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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2020, n° R1003/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1003/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la Cinquième chambre de recours du 15 avril 2020
Dans l’affaire R 1003/2019-5
Lekiosque.fr 10, rue de la Pépinière
75008 Paris
France Demandeur / Demandeur au recours Représenté par Puzzle Avocats, 137, avenue Victor Hugo, 75116, Paris, France
contre
TOUTABO, Société Anonyme 59 rue Spontini
75116 PARIS
France Opposante / Défenderesse au recours Représentée par In Concreto, 9, rue de l’Isly, 75008, Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 1 995 284 (demande de marque de l’Union européenne n° 10 640 481)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur) A. Pohlmann (Membre) et C. Govers (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
15/04/2020, R 1003/2019-5, Lekiosk / Monkiosque et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 13 février 2012,
Lekiosque.fr (« le demandeur ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
lekiosk
pour, après limitation présentée le 16 février 2012 et acceptée le 17 février 2012 les produits et services suivants :
Classe 9 – Publications en lignes téléchargeables; logiciels d’applications; logiciels (programmes enregistrés); logiciels de gestion de bases de données; programme d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); logiciel de visualisation 3D temps réel; logiciel interactif; logiciel multi-joueurs massivement connectés; logiciels de jeux vidéo; logiciel de création et conception de magazines;
Classe 16 – Imprimés; produits de l’imprimerie; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; clichés; affiches; photographies; prospectus; dessins; magazines et livres ;
Classe 35 – Portail d’information sur des offres d’abonnements et d’achats électroniques à des publications; gestion de bases de données; diffusion d’annonce publicitaire via internet; services de vente à distance, notamment par le biais d’un site internet, de produits de presse, de publications électroniques et de livres ;
Classe 38 – Services d’agence de presse; messageries électroniques ;
Classe 41 – Edition et publication de livres et de magazines; édition et publication électronique de livres et de magazines; exploitation de publications en ligne non téléchargeable ;
Classe 42 – Conception et développement de logiciels.
2 La demande a été publiée le 13 mars 2012.
3 Le 11 avril 2012, TOUTABO, Société Anonyme (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour une partie des produits et services en classes 9 et 38 et tous les services en classes 35 et 41, à savoir :
Classe 9: Publications en lignes téléchargeables ;
Classe 35: Portail d’information sur des offres d’abonnements et d’achats électroniques à des publications; gestion de bases de données; diffusion d’annonce publicitaire via internet; services de vente à distance, notamment par le biais d’un site internet, de produits de presse, de publications électroniques et de livres ;
Classe 38: Services d’agence de presse ;
Classe 41: Edition et publication de livres et de magazines; édition et publication électronique de livres et de magazines; exploitation de publications en ligne téléchargeables ou non.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la base de deux marques antérieure :
a) L’enregistrement de la marque française No 11/3.798.336 MONKIOSQUE déposée le 18 janvier 2011 et enregistrée le 30 décembre 2011 pour les services suivants:
Classe 35 – Services de publicité et de marketing direct, services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d’abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l’édition ; gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
Classe 38 – Télécommunications. Services de transmission d’informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; services de transmission d’informations par voie télématique ; communications par terminaux d’ordinateur ; transmission d’informations contenues dans des banques de données ou depuis un serveur informatique ; services de fourniture d’accès à des informations contenues dans des banques de données ; fourniture de temps d’accès à une banque de données ; diffusion ou transmission de d’informations, de sons de textes ou d’images numériques téléchargeables par réseaux informatiques et autres réseaux de communication ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d’informations par voie électronique, au moyen notamment d’un réseau informatique global ; fourniture d’accès à un service de vente en ligne de marchandises, au moyen notamment d’un réseau informatique global ; location de temps d’accès d’un centre serveur de bases de données ;
Classe 41 – Divertissement ; informations en matière de divertissement, de récréation ou
d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; jeux d’argent, organisation de loteries, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
b) L’enregistrement de la marque française No 6/3.431.776
enregistrée en 2006 pour les services suivants:
Classe 35 – Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ;
Classe 38 – Agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
Classe 39 – Distribution de journaux ;
Classe 41 – Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
6 La procédure a été suspendue sur requête du demandeur de la marque en raison d’une procédure en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui rendait un jugement le 13 mars 2015, la procédure d’opposition reprenant son cours en octobre 2015.
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7 Le demandeur a sollicité que l’opposante présente des preuves d’usage de la marque française mentionnée au paragraphe 5, point b) ci-dessus. Ces preuves ont été présentées le 5 septembre 2016.
8 Entre temps la Cour d’Appel de Paris rendait un arrêt le 17 février 2017 à la suite d’un recours contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris. Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt devant la Cour de Cassation, la Division d’Opposition suspendait à nouveau la procédure le 11 octobre 2017.
9 Par arrêt en date du 12 décembre 2018, la Cour de Cassation rejetait le pourvoi, l’arrêt de la Cour d’Appel devenant ainsi définitif.
10 Par décision rendue le 13 mars 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services contestés jugeant qu’il existait un risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français n° 11/3 798 336 « MONKIOSQUE » de l’opposante.
Produits contestés dans la classe 9
Les 'publications en lignes téléchargeables’ contestées sont similaires aux services de 'publication de livres’ de l’opposante en classe 41 car ils sont complémentaires et tant leur public pertinent que leur origine commerciale habituelle coïncide.
Services contestés dans la classe 35
Étant donné que la catégorie générale des 'services d’abonnement à des journaux pour les tiers’ de l’opposante couvre des services tels que la 'mise à disposition, la vente d’abonnements et la fourniture d’informations y relatives, notamment en ligne', il y a lieu de considérer que les services contestés 'portail d’information sur des offres d’abonnements et d’achats électroniques à des publications’ sont inclus dans cette catégorie générale de services de l’opposante. Par conséquent, ces services sont identiques.
Les services contestés 'diffusion d’annonce publicitaire via internet’ sont inclus dans la catégorie générale de services 'diffusion d’annonces publicitaires’ de l’opposante auxquels ils sont dès lors identiques.
Les services de 'vente à distance, notamment par le biais d’un site internet, de produits de presse, de publications électroniques et de livres’ contestés désignent les mêmes services que les services de 'vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l’édition’ de l’opposante. Ces services sont donc identiques.
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Les services de 'gestion de bases de données’ contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services de 'gestion de fichiers informatiques’ de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés dans la classe 38
Les services d''agence de presse’ contestés désignent les mêmes services que les services de 'transmission d’informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur’ ou ces produits se chevauchent. Dans tous les cas, ils doivent être considérés comme étant identiques.
Services contestés dans la classe 41
Il existe un chevauchement entre les services contestés d''édition et publication de livres et de magazines; édition et publication électronique de livres et de magazines; exploitation de publications en ligne téléchargeables ou non’ et les services de l’opposante 'publication de livres'. Dès lors, ces services sont identiques.
Public pertinent – Niveau d’attention
Les produits et services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et/ou à un public professionnel. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits et services en question.
Les signes MONKIOSQUE versus lekiosk
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres « kios » qui constitue le début de leur second élément verbal respectif. Les signes diffèrent au niveau de leur élément initial « mon » dans la marque antérieure contre « le » dans la marque contestée et dans les lettres finales de leur second élément respectif, à savoir, « que » dans la marque antérieure contre « k » dans la marque contestée.
Compte tenu du fait que les signes coïncident dans la partie initiale de leur élément verbal le plus distinctif, ils sont similaires à un faible degré au moins.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide au niveau de leur second élément respectif « kiosque »/« kiosk » dès lors que celui-ci sera prononcé de manière identique dans les deux signes. La prononciation diffère par leur premier élément respectif « mon » dans la marque antérieure contre « le » dans la marque contestée. En outre, dès lors que les signes ont le même nombre de syllabes, ils produisent le même rythme et la même intonation.
Étant donné que l’élément le plus distinctif des signes sera perçu de la même façon dans chacun des signes et eu égard à l’identité de rythme et
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d’intonation, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à un « kiosque » et ne diffèrent que dans les éléments secondaires « mon » / « le », ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous services auxquels les produits et services contestés ont été comparés, à savoir les services d’abonnement à des journaux pour les tiers; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de
l’édition; gestion de fichiers informatiques dans la classe 35, les services de transmission d’informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur dans la classe 38 et les services de publication de livres dans la classe 41.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En application du principe d’interdépendance entre les facteurs, étant donné que les produits et services sont identiques et similaires, et que les signes sont similaires, à tout le moins, à un faible degré sur le plan visuel, et à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel, le risque de confusion entre lesdits signes ne peut être exclu malgré le caractère distinctif faible de la marque antérieure.
En vue d’étayer l’argument du demandeur selon lequel il ne saurait y avoir de risque de confusion entre les marques en question eu égard au manque de caractère distinctif de l’élément « kiosque » de la marque antérieure, le demandeur renvoie à des décisions antérieures de l’Office.
Cependant, les décisions citées par le demandeur ne remettent pas en cause l’existence d’un risque de confusion entre les marques en question dans la présente affaire. Les décisions dans les affaires (07/09/1999, B 58 232), «
CLASSIC PORT » et (15/02/2000, B 35 008) « GIRL STAR » mentionnées par le demandeur étant très anciennes, à savoir, 1999 et 2000 respectivement, elles ne sauraient refléter la pratique actuelle de l’Office. En tout état de cause dans ces affaires, l’élément commun a été considéré non distinctif alors que les éléments « kiosque » et « kiosk » de la marque antérieure et la marque contestée respectivement, ont certes un caractère distinctif faible, mais ils n’en sont pas totalement dépourvus.
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Or, eu égard à l’identité phonétique entre l’élément verbal le plus distinctif des marques en conflit, « kiosque » et « kiosk », la division d’opposition estime que, dans le contexte de produits et services identiques et similaires s’inscrivant tous dans le secteur de l’édition, la publication et les produits en résultant, les marques en question ont de fortes chances d’être confondues.
En particulier, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné, se fiant à l’image imparfaite de la marque antérieure qu’il aura gardé en mémoire, ne se rappelle que de son élément le plus distinctif « kiosque » et le confonde avec l’élément phonétiquement identique « kiosk » de la marque contestée et ainsi, confonde la marque contestée avec la marque antérieure.
Enfin, le demandeur fait valoir qu’elle est titulaire d’un enregistrement français « lekiosque.fr », depuis le 18 juillet 2007 qui coexiste avec les marques antérieures de l’opposante.
Cependant, une telle revendication ne peut être admise en l’absence d’arguments convaincants et de preuves y afférentes. Or, en l’espèce le demandeur ne présente ni les uns ni les autres.
En particulier, les articles de presse que le demandeur verse au dossier, notamment l’article publié sur le site de la radio française « France info » en 2008 selon lequel « Des sites réinventent la manière de feuilleter les magazines. Ça s’appelle lekiosque.fr ou monkiosque.fr et c’est peut-être l’avenir de la presse magazine ou de la presse tout court » ne peuvent suffire à faire droit à cette revendication. En effet, étant donné qu’à l’exception de l’article précité, les articles de presse présentés, lesquels portent sur le signe « lekiosque.fr », et/ou sur l’élément verbal de la marque contestée « lekiosk » ou encore sur les signes « lekiosk.fr » ou « lekiosk.com » ne mentionnent pas la marque antérieure et, au surplus, la grande majorité d’entre eux sont datés après le dépôt de la marque contestée, ils ne peuvent démontrer l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit sur le marché français à la date du dépôt de la marque contesté.
Par ailleurs, il ressort clairement des pièces versées au dossier par chacune des parties, à savoir des échanges de mails, des constats d’huissier, et aussi des actions judiciaires intentées pas les parties l’une contre l’autre et les décisions en résultant que ladite coexistence est loin d’être pacifique et/ou de résulter d’une absence de confusion entres elles par les consommateurs français.
Il résulte des explications précédentes que cet argument de le demandeur doit être rejeté comme infondé.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 3 798 336 MONKIOSQUE de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
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Étant donné que le droit antérieur « MONKIOSQUE » conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
11 Le 9 mai 2019, le demandeur a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Il sollicite l’annulation totale.
12 Le 14 juin 2019, le demandeur a sollicité la suspension du présent recours et du recours R 1002/2019-5 dans l’attente de la position française définitive des juridictions françaises sur l’action en déchéance de la marque MONKIOSQUE n° 3 798 33.
13 Le 2 juillet 2019, le Greffe a rejeté la demande de suspension. Conformément à l’article 68 du RMUE, le délai pour déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours est fixé à quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, ce qui constitue une des conditions requises pour que le recours soit jugé recevable. Le mémoire n’ayant pas été déposer, la procédure de recours ne pouvait pas être suspendue.
14 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 juillet 2019. Le demandeur a reformulé sa demande d’une suspension des deux recours.
15 Dans ses observations en réponse reçues le 28 novembre 2019, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours et de rejeter aussi la demande de suspension du recours.
Moyens et arguments des parties
16 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Demande de suspension de la procédure
- Les oppositions déposées par la société TOUTABO sont fondées sur deux marques françaises :
enregistrée le 2006 auprès de l’INPI sous le n°° 06/3 341 776 ;
MONKIOSQUE enregistrée le 30 décembre 2011 auprès de l’INPI n°11/ 3 798 33.
- Or, les deux décisions d’oppositions contre lesquelles la société Lekiosque.fr a formé un recours sont fondées exclusivement sur la marque française «
MONKIOSQUE » (pièce n°90).
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- La société Lekiosque.fr rappelle à la Chambre des recours sur le fait que dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Grande
Instance de Paris sous le numéro RG 13/00061, il est demandé au Tribunal de se prononcer sur la déchéance de la marque « MONKIOSQUE » (pièce
n°°89).
- Or, il ressort (14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.) / ALTOS et al.,
EU:T:2019:87, § 41) que « la marque antérieure doit être valable au moment de la publication de l’enregistrement et au moment où l’EUIPO statue sur l’opposition » (pièce n°°91).
- C’est pourquoi, en vertu de cette même décision et de la règle 20, paragraphe 7, point c), du règlement (CE) n°°2868/95 du 13 décembre 1995, la société
Lekiosque.fr sollicite la suspension des deux recours susvisés dans l’attente de la position française définitive des juridictions françaises sur l’action en déchéance de la marque « MONKIOSQUE » n°°06/3 798 33.
- Pour la parfaite information de la Chambre des recours, au moment des demandes d’opposition formulées par la société TOUTABO en 2012, la société Lekiosque.fr ne pouvait pas solliciter des preuves d’usage à l’EUIPO de la marque « MONKIOSQUE » puisque cette dernière avait été déposée en janvier 2011. Or, il s’avère qu’entre temps, la société Lekiosque.fr considère que cette marque n’a pas été exploitée et en sollicite donc, auprès du Tribunal de Grande Instance, la déchéance (pièce n°°89). Il est donc impératif pour la
Chambre des recours de suspendre les deux procédures en raison de l’action en déchéance postérieure.
- Enfin, Lekiosque.fr informe la Chambre des recours que la plaidoirie devant le Tribunal de Grande Instance de Paris est fixée au 6 novembre 2019 (pièce
n°92).
- En conclusion, il est demandé à la Chambre des recours de prendre en considération l’argumentaire ci-dessus mais de bien vouloir suspendre la présente procédure et autoriser les parties à actualiser leur dossier à l’issue de la décision définitive sur la déchéance de la marque « MONKIOSQUE ».
17 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Demande de suspension des recours
- Le demandeur demande enfin à la Chambre de recours de suspendre cette procédure du fait de celle pendante devant le TGI de Paris (RG13/00 061) qui doit se prononcer sur la potentielle déchéance de la marque « MONKIOSQUE
», déchéance totalement illusoire car comme précédemment démontré, sur le terrain judiciaire, après avoir échoué à démontrer la déchéance de la marque «
MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » pour ses services d’intérêt, en soutenant son usage sous la forme « MONKIOSQUE », elle argumente aujourd’hui l’inverse alors qu’elle a donc admis cette usage « MONKIOSQUE » pendant des années.
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- Il doit d’ailleurs à cet égard être utilement rappelé que la société Lekiosque.fr a toujours reconnu que « dès le 31 juillet 2007, la société TOUTABO avait déjà l’intention de n’exploiter que le signe « MONKIOSQUE » et que « c’est effectivement le signe « MONKIOSQUE » qui a été et qui est toujours exploité depuis la mise en ligne du site Internet par la société TOUTABO »
(Annexe 6). Cette affirmation constitue un aveu.
- Ainsi de l’aveu même du demandeur, la marque « MONKIOSQUE » a ainsi été exploitée pendant une période ininterrompue de cinq ans par la société TOUTABO dans l’ensemble des classes de dépôt. Ce n’est qu’une énième manœuvre de la société Lekiosque.fr pour retarder les différentes procédures.
- Pour se faire, elle se base sur (14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.) / ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 41): « la marque antérieure doit être valable au moment de la publication de l’enregistrement et au moment où l’EUIPO statue sur l’opposition ».
- Le texte prévoit explicitement comme condition que la marque doit être valable au moment du rendu de la décision par l’Office, ce qui est en l’espèce le cas. En effet, à ce jour la marque « MONKIOSQUE » n’a fait l’objet d’aucune décision la remettant en cause.
- Il ne saurait être fait droit à une demande de suspension, dès lors que les droits antérieurs sont actifs, sur le fondement d’une simple hypothèse. Jusqu’au rendu du jugement du TGI de Paris, la marque est, et doit être réputée, valable.
- Rappelons en outre que l’autre marque « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » a été partiellement validée par le TGI de Paris, la
Cour d’appel de Paris et la Cour de Cassation.
- A l’égard de cette dernière marque « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET », et par arrêt du 17 février 2017, la Cour d’appel de Paris a débouté la société Lekiosque.fr de l’ensemble de ses demandes et a notamment :
o débouté la société Lekiosque.fr de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident de la société TOUTABO ;
o confirmé le jugement rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de Grande
Instance de Paris.
Motifs de la décision
18 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n°
207/2009 tel que modifié.
19 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1 RMUE. Il est recevable néanmoins la décision au fond doit être suspendue.
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Sur la demande de suspension du rendu de la décision
20 Il convient de rappeler que l’Office, aux fins de décider s’il convient d’octroyer une suspension, doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce et mettre en balance les intérêts des parties.
21 En l’espèce, la Chambre a eu connaissance du rendu du jugement du Tribunal Judiciaire de Paris, 3eme Chambre, le 7 février dernier (voir https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-paris-3eme-ch-
3eme-sec-jugement-du-7-fevrier-2020/ consulté le 02/04/2020) duquel il ressort que le Tribunal :
Déclare la société Toutabo déchue de ses droits sur la marque
« MONKIOSQUE » n°6/3 798 336, à compter du 2 novembre 2016 pour les produits :
en classe 38 : « Télécommunications. Services de transmission d’informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services de transmission d 'informations par voie télématique ; communications par terminaux d’ordinateur; transmission d’informations contenues dans des banques de données ou depuis un serveur informatique ; services de fourniture d’accès à des informations contenues dans des banques de données ; fourniture de temps d’accès à une banque de données ; diffusion ou transmission de d 'informations, de sons de textes ou d 'images numériques téléchargeables par réseaux informatiques et autres réseaux de communication ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d 'informations par voie électronique, au moyen notamment d’un réseau informatique global; fourniture d 'accès à un service de vente en ligne de marchandises, au moyen notamment d 'un réseau informatique global; location de temps d 'accès d’un centre serveur de bases de données » ;
et en classe 41 : « Divertissement ; informations en matière de divertissement, de récréation ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d 'un réseau informatique) ; jeux d 'argent, organisation de loteries, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ».
Rejette la demande en déchéance des droits de la société Toutabo sur la marque n°°6/3 798 336 pour les produits de la classe 35: « Services de publicité et de marketing direct, services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs. imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d’abonnement à des journaux pour les tiers; services de vente en ligne par le biais d’ Internet pour des produits et des
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services relevant du domaine du divertissement, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l 'édition, gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons ».
Déclare la société Toutabo recevable à agir en contrefaçon de marque.
Dit qu’en faisant usage du signe « lekiosk », verbal et semi-figuratif, à titre de marque et de nom commercial, la société Lekiosque.fr a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n°°3 431 776 et n°°3 798 336 appartenant à la société Toutabo.
Condamne la société Lekiosque.fr à payer à la société Toutabo la somme de 750 000 EUR, en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon et la somme de 10 000 EUR en indemnisation de son préjudice moral.
Fait interdiction à la société Lekiosque.fr de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes verbaux et semi-figuratifs « lekiosk », sous astreinte de 500 EUR par jour et par infraction, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision.
Ordonne à la société Lekiosque.fr de transférer à la société Toutabo, une fois la présente décision devenue définitive, les noms de domaine ,
et , sous astreinte de 500 EUR par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision.
22 Le jugement du Tribunal est susceptible de recours, néanmoins vu, premièrement, que dans le cas où le jugement devient définitif la portée du droit antérieur est modifiée de manière substantielle et vu que les marques demandées sont déclarées nulles dans une action en contrefaçon, le présent recours risque de devenir sans objet.
23 Dans le cadre de l’intérêt des parties et dans le souci de ne pas rendre des décisions contradictoires avec les juridictions nationales compétentes (10/12/2009, T-27/09, Stella, EU:T:2009:492, § 37-38 ; 25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 40), la Chambre estime raisonnable de surseoir à statuer sur le recours jusqu’à ce que le jugement devienne définitif.
15/04/2020, R 1003/2019-5, Lekiosk / Monkiosque et al.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
La procédure de recours R 1002/2019-5 est suspendue jusqu’à ce que le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris, 3ème Chambre du 7 février 2020 devienne définitif.
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
15/04/2020, R 1003/2019-5, Lekiosk / Monkiosque et al.
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