EUIPO, 6 février 2020, n° 000031941
EUIPO 6 février 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-usage sérieux de la marque

    La division d'annulation a constaté que la titulaire de la marque n'a pas fourni d'indications suffisantes concernant le lieu et l'importance de l'usage de la marque contestée.

  • Accepté
    Partie perdante doit supporter les frais

    Conformément à l'article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante doit supporter les frais exposés par l'autre partie.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 6 févr. 2020, n° 000031941
Numéro(s) : 000031941
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : MUE annulée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 6 février 2020, n° 000031941