Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2026, n° 003235760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235760 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 235 760
Ecolab USA Inc., 1 Ecolab Place, 55102 St Paul, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Haesemann & Töbelmann Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Herwarthstr. 1, 50672 Köln, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jaxy BV, Leersumseberg 13, 3825ea Amersfoort, Pays-Bas (demanderesse).
Le 02/06/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 235 760 est accueillie pour tous les produits et services des classes 3, 5 et 35, à savoir
Classe 3 : Préparations pour parfumer l’air ; préparations pour enlever les taches ; préparations dégraissantes ; préparations pour parfumer les pièces ; savons.
Classe 5 : Préparations sanitaires à usage médical ; désinfectants ; préparations pour neutraliser les odeurs ; préparations pour rafraîchir l’air ; préparations pour purifier l’air ; désodorisants d’air ; désodorisants pour tissus ; préparations et articles hygiéniques ; préparations désodorisantes pour l’air.
Classe 35 : Services de vente en gros de préparations sanitaires ; services de vente au détail de préparations sanitaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 113 764 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits et services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS :
L’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 113 764 (marque verbale : Animal Oasis), à savoir contre certains des produits et services des classes 3, 5 et 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 58 955 (marque verbale : OASIS PRO). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, le caractère distinctif
Décision d’opposition n° B 3 235 760 Page 2 sur 6
et les éléments dominants des signes en conflit et du public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande n° 302 58 955 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits des classes 3 et 5 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, préparations chimiques pour dégraisser, désencrasser et nettoyer les machines, les métaux, le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, le plastique et les textiles ; détergents avec et sans effet désinfectant.
Classe 5 : Désodorisants d’ambiance.
Les produits et services contestés des classes 3, 5 et 35 sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour parfumer l’air ; préparations pour enlever les taches ; préparations pour enlever la graisse ; préparations pour parfumer les pièces ; savons.
Classe 5 : Préparations sanitaires à usage médical ; désinfectants ; préparations pour neutraliser les odeurs ; préparations pour rafraîchir l’air ; préparations pour purifier l’air ; désodorisants d’air ; désodorisants pour tissus ; préparations et articles d’hygiène ; préparations désodorisantes pour l’air.
Classe 35 : Services de vente en gros de préparations sanitaires ; services de vente au détail de préparations sanitaires.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les savons figurent identiquement dans les deux listes de produits.
Les préparations pour enlever les taches ; préparations pour enlever la graisse contestées chevauchent les savons de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations pour parfumer l’air ; préparations pour parfumer les pièces contestées restantes ont les mêmes canaux de distribution, public et producteurs que les préparations de nettoyage de l’opposant. Par conséquent, ils sont similaires.
Produits contestés de la classe 5
Les préparations pour neutraliser les odeurs ; préparations pour rafraîchir l’air ; préparations pour purifier l’air ; désodorisants d’air ; préparations désodorisantes pour l’air contestées chevauchent les
Décision d’opposition n° B 3 235 760 Page 3 sur 6
désodorisants d’ambiance du déposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations de nettoyage du déposant couvrent des préparations qui contiennent des produits chimiques puissants destinés à tuer les germes. Les préparations sanitaires à usage médical contestées de la classe 5 couvrent des produits tels que les désinfectants contestés, qui sont également des produits chimiques destinés à tuer les micro-organismes et, en tant que tels, leur nature et leur finalité sont très similaires à celles des préparations de nettoyage. Les produits en comparaison peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs, partagent les mêmes canaux de distribution (par exemple, le même rayon dans les supermarchés) et ciblent le même public. Par conséquent, ils sont similaires.
Les désodorisants pour tissus; préparations et articles hygiéniques contestés restants ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les savons du déposant. Par conséquent, ils sont similaires.
Services contestés
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail/de gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente en gros de préparations sanitaires; services de vente au détail de préparations sanitaires contestés sont similaires à un faible degré aux préparations de nettoyage du déposant.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du caractère sophistiqué/spécialisé, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
OASIS PRO Animal Oasis
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, en particulier,
Décision d’opposition n° B 3 235 760 Page 4 sur 6
leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, c’est-à-dire qu’ils consistent en une combinaison de lettres dans une police normale sans éléments graphiques spécifiques. La protection résultant de l’enregistrement s’étend, en principe, au mot indiqué et non aux aspects graphiques ou de dessin spécifiques que cette marque peut éventuellement revêtir ; la séquence de lettres indiquée détermine et limite la portée de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
Le mot anglais courant 'OASIS’ appartient non seulement au moins au vocabulaire de base étendu de la langue anglaise, mais il est également très similaire au mot allemand 'OASE'. Il signifie 'un lieu de paix, de sécurité ou de bonheur au milieu des difficultés ou des problèmes', voir https://www.dictionary.com/browse/oasis, informations récupérées le 29/05/2026. Puisqu’il n’a pas de signification pour les produits et services, il est distinctif. Contrairement à l’avis du demandeur, le fait qu’un élément verbal apparaisse souvent dans les marques enregistrées ne signifie pas qu’il est faible ou non distinctif.
L’élément additionnel 'PRO’ dans la marque antérieure est également compris en Allemagne comme une référence au professionnalisme dont il est l’abréviation, voir l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-0256/20, 19/05/2021 'GluePro'. Par conséquent, il est non distinctif.
Le premier mot du signe contesté 'Animal’ est un mot anglais de base, qui sera compris par le consommateur moyen, même si le consommateur moyen n’est pas anglophone et n’a qu’une connaissance rudimentaire de l’anglais (voir décision des Chambres de recours du 02/12/2020, R 368/2020-1, Animal HOME (fig.) / Tiendanimal (fig.) et al., paragraphe 34). Il est faible pour certains des produits, tels que les préparations sanitaires à usage médical ; désinfectants, les savons, qui peuvent être utilisés pour les animaux. Pour les produits et services restants, il n’est pas descriptif ou autrement faible. Par conséquent, il est distinctif.
Visuellement et auditivement, les signes partagent leur élément commun et distinctif 'OASIS'. La différence dans le mot additionnel 'PRO’ de la marque antérieure n’a pas d’impact pertinent sur le résultat en tant qu’élément non distinctif. 'Animal’ ne fait partie que du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, il est fait référence aux considérations susmentionnées concernant les significations des signes et de leurs éléments. Puisque 'OASIS’ a la même signification et que les signes diffèrent par l’élément non distinctif 'PRO’ de la marque antérieure et par le premier mot du signe contesté 'Animal', les signes sont conceptuellement similaires (au moins) à un degré moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal,
Décision sur opposition n° B 3 235 760 Page 5 sur 6
malgré la présence de l’élément non distinctif « PRO » dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que toutes les marchandises ou tous les services qui en sont revêtus ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28 ; voir également le considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré de similitude (au moins) moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits et services identiques ou similaires, il existe – bien que le degré d’attention puisse être élevé pour certains des produits et services – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela s’applique également aux services, qui ne sont similaires qu’à un faible degré en raison du degré de similitude (au moins) moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention n’est que moyen.
Contrairement à l’avis du demandeur, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour les distinguer clairement. Ils seront considérés comme provenant d’entreprises identiques ou économiquement liées. Comme mentionné ci-dessus, le terme commun « OASIS » n’est pas faible ou moins distinctif, comme le considère à tort le demandeur, il est distinctif. Non distinctif est le mot additionnel « PRO » de la marque antérieure, qui n’a donc qu’un impact limité sur le résultat. La différence dans le premier mot « Animal » du signe contesté n’est pas suffisante pour exclure une similitude des signes, ce qui conduit à un risque de confusion.
Étant donné que le droit allemand antérieur « OASIS PRO » conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision d’opposition n° B 3 235 760 Page 6 sur 6
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUEI, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appareil de chauffage ·
- Irrigation ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Marque ·
- Recours ·
- Pays-bas ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Refus
- Sac ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Imitation
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Marque ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Allemagne ·
- Hesse ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cartes ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Pays ·
- Services financiers ·
- Degré ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Entreposage ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Transport ·
- Classes ·
- Données ·
- Stockage ·
- Emballage
- Marque antérieure ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Demande ·
- Crabe ·
- Avancement ·
- Interlocutoire ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Service ·
- Programme d'ordinateur ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Scientifique ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Dispositif ·
- Électricité ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Aspirateur ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Air ·
- Classes ·
- Four ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Service
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Produit ·
- Internet ·
- Classes ·
- Soins de santé ·
- Organisation ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.