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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2026, n° 019269201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019269201 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 04/06/2026
Morgan, Lewis & Bockius LLP 7 Rue Guimard B-1040 Bruxelles BELGIQUE
Demande n°: 019269201 Votre référence: 227602-2617/PC Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Amazon Technologies, Inc. 410 Terry Ave N Seattle Washington 98109 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 08/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 35 Fourniture d’informations aux consommateurs sur les caractéristiques de durabilité des produits disponibles à l’achat; fourniture d’informations aux consommateurs sur les certifications de durabilité des produits disponibles à l’achat; fourniture d’informations aux consommateurs sur les domaines d’impact en matière de durabilité d’un produit; fourniture d’informations aux consommateurs sur des choix d’emballage, d’expédition et de livraison plus durables; fourniture d’informations sur les produits de consommation concernant les caractéristiques de durabilité des produits; fourniture d’informations sur les produits de consommation concernant l’impact des produits en matière de durabilité; fourniture d’informations aux consommateurs concernant la sélection de produits et d’articles à acheter et leurs caractéristiques et impact en matière de durabilité;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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informations de guide d’achat, à savoir, la fourniture de guides contenant des informations commerciales aux consommateurs pour le choix de produits présentant des attributs de durabilité; informations de guide d’achat, à savoir, la fourniture d’informations commerciales aux consommateurs pour évaluer et comparer les caractéristiques de durabilité des produits; informations de guide d’achat, à savoir, la fourniture d’informations sur des choix plus durables en matière d’emballage, d’expédition et de services de livraison; services de facilitation d’achat, à savoir, la fourniture d’un moteur de recherche de comparaison d’achats en ligne pour obtenir des informations d’achat de produits présentant des caractéristiques de durabilité; services de facilitation d’achat, à savoir, la fourniture d’un moteur de recherche de comparaison d’achats en ligne pour obtenir des informations d’achat afin d’évaluer et de comparer les caractéristiques ou attributs de durabilité des produits; promotion de choix d’achat plus durables; promotion de la sensibilisation du public à la durabilité dans la conception, la fabrication, l’emballage et le transport des biens de consommation; fourniture d’un annuaire d’informations commerciales en ligne pour les produits présentant des caractéristiques de durabilité et des certifications de durabilité sur internet; fourniture d’informations aux consommateurs sur les attributs de durabilité des produits, à savoir, l’indication si un produit possède des certifications de durabilité; administration d’un programme de vente au détail qui fournit des informations concernant les certifications de durabilité et les caractéristiques associées; fourniture d’une base de données de produits avec des certifications de durabilité et des attributs de durabilité associés; fourniture d’un annuaire d’informations commerciales en ligne sur internet de produits avec des certifications de durabilité et des attributs de durabilité associés; tenue d’un registre de produits avec des certifications de durabilité et des attributs de durabilité associés; promotion de la sensibilisation du public aux biens présentant des attributs de durabilité; promotion de la sensibilisation du public aux certifications de durabilité fournies par des tiers; fourniture d’un site web permettant aux consommateurs de découvrir et d’acheter des produits présentant des caractéristiques de durabilité; fourniture d’un site web présentant des données sur les certifications de durabilité dans le but d’aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat; services de marketing et de promotion consistant à promouvoir des produits présentant des caractéristiques de durabilité; services de marketing et de promotion consistant à promouvoir des produits présentant des caractéristiques de durabilité et des certifications de durabilité; promotion de la sensibilisation du public aux avantages et à la disponibilité des produits présentant des attributs de durabilité; services de conseil dans le domaine de la fourniture d’informations et de conseils aux entreprises sur la vente de produits présentant des caractéristiques de durabilité; conseil aux entreprises dans le domaine de la vente au détail, en particulier pour la vente de produits présentant des caractéristiques de durabilité; services de magasins de détail proposant des produits avec des certifications de durabilité et des caractéristiques de durabilité associées et des informations sur l’impact en matière de durabilité.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le signe représente une simple feuille verte, sans aucune caractéristique distinctive particulière, créée à l’aide de lignes vertes qui ne font qu’en esquisser la forme, et dont la représentation ne s’écarte pas significativement de la manière dont elle est communément représentée. Dans ce contexte, il convient de noter que les feuilles sont couramment utilisées en relation avec les services pour lesquels la protection est demandée.
- https://www.winssolutions.org/how-to-recognizeeco-friendly-products-and-avoid- marketing-traps/, https://www.sustainabilityexchange.ac.uk/about - Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- La représentation d’une feuille, en particulier de couleur verte, est un élément courant pour évoquer des concepts
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de durabilité. Les consommateurs sont habitués aux images de feuilles vertes qui indiquent les attributs durables des produits ou services et ne percevraient pas une origine commerciale dans le signe mais l’interpréteraient plutôt comme une indication que les services de la classe 35 pour lesquels la protection est demandée sont durables ou associés à des produits possédant des caractéristiques, des impacts ou des certifications durables. Le consommateur pertinent percevrait le signe comme un élément figuratif banal qui est, à première vue, incapable de transmettre un message de marque.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 05/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’Office n’a pas motivé son objection pour chacun des services, contrairement aux principes établis par la Cour de justice.
2. Le signe représente une feuille stylisée. Il possède au moins un degré minimal de caractère distinctif requis pour être considéré comme intrinsèquement enregistrable en tant que MUE et est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services en question.
3. Le signe est unique et n’est ni enregistré ni utilisé pour les services pertinents par un tiers, où que ce soit dans le monde.
4. Il existe des marques similaires qui ont été acceptées et enregistrées en tant que marques par l’Office.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, 'les marques dépourvues de tout caractère distinctif’ ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent 'de réitérer l’expérience (d’un achat), si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure’ des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que 'le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent’ (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
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Quant aux arguments de la requérante
1. La requérante fait valoir que l’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des services demandés. Toutefois, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou de services. Une catégorie homogène est considérée comme un groupe de produits et/ou de services qui ont un lien suffisamment direct et spécifique entre eux (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le ou les mêmes motifs de refus sont invoqués pour une catégorie ou un groupe de produits/services, seule une motivation générale pour tous les produits/services concernés peut être utilisée (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
L’Office considère que les services contestés de la classe 35 forment une catégorie homogène parce qu’ils sont tous associés à la durabilité (comme souligné par l’Office au point I de la décision) en ce sens qu’ils fournissent des informations aux consommateurs et aux entreprises sur les produits et leurs attributs (durables), facilitent l’identification et l’achat de ces produits, et les promeuvent, en fournissant des sites web, des guides, des bases de données, des registres, des moteurs de recherche en ligne, des annuaires d’informations commerciales en ligne, des services de conseil ou des services de vente au détail.
Par conséquent, lorsque le consommateur est confronté au signe en relation avec les services, il présumerait que lesdits services sont durables ou associés à la durabilité ou à des produits possédant des caractéristiques, des impacts, des attributs, des propriétés ou des certifications durables.
2. La requérante fait valoir que le signe, en relation avec les services contestés, est suffisamment stylisé et unique, consistant en la combinaison d’une feuille délimitée par une ligne verte pleine, avec une forme lisse et arrondie et une seule tige qui se courbe vers l’intérieur, traversant légèrement la feuille.
En l’espèce, le signe représente une feuille banale. Les feuilles vertes stylisées sont couramment utilisées sur le marché pour indiquer la nature durable ou respectueuse de l’environnement des produits et services. Un degré de stylisation plus élevé du signe est requis, compte tenu de l’utilisation généralisée des motifs de feuilles en relation avec les produits et services liés à la durabilité.
Par conséquent, le public pertinent percevrait le signe simplement comme une indication que les services sont liés à la durabilité, plutôt que comme un indicateur de leur origine commerciale. Par conséquent, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour ces services.
3. La requérante fait valoir qu’aucun autre concurrent n’utilise le même signe. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Par conséquent, le fait que le signe soit, de l’avis de la requérante, unique et qu’il ne soit ni enregistré ni utilisé par aucune autre entreprise en relation avec les services pertinents, ne rend pas, en soi, le signe distinctif ou apte à indiquer l’origine commerciale des services en question.
4. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’une
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signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire'. En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ne découle pas de la jurisprudence que l’Office devrait donner des motifs spécifiques pour lesquels chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Il doit donner des motifs spécifiques pour lesquels la présente demande ne peut pas être enregistrée. En outre, ainsi que l’a jugé la Cour de justice (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91,
§ 17), même si l’autorité compétente doit tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière si elle doit statuer de la même manière ou non, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci, qu’elles concernent les mêmes motifs ou des motifs différents (22/05/2025, R2325/2024-4, mam (fig.), § 60).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle.
En ce qui concerne l’IR n° 1486984 , l’IR 1807183 ,
la MUE 004030458 , la MUE 008912552 , et la MUE
012156451 , il n’y a pas de lien clair entre les services pertinents et le signe en cause.
Quant à l’IR n° 1787019 , bien qu’il existe certaines similitudes entre les services qu’elle couvre et les services pour lesquels le signe en question est demandé, les deux étant liés aux questions de durabilité/environnement, le degré de stylisation est beaucoup plus élevé dans l’affaire citée que dans le cas présent, puisque l’on peut voir des fils combinés à la feuille, ce qui est inhabituel. Par conséquent, il n’est pas comparable au signe en question.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit peut-être plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019269201 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Wolfgang SCHRAMEK Examinateur
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