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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2023, n° 003156838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156838 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 838
Terapia S.A., Str. Fabricii no.124, Cluj-Napoca 400632, jud. Cluj, Roumanie (opposante)
un g a i ns t
MEDIS Group, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva Ulica 3, Ljubljana — Črnuče 1231, Slovénie (requérante), représentée par Jure Marn, Ljubljanska Ulica 9, 2000 Maribor, Slovénie (représentant professionnel).
Le 26/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 838 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Acétates à usage pharmaceutique; Acides à usage pharmaceutique; Aconitine; Adjuvants à usage médical; Compléments alimentaires d’albumine; Aliments à base d’albumine à usage médical; Préparations albumineuses à usage médical; Alcool à usage pharmaceutique; Aldéhydes à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires d’alginates; Alginates à usage pharmaceutique; Iodures alcalins à usage pharmaceutique; Alcaloïdes à usage médical; Préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; Acétate d’aluminium à usage pharmaceutique; Aminoacides à usage médical; Aminoacides à usage vétérinaire; Anesthésiques; Analgésiques; Écorce d’angsture à usage médical; Produits antiuriques; Antibiotiques; Pilules antioxydantes; Antiseptiques; Pilules coupe-faim; Coupe-faim à usage médical; Articles pour le bétail; Thé antiasthmatique; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Baumes à usage médical; Balsamiques à usage médical; Écorces à usage pharmaceutique; Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Préparations de bismuth à usage pharmaceutique; Sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; Brome à usage pharmaceutique; Préparations pour bronchodilatateurs; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; Cachets à usage pharmaceutique; Cachou à usage pharmaceutique; Camphre à usage médical; Huile camphrée à usage médical; Bonbons à usage médical; Pastilles à usage pharmaceutique; Capsules pour médicaments; Compléments alimentaires de caséine; Huile de ricin à usage médical; Caustiques à usage pharmaceutique; Esters de cellulose à usage pharmaceutique; Éthers de cellulose à usage pharmaceutique; Charbon de bois à usage pharmaceutique; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Produits chimico- pharmaceutiques; Gommes à mâcher à usage médical; Produits contre les engelures; Quinoléine à usage médical; Chloroforme; Quinine à usage médical; Cocaïne; Huile de foie de morue; Collodion à usage pharmaceutique; Écorce de condurango à usage médical; Sprays réfrigérants à usage médical; Crème de tartre à usage pharmaceutique; Créosote à usage pharmaceutique; Écorce de croton; Préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; Curare; Décoctions à usage
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pharmaceutique; Laxatifs; Pain pour diabétiques à usage médical; Diastases à usage médical; Fibres alimentaires; Compléments alimentaires pour animaux; Boissons diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Digitaline; Essence d’aneth à usage médical; Désinfectants à usage hygiénique; Drogues à usage médical; Élixirs [préparations pharmaceutiques]; Compléments alimentaires d’enzymes; Préparations enzymatiques à usage médical; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Enzymes à usage médical; Enzymes à usage vétérinaire; Seigle ergoté à usage pharmaceutique; Esters à usage pharmaceutique; Éthers à usage
pharmaceutique; Eucalyptol à usage pharmaceutique; Eucalyptus à usage
pharmaceutique; Extraits de houblon à usage pharmaceutique; Fébrifuges; Fenouil à usage médical; Ferments à usage pharmaceutique; Farine de poisson à usage
pharmaceutique; Fleur de soufre à usage pharmaceutique; Aldéhyde formique à usage
pharmaceutique; Baume antigel à usage pharmaceutique; Acide gallique à usage
pharmaceutique; Gommes-guttes à usage médical; Gaz à usage médical; Gélatine à usage médical; Gentiane à usage pharmaceutique; Germicides; Compléments alimentaires de glucose; Glucose à usage médical; Glycérine à usage médical;
Glycérophosphates; Graisses à usage médical; Graisses à usage vétérinaire; Guaiacol
à usage pharmaceutique; Gommes à usage médical; Baume de gurjun à usage médical; Crayons de tête; Hématogène; Hémoglobine; Antihémorroïdaux; Crayons hémostatiques; Infusions médicinales; Hormones à usage médical; Chloral hydraté à usage pharmaceutique; Peroxyde d’hydrogène à usage médical; Iodures à usage
pharmaceutique; Iode à usage pharmaceutique; Iodoforme; Mousse d’Irlande à usage médical; Isotopes à usage médical; Pâte de jujube; Sucre de lait à usage
pharmaceutique; Compléments alimentaires de lécithine; Lécithine à usage médical; Liniments; Compléments alimentaires de graines de lin; Graines de lin à usage
pharmaceutique; Farine de lin à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Peluche à usage médical; Bâtons de réglisse à usage
pharmaceutique; Lotions à usage pharmaceutique; Lotions à usage vétérinaire;
Lupuline à usage pharmaceutique; Magnésie à usage pharmaceutique; Malt à usage pharmaceutique; Boissons à base de lait malté à usage médical; Écorce de manglier à usage pharmaceutique; Farines à usage pharmaceutique; Préparations médicales pour l’amincissement; Potions médicinales; Préparations médicinales pour la croissance capillaire; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Huiles médicinales; Racines médicinales; Thé médicinal; Remèdes contre la constipation; Médicaments à usage dentaire; Médicaments pour la médecine humaine; Médicaments à usage vétérinaire; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; Menthol; Onguents mercuriels; Ferments lactiques à usage pharmaceutique; Lait d’amandes à usage pharmaceutique; Graisse à traire; Suppléments alimentaires minéraux; Sels d’eaux minérales; Eaux minérales à usage médical; Menthe à usage pharmaceutique; Moutarde à usage pharmaceutique;
Huile de moutarde à usage médical; Écorce myrobalan à usage pharmaceutique;
Narcotiques; Nervins; Compléments nutritionnels; Essence de térébenthine à usage pharmaceutique; Onguents à usage pharmaceutique; Opiats; Opium; Opodeldoc;
Produits opothérapiques; Poudre de perles à usage médical; Pectine à usage pharmaceutique; Pepsines à usage pharmaceutique; Peptones à usage pharmaceutique; Gelée de pétrole à usage médical; Produits pharmaceutiques;
Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; Phénol à usage pharmaceutique; Phosphates à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de pollen; Pommades à usage médical;
Sels de potassium à usage médical; Produits pour le traitement des brûlures; Préparations pharmaceutiques à base de chaux; Préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; Compléments alimentaires de propolis; Propolis à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de protéine; Compléments de protéine pour animaux; Quassia à usage médical; Quebracho à usage médical; Remèdes contre la transpiration des pieds; Remèdes contre la transpiration; Racines
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de rhubarbe à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de gelée royale; Gelée royale à usage pharmaceutique; Sels à usage médical; Salsepareille à usage médical; Sédatifs; Médicaments sérothérapiques; Sérums; Siccatifs à usage médical; Pilules amincissantes; Herbes à fumer à usage médical; Sels de sodium à usage médical; Somnifères; Amidon à usage diététique ou pharmaceutique; Produits pour la stérilisation; Stéroïdes; Styptiques; Sucre à usage médical; Sulfonamides
[médicaments]; Onguents contre les brûlures solaires; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups solaires; Suppositoires; Sirops à usage pharmaceutique; Pilules autobronzantes; Thymol à usage pharmaceutique; Teinture d’iode; Teintures à usage médical; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Cigarettes sans tabac à usage médical; Reconstituants [médicaments]; Térébenthine à usage pharmaceutique; Vaccins; Produits vétérinaires; Vitamines (préparations de -); Compléments alimentaires de germes de blé; Compléments alimentaires de levure; Levure à usage pharmaceutique.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Appareils et instruments médicaux; Récipients pour l’application de médicaments; Cuillers pour l’administration de médicaments.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 489 830 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 489 830 «Endavia» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5 et 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 98 114 «DAVIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque roumaine no 98 114 «DAVIA» (marque verbale).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
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La date de dépôt de la demande contestée est le 10/06/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Roumanie du 10/06/2016 au 09/06/2021 inclus.
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l’exception des produits de thérapie pour les troubles respiratoires et gastro-intestinaux; compléments nutritionnels; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres et matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et les moules dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Le 19/11/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 20/03/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 11/03/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Liste des preuves de l’usage
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
64 factures, accompagnées de traductions en anglais, datées du 27/06/2016 au 20/05/2021 (c’est-à-dire une ou deux factures se rapportant à chaque mois entre juin 2016 et mai 2021), adressées à différents clients en différents endroits en Roumanie. Les factures fournissent des informations exhaustives sur les ventes de divers produits portant la marque «DAVIA» sous différentes formes (par exemple, des comprimés de 5 mg et de 10 mg). Des indications sont fournies concernant les détails du client, les numéros de lots avec les dates d’expiration, les codes produits, les quantités vendues et les prix en lei roumain. Les unités vendues varient de dizaines à plusieurs milliers de boîtes (en fonction de la taille de l’emballage) et les valeurs de vente varient de plusieurs centaines à des dizaines de milliers de lei roumains.
«Pharma indirects Hospital Report», publié le 25/10/2021 par «Cegedim» Informations relatives aux clients, accompagné d’une traduction en anglais. Dans les observations de l’opposante, il est expliqué que l’étude est réalisée par une entreprise indépendante, la société de recherche leader de l’industrie pharmaceutique en Roumanie. Le rapport montre le total des ventes réalisées sous la marque antérieure entre 2019 et 2021. Le document lui-même indique qu’il est émis à la demande de l’opposante, en ce qui concerne le produit «Davia» et ses concurrents de la classe «Donepezilum» issus du marché pharmaceutique roumain. Il est indiqué que la source de données est l’étude «Pharma équipage Hospital Report», un audit de la consommation de médicaments au niveau national, sur la base d’une liste de pharmacies (hôpital et pharmacies de détail) et qu’elle représente une estimation statistique de la consommation de médicaments au niveau national, en unités et en valeurs.
Les annexes du rapport fournissent des informations sur les ventes des produits avec la DCI «donepezilum», indiquant le volume des ventes sur le marché total et les montants respectifs pour sept produits concurrents de la même DCI. Les noms des fabricants concurrents et leurs produits sont indiqués. Les produits «DAVIA» de l’opposante occupent 1st chaque année de 2019 à 2021, avec une part de marché constante comprise entre 78,5 % et 82,5 %. Il convient de noter que toute part de
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marché pertinente pour ces produits est détenue par trois des sept produits visés dans le rapport, étant donné que les quatre autres n’ont qu’une part insignifiante.
Le 22/03/2022, l’Office a transmis les preuves d’usage et les observations, présentées par l’opposante, à la demanderesse. Le même jour, la demanderesse a demandé à l’Office d’inviter l’opposante à traduire les preuves de l’usage produites.
Le 11/04/2022, l’Office a demandé à l’opposante de produire la traduction des preuves jusqu’au 16/06/2022 et, le 20/04/2022, l’opposante a présenté des observations en réponse, confirmant que des traductions anglaises avaient déjà été fournies après chaque élément de preuve. Le 25/04/2022, l’Office a transmis les observations présentées par l’opposante à la demanderesse en lui accordant un délai jusqu’au 30/06/2022 pour présenter des observations en réponse. Toutefois, la demanderesse n’a pas présenté d’observations supplémentaires dans le délai imparti. Le 19/08/2022, l’Office a clôturé la phase contradictoire de la procédure.
Appréciation de la preuve de l’usage
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Il convient de garder à l’esprit que, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux, ainsi qu’il sera expliqué ci-après.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l'expression «nature del’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque verbale «DAVIA» telle qu’enregistrée.
En outre, la division d’opposition est convaincue que la preuve de l’usage établit un lien clair entre l’usage du signe «DAVIA», au sens d’une marque, et les produits spécifiques référencés dans les éléments de preuve, de sorte que le signe remplit la fonction première d’une marque et qu’un lien suffisant peut être établi entre les produits concrets et l’entité responsable de leur commercialisation, à savoir l’opposante.
La division d’opposition observe que l’opposante n’a pas produit d’emballages de produits ou de catalogues qui fourniraient des informations plus directes sur la nature de l’usage. Toutefois, il est vrai que les éléments de preuve montrent néanmoins que le signe est utilisé de manière constante dans les factures relatives aux transactions de vente de médicaments dénommés «DAVIA 5 mg» et «DAVIA 10 mg». En outre, le rapport «Cegedim» indique clairement que les chiffres de vente concernent «le produit «Davia» et ses concurrents de la classe «donepezilum» issus du marché pharmaceutique roumain». Les annexes du rapport «Cegedim» contiennent une référence évidente à la DCI «donepezilum».
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À cet égard, la division d’opposition rappelle qu’une DCI (l’abréviation de «dénomination commune internationale») est le nom reconnu dans le monde entier utilisé pour identifier le principe actif d’un médicament. Ces informations ont été extraites le 31/03/2023 du site web de l’ Agence européenne des médicaments consulté à l’adresse https://www.ema.europa.eu/en/glossary/international-non-proprietary-name.
La DCI «donepezilum» est la forme latine de «donepezil» en anglais. Ces informations ont été extraites le 18/04/2023 du site web des dénominations communes internationales de l’OMS, consulté à l’adresse https://extranet.who.int/tools/inn_global_data_hub/INN_Hub.php?code=/dQLOGA/FUyv2XF uuuaKH5XN7XgjzkVabqnqCWI292hspz0qA65JTwZ4OF4qrGxc.
En anglais, «donepezil» désigne un médicament utilisé pour traiter la démence. Ces informations ont été extraites le 31/03/2023 du Collins English Dictionary consulté à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/donepezil.
Étant donné que ces faits peuvent être aisément récupérés à partir des sources librement accessibles citées ci-dessus, ils sont considérés comme notoires, c’est-à-dire susceptibles d’être connus de toute personne. À cet égard, il convient de noter que l’article 95, paragraphe 1, du RMUE n’empêche pas l’Office de prendre en considération, de sa propre initiative, des faits qui sont déjà notoires ou notoires ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189; 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25).
Par conséquent, malgré les lacunes dans les éléments de preuve, la division d’opposition estime que les éléments de preuve suffisent à prouver le type de produits commercialisés sous la marque «DAVIA».
Toutefois, les médicaments «donepezilum» sont effectivement les seuls produits mentionnés dans les éléments de preuve et rien n’indique l’usage pour d’autres produits couverts par la marque antérieure.
Les factures et le rapport de marché montrent que le lieu de l’usage est la Roumanie. Cela peut être déduit de la langue des documents (roumain), de la devise mentionnée (lei roumain) et de certaines adresses dans ce pays. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
En ce qui concerne la durée de l’usage, les éléments de preuve datent ou font référence aux événements qui se sont déroulés au cours de la période pertinente.
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les factures, lues conjointement avec le rapport «Cegedim», fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Il est clairement démontré que de
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nombreuses transactions de vente fréquentes et régulières ont eu lieu de juin 2016 à mai 2021.
Les factures susmentionnées démontrent le déplacement des produits de l’opposante vers divers clients professionnels opérant dans le domaine pharmaceutique, notamment les pharmacies hospitalières et les pharmacies de vente au détail situées dans plusieurs régions de Roumanie. Les chiffres de vente, tels qu’indiqués dans le rapport «Cegedim», sont significatifs. En outre, force est de constater que l’usage de la marque n’était pas purement symbolique. Au contraire, les éléments de preuve démontrent l’usage du signe «DAVIA» afin de créer ou de conserver un débouché pour certains produits spécifiques mis sur le marché par l’opposante.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de sa marque.
Conclusion sur la preuve de l’usage
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante, bien que n’étant pas particulièrement exhaustifs, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent;
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la
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notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46).
En l’espèce, les éléments de preuve ne prouvent l’usage que pour des médicaments contenant la DCI «donepezilum». Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective de produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l’exception des produits thérapeutiques pour les troubles respiratoires et gastro-intestinauxcompris dans la classe 5, à savoir les produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central tels que la démence, comme déterminé par leur indication thérapeutique décrite ci-dessus. Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux centralcompris dans la classe 5.
Dans la suite de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour détruire la vermine; Fongicides, herbicides; Coton hydrophile; Acaricides; Acétates à usage pharmaceutique; Acides à usage pharmaceutique; Aconitine; Rubans adhésifs pour la médecine; Emplâtres, matériel pour pansements; Adhésifs pour prothèses dentaires; Adjuvants à usage médical; Désodorisants d’atmosphère; Produits pour la purification de l’air; Compléments alimentaires d’albumine; Aliments à base d’albumine à usage médical; Préparations albumineuses à usage médical; Alcool à usage pharmaceutique; Aldéhydes à usage pharmaceutique; Herbicides aquatiques; Compléments alimentaires d’alginates; Alginates à usage pharmaceutique; Iodures alcalins à usage pharmaceutique; Alcaloïdes à usage médical; Alliages de métaux précieux à usage dentaire; Préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; Acétate d’aluminium à usage
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pharmaceutique; Aminoacides à usage médical; Aminoacides à usage vétérinaire; Anesthésiques; Analgésiques; Écorce d’angsture à usage médical; Produits pour laver les animaux [insecticides]; Produits antiuriques; Antibiotiques; Produits anticryptogamiques; Pilules antioxydantes; Colliers antiparasitaires pour animaux; Parasiticides; Coton antiseptique; Antiseptiques; Pilules coupe-faim; Coupe-faim à usage médical; Articles pour le bétail; Coton aseptique; Thé antiasthmatique; Couches-culottes pour bébés; Poisons bactériens; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Bouillons pour cultures bactériologiques; Préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Baumes à usage médical; Balsamiques à usage médical; Bandes pour pansements;
Écorces à usage pharmaceutique; Préparations pour le bain à usage médical; Sels pour le bain à usage médical; Ceintures pour serviettes hygiéniques; Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; Biocides; Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Préparations de bismuth à usage pharmaceutique; Sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; Sang à usage médical; Plasma sanguin; Ciment d’os à usage chirurgical et orthopédique; Coussinets d’allaitement; Brome à usage pharmaceutique; Préparations pour bronchodilatateurs; Bagues pour cors aux pieds; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; Cachets à usage pharmaceutique; Cachou à usage pharmaceutique; Calomel [fongicide]; Camphre à usage médical; Huile camphrée à usage médical; Bonbons à usage médical; Pastilles à usage pharmaceutique; Capsules pour médicaments; Carbonyle [antiparasitaire];
Compléments alimentaires de caséine; Huile de ricin à usage médical; Produits pour laver le bétail [insecticides]; Crayons caustiques; Caustiques à usage pharmaceutique; Bois de cèdre utilisé comme insectifuge; Esters de cellulose à usage pharmaceutique; Éthers de cellulose à usage pharmaceutique; Ciment pour sabots d’animaux; Charbon de bois à usage pharmaceutique; Conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographe; Contraceptifs chimiques; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques
à usage pharmaceutique; Préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; Produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; Préparations chimiques à usage vétérinaire;
Préparations chimiques pour le traitement du mildiou; Préparations chimiques pour le traitement de la nielle; Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; Produits chimico- pharmaceutiques; Gommes à mâcher à usage médical; Produits contre les engelures; Quinoléine à usage médical; Chloroforme; Quinine à usage médical; Cocaïne; Huile de foie de morue; Collodion à usage pharmaceutique; Préparations médicinales pour lavages oculaires; Compresses; Écorce de condurango à usage médical; Préparations nettoyantes pour lentilles de contact; Sprays réfrigérants à usage médical; Coricides; Ouate à usage médical; Crème de tartre à usage pharmaceutique; Créosote à usage pharmaceutique; Écorce de croton; Préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire;
Curare; Décoctions à usage pharmaceutique; Abrasifs dentaires; Amalgames dentaires;
Amalgames dentaires en or; Ciments dentaires; Cires dentaires; Laques dentaires; Déodorants pour vêtements et textiles; Déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; Laxatifs; Détergents à usage médical; Pain pour diabétiques à usage médical;
Préparations pour le diagnostic à usage médical; Couches pour animaux de compagnie; Diastases à usage médical; Fibres alimentaires; Compléments alimentaires pour animaux;
Boissons diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Digitaline; Essence d’aneth à usage médical; Désinfectants pour toilettes chimiques; Désinfectants à usage hygiénique;
Lotions pour chiens à usage vétérinaire; Produits pour laver les chiens; Préparations de lavage vaginal à usage médical; Articles pour pansements; Drogues à usage médical; Élixirs
[préparations pharmaceutiques]; Compléments alimentaires d’enzymes; Préparations enzymatiques à usage médical; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Enzymes à usage médical; Enzymes à usage vétérinaire; Seigle ergoté à usage pharmaceutique; Esters
à usage pharmaceutique; Éthers à usage pharmaceutique; Eucalyptol à usage pharmaceutique; Eucalyptus à usage pharmaceutique; Extraits de houblon à usage pharmaceutique; Caches oculaires à usage médical; Fébrifuges; Fenouil à usage médical;
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Ferments à usage pharmaceutique; Pharmacies portatives; Farine de poisson à usage pharmaceutique; Fleur de soufre à usage pharmaceutique; Attrape-mouches; Anti-mouches;
Colle à mouches; Préparations alimentaires pour nourrissons; Aldéhyde formique à usage pharmaceutique; Baume antigel à usage pharmaceutique; Clous fumants; Produits pour fumigations à usage médical; Fongicides; Acide gallique à usage pharmaceutique;
Gommes-guttes à usage médical; Gaz à usage médical; Gaze pour pansements; Gélatine à usage médical; Gentiane à usage pharmaceutique; Germicides; Compléments alimentaires de glucose; Glucose à usage médical; Glycérine à usage médical; Glycérophosphates; Graisses à usage médical; Graisses à usage vétérinaire; Guaiacol à usage pharmaceutique;
Gommes à usage médical; Baume de gurjun à usage médical; Crayons de tête;
Hématogène; Hémoglobine; Antihémorroïdaux; Crayons hémostatiques; Infusions médicinales; Herbicides; Hormones à usage médical; Hydrastine; Hydrastinine; Chloral hydraté à usage pharmaceutique; Peroxyde d’hydrogène à usage médical; Encens répulsif pour insectes; Insectifuges; Insecticides; Iodures à usage pharmaceutique; Iode à usage pharmaceutique; Iodoforme; Mousse d’Irlande à usage médical; Isotopes à usage médical; Jalap; Pâte de jujube; Farines lactées pour bébés; Sucre de lait à usage pharmaceutique;
Produits pour détruire les larves; Eau blanche; Compléments alimentaires de lécithine; Lécithine à usage médical; Sangsues à usage médical; Liniments; Compléments alimentaires de graines de lin; Graines de lin à usage pharmaceutique; Farine de lin à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Peluche à usage médical; Bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; Lotions à usage pharmaceutique;
Lotions à usage vétérinaire; Lupuline à usage pharmaceutique; Magnésie à usage pharmaceutique; Malt à usage pharmaceutique; Boissons à base de lait malté à usage médical; Écorce de manglier à usage pharmaceutique; Farines à usage pharmaceutique; Préparations médicales pour l’amincissement; Potions médicinales; Préparations médicinales pour la croissance capillaire; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Bouesmédicinales; Huiles médicinales; Racines médicinales; Thémédicinal; Boîtes de médicaments portatives remplies; Remèdes contre la constipation; Médicaments à usage dentaire; Médicaments pour la médecine humaine; Médicaments à usage vétérinaire; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; Menthol; Onguents mercuriels; Ferments lactiques à usage pharmaceutique; Lait d’amandes à usage pharmaceutique; Graisse à traire; Suppléments alimentaires minéraux; Sels d’eaux minérales; Eaux minérales à usage médical; Menthe à usage pharmaceutique; Cires à modeler à usage dentaire; Moleskine à usage médical; Papier antimite; Produits antimites; Bains de bouche à usage médical; Boue pour bains; Moutarde à usage pharmaceutique; Huile de moutarde à usage médical;
Sinapismes; Écorce myrobalan à usage pharmaceutique; Coussinets pour incontinence;
Narcotiques; Nervins; Compléments nutritionnels; Substances nutritives pour micro- organismes; Essence de térébenthine à usage pharmaceutique; Onguents à usage pharmaceutique; Opiats; Opium; Opodeldoc; Produits opothérapiques; Bains d’oxygène; Oxygène à usage médical; Culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; Protège- slips [sanitaires]; Papier pour sinapismes; Parasiticides; Poudre de perles à usage médical;
Pectine à usage pharmaceutique; Pepsines à usage pharmaceutique; Peptones à usage pharmaceutique; Lubrifiants sexuels; Pesticides; Gelée de pétrole à usage médical; Produits pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; Phénol à usage pharmaceutique;
Phosphates à usage pharmaceutique; Poisons; Compléments alimentaires de pollen; Pommades à usage médical; Porcelaine pour prothèses dentaires; Sels de potassium à usage médical; Cataplasmes; Poudre de cantharide; Produits contre la callosité; Produits pour la destruction des champignons secs; Produits pour détruire les souris; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Préparations pour réduire l’activité sexuelle; Produits pour le traitement des brûlures; Préparations pharmaceutiques à base de chaux; Préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; Préparations pour faciliter la dentition; Compléments alimentaires de propolis; Propolis à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de protéine; Compléments de protéine pour animaux; Poudre de pyrèthre; Quassia à usage médical; Quebracho à usage médical;
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Substances radioactives à usage médical; Substances de contraste radiologique à usage médical; Radium à usage médical; Roseau poison; Papier réactif à usage médical ou vétérinaire; Remèdes contre la transpiration des pieds; Remèdes contre la transpiration; Répulsifs pour chiens; Racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de gelée royale; Gelée royale à usage pharmaceutique; Caoutchouc à usage dentaire; Sels à usage médical; Sels pour bains d’eaux minérales; Serviettes hygiéniques; Tampons hygiéniques; Salsepareille à usage médical; Scapulaires à usage chirurgical; Eau de mer pour bains médicinaux; Sédatifs; Sperme pour insémination artificielle; Médicaments sérothérapiques; Sérums; Siccatifs à usage médical; Pilules amincissantes; Produits pour détruire les limaces; Sels odorants; Herbes à fumer à usage médical; Sels de sodium à usage médical; Produits stérilisants pour sols; Solutions pour lentilles de contact; Solvants pour enlever le sparadrap; Somnifères; Amidon à usage diététique ou pharmaceutique;
Cellules souches à usage médical; Cellules souches à usage vétérinaire; Produits pour la stérilisation; Stéroïdes; Strychnine; Styptiques; Sucre à usage médical; Sulfonamides
[médicaments]; Mèches soufrées pour la désinfection; Onguents contre les brûlures solaires;
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups solaires; Suppositoires; Étoffes pour pansements; Implants chirurgicaux [tissus vivants]; Tissus chirurgicaux; Sirops à usage pharmaceutique; Pilules autobronzantes; Matières pour plomber les dents; Préparations thérapeutiques pour le bain; Eaux thermales; Thymol à usage pharmaceutique; Teinture d’iode; Teintures à usage médical; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Extraits de tabac [insecticides]; Cigarettes sans tabac à usage médical; Reconstituants
[médicaments]; Térébenthine à usage pharmaceutique; Vaccins; Bains vaginaux à usage médical; Vermifuges; Produits pour détruire la vermine; Vésicants; Produits vétérinaires; Préparations chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; Vitamines (préparations de -); Éponges vulneraires; Crayons pour la verrurerie; Compléments alimentaires de germes de blé; Compléments alimentaires de levure; Levure à usage pharmaceutique.
Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Ceintures abdominales; Corsets abdominaux; Coussinets abdominaux; Aiguilles d’acupuncture; Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Coussins à air à usage médical; Matelas à air à usage médical; Brancards pour malades; Appareils d’anesthésie; Masques anesthésiques; Appareils et installations pour la production de rayons X à usage médical; Appareils pour la respiration artificielle; Appareils pour le traitement de la surdité; Appareils pour l’analyse à usage médical; Appareils à rincer les cavités du corps; Semelles intérieures de chaussures; Fauteuils à usage médical ou dentaire; Seins artificiels; Yeux artificiels; Mâchoires artificielles; Prothèses; Peau artificielle à usage chirurgical; Dents artificielles; Biberons; Pilulaires; Bandages élastiques; Lavabos à usage médical; Bassins hygiéniques; Vibrateurs de lit; Lits construits spécialement pour les soins médicaux;
Ceintures médicales électriques; Ceintures médicales; Couvertures électriques à usage médical; Appareils pour l’analyse du sang; Appareils de rééducation physique à usage médical; Bottes à usage médical; Bougies chirurgicales; Tire-lait; Écouvillons pour nettoyer les cavités du corps; Canules; Mallettes spéciales pour instruments médicaux; Pinces à châtrer; Catgut; Cathéters; Matelas pour l’accouchement; Agrafes chirurgicales; Vêtements spéciaux pour salles d’opération; Chaises percées; Compresseurs [chirurgicaux]; Préservatifs; Récipients spéciaux pour déchets médicaux; Contraceptifs non chimiques; Coupe-cors; Corsets à usage médical; Béquilles; Ventouses; Coussins à usage médical;
Couteaux à usage chirurgical; Défibrillateurs; Appareils dentaires; Appareils dentaires électriques; Fraises à usage dentaire; Fauteuils dentaires; Prothèses dentaires; Appareils de diagnostic à usage médical; Dialyseurs; Poches pour douches; Drains à usage médical;
Feuilles de tiroirs pour lits de maladie; Flacons compte-gouttes à usage médical; Compte- gouttes à usage médical; Cure-oreilles; Bouchons pour les oreilles; Cornets acoustiques; Bas élastiques à usage chirurgical; Instruments électriques d’acupuncture; Électrocardiographes; Électrodes à usage médical; Appareils pour laver à usage médical; Appareils pour massages esthétiques; Tétines de biberons; Fermetures de biberons; Filtres
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pour rayons ultraviolets à usage médical; Doigtiers à usage médical; Forceps; Appareils pour fumigations à usage médical; Mobilier spécial à usage médical; Bandes galvaniques à usage médical; Appareils thérapeutiques galvaniques; Gastroscopes; Gants pour massages; Gants à usage médical; Prothèses capillaires; Appareils auditifs; Dispositifs de protection acoustique; Stimulateurs cardiaques; Coussins chauffés électriquement à usage médical; Hemocytomètres; Appareils thérapeutiques à air chaud; Vibrateurs à air chaud à usage médical; Seringues à injections; Ceintures hypogastriques; Sacs à glace à usage médical; Draps pour incontinence; Couveuses pour bébés; Couveuses médicales; Inhalateurs; Injecteurs à usage médical; Trousses de médecins; Insufflateurs; Lentilles [prothèses intra- oculaires] pour implantation chirurgicale; Dispositifs pour déplacer les invalides; Genouillères orthopédiques; Lampes à usage médical; Lancettes; Lasers à usage médical; Poupées érotiques [poupées sexuelles]; Masques destinés au personnel médical; Appareils de massage; Ceintures de grossesse; Appareils et instruments médicaux; Fils de guidage médicaux; Appareils de microdermabrasion; Miroirs pour dentistes; Miroirs pour chirurgiens; Aiguilles à usage médical; Appareils de puériculture; Appareils obstétricaux; Appareils obstétricaux pour bétail; Tables d’opération; Ophtalmomètres; Ophtalmoscopes; Appareils orthodontiques; Ceintures orthopédiques; Chaussures orthopédiques; Semelles orthopédiques; Coussinets pour empêcher la formation d’escarres sur le corps des patients; Pessaires; Appareils pour l’exercice physique à usage médical; Équipement de thérapie physique; Pivots dentaires; Bandages plâtrés à usage orthopédique; Sondes à usage médical; Dispositifs de protection contre les rayons X à usage médical; Sphygmotensiomètres; Pompes à usage médical; Lampes à quartz à usage médical; Radiographies à usage médical; Écrans radiologiques à usage médical; Appareils de radiothérapie; Tubes radiogènes à usage médical; Récipients pour l’application de médicaments; Respirateurs pour la respiration artificielle; Appareils de réanimation; Scies à usage chirurgical; Ciseaux pour la chirurgie; Écharpes [bandages de soutien]; Oreillers contre l’insomnie; Spiromètres [appareils médicaux]; Crachoirs à usage médical; Attelles, chirurgicales; Cuillers pour médicaments; Vaporisateurs à usage médical; Stents; Draps stériles, chirurgicaux; Stéthoscopes; Bas pour les varices; Camisoles de force; Brancards roulants; Bandages de contention; Supports pour pieds plats; Appareils et instruments chirurgicaux; Draps chirurgicaux; Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; Éponges chirurgicales; Suspensoirs; Aiguilles de suture; Sucettes; Anneaux de dentition; Étiquettes indicatrices de température à usage médical; Coussinets thermiques de premiers soins; Compresses thermoélectriques [chirurgie]; Thermomètres à usage médical; Fils de chirurgiens; Embouts de béquilles; Cure-langue; Appareils d’extension à usage médical; Trocarts; Trusts; Lampes à rayons ultraviolets à usage médical; Ceintures ombilicales; Sondes urétrales; Seringues urétrales; Urinoirs; Appareils et instruments urologiques; Seringues utérines; Seringues vaginales; Appareils et instruments vétérinaires; Vibromasseurs; Sacs à eau à usage médical; Lits à eau à usage médical; Appareils à rayons X à usage médical; Tubes à rayons X à usage médical; Bracelets antirhumatismaux; Anneaux antirhumatismaux; Bracelets à usage médical.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
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Un produit pharmaceutique fait référence à tout type de médicament, c’est-à-dire une substance ou une combinaison de substances pour traiter ou prévenir les maladies des êtres humains ou des animaux. Par conséquent, les produits pharmaceutiques incluent également des préparations vétérinaires. Il n’est pas rare que les produits pharmaceutiques puissent être utilisés à la fois chez l’homme et chez l’animal, bien qu’avec une administration, un dosage, etc. Il convient d’expliquer qu’en général, les produits pharmaceutiquessont identiques aux autres produits pharmaceutiques. Il convient également de noter que le terme gélules pour médicaments est un terme large qui, sans aucune restriction contraire, doit être considéré comme englobant les gélules «remplies» qui contiennent, en principe, toute sorte de principe actif ou de préparations pharmaceutiques; par conséquent, ces produits doivent être considérés comme identiques aux produits pharmaceutiques (voir, en ce sens, 30/09/2015, T-720/13, KARIS/CARYX et al., EU:T:2015:735, § 70,75-76,80).
Des produits pharmaceutiques spécifiques sont considérés comme similaires à d’autres produits pharmaceutiques spécifiques. En effet, plusieurs critères de similitude, sinon tous, sont généralement remplis: ils partagent la même nature car il s’agit de produits chimiques spécifiques; leur finalité est, de manière générale, guérison et/ou guérison; ils sont vendus dans les mêmes lieux, à savoir les pharmacies; et ils proviennent de la même source, à savoir l’industrie pharmaceutique. Cette industrie fabrique une grande variété de médicaments présentant des indications thérapeutiques variées, ce dont est informé le grand public. En outre, leur utilisation peut être la même et ils peuvent être en concurrence les uns avec les autres (17/11/2005, T-154/03, Alrex, EU:T:2005:401, § 48).
Toutefois, le degré de similitude entre des produits pharmaceutiques spécifiques peut varier en fonction de leurs indications thérapeutiques spécifiques.
En l’espèce, les produits contestés suivants incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent desmédicaments, des préparations pharmaceutiques et des remèdes naturels, ou des produits chimiques à usage pharmaceutique. Ils sont utilisés pour traiter ou prévenir une maladie, que ce soit chez l’homme ou chez l’animal:
Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Acétates à usage pharmaceutique; Acides à usage pharmaceutique; Aconitine; Adjuvants à usage médical; Aldéhydes à usage
pharmaceutique; Alginates à usage pharmaceutique; Iodures alcalins à usage
pharmaceutique; Alcaloïdes à usage médical; Préparations d’aloe vera à usage
pharmaceutique; Acétate d’aluminium à usage pharmaceutique; Aminoacides à
usage médical; Aminoacides à usage vétérinaire; Anesthésiques; Analgésiques; Écorce d’angsture à usage médical; Produits antiuriques; Antibiotiques; Articles pour le bétail; Thé antiasthmatique; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Baumes à
usage médical; Balsamiques à usage médical; Écorces à usage pharmaceutique; Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Préparations de bismuth à
usage pharmaceutique; Sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; Brome à
usage pharmaceutique; Préparations pour bronchodilatateurs; Cachets à usage
pharmaceutique; Cachou à usage pharmaceutique; Camphre à usage médical; Huile camphrée à usage médical; Bonbons à usage médical; Pastilles à usage
pharmaceutique; Capsules pour médicaments; Huile de ricin à usage médical; Caustiques à usage pharmaceutique; Esters de cellulose à usage pharmaceutique; Éthers de cellulose à usage pharmaceutique; Charbon de bois à usage
pharmaceutique; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à
usage pharmaceutique; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Produits chimico-pharmaceutiques; Gommes à mâcher à usage médical; Produits contre les engelures; Quinoléine à usage médical; Chloroforme; Quinine à usage médical;
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Cocaïne; Huile de foie de morue; Collodion à usage pharmaceutique; Écorce de condurango à usage médical; Sprays réfrigérants à usage médical; Crème de tartre
à usage pharmaceutique; Créosote à usage pharmaceutique; Écorce de croton; Préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; Curare;
Décoctions à usage pharmaceutique; Laxatifs; Diastases à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Digitaline; Essence d’aneth à usage médical; Drogues à usage médical; Élixirs [préparations pharmaceutiques]; Préparations enzymatiques à usage médical; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Enzymes à usage médical; Enzymes à usage vétérinaire; Seigle ergoté à usage pharmaceutique;
Esters à usage pharmaceutique; Éthers à usage pharmaceutique; Eucalyptol à
usage pharmaceutique; Eucalyptus à usage pharmaceutique; Extraits de houblon à
usage pharmaceutique; Fébrifuges; Fenouil à usage médical; Ferments à usage pharmaceutique; Fleur de soufre à usage pharmaceutique; Aldéhyde formique à
usage pharmaceutique; Baume antigel à usage pharmaceutique; Acide gallique à
usage pharmaceutique; Gommes-guttes à usage médical; Gaz à usage médical;
Gélatine à usage médical; Gentiane à usage pharmaceutique; Glucose à usage médical; Glycérine à usage médical; Glycérophosphates; Graisses à usage médical; Graisses à usage vétérinaire; Guaiacol à usage pharmaceutique; Gommes à usage médical; Baume de gurjun à usage médical; Crayons de tête; Hématogène;
Hémoglobine; Antihémorroïdaux; Crayons hémostatiques; Infusions médicinales; Hormones à usage médical; Chloral hydraté à usage pharmaceutique; Iodures à usage pharmaceutique; Iode à usage pharmaceutique; Iodoforme; Mousse d’Irlande à usage médical; Isotopes à usage médical; Pâte de jujube; Sucre de lait à usage pharmaceutique; Lécithine à usage médical; Liniments; Graines de lin à usage pharmaceutique; Farine de lin à usage pharmaceutique; Peluche à usage médical;
Bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; Lotions à usage pharmaceutique; Lotions à usage vétérinaire; Lupuline à usage pharmaceutique; Magnésie à usage
pharmaceutique; Malt à usage pharmaceutique; Boissons à base de lait malté à usage médical; Écorce de manglier à usage pharmaceutique; Farines à usage
pharmaceutique; Préparations médicales pour l’amincissement; Potions médicinales; Préparations médicinales pour la croissance capillaire; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Huiles médicinales; Racines médicinales; Thé médicinal; Remèdes contre la constipation; Médicaments à usage dentaire; Médicaments pour la médecine humaine; Médicaments à usage vétérinaire; Eau de mélisse à usage
pharmaceutique; Menthol; Onguents mercuriels; Ferments lactiques à usage
pharmaceutique; Lait d’amandes à usage pharmaceutique; Graisse à traire; Sels d’eaux minérales; Eaux minérales à usage médical; Menthe à usage
pharmaceutique; Moutarde à usage pharmaceutique; Huile de moutarde à usage médical; Écorce myrobalan à usage pharmaceutique; Narcotiques; Nervins; Essence de térébenthine à usage pharmaceutique; Onguents à usage pharmaceutique; Opiats; Opium; Opodeldoc; Produits opothérapiques; Poudre de perles à usage médical; Pectine à usage pharmaceutique; Pepsines à usage pharmaceutique;
Peptones à usage pharmaceutique; Gelée de pétrole à usage médical; Produits pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; Phénol à usage pharmaceutique;
Phosphates à usage pharmaceutique; Pommades à usage médical; Sels de potassium à usage médical; Produits pour le traitement des brûlures; Préparations pharmaceutiques à base de chaux; Propolis à usage pharmaceutique; Quassia à usage médical; Quebracho à usage médical; Remèdes contre la transpiration des pieds; Remèdes contre la transpiration; Racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; Gelée royale à usage pharmaceutique; Sels à usage médical; Salsepareille à usage médical; Sédatifs; Médicaments sérothérapiques; Sérums;
Siccatifs à usage médical; Herbes à fumer à usage médical; Sels de sodium à usage médical; Somnifères; Amidon à usage diététique ou pharmaceutique; Stéroïdes; Styptiques; Sucre à usage médical; Sulfonamides [médicaments]; Onguents contre
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les brûlures solaires; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups solaires; Suppositoires; Sirops à usage pharmaceutique; Thymol à usage pharmaceutique; Teinture d’iode; Teintures à usage médical; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Reconstituants [médicaments]; Cigarettes sans tabac à usage médical; Térébenthine à usage pharmaceutique; Vaccins; Produits vétérinaires; Levure à usage pharmaceutique
Comme conclu ci-dessus, lesproduits pharmaceutiques de l’opposante ont l’indication thérapeutique spécifique du traitement de maladies du système nerveux central, telles que la démence. Par conséquent, les produits contestés susmentionnés et les produits de l’opposante ont à tout le moins la même nature, sont commercialisés par les mêmes canaux (par exemple, les pharmacies) et sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises de l’industrie pharmaceutique. Bienque certains des produits contestés susmentionnés et les produits de l’opposante puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la destination et l’utilisation, ou même être identiques, la conclusion ci-dessus est considérée comme suffisante pour conclure que ces produits sont au moins similaires à un faible degré.
Produits hygiéniques à usage médical contestés; Alcool à usage pharmaceutique;
Désinfectants; Désinfectants à usage hygiénique; Antiseptiques; Germicides; Peroxyde d’hydrogène à usage médical; Les produits stérilisants servent à l’hygiène et sont utilisés dans le secteur de la santé, les hôpitaux, les cliniques dentaires, les salles de conseil, etc.
Ces produits contestés et les produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central de l’opposante sont généralement produits par les mêmes entreprises et distribués aux mêmes canaux. En outre, outre la même finalité générale, à savoir guérir des maladies et améliorer la santé, certains des produits contestés susmentionnés, tels que les désinfectants et les antiseptiques, peuvent être utilisés au moment de l’administration intraveineuse des produits pharmaceutiques de l’opposante. Par conséquent, les produits comparés sont au moins similaires à un faible degré.
Les aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire contestés;
Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Compléments alimentaires d’albumine; Aliments à base d’albumine à usage médical; Préparations albumineuses à usage médical; Pilules antioxydantes; Compléments alimentaires pour animaux; Boissons diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Compléments alimentaires de lécithine; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments nutritionnels; Préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; Compléments alimentaires de protéine; Compléments de protéine pour animaux; Vitamines (préparations de -); Compléments alimentaires de germes de blé; Les compléments alimentaires à base de levure sont, ou incluent des catégories aussi larges que la division d’opposition ne peut disséquer d’office, des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux, dans le but de traiter ou de prévenir les maladies du système nerveux central. Par exemple, les compléments d’albumine et les aliments albumineux sont utilisés dans des programmes de traitement contre le vieillissement. Les pilules antioxydantes contiennent des vitamines A, C et E qui empêchent la néurodégénie et la dégradation cognitive. Les boissons diététiques peuvent contenir de la caféine, du ginseng et d’autres substances utilisées pour stimuler la concentration, etc. Les compléments Lecithines sont considérés comme empêchant les problèmes de mémoire. Les compléments protéinés peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé mentale, étant donné que les produits chimiques qu’ils contiennent (acides aminés) jouent un rôle essentiel dans la concentration, l’apprentissage et les capacités de mémoire. Ce que les compléments germes et les suppléments de levure peuvent stimuler la santé cognitive. Compte tenu de ce qui précède, leur finalité coïncide avec celle des produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central de l' opposante puisqu’ils sont utilisés pour prévenir l’apparition d’un état de santé ou pour améliorer l’état de santé des patients. Le public pertinent coïncide et ces produits ont généralement les mêmes canaux de
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distribution. Par conséquent, ces produits sont considérés comme présentant un faible degréde similitude.
Toutefois, contrairement aux produits contestés comparés aux paragraphes précédents, les compléments alimentaires d’Alginate contestés; Pilules coupe-faim; Coupe-faim à usage médical; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; Compléments alimentaires de caséine; Pain pour diabétiques à usage médical; Fibres alimentaires; Compléments alimentaires d’enzymes; Farine de poisson à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de glucose; Compléments alimentaires de graines de lin; Compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Compléments alimentaires de pollen; Compléments alimentaires de propolis; Compléments alimentaires de gelée royale; Pilules amincissantes; Les pilules autobronzantes sont des produits diététiques qui n’ont pas la même finalité que lesproduits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central de l’ opposante. En particulier, les suppléments d’alginate et les coupe-faim servent à l’amincissement. Les résidus du traitement des céréales (son), des fibres diététiques, des compléments enzymatiques et des produits de graines de lin sont destinés au système digestif. Les compléments de caséine sont utilisés pour contribuer à la reprise et à la croissance musculaires. Le pain diabétique est utilisé par diabétiques. Les compléments de glucose sont utilisés pour traiter le sucre à faible teneur en sang. Les produits d’abeilles tels que le pollen et la propolis servent à stimuler le système immunitaire et à soulager l’inflammation. Bien que ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent, ces facteurs ne suffisent pas pour conclure à l’existence d’un degré de similitude pertinent. Rien ne permet d’établir que ces produits coïncident par leurs fabricants habituels avec les produits de l’opposante. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les autres produits contestés (aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements;
Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Produits pour détruire la vermine; Fongicides, herbicides; Coton hydrophile; Acaricides; Rubans adhésifs pour la médecine; Emplâtres, matériel pour pansements; Adhésifs pour prothèses dentaires; Désodorisants d’atmosphère; Produits pour la purification de l’air; Herbicides aquatiques; Alliages de métaux précieux à usage dentaire; Produits pour laver les animaux
[insecticides]; Produits anticryptogamiques; Colliers antiparasitaires pour animaux;
Parasiticides; Coton antiseptique; Coton aseptique; Couches-culottes pour bébés; Poisons bactériens; Bouillons pour cultures bactériologiques; Bandes pour pansements; Préparations pour le bain à usage médical; Sels pour le bain à usage médical; Ceintures pour serviettes hygiéniques; Biocides; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Sang à usage médical; Plasma sanguin; Ciment d’os à usage chirurgical et orthopédique; Coussinets d’allaitement; Bagues pour cors aux pieds; Calomel [fongicide]; Carbonyle [antiparasitaire]; Produits pour laver le bétail [insecticides]; Crayons caustiques; Bois de cèdre utilisé comme insectifuge; Ciment pour sabots d’animaux; Conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographe; Contraceptifs chimiques; Préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; Produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; Préparations chimiques pour le traitement du mildiou;
Préparations chimiques pour le traitement de la nielle; Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; Préparations médicinales pour lavages oculaires; Compresses; Préparations nettoyantes pour lentilles de contact; Coricides; Ouate à usage médical; Abrasifs dentaires;
Amalgames dentaires; Amalgames dentaires en or; Ciments dentaires; Cires dentaires;
Laques dentaires; Déodorants pour vêtements et textiles; Déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; Détergents à usage médical; Préparations pour le diagnostic à usage médical; Couches pour animaux de compagnie; Désinfectants pour toilettes chimiques; Lotions pour chiens à usage vétérinaire; Produits pour laver les chiens;
Préparations de lavage vaginal à usage médical; Articles pour pansements; Caches oculaires à usage médical; Pharmacies portatives; Attrape-mouches; Anti-mouches; Colle à mouches; Préparations alimentaires pour nourrissons; Clous fumants; Produits pour
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fumigations à usage médical; Fongicides; Gaze pour pansements; Herbicides; Hydrastine; Hydrastinine; Encens répulsif pour insectes; Insectifuges; Insecticides; Jalap; Farines lactées pour bébés; Produits pour détruire les larves; Eau blanche; Sangsues à usage médical; Boues médicinales; Boîtes de médicaments portatives remplies; Cires à modeler à usage dentaire; Moleskine à usage médical; Papier antimite; Produits antimites; Bains de bouche à usage médical; Boue pour bains; Sinapismes; Coussinets pour incontinence; Substances nutritives pour micro-organismes; Bains d’oxygène; Oxygène à usage médical; Culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; Protège-slips [sanitaires]; Papier pour sinapismes; Parasiticides; Lubrifiants sexuels; Pesticides; Poisons; Porcelaine pour prothèses dentaires; Cataplasmes; Poudre de cantharide; Produits contre la callosité; Produits pour la destruction des champignons secs; Produits pour détruire les souris; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Préparations pour réduire l’activité sexuelle; Préparations pour faciliter la dentition; Poudre de pyrèthre; Substances radioactives à usage médical; Substances de contraste radiologique à usage médical; Radium à usage médical; Roseau poison; Papier réactif à usage médical ou vétérinaire; Répulsifs pour chiens; Caoutchouc à usage dentaire; Sels pour bains d’eaux minérales; Serviettes hygiéniques; Tampons hygiéniques; Scapulaires à usage chirurgical; Eau de mer pour bains médicinaux; Sperme pour insémination artificielle; Produits pour détruire les limaces; Sels odorants; Produits stérilisants pour sols; Solutions pour lentilles de contact; Solvants pour enlever le sparadrap; Cellules souches à usage médical; Cellules souches à usage vétérinaire; Strychnine; Mèches soufrées pour la désinfection; Étoffes pour pansements; Implants chirurgicaux [tissus vivants]; Tissus chirurgicaux; Matières pour plomber les dents; Préparations thérapeutiques pour le bain; Eaux thermales; Extraits de tabac [insecticides]; Bains vaginaux à usage médical; Vermifuges; Produits pour détruire la vermine; Vésicants; Préparations chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; Éponges vulneraires; Wart crayons) sont différents des produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central de l' opposante. Ces produits ont une destination et une utilisation spécifiques différentes. Ils sont produits par des entreprises différentes et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Bien que certains d’entre eux puissent partager les mêmes canaux de distribution et cibler le grand public, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les appareils et instruments médicaux et vétérinaires contestés; Appareils et instruments médicaux; Récipients pour l’application de médicaments; Les cuillères pour l’administration de médicaments sont, ou incluent, différents dispositifs utilisés par les professionnels de la médecine dans le processus d’administration de médicaments aux patients. Ces produits sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central del’opposante compris dans la classe 5 car ils peuvent être complémentaires et avoir les mêmes canaux de distribution et utilisateurs finaux.
Les autres produits contestés compris dans cette classe sont différents des produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central de l'opposante compris dans la classe 5 car, contrairement aux produits comparés ci-dessus, ils ne sont pas complémentaires. S’il ne peut être exclu qu’ils puissent être distribués par les mêmes canaux, cela ne suffit pas, à lui seul, à les considérer comme similaires. Les produits diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs et leurs producteurs. Ils ne sont ni complémentaires ni en compétition les uns avec les autres.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires, à des degrés divers, s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine des soins de santé.
En ce qui concerne le degré d’attention du public pertinent, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Les mêmes conclusions s’appliquent également aux autres produits concernés compris dans les classes 5 et 10, étant donné qu’ils peuvent avoir un impact sérieux sur la santé.
c) Les signes
DAVIA Endavia
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «DAVIA» composant la marque antérieure et le signe contesté «Endavia» n’existent pas en tant que tels en roumain. Ils n’ont pas non plus de signification claire et évidente pour le public pertinent. Étant donné que les termes contenus dans les signes sont tous deux dépourvus de signification, ils possèdent un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «DAVIA», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la majeure partie du signe contesté. Ils diffèrent par les premières lettres supplémentaires «En» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Selon une jurisprudence constante, les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention sur le début du signe lorsqu’ils perçoivent une marque. Toutefois, ce fait ne saurait remettre en cause le principe de base selon lequel les consommateurs perçoivent les marques comme un tout et ne se livrent pas à un examen de leurs détails. La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et ses lettres, «DAVIA», constituent cinq des sept lettres du signe contesté.
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Par conséquent, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Premièrement, pour les raisons exposées à la section c) de la présente décision, la marque antérieure n’a pas de signification claire et évidente en rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Deuxièmement, lors du dépôt de l’acte d’opposition, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, affirmant ainsi que sa marque antérieure jouit d’une renommée, bien que l’acte d’opposition, qui n’a pas été présenté au moyen du formulaire officiel mais dans un texte libre, ne précisait pas les produits pour lesquels une renommée est revendiquée. Aucune preuve à l’appui de cette allégation n’a été présentée en même temps que l’acte d’opposition.
Compte tenu de la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure présentée par la demanderesse, le délai dont dispose l’opposante pour fournir d’autres faits, preuves et observations pour compléter l’opposition a été prorogé jusqu’au même délai que celui fixé pour apporter la preuve de l’usage, à savoir jusqu’au 20/03/2022. Par conséquent, les faits et preuves présentés par l’opposante le 11/03/2022 à titre de preuve de l’usage doivent également être pris en considération à des fins de justification.
D’après les observations de l’opposante du 11/03/2022, la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif acquis par l’usage, qui est supérieur à la moyenne. Le produit commercialisé sous la marque antérieure a enregistré une croissance continue et constante sur le marché, étant le premier produit pharmaceutique le plus vendu parmi ses concurrents, tant en volume qu’en valeur des ventes, avec une part de marché comprise entre 78,5 % et 82,5 %.
Cette affirmation est considérée comme une revendication du caractère distinctif accru de la marque antérieure. En outre, les allégations de l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’ont pas non plus été expressément retirées, ce qui signifie que l’opposante a revendiqué la renommée de sa marque.
Cette allégation peut être considérée comme concernant tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée, ou plus particulièrement «un produit pharmaceutique», comme l’indiquent les observations de l’opposante du 11/03/2022. Toutefois, à la suite de l’appréciation de la preuve de l’usage, les produits pertinents pour l’examen du risque de confusion sont ceux pour lesquels l’usage sérieux a été établi, à savoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central.
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Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
La date pertinente pour apprécier si la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru en raison de l’usage que l’opposante en a fait est la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) de la demande de marque contestée. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10/06/2021. En outre, le caractère distinctif accru doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue. Toutefois, en principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque possédait un caractère distinctif accru au moment du dépôt de la demande de marque contestée, auquel cas et sauf preuve du contraire, la division d’opposition supposera que le caractère distinctif accru continue d’exister au moment où la décision sur l’opposition est rendue.
L’ensemble des éléments de preuve produits par l’opposante le 11/03/2022 sont énumérés ci-dessus, dans la section «Preuve de l’usage» de la présente décision.
Après avoir examiné les éléments de preuve, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un certain degré de caractère distinctif accru en raison de son usage sur le marché pertinent, à savoir la Roumanie.
S’il est certes vrai que les éléments de preuve sont limités en ce qui concerne la preuve de la connaissance de la marque par le public, le rapport «Pharma parfait Hospital» publié par «Cegedim» Informations sur les clients, source indépendante et fiable, ne saurait être ignoré au seul motif que les éléments de preuve ne portent pas sur les indicateurs habituels de la reconnaissance d’une marque, tels que les sondages d’opinion et les chiffres publicitaires.
Le rapport «Cegedim» fournit non seulement des informations sur les chiffres de vente réalisés sous la marque de l’opposante, mais montre également la part de marché des produits qui a été soutenue à un niveau significatif depuis trois ans. Les éléments de preuve fournissent le contexte des chiffres de vente, montrant que, sur le marché des produits pharmaceutiques concurrents de la DCI «donepezilum», les produits «DAVIA» de l’opposante occupent systématiquement la première place sur le marché parmi les produits des quatre principaux fabricants.
Compte tenu des caractéristiques du secteur de marché pertinent, à savoir les médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux central, la division d’opposition observe que les éléments de preuve susmentionnés démontrent à suffisance que le public pertinent, y compris les médecins et les patients, reconnaît à la marque de l’opposante une capacité accrue à identifier les produits pour lesquels la marque est utilisée comme provenant d’une entreprise déterminée, à savoir l’opposante.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits de l’opposante pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé.
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En ce qui concerne ces produits, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal et elle a également acquis un certain degré de caractère distinctif accru en raison de son usage sur le marché pertinent.
La similitude entre les signes est au moins moyenne sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne présentent aucune différence qui éloignerait leurs impressions globales les unes des autres.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Il est vrai que le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé par rapport aux produits et services en cause. Toutefois, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Il est rappelé que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, dans le cadre d’une appréciation globale des facteurs de l’espèce, la division d’opposition estime que le faible degré de similitude entre les produits concernés et le degré d’attention relativement élevé du public pertinent sont suffisamment compensés par la similitude visuelle et phonétique entre les signes et le caractère distinctif accru de la marque antérieure, bien qu’à un certain degré seulement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la marque roumaine antérieure no 98 114 «DAVIA» (marque verbale).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de
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la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Malgré la preuve d’un usage sérieux et d’un certain degré de caractère distinctif accru de la marque, les éléments de preuve ne fournissent pas suffisamment d’indications sur le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas dans quelle mesure la marque a fait l’objet d’une promotion. Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du
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RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
En tout état de cause, la division d’opposition relève également que l’opposante n’a fourni aucun fait, argument ou preuve permettant de conclure que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Gilberto Macias Bonilla Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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