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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2026, n° W01887896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01887896 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 10/03/2026
Conseils en propriété industrielle J.E. DIAS COSTA, LDA. Rua do Salitre, 195 – r/c-D P-1269-063 Lisboa PORTUGAL
Votre référence : 202553667 Numéro d’enregistrement international : 1887896 Marque : CHERRY BLOOM Nom du titulaire : FREDERICO MANUEL CRUZ SERRÃO AV. DOM JOÃO II, 279, T1, 2° DTO P-4715-275 BRAGA Portugal
I. Résumé des faits
Le 15/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est partiellement descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 3 Parfumerie ; fragrances.
Les motifs de refus étaient fondés sur les constatations principales suivantes :
- La marque demandée est constituée de l’expression « CHERRY BLOOM » qui sera comprise par le public anglophone pertinent dans l’Union européenne comme « fleur de cerisier », « l’état/le moment où les fleurs de cerisier s’ouvrent ».
- La signification susmentionnée des mots contenus dans la marque, et du signe dans son ensemble, est étayée par les références dictionnaires suivantes : (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 15/12/2025, disponibles à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cherry; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bloom). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
- Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque « CHERRY BLOOM » informe les consommateurs sans réflexion supplémentaire que les parfums et fragrances demandés en classe 3 contiennent des essences ou des extraits rappelant l’arôme de la fleur de cerisier, de la fleur de cerisier, que ces produits contiennent des essences, des extraits, des composants aromatiques, etc. dérivés des fleurs épanouies du cerisier, de la fleur de cerisier.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
- Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le genre et la nature (arôme) des produits en question.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe dont la protection est demandée – « CHERRY BLOOM » – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits susmentionnés pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a désigné un représentant et a présenté ses observations le 23/12/2025, concernant une question de forme qui avait été précédemment soulevée par l’Office le 04/12/2025.
Le titulaire n’a pas formulé d’autre réponse concernant le refus provisoire pour motifs absolus, notifié le 15/12/2025.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Par conséquent, l’Office réitère sa conclusion selon laquelle, prise dans son ensemble, la marque « CHERRY BLOOM » informe les consommateurs, sans qu’il soit nécessaire de réfléchir davantage, que les parfums et fragrances demandés dans la classe 3 contiennent des essences ou des extraits rappelant l’arôme de la fleur de cerisier, de la fleur de cerise, que ces produits contiennent des essences, des extraits, des composants aromatiques, etc. dérivés des fleurs épanouies du cerisier, de la fleur de cerisier. Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le genre et la nature (arôme) des produits en question.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe dont la protection est demandée – « CHERRY BLOOM » – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits susmentionnés pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1887896 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 3 Parfumerie ; fragrances.
Page 3 sur 3
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants, à savoir:
Classe 14 Bijouterie; joaillerie; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou pendentif décoratif].
Classe 16 Agendas; journaux intimes; papeterie; blocs-notes; cahiers d’écriture ou de dessin.
Classe 25 Chaussures; chapellerie; vêtements.
Classe 35 Services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail d’accessoires de mode; services de vente au détail de chaussures.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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