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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2026, n° 003242502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003242502 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 242 502
« Euro-Net » spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, Muszkieterów 15, 02-273 Varsovie, Pologne (opposante), représentée par Skubisz i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, ul. Piastowska 31, 20-610 Lublin, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Vida Cold Therapy Sl, Calle Aragon 151, 08011 Barcelone, Espagne (demanderesse), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer De Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel). Le 01/06/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 242 502 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 11 : Baignoires ; bains ; baignoires à glace ; installations de bains ; bains de vapeur, saunas et spas ; saunas ; jets d’eau pour baignoires chaudes et froides ; douches extérieures pour le bain ; revêtements de baignoires ; cabines de bain ; accessoires de bain ; lavabos de salle de bain ; bains à remous ; bains thermaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 151 161 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/06/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 151 161 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 452 367 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 11: Torréfacteurs de café; sèche-mains électriques; appareils de séchage des mains sans contact; sèche-mains; chauffe-pieds électriques; installations de chauffage; plaques chauffantes; lampes à décharge électrique; réfrigérateurs; armoires frigorifiques; numéros de maison lumineux; couvertures électriques, non à usage médical; ventilateurs électriques à usage personnel; projecteurs; congélateurs; chauffe-eau; appareils à eau chaude; appareils électriques pour la fabrication de yaourts; torréfacteurs de café; filaments chauffants électriques; lampes à friser; lampes infrarouges pour le séchage des cheveux; appareils de climatisation de fenêtre; appareils de climatisation mobiles; équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance); grils électriques d’intérieur; ampoules électriques fluorescentes; appareils et installations de refroidissement; systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); appareils de chauffage de la colle; filtres à air pour unités de climatisation; lampes; plaques chauffantes; radiateurs domestiques; appareils de refroidissement de boissons; réfrigérateurs à glace [à usage domestique]; machines à glace automatiques pour réfrigérateurs; machines à fabriquer des glaçons; machines à glaçons; distributeurs de désinfectant pour toilettes; plaques chauffantes; grilles de four; ustensiles de cuisson électriques; appareils de chauffage à air chaud; brûleurs à incandescence; filtres pour eau potable; éviers; appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau; équipements de stérilisation, de désinfection et de décontamination; lampes; appareils de bronzage; appareils et installations de refroidissement; fours grille-pain électriques; rôtissoires électriques; appareils à sandwichs [grille-pain]; rôtissoires domestiques [électriques]; unités de filtration d’eau; accessoires de bain; équipements de réfrigération et de congélation; cuisinières; couvercles de brûleurs de cuisinière; supports pour brûleurs à gaz; chapeaux de brûleurs pour cuisinières à gaz; chauffe-biberons électriques; friteuses électriques; bouteilles de filtration d’eau vendues vides; chambres froides; lampes fluorescentes; lumières électriques pour arbres de Noël; filaments pour lampes électriques; cafetières électriques; chauffe-plats; ampoules à incandescence; rôtissoires à fruits; chambres frigorifiques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; installations de refroidissement du lait; sèche-linge électriques [séchage par chaleur]; appareils de refroidissement d’air; plafonniers; allume-feu électriques; chauffe-mains; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; chauffe-biberons électriques; appareils de chloration pour piscines; gaufriers; lampes à décharge lumineuse; filtres à café électriques; comptoirs de vente [réfrigérés]; cafetières électriques; lampes électriques; filtres à café électriques; sécheurs pour systèmes de réfrigération; séchoirs alimentaires; sèche-cheveux électriques; sèche-air chaud électrique portable; plaques de cuisson électriques [appareils de cuisson]; brûleurs à gaz; manchons pour les pieds, chauffés électriquement; chauffe-pieds non électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; lumières décoratives; appliques murales; lampes électriques; éclairage et réflecteurs d’éclairage; appliques murales; plafonniers; lampes solaires; chauffe-plats; conteneurs frigorifiques; grille-pain; machines à pain; appareils et installations de cuisson; chaudières à gaz; appareils et installations d’adoucissement de l’eau; ventilateurs à usage domestique; ventilateurs à usage automobile; tapis chauffants électriques; gaufriers électriques; lampes de projecteur; filtres à eau; sèche-cheveux; glacières électriques; plaques de cuisson; fours; bouilloires électriques; lampes à rayons ultraviolets, non à usage médical; robinetterie; lampes à gaz; grilles; vitrines réfrigérées; appareils de conditionnement de l’eau; appareils de purification de l’air; allume-gaz; sèche-cheveux; allumeurs; installations de conduites d’eau; chauffe-bains; autocuiseurs électriques; chauffe-eau et chaudières; réchauffeurs d’air; radiateurs électriques; fours de boulangerie; coussins chauffants électriques, non à usage médical; barbecues; lampes de poche électriques; fours de réchauffage d’outils; humidificateurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Baignoires; bains; baignoires à glace; installations de bain; bains de vapeur, saunas et spas; saunas; jets d’eau pour baignoires chaudes et froides; douches extérieures pour le bain; revêtements de baignoire; cabines de bain; accessoires de bain; lavabos de salle de bain; bains à remous; bains thermaux.
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Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les accessoires de bain sont identiquement contenus dans les deux listes de produits. Les lavabos de salle de bain contestés sont inclus dans la catégorie générale des lavabos de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les baignoires; bains; baignoires de glace; installations de bain; bains de vapeur, saunas et spas; saunas; jets d’eau pour baignoires chaudes et froides; douches extérieures pour le bain; revêtements de baignoire; cabines de bain; bains à remous; bains thermaux contestés sont au moins similaires aux accessoires de bain de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
b) Public pertinent — degré d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «RAVEN» en lettres majuscules, stylisées et noires. Les lettres sont représentées dans une police de caractères grasse et géométrique. La deuxième lettre «A» est représentée sans barre horizontale et apparaît sous la forme d’un V inversé
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élément. Il est probable qu’une partie substantielle du public pertinent le percevra comme une lettre « A » stylisée, car il s’agit d’une manière assez courante de la représenter.
En ce qui concerne le signe contesté, il est également figuratif. Il se compose d’un élément figuratif placé au-dessus de l’élément verbal « HAVEN ».
L’élément figuratif consiste en une forme circulaire stylisée, ressemblant à un anneau incomplet ou partiellement ombré, représenté dans des tons bleu foncé et gris. L’élément circulaire est ouvert ou plus clair sur le côté droit et contient des lignes courbes ressemblant à des coups de pinceau, lui donnant une apparence dynamique, en forme de croissant. Sous cet élément figuratif apparaît l’élément verbal « HAVEN », écrit en majuscules, en lettres stylisées gris foncé. La typographie est géométrique et angulaire. La lettre « A » est représentée sans barre horizontale, ressemblant à un « V » inversé. Les lettres « E » et « N » sont également stylisées avec des composants linéaires séparés.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, une probabilité de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, telle que la partie anglophone du public, l’élément verbal des signes peut être associé à un contenu sémantique qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition.
Cependant, pour une autre partie du public, telle que le public italophone et hispanophone, les éléments verbaux des signes n’ont aucune signification. En outre, en italien et en espagnol, la lettre « H » est muette. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Tous les éléments des signes, y compris l’élément figuratif du signe contesté, sont normalement distinctifs, puisqu’ils n’ont aucune signification.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Cependant, en ce qui concerne le signe contesté, il convient de tenir compte du fait que lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « -AVEN », et plus spécifiquement encore dans la manière dont la deuxième lettre « A » est représentée, sans barre horizontale. Cependant, ils diffèrent dans la manière dont les autres lettres sont représentées, dans la première lettre « R » et « H » et dans l’élément figuratif du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent prises en compte, la prononciation des signes coïncide dans le son du
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lettres «-AVEN», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation ne diffère que par le son de la lettre «R» de la marque antérieure, la première lettre «H» du signe contesté étant une lettre muette. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique à un degré supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment,
de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents
aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits de la classe 11 sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation, car aucun des signes n’a de signification pour la partie pertinente du public, à savoir le public italophone et hispanophone.
Les signes coïncident dans les lettres «-AVEN», et notamment dans le rendu stylisé distinctif de
la lettre «A» sans barre horizontale, représentée comme une forme de «V» inversé, ce qui est une caractéristique typographique partagée renforçant l’impression générale de similitude. Les différences — à savoir
la première lettre «R» de la marque antérieure par rapport au «H» muet du signe contesté, l’élément figuratif additionnel du signe contesté, et des variations stylistiques mineures dans certaines lettres
— sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles significatives et, en particulier, phonétiques entre les signes. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Étant donné que le verbal
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les éléments sont les principaux points de référence par lesquels les consommateurs identifieront et se souviendront des marques, et que, sur le plan auditif, les signes sont convergents pour la partie pertinente du public, un souvenir imparfait conforte en outre la constatation d’un risque de confusion. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, au moins mais pas nécessairement seulement, pour la partie italophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 452 367 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÌ Andrea VALISA Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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