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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2026, n° 003238196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 196
Croco Srl, Str. Slanicului nr. 12, Onesti, judetul Bacau, 601110 Onesti, Roumanie (opposante), représentée par Cabinet M. Oproiu, 42, Popa Savu Street, Sector 1, Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Özkan Sismanoglu, Preussenstrasse 17, 40883 Ratingen, Allemagne (demanderesse), représentée par Ihr Anwalt 24 Rechtsanwalt-Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 33, 80539 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 16/02/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 196 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 30 : Bonbons gélifiés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 105 416 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 105 416 « CROCO » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 30. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque roumaine n° 22 183 « CROCO » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, qui couvre les situations où il peut y avoir un risque de confusion en raison d’une similitude entre les signes et les produits/services, ou d’une identité d’un seul de ces deux facteurs. Toutefois, l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE couvre les situations où il existe une double identité, dite, à savoir l’identité des signes et des produits et services.
Décision sur opposition n° B 3 238 196 Page 2 sur 3
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35). Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque roumaine n° 22 183 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 30 : Préparations à base de céréales, pâtisserie et confiserie Les produits contestés sont les suivants :
Classe 30 : Bonbons gélifiés.
Les bonbons gélifiés contestés sont inclus dans la catégorie générale des préparations de confiserie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
CROCO CROCO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, les produits contestés sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Étant donné que le droit antérieur n° 22 183 « CROCO » conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Décision sur opposition n° B 3 238 196 Page 3 sur 3
Comme déjà mentionné ci-dessus, si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE sera traitée en vertu de cette dernière disposition, sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Monika CISZEWSKA Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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