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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2024, n° R2091/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2091/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE SAISINE de la deuxième chambre de recours du 8 octobre 2024
Dans l’affaire R 2091/2021-2
FM World Sp. z o.o. UL. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław
Pologne Demanderesse/requérante représentée par ALINA Budner DELEX KANCELARIA RADCOWSKO — RZECZNIKOWSKA, ul. Pt. Stefana Pogonowskiego 54 lothe B1, 90-619 Łódź, POLOGNE
V
Hair Lab Products Ltd 234 rue Ouest George
Glasgow G24QY
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Judith Anne Tonner, 272 Bath Street, G2 4JR Glasgow, ROYAUME- UNI
Recours concernant la procédure d’opposition no 3 125 440 (demande de marque de l’Union européenne no 18 214 662)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Le résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 mars 2020, FM World Sp. z o.o. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HAIRLAB Energising2
pour les produits suivants:
Classe 3: Lotions à usage cosmétique; Balmes, autres qu’à usage médical; colorants (cosmétiques -); Teintures capillaires; Ôteurs de coloration capillaire; Pulvérisation capillaire; Pulvérisation capillaire; Pulvérisation capillaire;
Masques cosmétiques; Neutralisateurs pour les cheveux; Neutralisants pour ondulation permanente; Nourriceries capillaires; Préparations pour le conditionnement des cheveux; Climatiseurs pour les cheveux; Barres de conditionnement pour les cheveux; Conditionneurs capillaires pour bébés; Préparations pour l’ondulation des cheveux; Produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; Préparations pour le défrisage des cheveux; Shampooing;
Teintes pour les cheveux; Shampoings secs; Shampoings non médicamenteux;
Shampoos emollient; Shampoo de dandruff; Shampoings pour animaux de compagnie [préparations de toilette non médicamenteuses]; Shampooing; Barreaux de shampoings; Shampoo pour bébé; Shampoings pour animaux de compagnie [préparations de toilette non médicamenteuses]; Shampoings à usage personnel; Shampoings capillaires non médicamenteux; Shampoo-conditioners; Mousse capillaire; Mousses en tant qu’aides à la stylisation capillaire; Mousse de protection des cheveux; Mousses [articles de toilette] destinées à la stylisation des cheveux; Gel capillaire; Gels de protection des cheveux; Gels de stylisation; Gels pour la fixation des cheveux; Les sprays en gel étant des aides à la stylisation;
Cosmétiques; Mousses [cosmétiques]; Cosmétiques naturels; Concentrés hydratants [cosmétiques]; Cosmétiques pour animaux; Hydratants cosmétiques; Gels hydratants [cosmétiques]; Cosmétiques pour l’utilisation sur les cheveux; Kits cosmétiques.
2 La demande a été publiée le 2 avril 2020.
3 Le 1 juillet 2020, Hair Lab Products Ltd (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 931 705
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HAIRLAB
déposée le 17 juillet 2018 et enregistrée le 30 novembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits d’épaisseurspour les cheveux; préparations pour l’épaississement des cheveux, fibres, crèmes, gels, sérums, lotions, poudres, sprays et mousses; produits de soins capillaires; shampoings et conditionneurs; produits de coloration capillaire; préparations pour colorants capillaires, fibres, crèmes, gels, sérums, lotions, poudres, sprays et mousses; cire pour cheveux; produits de stylisation capillaire; cosmétiques; articles de toilette; produits de soin de la peau; produits pour le soin des ongles; produits de soins des mains; masques pour conditionnements capillaires; sprays capillaires, gels capillaires, lotions pour les cheveux, sérums pour les cheveux, mousses capillaires; dépilatoires; désodorisants; antitranspirants; vaporisateurs corporels; préparations, crèmes, gels, sérums, lotions, sprays et mousses pour tannage ou protection contre le soleil; préparations solaires, crèmes, gels, sérums, lotions, sprays et mousses; poudre de talcum; gel de bain, gel douche; parfumerie, parfums, parfums liquides et solides, eau-de-cologne, eaux de toilette, parfums et parfums; savons; hydratants pour le visage et le corps; toners; nettoyants pour le visage et le corps; tissus et lingettes imprégnés de produits cosmétiques et nettoyants.
6 Par décision du 18 octobre 2021 (la «décision attaquée»), la divis ion d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 12 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 février 2022.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé par l’opposante pendant le délai de deux mois au cours duquel elle a été invitée à présenter des observations sur le recours.
9 Le 31 mars 2022, la demanderesse a demandé qu’une suspension de la procédure soit accordée en raison de la procédure de nullité parallèle no 52 439 C contre une partie des produits couverts par la MUE antérieure de l’opposante, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Produits d’épaisseurspour les cheveux; préparations pour l’épaississement des cheveux, fibres, crèmes, gels, sérums, lotions, poudres, sprays et mousses; produits de soins capillaires; shampoings et conditionneurs; produits de coloration capillaire; préparations pour colorants capillaires, fibres, crèmes, gels, sérums, lotions, poudres, sprays et mousses; cire pour cheveux; produits de stylisation capillaire; cosmétiques; soins; masques pour conditionnements capillaires; sprays capillaires, gels capillaires, lotions pour les cheveux, sérums pour les cheveux, mousses capillaires.
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10 Le 4 avril 2022, l’opposante a été invitée à présenter des observations sur la communication de la demanderesse concernant la demande de suspension. Aucune réponse n’a été déposée dans le délai d’un mois concernant ladite demande.
11 Le 25 janvier 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité (25/01/2023, 52 439 C) à l’encontre de la MUE antérieure de l’opposante. Le 23 mars 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre cette décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité (02/04/2024, R 628/2023-
2).
12 Le 2 avril 2024, la deuxième chambre de recours a accueilli le recours R 628/2023-
2 dans son intégralité, et la MUE antérieure no 17 931 705 de l’opposante a été déclarée partiellement nulle sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’artic le 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits contestés, qui sont ceux énumérés au paragraphe 9.
13 Le 18 juin 2024, la décision de la deuxième chambre de recours relative au recours
R 628/2023-2, qui a déclaré la nullité partielle de la MUE antérieure no 17 931 705 de l’opposante, est devenue définitive.
Raisons
14 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RMUE (rouvrir l’examen des motifs absolus de refus)
15 Ainsi qu’il peut être déduit de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la divisio n d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours de la procédure d’opposition (18/02/2004, T-
10/03, Conforflex, EUIPO — Tsecteurs 2004, 46, § 55, 57; Arrêt dans l’affa ire
30/06/2004,-186/02, Dieselit, EU: T: 2004: 197, point 71).
16 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
17 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
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18 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
19 Le renvoi n’est pas contraire au principe de bonne administration consacré par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit une procédure dans un délai raisonnable. Premièrement, le contexte précis des signes en conflit en conflit est simplement apparu clairement, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, en raison des observations dans leur intégralité, deuxièmement, une longue procédure ne saurait conduire à l’acceptation d’une marque qui doit être refusée, troisièmement, les motifs absolus doivent être examinés d’office, normalement avant toute procédure d’opposition.
20 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne «HAIRLAB Energising2» pour tous les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, et pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander une réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (caractère descriptif)
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiq ues de ceux-ci.
22 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit donc un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications décrivant les catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé peuvent être libreme nt utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que ces signes ou indicat io ns soient réservés à une seule entreprise parce qu’ils ont été enregistrés en tant que marques (04/05/1999, C-108/97 & ampC-109/97, Chiemsee, EUIPO
Crespectivement 1999, § 230-24).
23 Seules les indications qui sont directement descriptives sont exclues de l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indica tio n descriptive, mais il suffit que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il en devienne un à l’avenir (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichke it, EUIPO — Cenviron 2004, § 645).
24 Le terme «caractéristique» figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE souligne que les signes visés par cette disposition sont uniquement ceux qui servent
à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des
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produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a souligné, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisa ger qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une de ces caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU: C: 2011: 139,
§ 50).
25 Le caractère descriptif et le caractère distinctif d’un signe doivent être appréciés, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EUIPO — Cest 2004, § 86-31; Arrêt du 26/02/2016, T-543/14, hot
Sox, EU: T: 2016: 102, § 20).
Public et territoire pertinents
26 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26; Arrêt du 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR,
EU: T: 2007: 46, point 42).
27 En ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 3, ils s’adressent à des consommateurs moyens qui font preuve d’un niveau d’attention moyen (16/12/2015, T-356/14, Kerashot, EUIPO — Tenviron 2015environ 978, § 20-25). Il s’agit de produits de consommation courante qui s’adressent au grand public, mais aussi aux professionnels (par exemple, les coiffeurs), dont le niveau d’attention serait, en règle générale, supérieur à la moyenne.
28 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dans la mesure où la marque contestée combine les termes anglais «HAIR», «LAB» et «Energising», le public concerné aux fins de l’appréciation de la demande en nullité est le public anglophone de l’Unio n européenne (25/02/2021, T-437/20, Ultrasun, EUIPO — Tenviron 2021, § 109;
15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EUIPO — Tenviron 2018, § 789-16), qui comprend, à tout le moins, le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EUIPO — Crespectivement 17, 1999, § 323). Il convient toutefois de garder à l’esprit que, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, une compréhension de base de la langue anglaise dans ces États membres est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EUparlements Tenviron 2008environ 534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960, et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EUsuccessive me nt
Tpremièrement 2012, § 252; 09/12/2010, T-307/09, qui est naturellement active,
EUsuccessivement Tenviron 2010/509, § 26-27).
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La signification du signe contesté et son caractère descriptif par rapport aux produits
29 En ce qui concerne les marques composées de plusieurs éléments, tels que la marque en cause, le caractère descriptif peut être apprécié, en partie, par rapport à chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, égaleme nt être établi par rapport à l’ensemble qu’ils composent (14/09/2022, T-686/21, Energy Cake, EUparlements Tenviron 2022, § 545-28; Arrêt du 24/02/2021,
T-809/19, El Clasico, EU: T: 2021: 100, point 39; 19/12/2019, T-69/19, bad Reichenhaller Alpensaline, EUsuccessivement Tenviron 2019, 895, § 22; Doc.
23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud, EUsuccessive me nt
Trespectivement 2020premièrement 441, § 43).
30 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un lien suffisamment direct et concret entre la marque et les produits ou services (14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
EUIPO — Tenviron 2022, § 543; L’affaire 13/05/2020, T-532/19, pantys, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (EU: T: 2020: 193), point 18; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen, EUest Tpremièrement 2007, 330, § 31).
31 Le signe en cause, «HAIRLAB Energising2», est la combinaison des termes
«HAIRLAB», «Energising» et du nombre «2».
32 Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (16/05/2019, T-354/18, SKYFi/SKY et al., EUparlements
Tparlements 2019environ 33, § 84 et jurisprudence citée).
33 En ce qui concerne le terme «HAIRLAB», le public pertinent aura tendance à décomposer cet élément dans ses composants «HAIR» et «LAB», étant donné que chaque élément sera identifié comme ayant une signification à lui seul.
34 En fait, le terme «HAIR» est défini dans les dictionnaires comme «toute structure pigmentée filetée qui se développe à partir de follicules sous la peau de mammifères et qui se compose de couches de cellules kératinisées mortes; une croissance de ces structures, comme sur la tête humaine ou sur le corps animal, qui contribue à prévenir les pertes de chaleur du corps» (extrait du Collins Englis h
Dictionary, en ligne Collins English Dictionary, précité, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hair, consulté le 28/06/2024).
35 D’autre part, le terme «LAB» est une abréviation du nom «Laboratory» (voir le Collins English Dictionary, en ligne Collins English Dictionary, précité, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lab, consulté le 28/06/2024).
36 Il s’ensuit que la combinaison verbale «HAIRLAB» pourrait être comprise par le public pertinent comme signifiant «laboratoire capillaire».
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37 Quant au mot «Energising», il est défini dans les dictionnaires comme un adjectif, signifiant «qui dynamise quelqu’un», qui découle du verbe «energiser», dont la signification est «avoir ou faire produire de l’énergie»; invigorate» (extrait du dictionnaire en ligne Collins English Dictionary, les pages suivantes://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energizing; ainsi que l’a consulté le 28/06/2024).
38 Quant à la présence du chiffre «2» dans le signe demandé, il y a lieu de relever que, en principe, les chiffres à eux seuls peuvent être distinctifs et ne peuvent être enregistrés en tant que marques de l’Union européenne que s’ils sont distinctifs pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement et ne sont pas simplement descriptifs ou autrement dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
39 À cet égard, les directives de l’Office en matière de marques (voir partie B Examen, section 4 Motifs absolus de refus, chapitre 4 marques descriptives, 2.8 lettres et chiffres uniques, respectivement,p.//guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2044515/trade- mark- guidelines/2-8-single- letters-and-numerals) établissent qu’il est notoire que les chiffres sont souvent utilisés pour transmettre des informations pertinentes sur les produits et/ou services concernés. Dans certains cas de figure, une objection s’appliquerait au motif que le signe demandé serait descriptif puisqu’il ferait référence aux caractéristiques des produits.
40 À cet égard, la chambre de recours observe que les chiffres sont souvent utilisés dans les cosmétiques capillaires pour indiquer certaines caractéristiques des produits, par exemple leur intensité/leur force, leur formulation (certains produits sont proposés dans différentes versions ou formulations, par exemple «1», «2» ou
«3», ou «no 1», «no 2» ou «no 3») ou comme indication que les produits doivent être appliqués dans un deuxième temps après qu’un autre produit cosmétique a été appliqué en premier. Quelques exemples d’une telle utilisation sont illustrés ci- dessous, qui concernent les produits capillaires ou cosmétiques pour les cheveux, y compris les shampoings, les conditionneurs, les masques et les sprays à cheveux:
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ainsi que sur les pages suivantes://www.kinactifbykincosmetics.com/en/repair/
ainsi que sur les pages suivantes://shop.carobels.com/cabello/permanente-stylo- n-
2-500ml-1345-45
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10
ainsi que sur les pages suivantes://www.amazon.es/VidalForce-Champ u-
Prevenci%C3%B3n-cabello-propensi%C3%B3n/dp/B01NH5C4IX
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11
ainsi que sur les pages suivantes://www.quierofarma.es/vidalforce-champu- 2- caida-capilar-avanzada-ecologico-250-ml
ainsi que sur les pages suivantes://www.amazon.es/dp/B0CV26CSWS/
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12
ainsi que sur les pages suivantes://www.amazon.es/dp/B0B5H8TBM2/
ainsi que sur les pages suivantes://www.amazon.es/dp/B0CV1V1TK7/
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13
ainsi que sur les pages suivantes://www.amazon.es/dp/B0B5H7K611
ainsi que sur les pages suivantes://www.amazon.es/dp/B0CV1TZQHD/
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14
ainsi que sur les pages suivantes://www.productosdelapeluqueria.es/peluqueria/1077-permanente-top-
1.html
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15
ainsi que sur les pages suivantes://nuggelasule.com/categoria-producto/champus/
ainsi que sur les pages suivantes://ohpeluqueros.com/shop/producto/cleanse r- champu-sistema-2-300ml
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16
ainsi que sur les pages suivantes://peluqueriayesteticaprofesional.com/productos – peluqueria/7294-spray-de-fijacion-natural- media-sin-gas-s02-natural-spray-300- ml-erayba.html
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17
ainsi que sur les pages suivantes://www.glamourazo.com/air-director-300- ml- create-p2290
ainsi que sur les pages suivantes://www.syoss.net/hair-style/product/a ll- hairsprays/syoss-volume- lift- hairspray.html
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18
ainsi que sur les pages suivantes://www.amazon.es/Schwarzkopf-Spra y-
Fijaci%C3%B3n-Fuerte-300/dp/B01CGSGJ44
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19
ainsi que sur les pages suivantes://perfumerias.com/volume-spray-02/
ainsi que sur les pages suivantes://www.musgravemarketplace.ie/Pantene-Pro- V- Ultra-Strong-Hold-Hairspray-sku484045
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20
ainsi que sur les pages suivantes://www.amazon.com/Pantene-Pro-V-Maximum-
Aerosol-Spray/dp/B0193G11KE
ainsi que sur les pages suivantes://www.ubuy.com.lb/en/product/1P7Y9C1I- 4- pack-pantene-pro-v-series-hair-spray-extra-strong-hold-8-5-oz
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21
ainsi que sur les pages suivantes://www.pinterest.com/pin/744008800911422491/
ainsi que sur les pages suivantes://arcashop.es/cosmetica/2540-lacas-para- e l- cabello-pantene-pro-v.html
41 À la lumière de ce qui précède, le public pertinent peut simplement percevoir l’expression «HAIRLAB Energising2» comme une simple indication descriptive des caractéristiques des produits, en particulier de leur destination, de leur qualité et de leur lieu de production. À cet égard, le signe contesté peut être perçu comme une indication que les produits commercialisés sous la marque demandée ont été fabriqués ou développés par un laboratoire spécialisé dans les cheveux et sont destinés à être utilisés pour dynamiser ou renforcer les cheveux. Dans ce contexte,
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le nombre «2» peut servir d’indication de l’intensité (force) du produit, d’une version/formulation spécifique ou d’une indication que les produits doivent être appliqués dans un deuxième temps après qu’un autre produit cosmétique a été appliqué en premier (ce qui est une routine courante en ce qui concerne les produits capillaires).
42 En ce qui concerne le caractère descriptif du signe par rapport aux produits spécifiques en cause, la chambre de recours fait observer ce qui suit.
43 Afin de déterminer si les produits visés par une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret et peuvent être classés dans des catégories et des groupes suffisamme nt homogènes, il convient de tenir compte du fait que l’objectif de cet exercice est de permettre et de faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non de l’un des motifs absolus de refus [17/05/2017, C 437/15-P, Deluxe (fig.), EUsuccessive me nt
Cpremièrement 2017, § 380].
44 La Cour a précisé qu’une telle compétence ne s’étend qu’aux produits et aux services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services suffisamme nt homogène (17/10/2013, 597/12 P, Zebexir,-EU: C: 2013: 672, § 27).
45 Ainsi, le placement des produits en cause dans un ou plusieurs groupes ou catégories doit être effectué notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’applicabilité ou non d’un motif absolu de refus spécifique à la marque demandée pour ces produits. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus susceptibles de s’appliquer [17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe (fig.), EUsuccessivement Crespectivement 2017, § 380].
46 En l’espèce, tous les produits contestés pourraient relever de la catégorie homogène des cosmétiques capillaires et/ou des produits de soin capillaire ou se chevaucher avec cette catégorie.
47 D’autre part, il est constant qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (17/01/2019, T-40/18,
SOLIDPOWER, EUIPO — Tsecteurs 2019, § 18 et jurisprudence citée).
48 À cet égard, la chambre de recours relève qu’une jurisprudence constante souligne le fait qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à moins qu’il n’existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses éléments. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle
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véhiculée par une simple combinaison des significations de ses éléments constitutifs, de sorte qu’il dépasse la somme de ses éléments constitutifs. À cet égard, l’analyse des mots en cause à la lumière des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (22/03/2017, T-430/16,
BRENT INthe, EUsuccessivement Tenviron 2017environ 198, § 20 et jurisprudence citée).
49 Ainsi qu’il a été relevé, la combinaison des éléments «hair» et «lab» serait comprise comme ayant la signification suivante: «laboratoire pour les cheveux». Les consommateurs anglophones percevront le signe, dans le contexte des produits pertinents, consistant en des cosmétiques pour cheveux et/ou des produits de soins capillaires, comme les informant que les produits ont été fabriqués ou développés par un laboratoire spécialisé dans les cheveux (02/04/2024, R 628/2023-2,
HAIRLAB, § 47).
50 Cette conclusion est renforcée par le fait qu’en anglais, il est courant de créer des mots tels que des néologismes en combinant deux mots. Par conséquent, le signe sera perçu comme une simple combinaison des mots «hair» et «lab»
(«laboratoire»).
51 Il ne fait aucun doute que le mot «lab» désigne un laboratoire et que les produits en cause sont généralement fabriqués et/ou testés dans un laboratoire. À cet égard, il est notoire que les cosmétiques en général, et les cosmétiques capillaires en particulier, peuvent faire l’objet d’essais en laboratoire au cours de leur cycle de production, comme l’exigent diverses dispositions légales ou dans le cadre du contrôle de la qualité du processus de production, qui garantissent qu’ils sont commercialisés d’une manière sûre et non nocive pour la peau. D’autre part, les produits du secteur des cosmétiques sont le résultat d’études et d’essais réalisés en laboratoire avant leur libération pour la production de masse. En effet, de nombreuses entreprises du secteur des cosmétiques disposent de leurs propres laboratoires pour la recherche et le développement de nouveaux produits ou pour le contrôle de la qualité de la production cosmétique en cours.
52 Dès lors, le public professionnel et le grand public visé par les cosmétiques en cause ne considéreront pas inhabituel que les cosmétiques capillaires ou les produits de soin de la coiffure soient formulés, testés ou produits en laboratoire.
53 Les éléments supplémentaires du signe demandé, à savoir le mot «Energising» et le nombre «2», sont également purement descriptifs, étant donné que le premier indique la destination des produits (pour redynamiser ou renforcer les cheveux) et que le second indique la version/formulation, l’intensité ou l’étape spécifique dans laquelle le produit doit être appliqué.
54 En définitive, le signe est dépourvu de tout graphisme susceptible de lui permettre de s’écarter du caractère purement descriptif du signe.
55 EU égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la marque
«HAIRLAB Energising2» peut décrire la destination, la qualité et le lieu de production des produits demandés. L’expression «HAIRLAB Energising2» ne semble pas créer une impression suffisamment différente de celle produite par la
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simple juxtaposition des mots des éléments «HAIR» et «LAB», ni par la présence des éléments «Energising2».
56 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime que le signe
«HAIRLAB Energising2» peut avoir un lien avec les produits pertinents dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe relève éventuellement du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à tout le moins pour le public anglophone, en ce qui concerne tous les produits visés par la demande.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
57 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et nécessite un examen séparé, même s’il existe un degré évident de chevauchement entre leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EUparlements Tenviro n 2019environ 291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a en effet sa propre sphère d’application et ils ne sont ni interdépendants ni s’exclua nt mutuellement (29/04/2004, C-456/01 P et C 457/01 P, Tabs-, EU: C: 2004: 258, §
45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également être appliqués de manière cumulative (07/05/2019, 423/18, vita,-EU: T:
2019: 291, § 65).
58 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EUparlements
Tenviron 2019environ 291, § 64, deuxième phrase; Arrêt du 08/04/2003, C-53/01 à C-55/01, Linde, EU: C: 2003: 206, point 71). L’intérêt public sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en permettant au consommateur, sans confusion possible, de distinguer l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, tandis que l’inté rêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est axé sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation, par un seul professionnel, d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T:
2019: 291, § 66).
59 Pour refuser l’enregistrement d’un signe en tant que MUE, l’application de l’un des motifs absolus de refus est en effet suffisante. Toutefois, la chambre de recours souligne que le signe dont l’enregistrement est demandé peut également être considéré comme insuffisamment distinctif par rapport aux produits pertinents au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
60 Comme l’a confirmé le Tribunal, une marque qui est descriptive des caractéristiques des produits ou des services visés par la demande au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement égaleme nt dépourvue de caractère distinctif au regard de ces produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (03/09/2020, C-214/19 P,
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achtung!EUenviron Cpremièrement 2020, § 632; Arrêts du 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU: C: 2004: 87, point 19; Arrêt dans l’affaire 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor/Conseil, EU: C: 2004: 86, point 86).
61 Afin d’éviter toute répétition inutile, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique au public pertinent, à son niveau d’attention et à la perception du signe en cause.
62 Une marque qui serait simplement perçue comme descriptive, comme c’est le cas en l’espèce, ne saurait garantir au public l’identité d’origine des produits désignés en permettant aux consommateurs, sans confusion possible, de distinguer ces produits et services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle n’est pas en mesure d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les acquiert de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EUparlements Trespective me nt
2003environ 183, § 20).
63 En d’autres termes, la chambre de recours considère que rien dans l’ensemble de la marque n’est susceptible, au-delà de sa signification descriptive évidente, de permettre au public pertinent de percevoir le signe en cause comme une marque distinctive pour les produits en cause [25/01/2019, R 1801/2017-G, easybank (fig.),
§ 83], indépendamment de la question de savoir s’il s’agit d’un public spécialisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EUIPO Crespectiveme nt
2010, 29, § 46).
64 Ainsi qu’il a déjà été expliqué, le signe demandé peut véhiculer une significa tio n clairement descriptive par rapport aux produits visés par la demande. Le signe contesté dans son ensemble semble avoir une signification évidente, à tout le moins pour le public anglophone, qui peut venir spontanément à l’esprit pour tous les produits demandés compris dans la classe 3. Dans ce contexte, le public pertinent peut le percevoir comme un simple message informatif indiquant le lieu de production des produits, leur destination et leur qualité.
65 Dès lors, la marque demandée, dans son ensemble, pourrait être considérée comme indiquant les caractéristiques essentielles de tous les produits contestés en ce qui concerne leur destination.
66 Ainsi qu’il a été dit, le signe ne semble pas avoir de «résonance» de quelque nature que ce soit, pas plus qu’il n’exige un «minimum d’interprétation» et il ne semble pas déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public ciblé. Par conséquent, le signe ne constitue rien d’autre qu’un simple message.
67 Par conséquent, le signe «HAIRLAB Energising2» peut être dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à tout le moins pour le public anglophone de l’Union européenne, pour tous les produits demandés, car il peut être incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir identifier l’origine commerciale de ces produits.
08/10/2024, R 2091/2021-2, HAIRLAB Energising2/HAIRLAB
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68 À la lumière de ce qui précède, la marque demandée peut être considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits contestés en cause.
Conclusion
69 À la lumière de ce qui précède, il semble que la demande de MUE puisse relever du champ d’application des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande. La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide de rouvrir ou non l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée pour tous les produits concernés. Ordre
Pour ces motifs,
LE COMITÉ
décide:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
08/10/2024, R 2091/2021-2, HAIRLAB Energising2/HAIRLAB
H. Dijkema
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08/10/2024, R 2091/2021-2, HAIRLAB Energising2/HAIRLAB
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