
Classe 28: Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.
Classe 29: Succédanés de viande; produits à base de viande végétarienne; substituts de viande à base de plantes, substituts de poisson, substituts de volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pois chiches transformés; graines de soja transformées;
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lait de soja et lait de riz; en-cas à base de soja; tofu; tempeh; substituts de viande et volaille; succédanés du beurre, du fromage, et d’oeufs; crème artificielle (succédanés de produits laitiers); ragoûts; plats préemballés et préparés, composés essentiellement de succédanés de viande; produits à base de viande végétarienne; substituts de viande à base de plantes, substituts de poisson, substituts de volaille, légumes, succédanés de viande ou de succédanés de volaille, soja, tofu ou tempeh; salades préparées; semences comestibles traitées; compotes.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; maïs transformé; sauce de soja; barres de céréales, en-cas à base de céréales; semoule à base de céréales; flocons d’avoine; nouilles; pizzas; céréales prêtes à consommer; gâteaux; sandwiches; plats préparés et préparés-emballés à base de nouilles et de riz; coulis de fruits [sauces]; farine de soja.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans cette classe); fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 43: Service de nourriture et de boissons (services de serveurs).
Classe 44: Services médicaux et vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Classe 18: Imitations de cuir, produits en imitations de cuir non compris dans d’autres classes, à savoir toiles en imitations de cuir, carton-cuir, fils de imitations de cuir, sacs, sacs à main, boîtes, bourses, portefeuilles, serviettes [maroquinerie], cordons, sangles, laisses, étuis, petits sacs, lanières, étriers, articles de sellerie, crampons en imitations de cuir, sangles de imitations de cuir, étuis pour clés, étiquettes, soupapes, porte-cartes de crédit [portefeuilles], harnais, chapeaux, mentonnières, revêtements de meubles en
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imitations de cuir, mallettes pour documents, garnitures de imitations de cuir pour meubles, gaines de ressorts en imitations de cuirs.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 29: Succédanés de viande; produits à base de viande végétarienne; substituts de viande à base de plantes, substituts de poisson, substituts de volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pois chiches transformés; graines de soja transformées; lait de soja et lait de riz; en-cas à base de soja; tofu; tempeh; substituts de viande et volaille; succédanés du beurre, du fromage, et d’oeufs; crème artificielle (succédanés de produits laitiers); ragoûts; plats préemballés et préparés, composés essentiellement de succédanés de viande; produits à base de viande végétarienne; substituts de viande à base de plantes, substituts de poisson, substituts de volaille, légumes, succédanés de viande ou de succédanés de volaille, soja, tofu ou tempeh; salades préparées; semences comestibles traitées; compotes.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; maïs transformé; sauce de soja; barres de céréales, en-cas à base de céréales; semoule à base de céréales; flocons d’avoine; nouilles; pizzas; céréales prêtes à consommer; gâteaux; sandwiches; plats préparés et préparés-emballés à base de nouilles et de riz; coulis de fruits [sauces]; farine de soja.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans cette classe); fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 43: Service de nourriture et de boissons (services de serveurs).
6. Par décision du 17 octobre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a intégralement rejeté la demande en nullité. Elle s’est notamment fondée sur les motifs énoncés ci-après:
Public pertinent – degré d’attention
− Les produits en cause s’adressent au grand public. En fonction de la nature particulière des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, le degré d’attention peut varier d’un niveau inférieur à la moyenne (par exemple, pour un grand nombre de denrées alimentaires de consommation courante dans les classes 29 et 30) à élevé (par exemple, pour une grande partie des produits compris dans la classe 5 qui peuvent avoir une incidence sur la santé du consommateur).
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Produits et services contestés
− L’examen de la demande est effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
Les signes
− La division d’annulation focalise l’examen de l’existence d’un risque de confusion sur la partie du public qui reconnaît dans la marque antérieure une lettre «V» stylisée.
− La lettre «V» n’a pas de signification concrète en ce qui concerne les produits en cause et est donc plus distinctive que le fond décoratif, étant entendu que toute référence végétale (en particulier la feuille) sera perçue par le public pertinent comme une référence à une caractéristique des produits et ne sera donc pas en soi distinctive.
− Certes, la lettre «V» pourrait également figurer dans la marque antérieure en tant que première lettre ou abréviation tant pour «végan» que pour «végétarien», mais il n’existe pas de signification claire en l’espèce. En outre, en raison de l’absence d’indications supplémentaires correspondantes dans le signe, rien n’indique qu’il sera perçu ainsi.
− Les éléments verbaux «VEGAN» et «.ORG» de la marque contestée ainsi que ses éléments graphiques seront perçus soit comme des éléments purement décoratifs, soit comme une indication d’une caractéristique des produits ou d’un domaine de premier niveau. En tout état de cause, la lettre «V» sera comprise par une partie du public pertinent comme étant directement liée à l’élément verbal «VEGAN». Par conséquent, ces éléments sont tous moins distinctifs que l’élément verbal
«VRIENDLY» du nom de domaine, qui ne véhicule aucune signification en ce qui concerne les produits pertinents.
− Il est possible que, dans la marque contestée, le «V» soit perçu par une partie du public pertinent comme la première lettre de l’élément verbal «VRIENDLY», notamment parce que le nom de domaine «VRIENDLY.ORG» figure en tête du signe et fait partie intégrante de l’élément formant un «V encerclé». Dans ce cas, il est distinctif. Toutefois, le «V encerclé» domine la marque contestée en raison de sa position centrale et de sa taille.
− La marque antérieure ne présente pas d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement frappant) que d’autres éléments.
− Dans les signes courts, les différences mineures ont plus de poids que dans les signes plus longs.
− Les marques présentent des impressions d’ensemble très différentes; par conséquent, elles ne sont que peu similaires sur le plan visuel.
− Pour une partie du public ciblé, les signes sont identiques sur le plan phonétique. Pour la partie du public qui, en tout état de cause, prononcera l’élément distinctif
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«VRIENDLY», il existe tout au plus une similitude inférieure à la moyenne sur le plan phonétique.
− La simple correspondance au niveau de la lettre «V» ne suffit pas à étayer l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes.
− En l’absence de signification ou de caractère distinctif, les éléments verbaux et figuratifs divergents ne peuvent pas non plus donner lieu à des différences conceptuelles significatives.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− La demanderesse en nullité était tenue de démontrer que la marque sur laquelle la demande était fondée possédait un caractère distinctif accru avant le 28 février
2020 et que cette situation perdurait à la date de dépôt de la demande en nullité, à savoir le 16 mai 2022.
− La demanderesse en nullité a fait précéder les preuves présentées de l’aperçu suivant:
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− Les documents produits par la demanderesse en nullité ne prouvent pas que la marque antérieure a acquis une renommée ou un degré élevé de caractère distinctif par l’usage. En particulier, il manque des informations sur l’étendue, la durée et le territoire pertinent de l’usage ainsi que sur le degré de reconnaissance auprès du public de la marque antérieure.
− L’étude «Gütesiegel Monitor 2020», qui se base sur des résultats d’octobre 2019, ne se réfère pas à la marque antérieure. L’étude n’indique pas non plus dans quel contexte ou en rapport avec quels produits ou services concrets les signes indiqués sont connus des personnes interrogées.
− Les autres études de notoriété datent d’une période postérieure à la période pertinente. Les références à une notoriété en Suisse ne sont en outre pas pertinentes.
− Les articles de presse ne montrent pas non plus la marque antérieure. Certains articles font également référence à une période postérieure à la date de dépôt de la marque contestée. En outre, il manque des informations sur le volume des ventes des produits présentés, sur la part de marché de la marque ou sur la publicité réalisée autour de la marque.
− La marque antérieure, dans son ensemble, n’a aucune signification du point de vue du public pertinent en ce qui concerne les produits en cause. Son caractère distinctif intrinsèque est normal.
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Appréciation d’ensemble, autres arguments et conséquence
− Les similitudes entre les signes se limitent à la lettre «V». Par conséquent, l’impression visuelle produite par cette lettre est décisive dans chaque signe, tandis que les correspondances phonétiques et conceptuelles jouent un rôle secondaire.
− Même à supposer que les produits soient identiques, les légères similitudes visuelles entre les signes ne suffisent pas à étayer l’existence d’un risque de confusion.
− Cela vaut également pour les consommateurs dont le niveau d’attention est inférieur à la moyenne.
Renommée – Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
− Par conséquent, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et la demande doit donc également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
7. Le 30 novembre 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 16 février 2024.
8. La titulaire de la MUE n’a pas produit d’observations.
Exposés et arguments de la demanderesse en nullité
9. Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− Le degré d’attention du public pertinent est faible.
− Dans le cadre de l’examen du risque de confusion, il convient également de tenir compte du fait que l’élément «VEGAN» du signe contesté a pour objet de certifier une certaine caractéristique des produits (produits végétaliens). En outre, cet élément est purement descriptif.
− Les signes sont identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan visuel.
− Les différences entre les nuances de jaune utilisées dans les deux marques sont imperceptibles pour l’observateur. La nuance de vert utilisée par la défenderesse n’est que légèrement plus foncée que celle de la marque antérieure.
− Les deux signes se caractérisent par une configuration circulaire avec une lettre majuscule «V», qui figure dans les deux marques sous une forme similaire et
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dominante. Les éléments «VRIENDLY.ORG» et «VEGAN» dans le signe contesté ne jouent aucun rôle dans la perception visuelle.
− Sur le plan conceptuel également, les signes sont hautement similaires. Dans la pratique, les deux signes sont utilisés pour identifier des produits qui présentent une caractéristique particulière (végétarien, végétalien) ou qui répondent aux normes correspondantes.
− Au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le label de qualité de la requérante pouvait se prévaloir d’un degré de notoriété considérable.
− À l’annexe Ast. 2, l’application concrète du «Label V» sur de nombreux produits de fabricants renommés est présentée en détail.
− Dans le cas de l’étude «Gütesiegel Monitor» (annexe Ast. 4), le «Label V» auquel il est fait référence constitue manifestement la marque antérieure, et ce sous la forme de la représentation suivante:
− L’ajout des mots «European Vegetarian Union» et «V-LABEL.EU» sur le signe ne modifie pas son caractère distinctif.
− L’étude «Gütesiegel Monitor 2021» présentée à l’annexe Ast. 5 est la suite directe de l’étude présentée à annexe Ast. 4. L’une des conclusions de l’étude était que le «Label V» a permis d’accroître à nouveau son niveau de reconnaissance depuis 2020.
− Concernant les articles de presse présentés à l’annexe Ast. 6, il convient de noter ce qui suit:
• L’article «V-Label auch für Kosmetika» (Le Label V également pour les produits cosmétiques) du 1 février 2018 date de la période pertinente et se réfère expressément au «Label V jaune et vert», faisant manifestement référence à la marque de la requérante.
• L’article «Veggie-Siegel für 500 Unilever-Artikel» (Un label végétalien pour 500 articles Unilever) du 3 novembre 2016 montre un exemple de présentation de produit avec le V-Label et cite de nombreux produits qui devant être étiquetés avec ce label.
• L’article «Haribo setzt auf V-Label» (Haribo mise sur le V-Label) du 12 janvier 2016 ne montre certes pas la représentation figurative de la marque, mais se réfère clairement à la marque de la requérante.
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• Dans l’article «Kraft Heinz kommt mit veganer Mayo» (Kraft Heinz produit de la mayonnaise végétalienne» du 17 mars 2021, le label V est bien visible.
• L’article «Aldi Süd führt das Veggie Label ein» (Aldi Süd adopte le label végétalien) du 27 mai 2014 montre le label et cite des produits concrets sur lesquels le label est utilisé.
• L’article «Neu von Ritter Sport: Vegane Schokolade» (Nouveauté Ritter Sport: Chocolat végétalien) du 27 juillet 2016 montre des représentations des produits avec le label apposé.
− Il existe un risque de confusion.
− La marque antérieure peut également se prévaloir d’une protection de par sa renommée. À cet égard, il est fait référence aux déclarations contenues dans le mémoire exposant les motifs de la demande en nullité et aux déclarations complémentaires exposées ci-dessus.
Motifs de la décision
10. Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
Il est dès lors recevable.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11. Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à la demande du titulaire d’une marque antérieure, la marque contestée doit être déclarée nulle lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure, et de l’identité ou de la similitude des produits ou services désignés par les deux marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
12. Les marques de certification internationales antérieures enregistrées peuvent également être considérées comme des marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), iii), du RMUE (11/10/2023, T-415/22, GRILLOUMI / HALLOUMI et al., EU:T:2023:615, § 41).
13. L’article 83, paragraphe 1, du RMUE prévoit qu’une marque de certification de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et doit être propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification.
14. Lorsque, comme en l’espèce, la marque antérieure visée par la demande en nullité est une marque de certification, le risque de confusion doit être compris, conformément aux règles applicables aux marques collectives, comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services couverts par la marque antérieure proviennent de
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personnes autorisées par le titulaire des marques antérieures à utiliser celles-ci ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées à ces personnes ou au titulaire (voir 08/12/2021, T-556/19, Grilloumi / Halloumi et al., EU:T:2021:864, § 29).
15. En outre, dans le cas d’une demande d’annulation formée par le titulaire d’une marque de certification, s’il y a lieu de tenir compte de la fonction essentielle de ce type de marque afin d’appréhender ce qu’il convient d’entendre par risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence établissant les critères au regard desquels il doit concrètement être apprécié si un tel risque existe est transposable aux affaires concernant une marque de certification antérieure (08/12/2021, T-556/19, Grilloumi / Halloumi et al., EU:T:2021:864, § 30).
16. En raison du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, la référence à une marque internationale antérieure protégée dans l’Union européenne est opposable dans le cadre de la procédure d’annulation à toute marque de l’Union européenne plus récente qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pour refuser la demande contestée, il est donc suffisant qu’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent de l’Union européenne.
17. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Public pertinent
18. La perception vraisemblable des marques en conflit, du point de vue du public pertinent, joue un rôle décisif dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, conformément à la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits ou services pertinents (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C- 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Le degré d’attention du consommateur moyen pertinent dépend par nature de la catégorie de produit ou service
(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
19. La division d’annulation a considéré que les produits pertinents s’adressent au grand public et que le niveau d’attention pouvait varier en fonction de la nature particulière des produits, de la fréquence de l’achat et de leur prix, allant d’un niveau moyen (par exemple, pour un grand nombre de denrées alimentaires de consommation courante dans les classes 29 et 30) à élevé (par exemple, pour une grande partie des produits compris dans la classe 5, qui peuvent avoir une incidence sur la santé du consommateur).
20. Selon la demanderesse en nullité, le niveau d’attention est faible pour tous les produits. La demanderesse en nullité n’a toutefois présenté aucun argument à l’appui de cette hypothèse.
21. La chambre ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation de la division d’annulation quant au public pertinent et son degré d’attention. Elle reprend donc les observations de la division d’annulation sur ce sujet dans la décision attaquée, qui n’ont
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pas non plus été contestées de manière circonstanciée par la demanderesse en nullité (voir
13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo,
EU:T:2014:771, § 36).
22. Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits
23. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des produits ou des services désignés.
24. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours ne procède pas à une comparaison détaillée des produits et services en conflit, mais part du principe, tout comme la division d’annulation, pour poursuivre l’examen, que tous les produits contestés sont identiques aux produits et services antérieurs. Il s’agit du scénario le plus favorable pour la demanderesse en nullité.
Comparaison des signes
25. L’appréciation de la similitude des signes inclut le contrôle de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause et doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
26. L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
27. Les signes à comparer sont les suivants:
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Ancienne marque de garantie Marque contestée internationale enregistrée/UE
Éléments distinctifs et dominants du signe
Marque antérieure
28. La marque de certification antérieure se compose d’un élément figuratif vert foncé sur un fond jaune rond. L’élément vert foncé peut être interprété par une partie du public ciblé comme une lettre «V» stylisée. Une autre partie du public ciblé percevra cet élément comme une illustration d’une plante avec une feuille.
29. La marque antérieure ayant été enregistrée en tant que marque de certification, il convient de lui reconnaître un certain caractère distinctif. Toutefois, cela ne signifie pas qu’elle doit être reconnue en soi comme possédant un degré de caractère distinctif intrinsèque tel que la marque antérieure bénéficierait d’une protection inconditionnelle qui lui permettrait d’être opposable à tout enregistrement de marque plus récente contenant la lettre «V» (voir 11/10/2023, T-415/22, GRILLOUMI / HALLOUMI et al., EU:T:2023:615, § 43 et jurisprudence citée).
30. Lorsque des marques de certification antérieures contiennent des éléments descriptifs ou non distinctifs, ces éléments sont moins susceptibles d’être perçus comme indiquant que les produits ou les services couverts par la marque antérieure proviennent de personnes autorisées par le titulaire des marques antérieures à en faire usage ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement à ces personnes ou au titulaire (11/10/2023, T-415/22, GRILLOUMI / HALLOUMI et al., EU:T:2023:615, § 45).
31. Cela découle également du fait que l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, qui régit le refus d’une demande de marque de certification de l’UE, fait référence, entre autres, à l’article 42 du RMUE. L’article 42 du RMUE dispose qu’une demande de marque est rejetée lorsqu’il existe un motif absolu de refus au sens de l’article 7 du RMUE. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), il existe des motifs absolus de refus notamment lorsque la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif ou est descriptive. Cette référence aux motifs absolus de refus généraux visés à l’article 7 du RMUE illustre l’intention du législateur de ne pas accorder de protection aux marques de certification qui sont descriptives ou dépourvues de caractère distinctif [27/10/2021,
R 2112/2019-5, bio mineralwasser (fig.) II, § 15-16; 07/09/2022, R 876/2022-2, OHNE genTECHNIK HERGESTELLT (fig.), § 11].
32. En outre, à l’article 4, point a), du RMUE, à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’article 74, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 83, paragraphe 1, du RMUE, les trois catégories de marques – à savoir les marques individuelles, les marques collectives et les
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marques de certification – font explicitement référence à une «fonction distinctive» en tant qu’élément clé de la notion de «marque de l’Union».
33. Enfin, l’article 83, paragraphe 3, du RMUE dispose que les chapitres I à VII et IX à XIV s’appliquent aux marques de l’Union, sauf disposition contraire dans cette section. Le chapitre VIII, section 2 («marques de certification de l’UE») ne contient aucune lex specialis par rapport au chapitre II du règlement sur la marque de l’UE. En particulier, il ne contient aucune dérogation à l’application de motifs relatifs de refus au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE [27/10/2021, R 2112/2019-5, bio mineralwasser (fig.) II, § 17].
34. Il s’ensuit que, même dans le cadre de l’examen du risque de confusion au regard d’une marque de certification de l’Union européenne antérieure, les éléments du signe qui sont descriptifs ou non distinctifs d’une autre manière ne peuvent pas posséder de caractère distinctif.
35. Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque de certification, il convient toutefois de tenir compte de la fonction spécifique de cette catégorie de marques par rapport à celle d’une marque individuelle [voir 27/10/2021, R 2112/2019-5, bio mineralwasser (fig.) II,
§ 21]. Comme indiqué ci-dessus, cette fonction est de distinguer les produits ou services pour lesquels le titulaire de la marque certifie une caractéristique particulière des produits ou services par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification (article 83, paragraphe 1, du RMUE).
36. Dans ce contexte, la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif, indépendamment de la question de savoir si son élément figuratif vert foncé sera perçu comme la lettre «V» ou comme la représentation graphique d’une plante.
37. Il ressort de la jurisprudence qu’un signe constitué d’une lettre unique possède, en principe, un caractère distinctif minimal, faible, voire très faible, lorsque cette lettre n’est pas stylisée ou n’est que légèrement stylisée, ou lorsque les autres éléments figuratifs du signe en cause ne sont pas frappants [09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, § 56; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.) / Q (fig.), EU:T:2023:671, § 66].
38. Pour la partie du public pertinent qui percevra dans la marque antérieure la lettre «V», la stylisation graphique de cette lettre se limite au choix d’une certaine police de caractères standard de couleur verte, à l’ajout d’un élément figuratif en forme de feuille et à un fond rond de couleur jaune, qui donne au signe l’impression d’un label ou d’un cachet.
39. L’élément figuratif en forme de feuille dans le signe antérieur n’est pas particulièrement frappant [voir 11/12/2014, T-405/13, da rosa / Arosa, EU:T:2014:1072, § 121;
28/08/2018, R 2636/2017-2, bioherba (fig.) / HERBA (fig.), § 98; 13/07/2021,
R 2318/2020-2, HAPPY herbs (fig.) / Happy, § 19; 04/06/2024, R 405/2024-2, İKRAM
(fig.), § 34].
40. En outre, dans le contexte des produits et des services de la marque antérieure, l’élément graphique en forme de feuille sera simplement compris comme une indication que ceux- ci sont particulièrement respectueux de l’environnement et/ou d’origine naturelle (voir 21/12/2022, T-777/21, ECO STORAGE (fig.), EU:T:2022:846, § 63; 28/09/2022, T-58/22, FRESH (fig.), EU:T:2022:595, § 36; 23/05/2016, R 2306/2015-2, SunNuts / Sun Almonds (fig.), § 31; 01/12/2016, R 371/2016-2, herbea (fig.) / Herba, § 31;
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07/02/2018, R 1783/2017-5, CEREALOTTO (fig.) / CEREALTO FOODS (fig.) et al.
§ 30; 26/03/2019, R 1357/2018-4, GOLD TREE BARCELONA (fig.)/Dra. Tree (fig.),
§ 19, 06/02/2023, R 380/2022-2, Valensina (fig.) / VINHA DA VALENTINA, § 63, 30/06/2023, R 317/2023-1, Cannateo INSPIRED BY NATURE (fig.) / CANNA Thé solution for growth and bloom (fig.) et al., § 35].
41. Cela s’applique également, de la même manière, à la couleur verte, qui est contenue dans le signe antérieur [07/06/2016, T-220/15, WE CARE, EU:T:2016:346, § 34; 11/07/2017, T-623/15, JEDE FLASCHE ZÄHLT!, EU:T:2017:480, § 48; 02/05/2018, T-428/17, ALPINEWELTEN Die Bergführer (fig.), EU:T:2018:240, § 38; 27/05/2024,
R 1377/2023-2, Frutaria. (fig.), § 57 et jurisprudence citée].
42. Le fond jaune de la marque antérieure ne confère au signe que la forme d’un cachet ou d’un label et n’est pas distinctif en soi [09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, § 26].
43. Le public est habitué au fait que les marques de certification prennent souvent la forme d’un label, d’un logo ou d’un cachet [27/10/2021, R 2112/2019-5, bio mineralwasser (fig.) II, § 23]. La présentation sous la forme d’un cachet rond n’est donc pas de nature à conférer au signe un caractère distinctif.
44. En outre, selon une jurisprudence constante, sauf circonstances exceptionnelles, les couleurs ne sont pas intrinsèquement distinctives (21/01/2016, C-170/15 P, GRÜN, EU:C:2016:53, § 31 et la jurisprudence citée). Cela s’applique également à la couleur jaune choisie en l’espèce (27/02/2014, T-225/12, LIDL express / LIDL MUSIC, EU:T:2014:94, § 75; 07/09/2016, T-4/15, Q10, EU:T:2016:447, § 22).
45. Étant donné que, en l’espèce, le signe antérieur consiste en la simple combinaison des deux couleurs verte et jaune, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle susceptible de conférer un caractère distinctif à la palette de couleurs de la marque antérieure (voir 27/09/2018, T-595/17, GELB-GRAU, EU:T:2018:609, § 66).
46. Il résulte de ce qui précède que, pour la partie du public ciblé qui reconnaîtra la lettre
«V» dans la marque antérieure, celle-ci présente un faible degré de caractère distinctif en raison de sa légère stylisation et de ses éléments figuratifs restants peu accrocheurs.
47. Cela est particulièrement vrai en l’espèce également parce que, selon les observations de la demanderesse en nullité, la marque antérieure fait référence à des produits végétaliens ou végétariens. Dans ce contexte, la lettre «V» peut être comprise comme une abréviation de «végétalien» ou de «végétarien». Étant donné que tous les produits et services couverts par la marque antérieure peuvent être végétaliens ou végétariens, l’abréviation «V» signifiant «végétalien» ou «végétarien» est directement descriptive en l’espèce et possède donc un très faible degré de caractère distinctif.
48. Même pour les parties du public visé qui ne reconnaîtront pas une lettre dans la marque antérieure, mais plutôt l’illustration d’une plante, l’élément vert du signe possède un très faible degré de caractère distinctif. Dans le contexte des produits végétaliens ou végétariens, la représentation d’une plante sera simplement comprise comme une référence à l’origine naturelle ou à la compatibilité environnementale des produits (voir la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus). Il s’agit donc d’une simple allusion à des caractéristiques positives des produits et services désignés par le signe.
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49. La marque antérieure tire donc son caractère distinctif intrinsèque faible ou très faible, si le «V» est compris comme une abréviation de «végétalien» ou «végétarien» ou comme une représentation d’une plante, principalement de la composition et de la configuration concrètes de ses différents éléments.
50. La marque antérieure ne possède pas d’éléments qui dominent son impression d’ensemble plus que d’autres éléments.
Marque contestée
51. La marque contestée se compose d’une lettre «V» verte à l’intérieur d’un cercle vert, l’élément supérieur du cercle étant composé du très petit élément verbal «VRIENDLY.ORG», et du mot «VEGAN» placé en dessous de la lettre en lettres vertes en écriture standard, d’un fond jaune rectangulaire et d’un soulignement vert dans la partie inférieure du signe.
52. Dans le signe contesté, la lettre «V» sera aisément comprise comme une abréviation de
«végétalien» en raison du mot «VEGAN» figurant en dessous (voir 20/12/2022,
R 1566/2022-4, IHP International Hotel Projects (fig.), § 24). Elle décrit donc directement que les produits et services enregistrés pour la marque antérieure sont végétaliens ou associés à des produits végétaliens. La lettre «V» a donc un caractère distinctif très faible dans la marque contestée. Il en va de même pour l’élément verbal «VEGAN» dans la marque contestée elle-même.
53. L’encerclement et le soulignement du signe contesté sont mis en évidence, ce qui est habituel dans la publicité sous la forme de simples figures géométriques de base (cercle, ligne), qui visent simplement à mettre l’accent sur la lettre «V» sur le plan graphique. Ils sont donc dépourvus de caractère distinctif en soi [19/09/2019, R 0120/2019-4, V (fig.)
/ 5 (fig.) et al., § 34].
54. Comme déjà expliqué plus en détail ci-dessus, les couleurs verte et jaune sont également dépourvues de caractère distinctif dans le contexte pertinent en l’espèce, à la fois individuellement et également en combinaison l’une avec l’autre. Il en va de même en ce qui concerne le signe contesté.
55. Les caractères «VRIENDLY.ORG» situés en tête du signe contesté constituent une faute d’orthographe facilement compréhensible dérivée du mot anglais «friendly» dans une adresse de domaine.
56. Le mot «friendly» appartient au niveau de langue anglais A2 (information tirée du
Cambridge Online Dictionary le 7 juin 2024 sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/friendly):
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57. Le niveau de langue A2 correspond, selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), au niveau de base de la langue anglaise (information tirée de https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/a2 et https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages le
7 juin 2024).
58. De nombreux consommateurs de l’Union européenne comprennent les termes de base de la langue anglaise [13/10/2009, T-146/08, REDROCK (fig.) / Rock, EU:T:2009:398,
§ 53; 11/05/2010, T-492/08, star foods (fig.) / STAR SNACKS (fig.), EU:T:2010:186,
§ 52; 15/10/2018, T-164/17, WILD PINK / PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 58].
59. Il s’ensuit que le mot anglais «friendly» sera compris par la plupart des consommateurs de l’Union européenne dans sa signification de «amical».
60. L’élément verbal «VRIENDLY.ORG» du signe contesté ne diffère du mot «friendly» que par sa première lettre «V», qui sera néanmoins prononcée «f» par au moins une partie du public ciblé, et par le domaine de premier niveau non distinctif «.ORG».
61. Il est donc évident qu’une partie du public pertinent comprendra l’élément verbal «VRIENDLY.ORG» comme «friendly», c’est-à-dire «amical». Dans le présent contexte, le public visé y verra une indication élogieuse selon laquelle les produits et services concernés sont «respectueux de la nature». Selon cette compréhension du signe, l’élément verbal «VRIENDLY.ORG» est dépourvu de caractère distinctif au moins pour certaines parties du public ciblé.
62. Indépendamment de cela, cet élément est en tout état de cause à peine perceptible en raison de sa taille et s’inscrit visuellement dans le cadre purement décoratif de la lettre «V». Ne serait-ce qu’en raison de sa petite taille et de sa position dans le signe demandé, le public ciblé n’y prêtera pas d’attention particulière [19/09/2019, R 0120/2019-4, V (fig.) / 5 (fig.) et al., § 34].
63. Étant donné que le signe contesté est composé de nombreux éléments, qui sont en eux- mêmes faiblement distinctifs ou dépourvus de caractère distinctif ou qui sont visuellement subordonnés, il doit être considéré comme possédant un très faible degré de caractère distinctif dans l’ensemble. La source du caractère distinctif du signe contesté réside en premier lieu dans l’assemblage concret de ses éléments individuels, qui, pris isolément, sont très faiblement distinctifs ou dépourvus de caractère distinctif.
64. Dans l’ensemble, toutefois, en raison de sa taille et de sa position, le signe contesté est visuellement dominé par la lettre «V» placée au centre. Les autres composants du signe contesté, en particulier le mot «vegan» et les éléments graphiques, bien qu’ils puissent être désignés comme secondaires, ne sont pas en mesure de réduire leur signification à un point tel qu’ils devraient être négligés et que la similitude des signes devrait être examinée uniquement sur la base de leurs éléments dominants [09/11/2022, T-610/21, K
K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, § 27].
Comparaison visuelle
65. Pour les parties du public ciblé qui verront dans la marque antérieure la lettre stylisée
«V», les deux signes à comparer contiennent ces lettres et les deux signes sont présentés dans les couleurs verte et jaune.
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66. Pour les parties du public ciblé qui percevront la marque antérieure comme une représentation d’une plante, les signes ne sont similaires sur le plan visuel que dans la mesure où ils contiennent tous deux les couleurs verte et jaune.
67. Les signes diffèrent dans tous leurs autres éléments. En particulier, ils diffèrent dans leurs configurations graphiques différentes, à savoir le fond jaune rond ou rectangulaire, l’encerclement et le soulignement vert dans le signe contesté et les éléments verbaux supplémentaires «VEGAN» et «VRIENDLY.ORG» dans le signe contesté.
68. En raison des différences susmentionnées entre les signes, la division d’annulation a supposé qu’il existait un faible degré de similitude visuelle entre les signes.
69. La demanderesse en nullité estime que les signes sont hautement similaires en raison de leur forme circulaire et de la lettre commune «V». À cet égard, elle estime qu’il conviendrait également de tenir compte de l’usage effectif des marques sur le marché et que la chambre de recours devrait prévoir quels cas d’usage sont envisageables.
70. De l’avis de la chambre de recours, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
71. Tout d’abord, la chambre de recours souligne que, selon la jurisprudence, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence aux fins de la comparaison des signes [09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38; 05/10/2022, T-711/20, CMS Italy (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 56; 29/06/2023, T-719/22, HERZO / HERNO (fig.) et al., § 28].
72. En outre, les signes sous leur forme enregistrée diffèrent même pour les parties du public ciblé qui percevront la marque antérieure comme la lettre «V» aux côtés d’un grand nombre d’éléments graphiques. Cela a une influence considérable sur l’impression visuelle produite par les signes.
73. En particulier, l’élément vert de la marque antérieure consiste en de fines lignes courbes. L’élément figuratif en forme de feuille dans la marque antérieure est également incurvé et élaboré en filigrane. Il en résulte que la marque antérieure donne l’impression d’une plante délicate correspondant à son idéal naturel.
74. En revanche, à l’exception de l’encerclement de la lettre «V», la marque contestée est dominée visuellement par des lignes épaisses et droites qui sont frappantes aux yeux du consommateur. Cette impression est encore renforcée par la forme rectangulaire du signe, l’encerclement de la lettre «V», le soulignement épais du signe en vert et l’utilisation de nuances de couleurs légèrement plus claires et frappantes. Le signe contesté ne fait aucunement référence à une plante ou à des formes imitant la nature.
75. Il résulte de ce qui précède que les seules similitudes entre les signes se limitent au fait qu’une partie du public ciblé sera en mesure de reconnaître la lettre «V» dans les deux signes et que les couleurs verte et jaune sont utilisées dans les deux signes, bien que dans des nuances différentes. Toutefois, comme nous l’avons déjà expliqué ci-dessus, tant la lettre individuelle «V» que les couleurs verte et jaune ne présentent en l’espèce aucun caractère distinctif, ou sont tout au plus faiblement distinctives.
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76. Pour les parties du public pertinent qui verront dans la marque antérieure la représentation d’une plante, les points communs entre les deux signes se limitent au choix des tonalités similaires de vert et de jaune, qui ne sont pas distinctives en soi.
77. Dans l’ensemble, les signes véhiculent une dynamique différente en raison de leurs stylisations individuelles [voir 09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.). / K (fig.), EU:T:2022:700, § 37]. Ils ne sont similaires sur le plan visuel que dans une faible mesure en raison de leurs éléments différents et de leur stylisation graphique différente [voir
09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, § 40].
Comparaison phonétique
78. Dans la mesure où une partie du public ciblé verra dans la marque antérieure la représentation d’une plante, la comparaison phonétique entre les signes n’est pas pertinente.
79. Par définition, une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée. Leur contenu figuratif ou conceptuel peut tout au plus être décrit oralement.
Or, une telle description coïncide nécessairement avec la perception visuelle ou conceptuelle de la marque en question. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques [19/04/2023, T-491/22, B (fig.) / $ (fig.) et al., EU:T:2023:203, § 56 et la jurisprudence citée].
80. Cependant, une partie du public visé percevra la marque antérieure comme une lettre «V» stylisée. Pour ces consommateurs ciblés, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
81. Il y a lieu de supposer, en particulier, que le public ciblé ne prononcera pas l’élément purement descriptif «VEGAN» dans le signe contesté (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend /LA LIBERTAD et al, EU:T:2013:342, § 43). En outre, il est probable que, lors d’une discussion sur les produits pertinents, les signes en cause ne soient prononcés dans leur ensemble, mais uniquement leur partie dominante «V» (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend /LA LIBERTAD et al, EU:T:2013:342, § 44 et la jurisprudence citée). Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que le public pertinent prononcera les termes secondaires «VEGAN» et «VRIENDLY.ORG» dans le signe contesté.
Comparaison conceptuelle
82. Sur le plan conceptuel, il y a lieu de constater que, pour les parties du public pertinent qui verront dans la marque antérieure une plante indéterminée, le signe antérieur n’a pas de signification claire et une comparaison conceptuelle n’est pas possible à cet égard
[19/04/2023, T-491/22, B (fig.). / $ (fig.) et al., EU:T:2023:203, § 66].
83. Pour les parties du public pertinent qui percevront la marque antérieure comme un lettre «V» stylisée, la chambre de recours estime qu’une comparaison conceptuelle n’est possible que si, en l’espèce, la lettre «V» est comprise par certaines parties du public ciblé comme une abréviation de «végan».
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84. Le Tribunal n’a pas clairement répondu à la question de savoir si une lettre de l’alphabet seule est capable de transmettre le sens d’un terme. La chambre note que, dans certaines affaires, le Tribunal a jugé qu’en principe, des lettres individuelles peuvent avoir un contenu conceptuel (13/03/2018, T-824/16, K, EU:T:2018:133, § 66; 08/05/2012, T-
101/11, G, EU:T:2012:223, § 56; 10/11/2011, T-22/10, e, EU:T:2011:651, § 99).
Toutefois, le Tribunal a jugé en d’autres occasions qu’une lettre ne peut pas véhiculer de concept et que, par conséquent, aucune comparaison conceptuelle n’est possible (15/03/2016, T-645/13, E (fig.)/E (fig.), EU:T:2016:145, § 101; 07/10/2014, T-531/12, T, EU:T:2014:855, § 78). Dans d’autres affaires, le Tribunal a jugé que des signes composés de lettres uniques peuvent véhiculer un concept (uniquement) s’ils ont une signification par rapport aux produits et services concernés [14/03/2017, T-276/15, e
(fig.) / e (fig.), EU:T:2017:163, § 27-28].
85. Dans une décision relative aux signes / [26/03/20121, R 551/2018-G,
Device (fig) / DEVICE (fig), § 70-89], la grande chambre de recours a procédé à une analyse détaillée de la jurisprudence et a défini les principes selon lesquels la comparaison conceptuelle des lettres considérées isolément doit être effectuée.
86. La grande chambre de recours a conclu que des lettres uniques peuvent véhiculer un concept, mais uniquement lorsqu’elles ont une signification par rapport aux produits et services en cause.
87. Comme indiqué ci-dessus, il est concevable en l’espèce qu’une partie du public pertinent perçoive, en relation avec les produits et services en cause, la lettre «V» comme une abréviation de «végétalien» ou de «végétarien». Dans cette mesure, les signes sont conceptuellement identiques pour une partie du public pertinent.
88. Or, en l’espèce, l’indication «végan» (végétalien) décrit directement une caractéristique des produits et services pertinents, à savoir que ceux-ci sont végétaliens. La concordance conceptuelle dans le contenu sémantique «végan» n’est donc pas distinctive en l’espèce. La concordance conceptuelle dans un contenu sémantique non distinctif a une faible incidence sur le risque de confusion. Ce point est expliqué plus en détail ci-dessous dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
Caractère distinctif de la marque antérieure
89. Afin de déterminer le caractère distinctif d’une marque de certification, il convient de procéder à un examen complet de l’aptitude de celle-ci à être perçue comme indiquant que les produits ou les services couverts par la marque antérieure proviennent de personnes autorisées par le titulaire de la marque antérieure à en faire usage ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement à ces personnes ou au titulaire
90. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est manifeste que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque la marque contient des éléments usuels ou descriptifs du produit, ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande part du public comme provenant d’une source déterminée, en raison de la grande part de marché qu’elle détient ou à la suite des
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26 grands investissements réalisés pour la promouvoir (voir 11/10/2023, T-415/22, GRILLOUMI / HALLOUMI et al., EU:T:2023:615, § 45).
91. La division d’annulation a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal, car la marque antérieure n’avait pas de signification en ce qui concerne les produits et services pertinents.
92. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé plus en détail ci-dessus dans le cadre de l’analyse des éléments distinctifs et dominants du signe, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est tout au plus faible, étant donné que la marque antérieure est, selon la perception des consommateurs concernés, soit une lettre individuelle «V» faiblement stylisée, soit la représentation d’une plante faiblement distinctive dans le présent contexte.
93. Il convient de rappeler une fois de plus qu’il ressort de la jurisprudence qu’un signe constitué d’une lettre unique possède, en principe, un caractère distinctif minimal, faible, voire très faible, lorsque cette lettre n’est pas stylisée ou n’est que légèrement stylisée, ou lorsque les autres éléments figuratifs du signe en cause ne sont pas frappants
[09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, § 56; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.) / Q (fig.), EU:T:2023:671, § 66].
94. Dans la mesure où certaines parties du public ciblé comprendront la lettre «V» comme une abréviation de la qualité de produit comme étant «végan» (végétalien), le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est même très faible.
95. La demanderesse en nullité fait valoir que le caractère distinctif de la marque antérieure
a été renforcé par son usage sur le marché.
96. Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un caractère distinctif accru en raison de la renommée d’une marque dans l’esprit du public suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public pertinent, sans qu’elle doive nécessairement être connue au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
[12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 89].
97. Il n’est pas possible d’affirmer de manière générale, par exemple en faisant référence à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque possède un caractère distinctif accru. Toutefois, il convient de reconnaître une certaine interdépendance entre la connaissance d’une marque par le public et son caractère distinctif, en ce sens que plus la marque est connue du public concerné, plus son caractère distinctif est important. Pour apprécier si une marque possède un caractère distinctif élevé en raison de la renommée dont elle jouit auprès du public, il convient de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir et la proportion des consommateurs pertinents qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque [12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 8 et la jurisprudence citée).
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98. Le caractère distinctif élevé devait déjà exister au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 28 février 2020 [12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 91].
99. En l’espèce, la demanderesse en nullité a produit, entre autres, des enquêtes auprès des consommateurs, des images de produits, des communiqués de presse et des articles en ligne à titre de preuve du caractère distinctif accru.
100. Seule l’une des enquêtes auprès des consommateurs produites est datée d’avant la demande de marque contestée, à savoir en 2019 (annexe Ast. 4). Dans cette étude, 2 500 consommateurs allemands âgés de 18 à 69 ans ont été questionnés, entre autres, afin de savoir s’ils avaient connaissance de certains labels de qualité (par exemple, les labels «Deutsche Bio-Siegel», «DLG», «Fairtrade» ou «MSC»). Les personnes interrogées ont ainsi été réparties en groupes. Dix labels ont été présentés à chaque groupe. Un groupe de 1 250 personnes s’est vu présenter, entre autres, l’illustration suivante: et la question suivante leur a été posée: «Reconnaissez-vous le nom et/ou le logo de ce label?» En conséquence, 55 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles connaissaient le signe. L’étude est donc parvenue à la conclusion que ce signe jouissait d’une notoriété assistée de 55 %. Le label a donc été placé en huitième position au sein du groupe de comparaison de dix labels.
101. L’étude figurant à l’annexe Ast. 4 n’est pas, en soi, de nature à démontrer un caractère distinctif accru de la marque antérieure, et ce pour plusieurs raisons.
102. Premièrement, l’étude ne porte pas sur la marque antérieure, mais sur le signe
, qui est difficile à reconnaître et complété par des éléments verbaux supplémentaires
[voir 10/11/2004, T-402/02, BONBONVERPACKUNG, EU:T:2004:330, § 88; 19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 133-137; 09/09/2020, T-187/19, Colour Purple -2587C (col),
EU:T:2020:405, § 104].
103. Plus le caractère distinctif d’un signe tel qu’enregistré est faible, plus il est facilement influencé par l’ajout d’un élément distinctif et plus la marque en cause perd son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit [13/09/2016, T-146/15,
DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29]. Même de légères modifications apportées à la marque peuvent constituer des différences qui ne sont pas insignifiantes, ce qui signifie que la forme modifiée ne peut être considérée comme équivalente à la forme enregistrée de la marque dans son ensemble. En effet, plus une marque est simple, moins elle est susceptible de développer un caractère distinctif et plus une modification de la marque est susceptible d’affecter une de ses caractéristiques essentielles et de modifier ainsi la perception de la marque par le public pertinent (19/06/2019, T-307/17, Representation of three parallel stripes, EU:T:2019:427, § 72).
104. Étant donné que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèquement faible, comme établi ci-dessus, même des différences mineures dans sa représentation, telles que l’ajout de l’élément verbal «V-Label» ou l’ajout d’éléments verbaux difficiles à lire disposés de manière circulaire, sont susceptibles d’altérer son caractère distinctif. L’étude ne porte donc pas sur la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée.
105. Deuxièmement, les critères selon lesquels les répondants ont été sélectionnés ne sont pas clairs [voir 29/01/2013, T-25/11, FORMA DE UNA CORTADORA DE CERÁMICA,
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EU:T:2013:40, § 88; 09/09/2020, T-187/19, Colour Purple -2587C (col),
EU:T:2020:405, § 101]. Le profil (sexe, âge, profession et catégorie sociale) de l’échantillon doit en principe être indiqué pour permettre à l’Office d’évaluer si les résultats de l’enquête sont représentatifs des consommateurs pertinents des produits concernés (grand public, groupes spécifiques de consommateurs au sein du grand public ou professionnels) (décision n° 2020-8 du présidium des chambres de recours du 6 novembre 2020 relative aux études de marché en tant que preuves devant les chambres de recours, annexe, point 3, page 6, disponible à l’adresse suivante: https://www.euipo.europa.eu/de/law/presidium-of-the-boards-of-appeal). En outre, les résultats de l’enquête doivent montrer si les pourcentages indiqués dans les résultats correspondent au nombre total de personnes interrogées ou uniquement à celles qui ont répondu (Directives d’examen de l’Office, Partie A, Section 10, Chapitre 4.3.2, Groupe cible, taille de l’échantillon et présentation des résultats). Une telle indication ne peut être déduite de l’annexe Ast. 4 de l’étude présentée.
106. Troisièmement, l’étude ne permet pas de savoir en relation avec quels produits et services les personnes interrogées connaissent le signe (08/04/2011, R 0925/2010-2, 1 CLEAN!
2 FRESH! 3 STRONG! (MARQUE FIGURATIVE, § 27).
107. Quatrièmement, le résultat de 55 % correspond à la notoriété assistée du label, c’est-à- dire qu’il a été suggéré aux répondants, dans la question «Reconnaissez-vous le nom et/ou le logo de ce label?», que les signes présentés sont des labels (de qualité). Les personnes interrogées ont également été assistées par le fait que les autres labels présentés sont des labels de qualité plus ou moins connus qui sont principalement utilisés pour des denrées alimentaires, tels que, par exemple, les labels «Deutsches Bio-Siegel», «DLG», «Fairtrade» et «MSC». La valeur probante d’une étude est amoindrie lorsque certaines réponses sont suggérées aux personnes interrogées par la manière dont les questions sont posées [13/09/2012, T-72/11, ESPETEC, EU:T:2012:424, § 79; 19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 131].
108. Cinquièmement, il est tout à fait possible de répondre de manière affirmative à la question
«Reconnaissez-vous le nom et/ou le logo de ce label?» si la personne interrogée connaît uniquement le nom du label correspondant (en l’occurrence «V-Label»), sans reconnaître le logo correspondant. Il ne ressort donc pas clairement de l’étude quelle proportion des personnes interrogées a spécifiquement reconnu la marque antérieure sous sa forme figurative et si les consommateurs pertinents la reconnaissent immédiatement, même sans autre assistance, comme une indication que les produits identifiés proviennent de personnes autorisées par le titulaire de la marque antérieure à en faire usage ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement à ces personnes ou au titulaire.
109. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, l’étude jointe en annexe Ast. 4 n’est pas de nature à démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
110. Étant donné que la structure et la méthodologie de cette étude sont identiques à celles l’étude de suivi présentée en annexe Ast. 5, il ne résulte aucun caractère distinctif accru de la marque antérieure de l’étude présentée à l’annexe Ast. 5. En outre, l’étude présentée à l’annexe Ast. 5 se rapporte à une période postérieure au dépôt de la marque contestée.
111. L’enquête présentée par la demanderesse en nullité à l’annexe Ast. 10 concerne l’année 2022, à savoir une période postérieure au dépôt de la marque contestée. Il ressort également de cette enquête que, par rapport à l’étude présentée à l’annexe Ast. 4, une
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proportion nettement plus faible de consommateurs européens ont perçu le label «V-
Label» en rapport avec des produits alimentaires, à savoir seulement 34 %. Toutefois, il ne ressort pas clairement de l’étude comment les répondants ont été sélectionnés et quelles questions ont été posées. Elle présente donc une pertinence moindre dans le cadre de la présente procédure.
112. L’annexe Ast. 11 est un article qui décrit entre autres que 58 % des Allemands font confiance au label «V-Label». Il n’explique toutefois pas comment ce chiffre a été déterminé, quelles personnes ont été interrogées à ce sujet, quelles questions leur ont été posées et dans quel contexte les personnes interrogées reconnaissent ce label. Toutefois, il est également expliqué que seulement 49 % des personnes interrogées prêtaient une quelconque attention aux labels et aux cachets apposés sur les emballages. Par conséquent, l’article dans son ensemble n’est pas de nature à démontrer un caractère distinctif accru de la marque antérieure.
113. L’annexe Ast. 1 est un «guide stylistique» qui montre la forme sous laquelle le logo de la demanderesse en nullité doit être utilisé, à savoir, par exemple, sous l’une des formes
suivantes: . Le «guide stylistique» ne contient pas la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée, ni d’informations sur l’étendue et les produits concrets pour lesquels elle a été effectivement utilisée sur le marché.
114. L’annexe Ast. 2 montre des emballages de produits pour diverses denrées alimentaires sur lesquels le logo suivant est imprimé:
.
115. Par conséquent, l’annexe Ast. 2 ne contient ni la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée ni d’indication de la mesure dans laquelle elle a effectivement été utilisée sur le marché.
116. L’annexe Ast. 3 est un extrait du registre des marques de l’Office concernant la marque antérieure. Elle prouve simplement que la marque antérieure est enregistrée, mais elle ne prouve pas sous quelle forme et pour quels produits et services la marque a été utilisée sur le marché.
117. L’annexe Ast. 6 contient quelques articles tirés de l’internet qui montrent que différentes entreprises utilisent le «V-Label» pour différents produits et que, selon la demanderesse en nullité et sa société affiliée, le label jouit d’une renommée internationale et est utilisé pour des milliers de produits dans de nombreux pays du monde. Il n’en résulte pas que la marque antérieure jouit d’une renommée au sein de l’Union européenne, puisque les articles se fondent sur une renommée internationale non définie, et les informations contenues dans les articles ne sont pas étayées par des chiffres de vente concrets ou des faits objectivement vérifiables.
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118. L’annexe Ast. 7 est un extrait du registre des marques de l’Office concernant la marque contestée. Elle ne contient pas d’informations concernant la renommée de la marque antérieure.
119. L’annexe Ast. 8 est un article en ligne extrait du magazine économique vegconomist datant de 2022. Il se réfère aux sondages des annexes Ast. 4 et 5 et explique sur cette base que le «V-Label» est un label à succès qui obtient les meilleures notes en termes de notoriété et de confiance et dans lequel se reconnaissent de plus en plus d’acheteurs. En outre, l’article explique que de nombreux nouveaux produits sont entrés sur le marché sous ce label en janvier 2022. Cet article se réfère à une période postérieure à la demande d’enregistrement de la marque contestée et aux études figurant aux annexes Ast. 4 et 5, dont la valeur probante est faible dans le cadre de la présente procédure, comme déjà expliqué plus en détail ci-dessus.
120. L’annexe Ast. 9 est un article en ligne de werbewoche m&k, datant de 2021, qui traite de l’importance des labels de produits pour les consommateurs en Suisse. Il ne se réfère ni à la période pertinente précédant le dépôt de la marque contestée, ni au territoire pertinent au sein de l’Union européenne.
121. L’annexe Ast. 12 est un extrait du registre suisse des marques, qui est dénué de pertinence aux fins de la présente procédure.
122. Dans l’ensemble, les éléments produits par la demanderesse en nullité ne contiennent aucune preuve concrète concernant l’étendue de l’utilisation de la marque antérieure et les produits concrets pour lesquels elle a été effectivement utilisée sur le marché au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent, et ne permettent pas d’établir qu’une partie suffisamment importante des consommateurs pertinents reconnaît le signe spontanément en relation avec les produits et services pertinents.
123. Par conséquent, un caractère distinctif accru de la marque antérieure ne peut être établi sur la base des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité.
124. Pour la suite de l’examen, il convient donc de se fonder sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui, comme expliqué ci-dessus, est tout au plus faible.
Risque de confusion
125. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
126. En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de
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similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 74).
127. En l’espèce, les produits et services en cause s’adressent au grand public. En fonction de la nature particulière des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, le niveau d’attention du public peut varier d’un niveau inférieur à la moyenne (par exemple, pour un grand nombre de denrées alimentaires de consommation courante dans les classes 29 et 30) à élevé (par exemple, pour une grande partie des produits compris dans la classe 5 qui peuvent avoir une incidence sur la santé du consommateur).
128. Les produits et services sont considérés comme identiques.
129. Pour les parties du public pertinent qui ne reconnaissent aucune signification dans la lettre «V» dans la marque antérieure, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et sont identiques sur le plan phonétique, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
130. Pour les parties du public pertinent qui perçoivent dans la lettre «V» de la marque antérieure une abréviation de «végan» ou «végétarien», les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
131. Toutefois, étant donné que les termes «végan» (végétalien) et «végétarien» sont purement descriptifs des produits et services pertinents en l’espèce, cette coïncidence conceptuelle revêt une importance secondaire dans l’appréciation globale du risque de confusion
[18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 121; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 124; 05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium et al.,
EU:T:2020:463, § 74; 15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34;
03/09/2010, T-472/08, '61 a nossa alegria', EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée].
132. Pour les parties du public pertinent qui perçoivent la marque antérieure comme un signe purement figuratif sous la forme de la représentation d’une plante, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel. Une comparaison phonétique et conceptuelle n’est pas possible dans ce scénario.
133. Le caractère distinctif de la marque antérieure est tout au plus faible, indépendamment du fait qu’elle soit perçue comme une lettre individuelle «V», comme une abréviation de «végan» ou comme un élément purement figuratif. Cela tient, entre autres, à sa stylisation graphique simple et peu frappante. Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité n’ont pas permis de démontrer un caractère distinctif accru de la marque antérieure.
134. Compte tenu de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, la chambre de recours conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
135. En particulier, les marques en conflit ne coïncident que par le choix de couleurs similaires faiblement distinctives et, pour une partie du public pertinent, par la représentation de la lettre unique «V», qui est en soi faiblement distinctive. L’influence de ces éléments
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32 concordants sur l’appréciation globale du risque de confusion revêt, selon la jurisprudence du Tribunal, déjà expliquée ci-dessus, une importance secondaire.
136. Les signes diffèrent par tous les autres aspects. En particulier, en raison de leur stylisation graphique différente, de leurs tonalités de couleur certes similaires, mais néanmoins non identiques, et des nombreux éléments supplémentaires de la marque contestée, les deux signes ne produisent pas la même impression d’ensemble.
137. Les différences graphiques et stylistiques entre les signes sont clairement visibles et revêtent une importance particulière en l’espèce, étant donné que la marque antérieure est un signe très court consistant en une seule lettre ou un élément figuratif. Par conséquent, il est probable que le public pertinent percevra aisément ces différences
[09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, § 36 et la jurisprudence citée].
138. Compte tenu de ces circonstances, même en présence d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne et dans l’hypothèse de produits et de services identiques, les consommateurs ciblés seront parfaitement en mesure de distinguer les signes les uns des autres. Ils ne supposeront donc pas que les produits et services désignés par ces signes proviennent de personnes autorisées par le titulaire de la marque antérieure à en faire usage ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement à ces personnes ou au titulaire.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
139. Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, la marque contestée est également annulée si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, s’il s’agit, dans le cas d’une marque nationale antérieure, d’une marque qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives.
140. En l’espèce, la demanderesse en nullité n’a pas prouvé que la marque antérieure jouit d’un degré suffisant de renommée auprès du public pertinent.
141. Comme expliqué plus en détail ci-dessus dans le cadre de l’examen du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il ne ressort pas clairement des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité quelle proportion du public pertinent avait connaissance la marque antérieure spécifiquement sous sa forme enregistrée pour quels produits et services au moment du dépôt de la marque antérieure. Il n’est donc pas possible d’établir avec certitude que la marque antérieure jouit d’une renommée.
142. Étant donné que l’une des conditions obligatoires pour l’application de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du
RMUE, à savoir la renommée de la marque antérieure au moment du dépôt de la marque contestée, n’a pas été établie, la demande en nullité ne saurait être accueillie sur cette base.
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Frais
143. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque dans ladite procédure.
144. Le titulaire de la marque n’a pas été représenté par un représentant professionnel, ni dans la procédure de recours, ni dans la procédure d’annulation. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls sont remboursés les frais de représentation qui ont été exposés au titre des frais de représentation professionnelle (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV,
ECLI:EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être reconnu.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rejette le recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signature
p.o. M. Chaleva
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