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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2025, n° R2263/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2263/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 mai 2025
Dans l’affaire R 2263/2024-2
Grüezi bags GmbH
Schmiedgasse 31 Titulaire de l’enregistrement 83075 Bad Feilnbach
Allemagne international/requérante représentée par UPHOFF minima Simons Rechtsanwälte PartGmbB, Gillitzerstr.6,
83022 Rosenheim (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 781 785
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), S. Martin (rapporteur) et C. Negro
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/05/2025, R 2263/2024-2, DownWool (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 21 décembre 2023, Grüezi bag GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 22: Matières de rembourrage autres qu’en caoutchouc ou en plastique pour lits; matériaux de rembourrage.
Classe 24: Matières textiles; couvertures matelassées interviendra bedding interrogé; sacs de couchage; tissus textiles pour la fabrication de vêtements; sacs de couchage remplaçant les draps; doublures en tissu pour vêtements; linge de lit et couvertures; couvertures de lit.
Classe 25: Cagoules; vestes, à savoir vêtements de sport; vestes vol. Vêtements; vêtements; vêtements de sport.
2 Le 3 avril 2024, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 23 avril 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au motif que l’enregistrement international ne semblait pas pouvoir être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a notamment constaté ce qui suit:
- Les consommateurs anglophones pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits en cause sont soit des laine de roche (par exemple des tissus compris dans la classe 24), soit des matières de rembourrage (par exemple, des matières de rembourrage comprises dans la classe 22, des sacs de couchage compris dans la classe 24 ou des vêtements compris dans la classe 25). Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des produits.
- Les éléments figuratifs consistant en une police de caractères stylisée des éléments verbaux placés dans un cadre et la représentation d’une tête de mouton (symbole typique) ne suffisent pas à conférer un caractère distinctif au signe, étant donné qu’ils sont simplement décoratifs, voire renforçant le message véhiculé (laine de mouton).
4 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinatrice.
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5 Le 30 septembre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité, conformément au paragraphe 7, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
- Bien que le consommateur puisse effectivement ne pas être en mesure de distinguer les différentes races Down, il percevra néanmoins la marque comme faisant référence à un type de laine, connu pour certaines qualités et caractéristiques telles que la douceur, la résilience et l’élasticité.
- Il est notoire que la laine de duvet est un type de laine produit par Down sheep.
Capture d’écran (18 avril 2024):
https://farmfiberknits.com/is-down-wool-resistant-to-felting-let-s-put-it-to-the- test/
https://solitudewool.com/pages/down-type-wool
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- En ce qui concerne la prétendue absence de compréhension du terme «down» par le public des pays de l’Union, il y a lieu de considérer que ce public comprend tous les consommateurs anglophones de l’Union, dont une grande majorité des citoyens britanniques résidant sur le territoire de l’Union. Pour ce public, le signe ne peut remplir la fonction d’une marque,
- Le terme «laine», y compris le mot «wool» en tant que tel, est bien plus susceptible de faire référence à un type de laine qu’à un lieu géographique concret.
- Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Le 25 novembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité et que l’enregistrement de la marque demandée soit approuvé.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 janvier 2025.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
«DownWool» n’est pas un terme descriptif
- Le raisonnement de l’EUIPO repose sur des hypothèses spéculatives plutôt que sur des faits démontrables.
- «DownWool» n’a pas un tel usage descriptif ou établi comme des noms de laine par race (Shetland, Merino, Cheviot, etc.). «DownWool» est un nom fantaisiste et ne fait pas directement référence à une race ou un matériel spécifique. Le terme «DownWool» n’apparaît pas dans des publications industrielles renommées, des études de marché ou des matériaux de façade aux consommateurs en tant que descripteurs de produits tels que des textiles,
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des matériaux de rembourrage ou des vêtements. Des recherches dans des bases de données pertinentes, y compris dans des revues spécialisées de l’UE et du Royaume-Uni, ne révèlent aucun usage courant.
- L’argument selon lequel «DownWool» fait référence à la laine de «Down sheep» est incorrect. Il n’existe pas de matériau uniforme appelé «DownWool» dérivé de ces races. Malgré leur importance historique, le terme «DownWool» n’a jamais été utilisé dans le commerce anglo-américain ou par les consommateurs comme descripteur de leur laine. Il reste spéculatif de supposer que ce terme s’établira désormais sur le marché de l’UE lorsqu’il ne l’a pas fait dans son contexte linguistique et culturel.
- Les pages Internet qui ont été utilisées par l’examinateur ne sont pas européennes, mais il s’agit de pages web américaines qui ne prouvent pas le marché européen. La conclusion selon laquelle les consommateurs anglophones de l’Union associeraient automatiquement le signe contesté à un type de laine est donc dénuée de fondement.
La marque possède le caractère distinctif requis
- «DownWool» combine deux mots connus («down» et «wool») de manière nouvelle, non conformes à la syntaxe ou sémantique anglaise standard. La combinaison des mots «down» et «wool» est inhabituelle, conformément à la jurisprudence, et possède un caractère distinctif même lorsqu’elle est composée d’éléments descriptifs (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461). La juxtaposition directe des deux substantifs «down» et
«wool», sans aucun élément additionnel, est inhabituelle et suggère un contenu créatif et non descriptif.
- «Derme» a différentes significations en anglais et, associé à «wool», il ne produit pas de signification claire et singulière, ce qui l’éloigne davantage du caractère descriptif.
- Il n’existe aucune preuve d’un dictionnaire ou d’un usage commercial à l’appui du fait que «DownWool» est un descripteur reconnu. Le terme «Down» ayant différentes significations en anglais, combiné à «Wool», le syntagme ne produit pas de signification claire et singulière.
- Le public pertinent ne connaît pas cette combinaison en ce qui concerne les produits contestés et lorsqu’il rencontrera le terme sur des produits tels que des sacs de couchage ou du gilet, il l’interprétera immédiatement comme une indication de l’origine.
- La demanderesse attire l’attention sur la pertinence du niveau anglais dans l’UE étant donné que le signe contesté n’est pas composé de mots anglais de base. Lesmots au niveau C2, tels que le bas, nécessitent une compréhension avancée en raison de leurs significations nuancées (par exemple, plumes, direction ou région géographique). Même si la «laine» est plus largement reconnue dans l’ensemble de l’Union européenne, la combinaison reste distinctive. Enoutre, la majorité des consommateurs de l’Union européenne
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6 ne parle pas anglais. Parconséquent, «DownWool» est plus susceptible d’être perçu comme une marque plutôt que comme un descripteur.
- Les éléments figuratifs (police de caractères stylisée, cadre et représentation d’une tête de mouton) contribuent au caractère distinctif global de la marque. Ils créent une impression visuelle qui différencie la marque des descripteurs génériques. Même si les éléments verbaux étaient faiblement distinctifs, avec les éléments graphiques, le signe serait distinctif.
9 Le 20 mars 2025, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des communications des offices des brevets britanniques et australiens, qui ne considérait pas le terme «DownWool» comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
10 Le greffe des chambres de recours a accusé réception le 26 mars 2025 et a informé la titulaire de l’enregistrement international que la chambre de recours déciderait de tenir compte de la correspondance.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable dans la mesure où la demanderesse sollicite l’annulation de la décision attaquée. La demande d’enregistrement de la marque est toutefois irrecevable à ce stade de la procédure, étant donné que l’enregistrement doit d’abord être précédé d’une publication en vue d’éventuelles oppositions des titulaires de droits antérieurs (article 44, paragraphe 1, et article 46, paragraphe 1, du RMUE).
12 Le recours recevable doit être rejeté. L’examinateur a conclu à juste titre que les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, et à l’article 2 du RMUE, s’appliquent.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, une demande de marque doit être refusée si elle est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
14 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (10/09/2015, 610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 15; 25/11/2015, T-223/14,
VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 20). À cet égard, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des
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produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32).
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits ou des services concernés ou d’une de leurs caractéristiques (03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21; 10/09/2015, T-321/14, rue, EU:T:2015:619, § 12), indépendamment de la question de savoir si les concurrents ont un besoin réel, actuel ou sérieux d’utiliser le signe (20/03/2002, T-355/00, Tele mats mats, EU:T:2002:79, § 27).
16 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels le signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits.
Public pertinent
17 Dès lors qu’un signe est enregistré en tant que marque par rapport aux produits désignés dans la demande, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié en fonction de la perception qu’en a le public pertinent (voir 25/10/2005, T-379/03,
Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 37). Le facteur déterminant est la perception qu’a le consommateur moyen des produits en cause (08/10/2020, C-456/19, EU:C:2020:813, Aktiebolaget Östgötatrafiken, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 68).
18 L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
19 Les produits contestés peuvent s’adresser soit à l’utilisateur professionnel du secteur du textile et du rembourrage (classes 22 et 24), soit au grand public (classes 22, 24 et 25). En ce qui concerne les produits liés au secteur du textile et du rembourrage (classes 22 et 24), ces produits sont achetés en fonction des caractéristiques techniques des matériaux proposés et, par conséquent, pour ces produits, il est raisonnable d’attribuer au public pertinent un niveau d’attention variant de moyen à élevé. En ce qui concerne les autres vêtements compris dans la classe 25, il est considéré que le public fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat (03/03/2021, R 0008/2020-1, Evodown, § 38).
20 Le signe contesté étant composé de deux termes anglais juxtaposés, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). En l’espèce, le public pertinent comprend en particulier les locuteurs anglophones de l’UE, tels que les citoyens irlandais, pour ne pas mentionner les citoyens britanniques résidant sur le territoire de l’Union.
Signification du signe
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21 Il ressort de la jurisprudence que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un élément verbal, il décomposera celui-ci en des termes qui, pour lui, comme en l’espèce, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04,
RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57; 26/11/2013, T-262/14, BIONECS/BIONECT,
EU:T:2015:886, § 39).
22 Le signe contesté se compose de l’élément verbal «DownWool» dans lequel les termes anglais «Down» et «Wool» peuvent être aisément et immédiatement identifiés. Ces termes sont des mots connus et seront compris par le public anglophone.
23 En particulier, la demanderesse ne conteste pas que «Down» désigne une race ovin provenant du sud de l’Angleterre, comme l’a confirmé le dictionnaire (Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/down). Toutefois, la demanderesse fait valoir que le terme «Down» a différentes significations en anglais, qu’il s’agit d’un mot de niveau C2 qui nécessite une compréhension avancée, que le signe contesté n’est pas composé de mots anglais de base et que la majorité des consommateurs de l’Union européenne ne parle pas anglais.
24 À cet égard, il convient de rappeler que le public pertinent est composé de locuteurs anglophones de l’UE ou résidant dans l’UE. À cet égard, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose également que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle qui se rapporte au public pertinent, comme indiqué ci-dessus, suffit à refuser une demande de marque.
25 En ce qui concerne les produits contestés, le public pertinent comprendra directement la signification des deux termes. En particulier, pour ce qui est de la signification de «Down», il sera associé à un type de laine, comme le renforce l’élément figuratif représentant une tête de mouton. Le fait que ce terme ait d’autres significations potentielles n’est pas en cause, étant donné que l’enregistrement doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, un signe désigne une caractéristique des produits ou services concernés (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 97; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
26 En outre, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les pages Internet qui ont été utilisées par l’examinateur sont des pages Internet américaines qui ne prouvent pas le marché européen, il convient de relever que l’examinateur a également fait référence à des pages web britanniques dont le marché est proche de celui de l’Union européenne. Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que les références aux races ovines de Down sont également disponibles sur les pages web de l’UE, afin de déterminer si une certaine race Down est promue pour ses qualités, y compris son «Molleton léger»:
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(https://www.hampshiredownireland.ie/)
et/ou des races bovines sont mises en vente:
(https://www.donedeal.ie/sheep?words=down).
27 En ce qui concerne ce qui précède, il s’ensuit que, lorsqu’il est combiné en un seul terme tel que «DownWool», le public pertinent comprendra le signe comme véhiculant l’idée que les produits en cause sont soit de la laine (par exemple, des tissus compris dans la classe 24), soit de la laine de roche (par exemple, des matériaux de rembourrage compris dans la classe 22, des sacs de couchage compris dans la classe 24 ou des vêtements compris dans la classe 25).
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Caractère descriptif du signe par rapport aux produits
28 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée de l’expression en cause, s’il existe un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et/ou services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, 106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25; 07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 28).
29 Une «caractéristique» des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est une caractéristique qui sert à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux professionnels concernés, des produits ou services désignés. Elle peut concerner non seulement une caractéristique réelle, mais également potentielle, de ces produits ou services, même si elle n’existe pas dans l’état actuel de la technique. Toutefois, elle doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service concerné, ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service. &bra; 05/10/2022, T 802/21, JUST ORGANIC (fig.), EU:T:2022:599, § 26-28 &ket;.
30 Comme l’examinateur l’a conclu à juste titre, il est notoire que la laine de roche est un type de laine produite par diable sheep. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe n’est pas un nom fantaisiste et le néologisme constitué du mot «DownWool» est constitué de la simple somme des éléments qui le composent. Les consommateurs associeront donc directement les produits contestés à un type de laine émis à partir de certaines races spécifiques de moutons, qui présentent certaines caractéristiques et qualités telles que la douceur, la résilience et l’élasticité. Tel est le cas même si le consommateur pourrait effectivement ne pas être en mesure de distinguer les différentes races Down.
31 Étant donné que le public pertinent associera directement le signe contesté comme décrivant que les produits contestés sont fabriqués avec un certain type de laine et bénéficieront de certaines caractéristiques, il y a lieu de considérer que le signe «DownWool» est descriptif de l’espèce et de la qualité des produits.
32 Les éléments figuratifs consistant en une police de caractères stylisée des éléments verbaux placés dans un cadre et la représentation d’une tête de mouton, qui constitue un symbole typique, renforceront le message descriptif véhiculé que les produits contestés sont fabriqués à partir de laine de mouton.
33 Le fait que le terme «DownWool» ne figure pas en tant que tel dans des publications industrielles renommées, des études de marché ou des matériaux de façade aux consommateurs en tant que descripteurs de produits tels que des textiles, des matières de rembourrage ou des vêtements n’empêche pas que le signe soit descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En effet, le terme «DownWool» n’a pas besoin d’exister en tant que tel pour être considéré comme descriptif dès lors qu’il produit une signification claire pour les consommateurs, comme c’est le cas en l’espèce.
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34 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE existe donc à l’égard de tous les produits qui font l’objet du recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le signe demandé qui est dépourvu de caractère distinctif, c’est-à-dire les signes qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises, ne peut être enregistré (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
36 Étant donné que le signe contesté a été considéré comme descriptif des produits visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que le public pertinent le percevrait comme une indication purement descriptive et non comme une indication de l’origine de ces produits.
37 Les éléments verbaux du signe contesté ne présentent aucune autre caractéristique susceptible de conférer un caractère distinctif. La marque demandée ne fait pas partie d’un jeu de mots et ne pourrait pas non plus être perçue comme fantaisiste, surprenante et inattendue et donc mémorisable (01/02/2023, 253/22, Sustainability by quality, EU:T:2023:29, § 35). Lu ensemble, même si la juxtaposition directe des deux substantifs «down» et «wool» sans élément additionnel est inhabituelle, la combinaison des termes composant le signe ne requiert aucun effort d’interprétation. Il n’a aucune ambiguïté et les consommateurs pertinents percevront immédiatement et directement le contenu descriptif du signe en ce qui concerne les produits compris dans les classes 22, 24 et 25.
38 Les éléments figuratifs, qui consistent en une police de caractères stylisée des éléments verbaux placés dans un cadre et la représentation d’une tête de mouton, ne sont pas suffisants pour conférer un caractère distinctif au signe. Ils sont simplement décoratifs et renforcent même le caractère descriptif du message véhiculé (laine de mouton).
39 Par conséquent, «DownWool» est plus susceptible d’être perçu comme un nom de marque plutôt que comme un descripteur ou une indication de l’origine pour le public pertinent.
40 Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif minimal requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
41 Enfin, la demanderesse a produit devant les chambres de recours des éléments de preuve relatifs à des juridictions de pays tiers, l’une consistant en l’enregistrement australien du même signe pour des produits compris dans les mêmes classes et une lettre dans laquelle l’Office britannique de la propriété intellectuelle n’a pas soulevé d’objection concernant le caractère descriptif du signe DownWool pour un enregistrement international dans les mêmes classes. À cet égard, sans qu’il soit nécessaire de décider si ces preuves doivent ou non être prises en considération, il convient de rappeler qu’il s’agit de marques qui ont été enregistrées dans des juridictions différentes et qui reposent sur des principes
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différents et peuvent suivre des approches différentes en ce qui concerne l’examen des marques.
42 Les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne. Il convient de souligner que l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
43 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
H. Salmi S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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