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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2026, n° 019198924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019198924 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 07/10/2025
DEYU CAPITAL S.R.L. Str. Muncii, Nr.35, Bl. Tineret, Ap.3 337200 Criscior ROUMANIE
Numéro de la demande: 19198924 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: DEYU CAPITAL S.R.L. Str. Muncii, Nr.35, Bl. Tineret, Ap.3 337200 Criscior ROUMANIE
I. Exposé des faits
Le 19/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 16 Livres de signatures; Livres; Couvertures de livres; Livres d’anniversaire; Livres d’activités; Livres de mémorandum; Livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier; Livres d’or; Livres de mariage.
Le consommateur germanophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant: livre d’or. Ceci était étayé par les références de dictionnaire suivantes.
• Gästebuch 'Buch, in das sich der Gast [mit einigen Worten zum Dank o. Ä.] einträgt’ –
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Livre dans lequel l’invité signe [avec quelques mots de remerciement ou similaires] - traduit par l’Office (informations extraites le 21/07/2025 de https://www.duden.de/rechtschreibung/Gaestebuch ).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits en cause, à savoir divers livres et couvertures de livres, sont (ou sont destinés à être) un livre d’or dans lequel les visiteurs peuvent laisser un commentaire ou un message. Il convient de rappeler que l’objection s’applique également aux couvertures de livres étant donné que celles-ci doivent être considérées comme des produits auxiliaires en ce sens qu’elles sont destinées à être utilisées avec, ou à soutenir l’utilisation des, produits principaux. Il s’ensuit que si le signe est jugé descriptif des produits principaux, il est logiquement également descriptif des produits auxiliaires, qui sont si étroitement liés. Par conséquent, le signe décrit la nature et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne une certaine stylisation, à savoir qu’il représente le mot dans un style d’écriture manuscrite, cela ne peut en soi conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif, et cela n’empêchera pas non plus les consommateurs de reconnaître immédiatement le mot facilement lisible composant le signe. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 198 924 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 16 Livres de signatures ; Livres ; Couvertures de livres ; Livres d’anniversaire ; Livres d’activités ; Livres de mémorandum ; Livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier ; Livres de visiteurs ; Livres de mariage.
La demande peut se poursuivre pour les produits restants :
Classe 16 Livres de comptes; Manuels.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Aux termes de l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ferenc GAZDA
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