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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2026, n° 003249579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003249579 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 249 579
Haluk Ünsal, Munkhoog 19, 25980 Munkmarsch, Allemagne (opposant), représenté par Raffay & Fleck, Stephansplatz 2 – 6, 20354 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fujian Jinjiang Changtai Garment Co., Ltd., No 7 Binxi Road, Shenhu Town, 362200 Jinjiang City, province du Fujian, Chine (demandeur), représenté par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 28/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 249 579 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 188 970 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR. MOTIFS
Le 21/10/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 188 970 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 18 423 867, «CARPE DIEM» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants: Classe 25: Vêtements de dessus; chaussures; gants [habillement]; vestes [habillement]; foulards; écharpes; foulards en soie; écharpes; semelles intérieures; ceintures. Les produits contestés sont les suivants: Classe 25: Slips; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; vêtements; corsets; gilets; pantalons; layettes [vêtements]; bonneterie; gants [habillement]; écharpes; châles.
Décision d’opposition n° B 3 249 579 Page 2 sur 5
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou s’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les foulards sont identiquement contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les vêtements contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de dessus de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les produits contestés restants caleçons; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; corsets; gilets; pantalons; layettes [vêtements]; bonneterie; gants [vêtements]; châles sont au moins similaires aux vêtements de dessus de l’opposant, qui sont des vêtements non portés sous d’autres vêtements. Cela s’explique par le fait qu’ils coïncident au moins en termes de nature, de canaux de distribution et de public pertinent. De plus, ils proviennent des mêmes entreprises.
Les produits en cause ciblent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CARPE DIEM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le signe contesté est composé d’une silhouette de baleine stylisée et des éléments verbaux «Carpe Diem», écrits par-dessus dans un style manuscrit et en majuscules initiales. Comme la silhouette de baleine
Décision d’opposition n° B 3 249 579 Page 3 sur 5
élément n’a aucun rapport avec les produits en question, il possède un degré normal de caractère distinctif. En tout état de cause, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
La marque antérieure est la marque verbale 'CARPE DIEM'. Il est sans pertinence que la marque antérieure soit représentée uniquement en majuscules, étant donné que le signe est écrit d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de capitaliser les mots. Afin de faciliter l’appréciation, la division d’opposition se référera ci-après aux deux signes en lettres majuscules.
Les éléments verbaux communs 'CARPE DIEM’ constituent un aphorisme latin habituellement traduit par 'saisis le jour', qui sera compris par une partie substantielle du public pertinent. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent qui perçoit le sens univoque de cette expression, laquelle n’a aucun rapport direct avec les produits pertinents et est, par conséquent, d’un degré normal de caractère distinctif.
Étant donné que l’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Visuellement, les signes coïncident dans les éléments 'CARPE DIEM', c’est-à-dire l’intégralité de la marque antérieure et les éléments verbaux du signe contesté. Les signes diffèrent par la stylisation de l’élément verbal ainsi que par l’élément figuratif, d’une pertinence moindre pour les consommateurs que l’élément verbal, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Les signes sont phonétiquement identiques.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à l’aphorisme latin habituellement traduit par 'saisis le jour’ et ne diffèrent que par le concept additionnel véhiculé par la silhouette de la baleine, les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Décision sur opposition n° B 3 249 579 Page 4 sur 5
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Comme indiqué ci-dessus, le degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, l’identité phonétique et le degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne entre les signes, résultant des éléments verbaux identiques « CARPE DIEM » et du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, impliquent que les consommateurs croiront que les produits identiques et au moins similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Lorsqu’il rencontrera le signe en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui perçoit le sens univoque des éléments verbaux des signes. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 423 867 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chantal María del Carmen Angela VAN RIEL COBOS PALOMO DI BLASIO
Décision sur opposition nº B 3 249 579 Page 5 sur 5
En vertu de l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. En vertu de l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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