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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 003235940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235940 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 940
Stephane Portha, 1, rue Marc Sangnier, 94700 Maisons Alfort, France (opposant)
c o n t r e
Oracle International Corporation, 500 Oracle Parkway, 94065 Redwood City, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 26/01/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 940 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/03/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les services de la classe 42 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 820 722 « GRAAL » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants :
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 124 232 « GRAALONLINE » (marque verbale) ;
enregistrement de marque française n° 4 269 239 « GRAALONLINE » (marque verbale) ;
autre signe revendiqué comme étant utilisé dans le commerce dans l’Union européenne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, à Chypre, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède, à savoir le nom de domaine « graalonline.com » ;
autre signe revendiqué comme étant utilisé dans le commerce dans l’Union européenne, en Autriche, en Belgique, au Benelux, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, à Chypre, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède, à savoir le nom de domaine « graalonline.net » ;
autre signe revendiqué comme étant utilisé dans le commerce en Autriche, en Belgique, au Benelux, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, à Chypre, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal,
Décision sur opposition nº B 3 235 940 Page 2 sur 6
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède, à savoir la dénomination sociale «GRAALONLINE».
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 16 124 232 et enregistrement de marque française nº 4 269 239
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le 20/08/2025, le titulaire a demandé à ce que l’opposant soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne nº 16 124 232 pour la marque verbale «GRAALONLINE» et l’enregistrement de marque française nº 4 269 239 pour la marque verbale «GRAALONLINE».
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 10/09/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 15/11/2025.
Dans les limites de ce délai susmentionné, l’opposant n’a pas soumis de preuves concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition fait observer que le 10/03/2025, conjointement avec l’acte d’opposition, l’opposant a soumis les preuves suivantes:
Décision sur opposition n° B 3 235 940 Page 3 sur 6
Captures d’écran du site internet www.porkbun.com
Captures d’écran du site internet www.graalonline.com
Captures d’écran du site internet www.graalonline.net
Cela est, cependant, manifestement insuffisant pour prouver l’usage des marques antérieures en cause, étant donné que les documents visés ne fournissent pas à la division d’opposition d’informations pertinentes concernant le volume commercial, la zone géographique, la durée et la fréquence de l’usage des marques antérieures en cause.
Les indications et preuves concernant l’usage sérieux des marques doivent établir le lieu, le moment, la nature et l’étendue de l’usage des marques pour les produits et/ou services pour lesquels elles sont enregistrées.
Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/ Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
La constatation de l’usage sérieux d’une marque ne peut être fondée sur des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontrée par des preuves solides et objectives (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22; 12/12/2002, T-39/01, HIWATT / HIWATT, EU:T:2002:316, § 47). La Cour de justice a jugé qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Comme expliqué ci-dessus, les exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives. Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Le non-respect d’une seule des conditions est suffisant pour rejeter l’opposition.
Par conséquent, étant donné que les preuves déposées par l’opposant avec l’acte d’opposition sont manifestement insuffisantes et que l’opposant n’a pas soumis d’autres preuves dans le délai imparti pour déposer la preuve d’usage requise, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
AUTRES SIGNES UTILISÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES COMMERCIAUX — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Nom de domaine «graalonline.com», nom de domaine «graalonline.net» et dénomination sociale «GRAALONLINE»
L’opposition est fondée, entre autres, sur les noms de domaine «graalonline com» et «graalonline.net» prétendument utilisés dans le cadre des échanges commerciaux dans l’Union européenne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie,
Décision sur opposition n° B 3 235 940 Page 4 sur 6
Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède et sur la dénomination sociale « GRAALONLINE » prétendument utilisée dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont également soumis aux exigences suivantes :
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée ;
Conformément au droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
Les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir.
Les preuves soumises par l’opposant avec l’acte d’opposition comprennent les éléments suivants :
Captures d’écran du site internet www.porkbun.com
Captures d’écran du site internet www.graalonline.com
Captures d’écran du site internet www.graalonline.net
Toutefois, les preuves énumérées ci-dessus sont manifestement insuffisantes pour prouver l’usage des droits antérieurs en question dans la vie des affaires dans les territoires pertinents en relation avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée.
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie en relation avec la fonction d’identification de ce signe. Cette considération signifie qu’il doit être tenu compte, premièrement, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire dans lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, comme c’est le cas
Décision sur opposition n° B 3 235 940 Page 5 sur 6
qui ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte, deuxièmement, de la dimension économique de la signification du signe, qui est appréciée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et du degré d’utilisation, du groupe de destinataires auprès duquel le signe en question est devenu connu comme élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par la publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, points 36-37 ; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, point 19, souligné par nous).
Il incombe à l’opposant de soumettre des preuves démontrant qu’il y a eu un usage, dans un contexte plus que purement local, pour les produits invoqués. Bien que l’opposant ne soit pas tenu de révéler des informations commerciales sensibles, il devrait néanmoins être en mesure de fournir les éléments qui prouvent sans aucun doute l’usage du signe antérieur dans les territoires pertinents.
L’exigence d’un usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée plus que purement locale ne peut être prouvée par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontrée par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant des signes sur le marché concerné. En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions recherchées. Cette disposition concerne, entre autres, la base factuelle des décisions de l’Office, c’est-à-dire les faits et les preuves sur lesquels ces décisions peuvent être valablement fondées. Par conséquent, l’Office ne peut pas tirer de conclusions qui ne sont pas étayées par des preuves solides et objectives.
Compte tenu de tout ce qui précède, les preuves soumises ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant la dimension géographique et économique de la signification des signes antérieurs. La division d’opposition ne peut vérifier, sans recourir à des présomptions ou des suppositions, si les signes pertinents ont été utilisés ou non dans la vie des affaires avec une portée plus que purement locale en relation avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et dans les territoires pertinents.
Le 18/03/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été accordé à l’opposant pour soumettre des éléments supplémentaires afin de justifier son opposition. Ce délai a expiré le 23/07/2025.
À titre surabondant, la division d’opposition constate que l’opposant n’a soumis aucune information sur le contenu éventuel des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour que l’opposant puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu des législations des États membres respectifs en ce qui concerne les droits revendiqués (tels qu’énumérés dans la section « MOTIFS » ci-dessus). En outre, l’opposant n’a fait aucune référence à des preuves accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office (article 7, paragraphe 3, du RMDUE).
L’opposant n’a soumis aucune information supplémentaire pour étayer les droits antérieurs revendiqués en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Étant donné qu’au moins l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire de vérifier d’autres exigences, et l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est basée sur ces droits antérieurs.
Décision sur opposition n° B 3 235 940 Page 6 sur 6
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA – ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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