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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° R2062/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2062/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 22 avril 2026
Dans l’affaire R 2062/2025-2
TAXX S.A R.L.
153-155 Rue du Kiem 8030 Strassen
Luxembourg Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par OFFICE FREYLINGER S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 19 072 695
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (Président et Rapporteur), K. Guzdek (Membre) et S. Martin
(Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 29 août 2024, TAXX
S.A.R.L. (ci-après « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; logiciels de gestion commerciale; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour entreprises; publications électroniques téléchargeables; logiciels pour la préparation de déclarations fiscales; logiciels d’applications web; logiciels de comptabilité; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateurs; bots internet [programmes informatiques]; programmes informatiques de traitement de données; Logiciels interactifs; Logiciels éducatifs; Logiciel d’assistance.
Classe 35 : Services de gestion commerciale; administration commerciale; services de tâches bureautiques (travaux de bureau); recueil et systématisation de données dans un fichier central; aide à la gestion d’affaires; services de gestion informatisée de fichiers; services de traitement de données; transcription de données; établissement de déclarations fiscales; vérification fiscale; planification fiscale [comptabilité]; services de dépôt de déclaration fiscale; gestion et compilation de bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité; conseil en fiscalité [comptabilité]; conseils en matière de comptabilité; maintenance de comptabilité informatisée; préparation de l’évaluation de la déclaration d’impôts
[comptabilité]; services de conseil en déclarations d’impôts sur le revenu
[comptabilité]; services liés à la procédure de déclaration fiscale; services
d’établissement de déclarations fiscales; préparation et rédaction de déclarations
d’impôts sur le revenu.
Classe 42 : Conception et développement de logiciels; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; stockage électronique de données; mise à jour de logiciels; élaboration [conception] de logiciels; maintenance de logiciels; programmation pour ordinateurs; installation de logiciels; logiciels en tant que service [saas]; recherche et développement de logiciels; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi
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que son utilisation; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la création de rapports.
2 Le 2 octobre 2024, l’examinatrice a notifié une objection partielle à l’enregistrement de la marque pour une partie des produits et services en classes 9, 35 et 42 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que le consommateur pertinent de langue anglaise et française attribuerait au signe la signification de « impôts point Luxembourg », indiquant qu’il s’agirait de « déclarations fiscales, au Luxembourg, et qui peuvent être réalisées en ligne ». L’examinatrice a conclu que malgré la présence de certains éléments figuratifs et stylisés, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des produits et services et que, par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe était descriptif et dénué de caractère distinctif.
3 Les 2 et 6 décembre 2024, la demanderesse a déposé des observations en réponse. La demanderesse a revendiqué le caractère distinctif du signe acquis par l’usage à titre principal.
4 Le 12 mai 2025, l’examinatrice a notifié une nouvelle objection dans laquelle elle a modifié la portée territoriale de l’objection (ajoutant le consommateur de langue allemande) et a rajouté certains produits et services objectés. L’objection était fondée sur les motifs suivants :
− Le consommateur pertinent de langue allemande, anglaise et française attribuera au signe la signification suivante : une adresse de site Internet dans le domaine de premier niveau du Luxembourg, consacré aux impôts.
− La signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’allemand est une langue officielle, à savoir la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg et l’Autriche.
− La signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte mais elle sera également comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède. En effet, l’anglais est couramment étudié et parlé par le public, entre autres, dans les États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises n’inclut pas que les termes de base.
− Enfin, la signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où le français est une langue officielle, à savoir la Belgique, la France et le Luxembourg.
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− La signification susmentionnée du mot 'TAX’ composant la marque peut être étayée par les références des dictionnaires Duden, Collins et Le Robert consultés le 12 mai 2025 :
Allemand, TAX (sic,'Taxe'): 'Gebühr, [amtlich] festgesetzter Preis; [durch einen Taxator] geschätzter, ermittelter Preis.' (Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/Taxe). (Traduction non officielle de l’Office : 'Taxe, prix [officiellement] fixé ; [par un taxateur] prix estimé, déterminé) ;
Anglais, TAX : 'Tax is an amount of money that you have to pay to the government so that it can pay for public services' (Collins, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tax) (Traduction non officielle de l’Office : 'L’impôt est une somme d’argent que vous devez payer à l’État pour qu’il puisse financer les services publics') ;
Français, TAXE : 'Prélèvement fiscal, impôt perçu par l’État.' (Le Robert, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/taxe).
− Le signe « taxx.lu » est composé de l’élément « taxx », terme immédiatement compris par le public pertinent comme désignant l’impôt ou la fiscalité, et de l’extension « .lu », qui renvoie sans ambiguïté au Luxembourg, conformément au code pays utilisé pour les domaines Internet nationaux. Dans son ensemble, le signe sera perçu par le consommateur pertinent comme indiquant une activité liée
à l’impôt ou à la fiscalité au Luxembourg, accessible via une plateforme en ligne.
− Les produits de la classe 9 comprennent des logiciels de gestion commerciale, des logiciels d’assistance, des logiciels de comptabilité, ainsi que des logiciels pour la préparation de déclarations fiscales. Il s’agit d’outils technologiques couramment utilisés pour automatiser, simplifier et optimiser la gestion des obligations fiscales et commerciales. Ces logiciels sont essentiels à la tenue des comptes, à la gestion des données fiscales et au dépôt électronique de déclarations. Le signe « taxx.lu » sera dès lors immédiatement perçu par le public comme désignant la destination/fonction de ces logiciels, à savoir la gestion de la fiscalité au
Luxembourg via une plateforme numérique.
− Il en va de même pour les logiciels d’assistance, qui facilitent l’exécution de ces tâches en ligne, et pour les programmes d’applications web ou bots Internet, qui permettent l’automatisation de certaines étapes du processus fiscal.
− Les services de la classe 35 comprennent la gestion commerciale, l’administration commerciale, ainsi que les services liés à la préparation et au dépôt de déclarations fiscales et à la fourniture de conseils comptables ou fiscaux. Dans le contexte du signe « taxx.lu », ces services seront perçus comme portant sur la gestion d’activités fiscales au Luxembourg, via une plateforme spécialisée. Le terme « taxx » désigne directement l’objet des services, tandis que « .lu » indique le territoire concerné. Le public pertinent verra ainsi dans le signe une description directe de la nature et de la destination des services, sans y percevoir une indication d’origine commerciale.
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− Les services de la classe 42 incluent notamment la conception, le développement et la mise à disposition de logiciels en tant que service (SaaS), ainsi que de plateformes informatiques (PaaS), utilisés pour l’analyse de données financières et la gestion d’activités comptables ou fiscales. Ces prestations sont directement liées à la création, l’exploitation et la maintenance des logiciels mentionnés en classe 9, et constituent l’infrastructure technique essentielle au fonctionnement d’une plateforme en ligne dédiée à la gestion des impôts au Luxembourg. Dans ce contexte, le public pertinent percevra le signe « taxx.lu » comme une indication directe de la finalité de ces services, à savoir le développement et la mise à disposition de solutions logicielles pour les déclarations fiscales en ligne au
Luxembourg.
− L’orthographe du mot « tax » contenant le doublement de la lettre « x », bien que ce ne soit pas l’orthographe correcte du mot allemand, anglais ou français, ne change pas le sens du signe parque ce mot n’est ni inconnu, ni incompréhensible pour le consommateur. Lorsque la différence d’orthographe – ou la faute
d’orthographe – d’un mot n’est pas perceptible phonétiquement, elle n’a pas d’effet sur l’éventuel contenu conceptuel que le public concerné attribuera à ce mot.
− L’élément « .lu » sera immédiatement reconnu par le public concerné comme faisant référence à un site Internet. Il s’agit d’un élément technique et générique dont l’utilisation est requise dans la structure normale de l’adresse d’un site
Internet commercial.
− Dès lors, malgré certains éléments figuratifs et stylisés comprenant le symbole de validation situé devant les éléments verbaux « taxx.lu » en caractères gras et bleus, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des produits et services.
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Même si le signe contient des éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
5 Le 8 juillet 2025, la demanderesse a présenté des observations.
6 Par décision rendue le 19 septembre 2025 (ci-après « la décision attaquée »),
l’examinatrice a refusé partiellement la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels; logiciels de gestion commerciale; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour entreprises; publications électroniques téléchargeables; logiciels pour la préparation de déclarations fiscales; logiciels d’applications web; logiciels de comptabilité; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateurs; bots internet [programmes informatiques]; programmes informatiques de traitement de données; Logiciels interactifs; Logiciel d’assistance.
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Classe 35 : Services de gestion commerciale; administration commerciale; services de tâches bureautiques (travaux de bureau); recueil et systématisation de données dans un fichier central; aide à la gestion d’affaires; services de gestion informatisée de fichiers; services de traitement de données; transcription de données; établissement de déclarations fiscales; vérification fiscale; planification fiscale [comptabilité]; services de dépôt de déclaration fiscale; gestion et compilation de bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; conseil en fiscalité [comptabilité]; conseils en matière de comptabilité; maintenance de comptabilité informatisée; préparation de l’évaluation de la déclaration d’impôts [comptabilité]; services de conseil en déclarations d’impôts sur le revenu [comptabilité]; services liés à la procédure de déclaration fiscale; services
d’établissement de déclarations fiscales; préparation et rédaction de déclarations d’impôts sur le revenu.
Classe 42 : Conception et développement de logiciels; conception de systèmes informatiques; stockage électronique de données; mise à jour de logiciels; élaboration
[conception] de logiciels; maintenance de logiciels; programmation pour ordinateurs; installation de logiciels; logiciels en tant que service [saas]; recherche et développement de logiciels; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la création de rapports.
7 La demande de marque était acceptée pour les produits et services restants, à savoir :
Classe 9 : Supports enregistrés ou téléchargeables, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Logiciels éducatifs.
Classe 35 : Publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité.
Classe 42 : Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conception et développement de matériel informatique.
8 La décision se fonde sur les principales conclusions suivantes :
− Le consommateur pertinent est constitué de professionnels (comptables, fiscalistes, entreprises, administrations) et du grand public qui utilisent ou achètent des logiciels, services fiscaux ou comptables. Son attention est moyenne
à élevée.
− A la lumière des définitions des dictionnaires, les éléments verbaux « taxx.lu » seront clairement compris par le public anglophone, francophone et germanophone concerné dans le contexte des produits et services en question comme une plateforme luxembourgeoise liée à la fiscalité.
− Les éléments verbaux ne constituent pas un néologisme dénué de signification.
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− Le doublement de la consonne « x » ne modifie en rien la perception immédiate du mot « tax », compris par le public francophone, anglophone et germanophone comme « impôt ».
− L’élément « .lu » sera immédiatement perçu par le consommateur pertinent comme l’extension nationale de domaine de premier niveau attribuée au Luxembourg. Cet élément ne présente aucun caractère distinctif, puisqu’il constitue une simple référence géographique et technique, nécessaire pour former une adresse Internet.
− Ainsi combinés, les éléments « taxx » et « .lu » transmettent au consommateur pertinent une signification claire et directe, celle d’une plateforme en ligne dédiée à l’impôt ou à la fiscalité au Luxembourg. Le signe sera perçu comme une indication descriptive de la nature, de la fonction et de l’origine géographique des produits et services offerts, et non comme une indication de leur origine commerciale.
− L’argument selon lequel « taxx » évoquerait « taxi » en allemand est infondé. Le terme « Taxi » s’écrit avec un « i » final et désigne le transport, ce qui est hors contexte ici. En revanche, le mot « Tax » (sic) figure bien dans le dictionnaire
Duden et ce terme renvoie à une taxe ou un prix fixé, ce qui confirme que
« taxx » sera spontanément associé à la fiscalité, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− En l’absence d’une limitation adéquate, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle. C’est le cas des produits de la classe 9 et des services des classes 35 et 42 listés par la demanderesse.
− Les éléments figuratifs et graphiques sont en effet d’une nature si minime qu’ils ne confèrent au signe demandé, dans son ensemble, aucun caractère distinctif.
− S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel « l’EUIPO a reconnu le caractère distinctif de marques figuratives et les décisions sont transposables au cas d’espèce », il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
− En tout état de cause, les enregistrements invoqués par la demanderesse ne permettent pas de dégager une quelconque conclusion quant à une éventuelle pratique de l’Office concernant le signe en cause dans la mesure où aucun d’entre eux ne reprend à l’identique le signe en objet.
− À l’appui de sa revendication de caractère distinctif par l’usage, la demanderesse a fourni des preuves d’usage les 2 décembre 2024 et 8 juillet 2025. Les éléments de preuve à prendre en compte sont les documents suivants :
• Annexe 1A : Présentation de l’Institut de sondage.
• Annexe 1B : Étude de marché.
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• Annexe 2 : Prix décernés à la marque.
• Annexe 3 : Partenariats publicitaires et partenariats commerciaux.
• Annexe 4 : Factures clients et communication.
• Annexe 5 : Articles de presse.
• Annexe 6 : Campagnes publicitaires.
• Annexe 7 : Brochures.
• Annexe 8 : Webinars et podcasts.
• Annexe 9 : Extraits de sites Internet et Wayback machine.
• Annexe 10 : Provenance et nombre de visiteurs du site Internet https://taxx.lu/.
• Annexe 11 : Réseaux sociaux.
• Annexe 12 : Comptes annuels.
• Annexe 13 : Particularités du Grand-duché de Luxembourg.
• Annexe 14 : Photos.
• Annexe 15 : Extrait du registre de commerce et des sociétés luxembourgeoise.
• Annexe 16 : Avis Google.
• Annexe 17 : Population au Luxembourg par nationalités détaillées au 1er janvier 2025.
• Annexe 18 : Partenariat avec les banques Spuerkeess et le Crédit Agricole.
• Annexe 19 : Webinars en français, anglais et allemand.
− La marque telle que déposée n’apparaît pas dans tous les éléments de preuve.
− Sur certains, il s’agit uniquement des éléments verbaux « taxx.lu » (Annexe 2, Annexe 4, page 10, Annexe 5, page 3).
− Sur d’autres documents, le nom de la société TAXX S.A.R.L. apparaît comme élément de preuve pour justifier un usage de la marque. Or, le fait que le nom de la société contienne un élément verbal contenu dans la marque déposée, c’est-à- dire « taxx », n’est pas pertinent pour apprécier son caractère distinctif.
− La force probante des preuves soumises est limitée en l’absence de déclarations d’associations professionnelles ou d’études de marché. Il y a bien un sondage (annexe 1B) qui a été réalisé par un institut de sondage luxembourgeois – ILRES
(annexe 1A), cependant il ne peut être retenu pour conclure à l’existence d’une renommée. En effet, il repose sur un échantillon réduit d’individus (1 027 personnes), représentant une part négligeable de la population visée. Aucun renseignement n’est fourni sur le profil des personnes interrogées, ce qui empêche de vérifier leur appartenance au public pertinent. Ensuite, les questions posées ne permettent pas d’évaluer la perception du signe en lien avec les produits et services revendiqués, et n’apportent aucune information utile quant à la
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9 perception qu’aurait le public pertinent du signe demandé. Enfin, même si l’Office reconnaît la pluralité linguistique du Luxembourg (annexes 13 et 17), il est méthodologiquement impossible d’extrapoler les résultats d’un tel sondage à l’ensemble des consommateurs francophones, anglophones et germanophones de l’Union européenne.
− Certaines pièces présentées ne sont pas exploitables. Dans les partenariats publicitaires et commerciaux (annexe 3), les brochures (annexe 7), les webinars et podcasts (annexes 8 et 19), les extraits de sites Internet et Wayback machine
(annexe 9), les photos (annexe 14), ou encore le partenariat avec les banques
Spuerkeess et le Crédit Agricole (annexe 18), rien ne renseigne sur la perception qu’aurait le public concerné du signe déposé.
− Même pris globalement, les documents présentés ne suffisent pas à démontrer que la marque demandée est devenue apte à identifier les produits et services en cause notamment au regard du public pertinent comme provenant d’une entreprise déterminée puisqu’ils ne démontrent pas l’usage de la marque dans les territoires correspondants (les parties anglophone, francophone et germanophone de l’Union européenne).
− Les comptes annuels de la société de 2019 à 2023 (annexe 12) ne renseignent pas sur l’exposition du public à la marque contestée. Ils ne renseignent pas non plus sur les investissements réalisés par la demanderesse pour promouvoir la marque.
Ils démontrent en revanche une activité commerciale certaine au Luxembourg qui s’ajoutent à un faisceau d’indices au nombre desquels s’inscrit par exemple, les campagnes publicitaires (annexe 6), l’extrait d’immatriculation de la société au Registre de commerce et des sociétés luxembourgeoise (annexe 15), les prix décernés à la marque (annexe 2), et les articles de presse publiés au Luxembourg
(annexe 5).
− Le signe contesté semble donc être utilisé au Luxembourg mais la demanderesse n’a pas prouvé à suffisance qu’il fonctionnait comme une marque, démontrant que ce dernier a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en est fait. La notion d’acquisition distinctive par l’usage se distingue de l’usage. En effet, le fait que le signe en cause ait été utilisé dans un État membre ne suffit pas, en tant que tel, pour démontrer que le public visé par les produits et services le perçoive comme une indication d’origine commerciale.
− Quant au nombre de visiteurs sur le site Internet de la demanderesse (annexe 10), bien qu’il y ait une ventilation par pays d’origine, il est impossible d’identifier les produits et services spécifiques qui ont été consultés lors des visites sur le site. En tout état de cause, la simple consultation d’un site Internet fournissant des informations sur des produits et services offerts sous une marque spécifique ne constitue pas un usage ni, a fortiori, un usage intensif de ladite marque.
− Enfin, en ce qui concerne les avis Google (annexe 16) ou encore la présence de la demanderesse sur les réseaux sociaux (annexe 11), ces preuves ne renseignent pas sur l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque telle que déposée et ne sont donc pas suffisantes pour établir un caractère distinctif par l’usage.
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− Finalement, il n’existe pas, et ce pour aucun État membre de l’Union européenne visé, de preuves exploitables telles que des études de marché, des sondages d’opinion ou des déclarations de sources indépendantes (Chambres de commerce et d’industrie ou associations professionnelles, par exemple) qui pourraient montrer la perception que les consommateurs ont du signe en cause en tant qu’origine commerciale.
− Pour les motifs exposés ci-dessus, la revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
9 Le 14 novembre 2025, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 janvier 2026, remplacé par un nouveau mémoire le 19 janvier 2026 accompagné d’une annexe (confidentielle).
Moyens du recours
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− La demanderesse a été surprise de recevoir une seconde notification rajoutant des nouveaux motifs de refus de la marque plus de cinq mois après avoir déposé des arguments et preuves pour surmonter les motifs de la première notification. Il s’est passé plus d’un an entre le dépôt de la marque et la décision de rejet partiel d’enregistrement, ce qui n’est pas un délai raisonnable de traitement. La marque est activement utilisée depuis janvier 2019. Par ailleurs, la seconde notification n’était pas claire dans sa présentation, ni sa formulation. La demanderesse a été mise en difficulté par l’EUIPO par sa façon de faire, source d’insécurité juridique, et n’a pas pu défendre correctement ses droits.
− Le public pertinent est composé de professionnels (entreprises, comptables, fiscalistes, développeurs), mais aussi d’utilisateurs non spécialistes (PME, indépendants, services administratifs). Il présente un niveau d’attention moyen à élevé, ce qui accroît sa capacité à percevoir un signe comme un indicateur d’origine commerciale.
− Concernant l’aspect territorial, l’EUIPO présume à tort une compréhension généralisée de l’anglais fiscal, sans démontrer que cette compréhension existe effectivement pour le public germanophone, pour l’ensemble des produits et services revendiqués, sans effort intellectuel.
− Le public pertinent à considérer n’est pas exclusivement composé d’un cercle étroit d’experts fiscalistes internationaux.
− Le terme courant et immédiat pour désigner l’impôt en allemand est « Steuer » / « Steuern ». Le mot « tax » est un anglicisme qui n’est pas employé comme terme usuel dans la communication administrative ou commerciale allemande relative à la fiscalité. Pour une partie significative du public germanophone, « tax » sera perçu comme un terme étranger, non comme une indication descriptive directe,
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encore moins combiné avec « xx », qui altère la perception. Pour le consommateur germanophone, le mot « tax » fait plutôt penser au mot « Taxi » qui n’est pas lié aux produits et services en question. Le consommateur de langue allemande doit donc dès lors être exclu.
− On ne peut, sans avoir obtenu des informations relatives à son usage en pratique, conclure que le signe serait utilisé pour « une plateforme en ligne dédiée à l’impôt ou à la fiscalité au Luxembourg ».
− L’élément verbal « taxx.lu » doit être apprécié dans son ensemble.
− La présence d’une double consonne finale « xx » constitue une altération orthographique arbitraire, qui s’écarte de l’orthographe usuelle du terme anglais tax. Cette modification confère à l’élément verbal un caractère évocateur mais non directement descriptif des produits et services concernés.
− L’extension « .lu » sera perçue par le public pertinent comme une référence géographique ou comme un nom de domaine, laquelle est faiblement distinctive en soi. Toutefois, cet élément participe à l’impression d’ensemble du signe et ne saurait conduire, à lui seul, à priver le signe de caractère distinctif.
− Le signe comprend également des éléments figuratifs consistant en « une coche » qui évoque une validation / fiabilité / conformité et qui n’est pas descriptive ; une présentation graphique : le contraste de couleurs bleu / blanc contribue à l’identification de l’origine commerciale ; une stylisation graphique particulière. Ces éléments ne sont ni usuels ni nécessaires pour désigner les produits et services en cause et contribuent à individualiser le signe.
− La combinaison de l’altération du mot tax, l’ajout du symbole graphique et de la présentation visuelle cohérente confèrent au signe un caractère distinctif suffisant.
− Le signe ne présente pas de lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec les produits et services désignés, quand bien même il serait évocateur.
− Concernant les produits refusés en classe 9, le terme « tax » peut évoquer le domaine fiscal. Toutefois, pour les produits revendiqués, il ne décrit ni la nature, ni la fonction, ni les caractéristiques techniques des logiciels en cause. Les produits visés ne sont pas des « taxes », mais des programmes informatiques aux fonctionnalités multiples (gestion, bases de données, interfaces, bots, assistance, etc.). Les logiciels de gestion commerciale, de bases de données, de comptabilité, d’interfaces utilisateurs ou de traitement de données ne sont pas intrinsèquement fiscaux. Même pour les logiciels pour la préparation de déclarations fiscales, le signe « taxx.lu » n’indique pas le type de logiciel, son mode de fonctionnement, ni ses caractéristiques spécifiques.
− Concernant les services refusés en classe 35, les services de gestion commerciale, d’administration commerciale, de traitement et de systématisation de données, ainsi que de gestion de bases de données ne sont pas décrits par le signe
« taxx.lu ». Même pour les services spécifiquement liés à la fiscalité
(établissement, vérification, planification ou dépôt de déclarations fiscales), le
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12 signe n’indique ni le type précis de services, ni leur contenu, ni leurs modalités d’exécution.
− Concernant les services refusés en classe 42, les services de conception, de développement, de programmation, d’installation, de mise à jour et de maintenance de logiciels ne sont pas décrits par le signe « taxx.lu ». Les services de stockage électronique de données, de cloud computing, de SaaS et de PaaS ne sont pas caractérisés par le signe, lequel n’indique ni leur nature technique, ni leur mode de fourniture, ni leurs fonctionnalités spécifiques.
− L’EUIPO a reconnu le caractère distinctif des marques suivantes dans des décisions très récentes : action en nullité pour défaut de distinctivité de la marque de l’UE n°°18 447 429 pour des produits glacés en classe 30 (15/05/2025, C 68 020) et action en nullité pour défaut de distinctivité de la marque de l’UE n° 12 933 362 pour des produits en classe 20 (28/01/2025 C 49 306).
− La marque a acquis un caractère distinctif en raison de son usage, six ans avant sa date de dépôt. Les preuves fournies correspondent à ce qui est attendu pour apporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage selon les Directives de l’EUIPO. L’ensemble des éléments produits doit être apprécié globalement.
− Selon les études de marché réalisées en 2021, 2022 et 2023, la connaissance de la marque par le public n’a fait qu’augmenter pour atteindre 45 % en 2023. L’examinatrice a rejeté ces documents compte tenu du fait qu’ils ne prouvent pas la « renommée » de la marque, alors qu’ils disposent d’une valeur probante élevée. L’ensemble des documents soumis doit être réévalué. La demanderesse ne comprend pas en quoi certaines pièces « ne sont pas exploitables ».
− Selon la jurisprudence, il serait déraisonnable d’exiger la preuve du caractère distinctif acquis pour chaque État membre. Une approche « globale » ou « semi- globale » peut se justifier en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux Etats membres.
− Comme déjà mentionné, le Luxembourg est un pays enclavé entre la Belgique, l’Allemagne et la France. Les langues officielles sont le luxembourgeois, le français et l’allemand, et une excellente maîtrise de l’anglais. Une grande partie de la population n’est pas luxembourgeoise, 170 nationalités sont recensées dans le pays. En outre, de nombreux frontaliers viennent travailler au Luxembourg (123 636 français, 52 555 allemands) et ce nombre est en constante augmentation. L’ensemble du public pertinent défini par l’EUIPO (anglophone, francophone et germanophone) est donc au contact de la marque compte tenu des nombreuses nationalités présentes au Luxembourg.
− La première Chambre de recours a confirmé qu’il serait excessif d’exiger que la preuve d’une acquisition du caractère distinctif par l’usage soit apportée pour chaque Etat membre pris individuellement et que certains pays devraient être considérés comme des marchés régionaux qui peuvent être traités comme un seul
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13 et même marché aux fins d’apprécier l’éventuel caractère distinctif acquis par l’usage de la marque, parmi lesquels figurent, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg (Benelux) (11/10/2024, R 1561/2023-1, FORME DE PRESSE AGRUMES (3D)).
− Les documents fournis au support des premiers arguments par la demanderesse sont en français, anglais, allemand et en luxembourgeois et touchent donc l’ensemble du public pertinent.
− La demanderesse a établi un partenariat au sujet de la marque avec des acteurs luxembourgeois et français de premier plan, à savoir les banques Spuerkeess et le Crédit Agricole. Afin de s’adapter au public visé et donc au public pertinent, des webinars relatifs à la marque sont organisés en français, anglais et en allemand pour les frontaliers et les résidents luxembourgeois.
− Une déclaration officielle signée des cogérants de la demanderesse attestant du nombre de personnes ayant utilisé les produits et services proposés sous la marque depuis 2022, et de la provenance géographique de ses clients est fournie
(annexe 1).
− La marque est donc exploitée de manière continue et substantielle auprès du public pertinent dans plusieurs États membres, comme en atteste la provenance géographique de la clientèle ci-dessus. Elle touche un public pertinent réparti sur plusieurs territoires linguistiques. Il ne s’agit pas d’un usage purement local ou marginal. Ces chiffres sont un indice sérieux en faveur d’une distinctivité acquise à l’échelle transfrontalière.
− Au regard des documents fournis, le signe demandé est utilisé comme marque, et non comme une indication descriptive, par sa mise en avant en tant qu’identifiant commercial principal, son usage sur le site Internet officiel éponyme (annexes 9 et 10), son usage sur des documents commerciaux (factures) (annexe 4) et son usage publicitaire (annexes 6, 7, 8 et 14).
− L’intensité de l’usage est démontrée notamment par le chiffre d’affaires réalisé sous la marque (annexe 12), le volume de trafic sur le site Internet éponyme (annexes 9 et 10) et les investissements en marketing et communication
(annexe 4).
− La reconnaissance de la marque est établie par une enquête de notoriété réalisée par un organisme indépendant (annexes 1A et B), les articles de presse et mentions médiatiques (annexe 5), les avis clients et références commerciales
(annexe 16) et les partenariats et reconnaissances professionnelles (annexes 2, 3,
5, 6, 11 et 14).
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Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Remarque préliminaire
13 La demanderesse relève, à juste titre, la durée de la procédure en première instance, marquée par la formulation de deux objections successives avant l’adoption de la décision attaquée. Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte à ses droits de la défense. En effet, la demanderesse a été mise en mesure de faire valoir utilement ses arguments, comme en attestent les observations qu’elle a présentées à deux reprises au cours de la procédure.
14 Par ailleurs, s’agissant du grief tiré du manque de clarté de la seconde notification, il y a lieu de constater que, si celle-ci était particulièrement détaillée et d’une certaine longueur, elle n’en demeurait pas moins compréhensible tant dans sa présentation que dans sa formulation, permettant ainsi à la demanderesse d’en saisir la portée et d’y répondre de manière appropriée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
16 En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
17 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31 ; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 25).
18 Ainsi, l’Office doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque (12/02/2004, C−363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
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Public pertinent
19 S’agissant du public auxquels sont destinés les produits et services en cause, le consommateur pertinent est constitué de professionnels (comptables, fiscalistes, entreprises, administrations) dont le niveau d’attention sera généralement élevé et du grand public qui cherche à répondre à des besoins spécifiques en matière de fiscalité
(14/05/2025, T-1154/23, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2025:487, § 63) faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
20 Il importe néanmoins de constater que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Cela est dû au fait que le public spécialisé comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public.
21 En outre, l’existence de motifs absolus de refus doit être appréciée au regard du public de l’Union européenne comprenant les éléments verbaux dont la marque est constituée. Á cet égard, l’examinatrice a pris en compte le public anglophone (en Irlande et à Malte, mais aussi au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède), francophone
(en Belgique, France et au Luxembourg) et germanophone (en Allemagne, Autriche,
Belgique et au Luxembourg). La Chambre examinera donc si les motifs de refus s’appliquent au regard de ces territoires de l’Union européenne.
Signification du signe
22 Concernant le public anglophone, la Chambre partage l’avis de l’examinatrice que le mot anglais « tax », signifiant « impôts » sera immédiatement perçu dans le terme
« taxx ».
23 Concernant le public en Allemagne, Autriche, Belgique, France et au Luxembourg, même si le terme « tax » ne fait pas partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise, il est largement utilisé dans le langage commun, notamment dans les domaines de la fiscalité, de la comptabilité et de la gestion commerciale, et n’est pas un terme dont la connaissance se limite aux spécialistes de la fiscalité. Il convient donc de conclure que le public dans ces territoires comprend la signification du terme anglais « tax » (14/05/2025, T-1154/23, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2025:487, § 66-67).
24 Cela est d’autant plus vrai que le mot français « taxe » et le mot allemand « Taxe » (et non « Tax » mentionné par erreur dans la décision attaquée) sont visuellement très proches. De plus, « taxe » est phonétiquement identique en français et « Taxe » en allemand est très proche. Même si le mot « impôt » en allemand est « Steuer », comme l’allègue justement la demanderesse, le mot « Taxe » (dans le sens de taxe) existe en allemand également, comme définit par l’examinatrice. L’argument de la demanderesse selon lequel « taxx » évoquerait « Taxi » en allemand est infondé. Le terme « Taxi » s’écrit et se prononce avec un « i » final et désigne un moyen transport, ce qui est hors contexte ici, comme mentionné dans la décision attaquée.
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16
25 Bien que la graphie du terme anglais « tax » soit légèrement déformée en raison des deux lettres « x », cela n’est pas perceptible phonétiquement et n’a pas d’effet sur le contenu conceptuel que le public concerné attribuera à ce mot (voir, par analogie, (15/10/2008, T-305/06, FERROMIX / FERROMAXX, EU:T:2008:444, § 48-49 ; 30/04/2013, T-640/11, RELY-ABLE, EU:T:2013:225, § 20). Le terme « taxx » ne présente pas de différence de nature à créer un écart visuel suffisant par rapport au mot anglais « tax », dès lors que la structure de ce dernier n’est pas affectée. La lettre « x » supplémentaire ne représente que la répétition de la troisième lettre (voir, par analogie, 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528, § 19).
26 Dès lors, l’argument de la demanderesse selon lequel la présence d’une double consonne finale « xx » constitue une altération orthographique arbitraire, et confère à l’élément verbal un caractère évocateur doit être rejeté.
27 L’extension « .lu » désigne un nom de domaine de premier niveau du Luxembourg. La demanderesse admet qu’elle sera perçue comme une référence géographique ou comme un nom de domaine. Cet élément n’est pas faiblement distinctif comme le soutient la demanderesse. Il ne présente aucun caractère distinctif, puisqu’il constitue une simple référence géographique et technique, nécessaire pour former une adresse Internet. Il est vrai que cet élément participe à l’impression d’ensemble du signe et ne saurait conduire, à lui seul, à priver le signe de caractère distinctif, comme la demanderesse le soutient. Cependant, il participe en fait au caractère descriptif du signe.
28 Dès lors, le consommateur pertinent en Irlande et à Malte, mais aussi en Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suède, attribuera à l’élément verbal « taxx.lu », la signification claire et directe d’un site Internet (ou plateforme en ligne, comme indiqué par l’examinatrice) dédié à l’impôt ou
à la fiscalité au Luxembourg.
Caractère descriptif par rapport aux produits et services
29 Eu égard aux logiciels et programmes informatiques désignés en classe 9 (logiciels; logiciels de gestion commerciale; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour entreprises; …; logiciels pour la préparation de déclarations fiscales; logiciels d’applications web; logiciels de comptabilité; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateurs; bots internet [programmes informatiques]; programmes informatiques de traitement de données; logiciels interactifs; logiciel
d’assistance), le signe « taxx.lu » sera immédiatement perçu par le public comme désignant la destination/fonction de ces logiciels, à savoir la gestion de la fiscalité au
Luxembourg via une plateforme numérique (un site Internet). L’argument de la demanderesse selon lequel le signe ne décrit pas les caractéristiques techniques ou le mode de fonctionnement des logiciels est inopérant. Il suffit que le signe décrive l’une des caractéristiques des produits pour être considéré comme descriptif. S’agissant des publications électroniques téléchargeables en classe 9, le signe « taxx.lu » désigne leur objet et leur moyen de publication.
30 Appliqué aux services de gestion commerciale; administration commerciale; services de tâches bureautiques (travaux de bureau); recueil et systématisation de données dans un fichier central; aide à la gestion d’affaires; services de gestion informatisée de fichiers; services de traitement de données; transcription de données; établissement de
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déclarations fiscales; vérification fiscale; planification fiscale [comptabilité]; services de dépôt de déclaration fiscale; gestion et compilation de bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; conseil en fiscalité [comptabilité]; conseils en matière de comptabilité; maintenance de comptabilité informatisée; préparation de l’évaluation de la déclaration d’impôts [comptabilité]; services de conseil en déclarations d’impôts sur le revenu [comptabilité]; services liés à la procédure de déclaration fiscale; services d’établissement de déclarations fiscales; préparation et rédaction de déclarations
d’impôts sur le revenu en classe 35, le signe « taxx.lu » désigne la nature et la destination de ces services. Le fait que le signe ne décrive pas les modalités d’exécution des services, comme le soutient la demanderesse, n’exclut pas qu’il décrive leur nature et destination.
31 Appliqué aux services de conception et développement de logiciels; conception de systèmes informatiques; stockage électronique de données; mise à jour de logiciels; élaboration [conception] de logiciels; maintenance de logiciels; programmation pour ordinateurs; installation de logiciels; logiciels en tant que service [saas]; recherche et développement de logiciels; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la création de rapports en classe 42, le signe « taxx.lu » désigne la finalité de ces services, à savoir le développement et la mise à disposition de solutions logicielles pour les déclarations fiscales en ligne au Luxembourg. Là encore, l’argument de la demanderesse selon lequel le signe ne décrit pas la nature technique et les fonctionnalités spécifiques du signe est inopérant.
32 Partant, l’examinatrice a jugé, à juste titre, que l’élément verbal du signe sera perçu comme une indication descriptive des produits et services offerts.
Eléments figuratifs du signe
33 Le signe est également composé d’éléments figuratifs, à savoir le symbole de validation
situé devant l’élément verbal « taxx.lu » en caractères gras et bleus. Ces éléments ont été pris en compte par l’examinatrice lors de l’examen du signe.
34 La police de caractères utilisée et le bleu ne confèrent qu’une légère stylisation au signe. En effet, la police de caractères des lettres « taxx.lu » (lettres minuscules) est classique, tout comme la couleur. Ces éléments figuratifs ont pour fonction de mettre l’information en exergue.
35 Le symbole de validation est un symbole largement utilisé et celui-ci ne présente aucun degré de stylisation particulier, ni aucune particularité remarquable susceptible d’être gardée en mémoire par le public pertinent. Même s’il n’est pas « descriptif » comme l’allègue la demanderesse, il ne sera pas perçu comme un élément distinctif.
36 Il convient donc de considérer que les éléments figuratifs du signe demandé ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27 ;
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10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 ; 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 31).
37 Ces conclusions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office aurait reconnu le caractère distinctif des marques suivantes dans des décisions très récentes : action en nullité pour défaut de distinctivité de la marque de l’UE n°°18 447 429 pour des produits glacés en classe 30 (15/05/2025, C 68 020) et action en nullité pour défaut de distinctivité de la marque de
l’UE n° 12 933 362 pour des produits en classe 20 (28/01/2025 C 49 306).
38 En effet, les éléments figuratifs et verbaux de ces marques n’ont rien de comparable avec la demande de marque en cause.
39 Par conséquent, l’examinatrice était fondée à considérer que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’opposait à l’enregistrement de la demande de marque pour tous les produits et services objets du recours.
Article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
40 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
41 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass, EU:T:2004:96, § 34).
42 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport
à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 34).
43 En l’espèce, la Chambre considère également que la marque demandée est en conflit avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services refusés en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
44 En effet, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, la marque de la demanderesse revêt une signification descriptive claire pour les produits et services demandés et ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents, comme indiqué par l’examinatrice.
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45 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que l’examinatrice a constaté que cette marque était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
46 Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer que la marque demandée tombe sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, pour tous les produits et services objets du recours.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
47 Pour bénéficier des dispositions de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE, la demanderesse devait démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage sur tout le territoire de l’Union européenne où la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83), à savoir en l’espèce en Irlande et à Malte, mais aussi en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suède, et antérieurement au dépôt de la demande de marque (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital,
EU:C:2009:362, § 60).
48 En outre, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
49 Il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Des moyens de preuves appropriés à cet égard sont, notamment, des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que des sondages d’opinion (19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 & T-178/07, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 52).
50 Après un examen de toutes les pièces soumises, la Chambre considère, comme l’examinatrice, que la demanderesse n’a pas démontré que la demande de marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits et services concernés sur le territoire pertinent de l’Union européenne.
51 En effet, tout d’abord, le premier sondage fourni précise qu’il a été effectué en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 1 027 résidents du Luxembourg de 18 à 74 ans en septembre 2023. Dans la rubrique « Notoriété spontanée des sites pour établir une déclaration fiscale en ligne », 16 % des personnes ayant répondu à la question
« Connaissez-vous un site pour faire votre déclaration fiscale en ligne ? » ont cité
« Taxx.lu ». A la question de « notorité apuyée » « Connaissez-vous Taxx.lu » ?, 45 % ont répondu oui.
52 Le sondage de 2022 précise qu’il a été effectué en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 1 003 résidents du Luxembourg du 22 septembre au 5 octobre 2021. La notoriété spontanéee de « Taxx.lu » était de 12 % et la notoriété assistée de 36 %.
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53 Le sondage de 2021 précise qu’il a été effectué en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 1 010 résidents du Luxembourg de 18 à 74 ans du 13 au 26 septembre
2022. La notoriété spontanéee de « Taxx.lu » était de 6 % et la notoriété assistée de 24 %.
54 Ainsi, même si la notoriété spontanée a augmenté entre 2021 et 2023, le degré de connaissance de la marque (et non « la renommée » indiquée par erreur par l’examinatrice – comme le fait valoir la demanderesse) auprès du public au Luxembourg est faible et ne concerne qu’un site pour faire une déclaration fiscale en ligne.
55 La demanderesse a fourni d’autres pièces décrites dans la décision attaquée (en particulier les comptes annuels, le matériel publicitaire, les avis clients et partenariats). Si l’expression employée par l’examinatrice « Certaines pièces présentées ne sont pas exploitables » est malheureuse, il convient de comprendre que ces pièces ne peuvent être considérées que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que rapportées par des enquêtes ou des études de marché ainsi que des déclarations d’associations professionnelles ou des déclarations du public spécialisé (09/09/2020, T-187/19, Colour Purple – 2587C (col.), EU:T:2020:405, § 94). Or, en l’espèce, les sondages ne démontrent pas une reconnaissance suffisante du signe demandé comme marque. Les articles de presse sont en nombre limité et se réfèrent plutôt au site Internet
Taxx.lu qu’à la marque en cause.
56 La Chambre estime donc que les pièces présentées en première instance établissent l’usage de la marque au Luxembourg pour un site Internet (et non pour l’ensemble des produits et services visés), mais ne permettent pas d’établir qu’à tout le moins une partie significative du public pertinent percevrait le signe en question comme une marque et non comme une simple indication descriptive d’une caractéristique des produits et services désignés.
57 En tout état de cause, les preuves d’usage ne se rapportent pas à tout le territoire pertinent. Elles sont essentiellement relatives au Luxembourg et dans une certaine mesure concernent les frontaliers comme le souligne la demanderesse. La demanderesse mentionnent des utilisateurs du site Internet en France, Allemagne,
Belgique, et aux Pays-Bas (annexe 10, Google Analytics). Toutefois leur nombre est limité (quelques dizaine de milliers). De plus, et surtout, aucune donnée ne se rapporte à l’Irlande, Malte, ni à l’Autriche, au Danemark, à la Finlande et à la Suède. Même si les documents fournis sont rédigés en français, anglais, allemand et en luxembourgeois, du fait des spécificités du Luxembourg, ils ne démontrent pas un usage dans ces territoires.
58 Ensuite, la pièce complémentaire présentée pour la première fois devant la Chambre – à savoir une déclaration officielle signée des cogérants de la demanderesse attestant du nombre de personnes ayant utilisé les produits et services proposés sous la marque depuis 2022 et de la provenance géographique de ses clients – ne démontre pas non plus un usage dans ces pays. La provenance géographique des clients est dans l’ordre d’importance : le Luxembourg, la France, l’Allemagne, la Belgique et « autres pays » sans précision.
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59 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demanderesse n’a pas démontré que la marque demandée avait acquis, pour les produits et services refusés, un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, sur la partie du territoire de l’Union européenne où elle en était dépourvue.
60 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et décide:
Le recours est rejeté.
Signé
C. Negro
Greffière faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
22
LA CHAMBRE
Signé Signé
K. Guzdek S. Martin
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