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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° 003244124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 244 124
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību « Volburg », Meža iela 2, 2169 Salaspils, Salaspils nov., Lettonie (opposant), représenté par Agency Tria Robit, Vilandes iela 5-2, 1010 Riga, Lettonie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Volburg Group SIA, Stirnu 20-2, 1082 Riga, Lettonie (demandeur). Le 29/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 244 124 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 16/07/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les services des classes 35, 39, 40, 41 et 42 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 169 196 « VOLBURG group » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
Dénomination sociale lettone « VOLBURG »
Autre signe utilisé dans la vie des affaires en Lettonie, à savoir le nom de domaine « volburg.lv »
Marque non enregistrée « VOLBURG » (marque verbale) dont l’usage est revendiqué dans la vie des affaires en Lettonie
Marque non enregistrée (marque figurative) dont l’usage est revendiqué dans la vie des affaires en Lettonie
Marque non enregistrée (marque figurative) dont l’usage est revendiqué dans la vie des affaires en Lettonie. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas purement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
Décision en matière d’opposition n° B 3 244 124 Page 2 sur 5
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires, avec une portée qui n’est pas seulement locale, avant le dépôt de la marque contestée ;
conformément à la loi qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Le droit en vertu de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également déposer la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que les preuves justifiant son droit de former opposition.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMUE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de son étendue de protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Par conséquent, il incombe à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification de la loi applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant « … de fournir à l’OHMI non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions nécessaires, conformément au droit national dont il demande l’application … mais également les éléments établissant le contenu de ce droit » (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50). Les preuves à soumettre doivent permettre à la division d’opposition de déterminer avec certitude qu’un droit particulier est prévu par la loi en question, ainsi que les conditions de
Décision sur l’opposition n° B 3 244 124 Page 3 sur 5
l’acquisition de ce droit. Les preuves doivent en outre préciser si le titulaire du droit est habilité à interdire l’usage d’une marque postérieure, ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être opposé à une marque postérieure.
En ce qui concerne le droit national, l’opposant doit citer les dispositions de la loi applicable relatives aux conditions régissant l’acquisition des droits et à l’étendue de la protection du droit. L’opposant doit fournir une référence à la disposition légale pertinente (numéro de l’article, ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale, soit dans le cadre de sa demande, soit en le mettant en évidence dans une publication jointe à la demande (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique ou une décision de justice). Étant donné que l’opposant est tenu de prouver le contenu de la loi applicable, il doit fournir la loi applicable dans la langue originale. Si cette langue n’est pas la langue de la procédure, l’opposant doit également fournir une traduction complète des dispositions légales invoquées conformément aux règles standard de justification.
En outre, l’opposant doit soumettre des preuves appropriées de la réalisation des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante expliquant pourquoi l’usage de la marque contestée serait effectivement empêché en vertu de la loi applicable.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve.
Le 08/09/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été accordé à l’opposant pour soumettre des éléments supplémentaires afin de justifier son opposition. Ce délai a été prolongé à la demande de l’opposant et a expiré le 13/03/2026.
Le 13/03/2026, l’opposant a soumis les preuves suivantes :
Loi sur les marques de Lettonie
Extrait du registre du commerce de Lettonie et bilans de 2020 à 2024
Paiements d’impôts par la société VOLBURG, SIA
Captures d’écran du site web Wayback Machine
Contenu du site web volburg.lv
Informations sur Exator Group
Communiqué de presse concernant le fait que le propriétaire du demandeur est le directeur financier de l’opposant
Extrait de la base de données NIC – propriété du nom de domaine, accord et preuve de paiement des frais
Recherche avancée des sociétés dans le registre du commerce
Décision de la Chambre de recours de Lettonie
Sélection de factures émises par l’opposant
Cependant, en l’espèce, l’opposant n’a pas fourni les extraits de la loi applicable dans la langue originale. Étant donné que l’opposant est tenu de prouver le contenu de la loi applicable, il doit fournir la loi applicable dans la langue originale. Si cette langue n’est pas la langue de la procédure, l’opposant doit également fournir une traduction complète des dispositions légales invoquées conformément aux règles standard de justification (article 7, paragraphe 4, EUTMDR, première phrase). Cependant, une simple traduction de la loi applicable ne constitue pas en soi une preuve et ne peut se substituer à l’original ; ainsi, la traduction seule n’est pas considérée comme suffisante pour prouver la loi invoquée.
Décision sur opposition n° B 3 244 124 Page 4 sur 5
Par conséquent, les preuves produites par l’opposant sont manifestement insuffisantes et n’entreraient pas dans les conditions d’application du droit national mentionnées dans la phrase suivante. L’opposant n’a soumis aucune information sur le contenu éventuel des droits invoqués ni sur les conditions à remplir pour qu’il puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu du droit de l’État membre mentionné par l’opposant, à savoir la Lettonie. En outre, l’opposant n’a pas fait référence à des preuves accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office. Par conséquent, étant donné que l’opposant n’a pas fourni de preuves suffisantes concernant le droit national applicable et les dispositions légales, l’une des conditions cumulatives mentionnées ci-dessus n’est pas remplie et il n’y a donc pas lieu d’analyser les conditions restantes. Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE n’est pas satisfaite, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE d’exécution, les dépens à verser au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA – ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois
Décision sur opposition n° B 3 244 124 Page 5 sur 5
de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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