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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2026, n° 003234329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION No B 3 234 329
Navigator Brands, S.A., Lavos, 3090-451 Figueira da Foz, Portugal (opposante), représentée par RCF – Protecting Innovation, S.A., Rua Tomás Ribeiro, 45 – 2°, 1050-225 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kaifeng Wen, No. 18-1, Dashi Village, Xiyi Village Committee, Chengcun Town, Yangxi County, 529800 Yangjiang, Guangdong, Chine (demandeur), représenté par Arpe Patentes y Marcas, Edificio Aqua C/ Agustín De Foxá N° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 24/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. La décision antérieure B 3 234 329 du 08/12/2025 est par la présente révoquée et remplacée par la présente décision.
2. L’opposition No B 3 234 329 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir Classe 16 : Dessins ; Papeterie ; Stylos à bille ; porte-plumes et porte-crayons ; Papier d’emballage cadeau ; Stylos à encre ; Articles de bureau ; plumes en acier ; crayons ; porte-mines ; stylos [articles de bureau] ; Règles à dessin ; encre ; fournitures scolaires [papeterie] ; carnets ; matériel d’écriture ; pinceaux ; pinceaux d’écriture ; instruments d’écriture.
3. La demande de marque de l’Union européenne No 19 103 166 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
4. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne No 19 103 166 (marque figurative). Toutefois, dans ses observations du 11/07/2025, l’opposante a expressément limité l’étendue de l’opposition aux seuls produits de la classe 16. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque de l’Union européenne No 1 756 683 « PIONEER OFFICE PAPER » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. DÉCISION SUR LA RÉVOCATION – ARTICLE 103 RMUE
Décision sur opposition n° B 3 234 329 Page 2 sur 7
Conformément à l’article 103 du RMCUE, lorsque l’Office a pris une décision qui contient une erreur de procédure manifeste imputable à l’Office, il doit veiller à ce que la décision soit révoquée. La révocation doit être décidée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision a été prise, après consultation des parties à la procédure.
L’effet de la révocation d’une décision est que la décision est réputée n’avoir jamais existé.
La raison de la révocation était une erreur manifeste imputable à l’Office, à savoir que la décision ne contenait pas le point sur les dépens dans le dispositif, ni le paragraphe pertinent dans la section relative aux dépens. Par conséquent, il est clair que les parties mentionnées (dispositif et dépens) doivent être modifiées, de sorte que les dépens soient conformes aux autres parties de la décision sur le fond.
Conformément à l’article 103 du RMCUE, l’Office a accordé un mois aux parties pour présenter des observations sur son intention de révoquer la décision susmentionnée. Ce délai a expiré le 22/02/2026.
Les parties n’ont pas présenté d’observations.
Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de tout argument des parties contre la révocation, la décision du 08/12/2025 est par la présente révoquée et remplacée par la présente décision.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 1 756 683 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: Classe 16: Papier, produits en papier et papeterie, y compris papier d’impression, papier à écrire, papier pour photocopies, formulaires en continu et enveloppes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Dessins; Papeterie; Stylos à bille; porte-stylos et porte-crayons; Papier d’emballage cadeau; Stylos à encre; Papeterie de bureau; plumes en acier; crayons; mines de crayon
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porte-mines; stylos [articles de bureau]; règles à dessin; encre; fournitures scolaires [papeterie]; cahiers; matériel d’écriture; pinceaux; pinceaux d’écriture; instruments d’écriture. Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés La papeterie contestée est identiquement incluse dans la liste des produits de l’opposant. Les dessins contestés; stylos à bille; porte-stylos et porte-crayons; stylos à encre; papeterie de bureau; plumes en acier; crayons; porte-mines; stylos [articles de bureau]; règles à dessin; encre; fournitures scolaires [papeterie]; cahiers; matériel d’écriture; pinceaux; pinceaux d’écriture; instruments d’écriture sont au moins similaires, sinon identiques, à la papeterie de l’opposant. Par exemple, les stylos [articles de bureau] contestés; les crayons sont inclus dans la catégorie générale de la papeterie de l’opposant et sont, par conséquent, identiques. D’autres produits contestés, tels que les pinceaux, coïncident avec la papeterie de l’opposant quant à leur destination, partagent les mêmes canaux de distribution (papeteries et magasins de fournitures de bureau) et peuvent provenir des mêmes producteurs. Le papier cadeau contesté est inclus dans la catégorie générale du papier de l’opposant. Les produits sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et au moins similaires s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition n° B 3 234 329 Page 4 sur 7
c) Les signes
PIONEER OFFICE PAPER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Le mot « Pioneer », présent dans les deux signes, est significatif dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, il désigne une personne qui est parmi les premières à explorer ou à développer un nouveau domaine ou une nouvelle activité. Pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Bien que le mot coïncidant « Pioneer » fasse référence à quelqu’un d’innovant, cette signification ne décrit aucune caractéristique intrinsèque des produits de la classe 16, telle que leur nature, leur qualité, leur fonction ou leur composition. Dans le contexte de produits tels que le papier et la papeterie, il n’informe pas le consommateur sur leur type ou leurs attributs. Il est donc considéré comme distinctif. En outre, bien que le terme puisse faire référence à une personne ayant des qualités positives, il ne fonctionne pas, en l’espèce, comme un terme laudatif. Il ne loue ni ne promeut directement la qualité des produits eux-mêmes, et le consommateur ne le percevrait pas non plus comme une déclaration générale d’excellence ou de supériorité. Il est donc considéré comme distinctif.
En revanche, « Office Paper » est non distinctif, car il fait directement référence au type et à la finalité des produits.
L’élément « EDC » dans le signe contesté peut être perçu comme un acronyme/sigle. Bien que « EDC » ait des significations reconnues (par exemple,
« Communauté européenne de défense » dans certains contextes), aucune d’entre elles n’est susceptible d’être évoquée par le public pertinent en relation avec les produits de la classe 16. Par conséquent, pour le public pertinent, le terme ne véhicule pas de signification claire ou spécifique dans ce contexte et est donc considéré comme distinctif.
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La stylisation de l’élément verbal du signe contesté est, pour l’essentiel, de nature décorative et a un impact limité sur les consommateurs. En particulier, la stylisation de la lettre « P » se distingue légèrement en raison de sa forme graphique particulière. Néanmoins, elle n’est pas particulièrement élaborée ou mémorable et, en tout état de cause, sera perçue comme faible dans l’ensemble.
Les signes ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot « Pioneer », qui est distinctif et clairement perceptible dans les deux signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. La marque antérieure comprend le terme additionnel « Office Paper », qui est non distinctif, tandis que le signe contesté comprend les lettres « EDC ». Visuellement, les signes diffèrent également par la stylisation des éléments verbaux du signe contesté, ce qui a, cependant, un impact limité sur les consommateurs, comme expliqué.
En conséquence, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à « PIONEER », et que « OFFICE PAPER » est non distinctif, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Outre le fait de simplement affirmer que la société de l’opposant est aujourd’hui l’une des présences les plus fortes du Portugal dans le monde, jouant un rôle structurant pour l’économie nationale en intégrant verticalement son modèle d’entreprise : recherche appliquée, foresterie, pâte de cellulose, énergie renouvelable, papier et tissu, l’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre
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les produits ou les services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les produits contestés sont en partie identiques et en partie au moins similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Le public pertinent est le grand public dont le niveau d’attention lors de l’achat est considéré comme moyen. La marque antérieure et le signe contesté coïncident dans le mot « Pioneer », qui est distinctif pour les produits pertinents et clairement perceptible dans les deux signes. Ce mot apparaît également au début des deux signes, là où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention. Les éléments supplémentaires, « Office Paper » dans la marque antérieure (non distinctif) et « EDC » dans le signe contesté ne l’emportent pas sur la similitude résultant du composant distinctif commun. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique, du degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 1 756 683 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne n° 1 756 683 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
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représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ Thomas PINTO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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