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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° W01850682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01850682 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/01/2026
PURDYLUCEY INTELLECTUAL PROPERTY 23 Ely Place Dublin Dublin D02 N285 IRLANDE
Votre référence: A0156974 98784531 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1850682 Marque: LIGHT INFUSED WATER Nom du titulaire: SOLETLUNA HOLDINGS, INC. 9775 Businesspark Ave. La Jolla CA 92131 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 08/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 11 Appareils pour le filtrage de l’eau potable; appareils domestiques de filtrage de l’eau; unités domestiques de filtrage de l’eau; filtres pour l’eau potable; unités de filtrage pour l’eau potable à usage domestique; filtres pour l’eau potable; filtres pour purificateurs d’eau; filtres pour l’eau du robinet à usage domestique; appareils de filtrage de l’eau; appareils de filtrage de l’eau à usage domestique; unités de filtrage de l’eau à usage domestique; filtres à eau; unités de filtration et de purification de l’eau et cartouches et filtres de remplacement pour celles-ci; filtres de purification de l’eau; appareils de traitement de l’eau pour la purification de l’eau.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un liquide clair et fluide, sans couleur ni goût, infusé de la luminosité qui permet de voir les choses.
• La signification susmentionnée des mots «LIGHT INFUSED WATER», dont la marque est composée, est étayée par des références de dictionnaires (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/light,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/infuse, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/water).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits, étant des produits de filtration et de purification de l’eau, infusent l’eau avec de la lumière. En effet, de tels appareils et dispositifs peuvent traiter l’eau avec des fréquences lumineuses afin de modifier la structure de l’eau et potentiellement améliorer son interaction avec le corps humain. Cette eau traitée peut stimuler les mécanismes naturels de réparation du corps, procurer des bienfaits pour la santé, etc. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et les caractéristiques techniques des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 10/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le signe n’est pas descriptif car l’eau ne peut pas être infusée avec de la lumière. Il n’y a pas d'« infusion de lumière avec de l’eau », comme lorsque les feuilles de thé infusent avec de l’eau chaude pour faire du thé. Scientifiquement, l’eau peut être traitée avec de la lumière ultraviolette. L’eau est versée, acheminée ou canalisée devant des lampes UV et les lampes UV exposent ou bombardent l’eau avec de la lumière ultraviolette. Ainsi, le terme « APPAREIL DE TRAITEMENT DE L’EAU PAR LUMIÈRE ULTRAVIOLETTE » serait descriptif des produits tels que déposés, mais ce n’est pas la marque telle que déposée.
2. Le terme « LIGHT » peut avoir de nombreuses significations telles que la luminosité, l’illumination, la pureté spirituelle, les faibles calories, ou même l’amélioration de l’humeur. En raison de cette ambiguïté, le terme ne décrit pas directement le produit — il suggère simplement une qualité ou une expérience qui peut y être associée. En fait, les consommateurs pourraient même imaginer que le produit crée de l’eau spirituellement éclairée – ce qui est évocateur.
3. La marque n’est pas directement descriptive des produits. La marque ne désigne ni le genre des produits ni un type de procédé des produits. En effet, le terme « LIGHT INFUSED WATER » fait référence à un produit de la classe 32, et il y a donc une étape supplémentaire qui l’éloigne des produits tels que déposés dans la classe 11.
4. L’absence de caractère distinctif est simplement déduite de l’hypothèse erronée selon laquelle l’expression « LIGHT INFUSED WATER » est descriptive. Cependant, comme il a été expliqué ci-dessus, le signe n’est pas descriptif mais tout au plus suggestif et donc distinctif.
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Le titulaire fait valoir que le signe n’est pas descriptif étant donné que l’eau ne peut être traitée qu’avec de la lumière ultraviolette, mais pas avec la lumière en tant que telle. L’Office n’est toutefois pas convaincu par cet argument.
Il est de notoriété publique que la luminothérapie est depuis longtemps reconnue pour sa capacité à stimuler l’activité cellulaire. Des traitements laser de faible intensité qui aident à réparer les tissus à la lumière rouge et proche infrarouge utilisée pour traiter la douleur et l’inflammation, la lumière a le potentiel d’influencer les processus biologiques de manière profonde. La lumière peut également être utilisée pour traiter l’eau en utilisant des fréquences lumineuses.
Il est vrai que, d’un point de vue scientifique, l’eau ne stocke pas la lumière en tant que substance. Cependant, la lumière peut interagir de manière significative avec l’eau tant qu’elle est présente, et le terme « infusion de lumière » est utilisé pour décrire cette interaction plutôt qu’un stockage permanent. Des longueurs d’onde spécifiques de lumière peuvent être dirigées à travers l’eau. Pendant l’exposition, l’énergie lumineuse interagit avec les molécules d’eau, les gaz dissous (comme l’hydrogène) et les oligo-éléments. Cette interaction peut influencer temporairement le mouvement moléculaire, la structure et les états énergétiques pendant l’application de la lumière. En effet, le titulaire lui-même explique que ses dispositifs traitent l’eau avec plusieurs longueurs d’onde de lumière afin de créer une nouvelle structure d’eau.
Ainsi, lorsqu’il est apposé sur les produits revendiqués, le signe « LIGHT INFUSED WATER » indique simplement que les produits activent l’eau avec des longueurs d’onde spécifiques de lumière, et est, par conséquent, descriptif.
2. Le fait que le terme « LIGHT » ait plusieurs significations est sans pertinence pour la question de l’éligibilité à l’enregistrement d’un signe. À cet égard, il n’est pas nécessaire qu’un terme n’ait qu’une seule signification, à savoir une signification descriptive, pour être inéligible à l’enregistrement. Il est plutôt de jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêt du 23 octobre 2003, C-191/01 P, « Doublemint », point 32) qu’un signe verbal est refusé à l’enregistrement si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
Ainsi, « LIGHT » peut avoir une variété d’autres significations. Cependant, la seule signification pertinente est toujours celle qui a le plus de sens, pour le consommateur potentiel, dans un contexte donné, à savoir la marque elle-même et la nature des produits. Le consommateur de ces produits sélectionnera logiquement la signification adaptée au contexte, excluant les significations non pertinentes qui n’ont aucun lien avec ces produits. Par conséquent, l’Office estime qu’il est très improbable que le public pertinent sélectionne la signification de « LIGHT » faisant référence à la pureté spirituelle dans le contexte des dispositifs de filtration d’eau.
3. Le titulaire affirme que « LIGHT INFUSED WATER » ne révèle pas la nature des produits. Bien que cela soit vrai, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE n’exige pas, pour qu’une demande soit rejetée, que le signe demandé soit synonyme des produits et services spécifiés. Il détermine cependant le refus du signe dans le cas où il décrit manifestement les qualités des produits et services, comme c’est le cas ici.
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE couvre toutes les caractéristiques des produits, y compris la nature, la qualité et la destination, mais aussi l’effet de l’application des produits, si ceux-ci sont souhaitables ou autrement pertinents pour le public cible. Ainsi, l’argument du titulaire selon lequel l’expression « LIGHT INFUSED WATER » n’est pas demandée pour l’eau de la classe 32, échoue. Article
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l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR n’exige pas que ces caractéristiques soient commercialement essentielles ; elles peuvent être purement accessoires (arrêt du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 102). Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR n’opère aucune distinction en fonction des caractéristiques que peuvent désigner les signes ou indications dont la marque est constituée, et toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique.
En l’espèce, le signe décrit la nature, la destination et les caractéristiques techniques des produits, à savoir qu’il s’agit de produits de filtration et de purification d’eau qui infusent l’eau avec de la lumière.
4. S’agissant du caractère distinctif, l’Office fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi distinguer les produits ou les services de ceux d’autres entreprises (arrêt du 21 octobre 2004, C-64/02, « Das Prinzip der Bequemlichkeit », point 33).
Le fait que le signe demandé doive être rejeté comme étant descriptif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR suffit à le rendre impropre à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
Étant donné que le signe « LIGHT INFUSED WATER » est une indication purement descriptive des produits revendiqués, compte tenu du raisonnement déjà exposé ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, il est donc, selon la jurisprudence, dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR (arrêts du 12 février 2004, C-265/00, « Biomild », point 19 ; et du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 86). Cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté pour les produits en cause, et il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1850682 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
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