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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° 003225040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225040 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 225 040
Laboratorios Syva, S.A.U., Calle Marqués de la Ensenada 16, 28004 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Herrero & Asociados, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Siva Health AG, Sihlfeldstrasse 10, 8003 Zürich, Suisse (demanderesse), représentée par Maiwald GmbH, Elisenhof Elisenstr. 3, 80335 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 26/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 040 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/10/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 993 984 « SIVA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 891 796 (marque figurative) et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 754 792 « SYVAC » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 225 040 Page 2 sur 4
Enregistrement de la marque de l’UE n° 18 891 796 (marque antérieure 1)
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour animaux ; préparations et substances vétérinaires.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 18 754 792 (marque antérieure 2)
Classe 5 : Préparations et substances vétérinaires ; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire.
Les produits et services contestés, suite à une limitation effectuée par le demandeur le 26/09/2025, sont les suivants :
Classe 9 : Enregistreurs électriques ; dispositifs de diagnostic, les produits précités étant basés sur l’intelligence artificielle ; matériels et logiciels pour le diagnostic de biomarqueurs vocaux et sonores basés sur l’intelligence artificielle.
Classe 10 : Dispositifs et appareils médicaux pour l’aide à l’approbation de médicaments relatifs aux maladies respiratoires, neurodégénératives et autres maladies diagnostiquées ou surveillées par des biomarqueurs vocaux et sonores ; dispositifs et appareils médicaux pour le diagnostic et le suivi thérapeutique des maladies respiratoires, neurodégénératives et autres maladies diagnostiquées ou surveillées par des biomarqueurs vocaux et sonores ; instruments de diagnostic pour la génération de biomarqueurs vocaux et sonores ; Tous les produits précités n’étant pas à usage vétérinaire.
Classe 42 : Essais cliniques ; services de recherche et développement dans les domaines suivants : Développement et approbation de médicaments relatifs aux maladies respiratoires, neurodégénératives et autres maladies diagnostiquées ou surveillées par des biomarqueurs vocaux et sonores ; Tous les services précités relatifs aux maladies respiratoires, neurodégénératives et autres maladies diagnostiquées ou surveillées par des biomarqueurs vocaux et sonores, et non dans le secteur vétérinaire.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que tous les produits précités n’étant pas à usage vétérinaire, dans la classe 10 et tous les services précités relatifs aux maladies respiratoires, neurodégénératives et autres maladies diagnostiquées ou surveillées par des biomarqueurs vocaux et sonores, et non dans le secteur vétérinaire, dans la classe 42, à la fin de l’énumération des produits ou services au sein d’une classe et séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera dès lors comme ne se référant qu’aux produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elles sont applicables.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés des classes 9 et 10 et services contestés de la classe 42
Les produits contestés de la classe 9, à savoir enregistreurs électriques ; dispositifs de diagnostic, les produits précités étant basés sur l’intelligence artificielle ; matériels et logiciels pour le diagnostic de biomarqueurs vocaux et sonores basés sur l’intelligence artificielle, sont des produits techniques hautement spécialisés
Décision sur opposition n° B 3 225 040 Page 3 sur 4
et de produits numériques destinés à l’enregistrement, au traitement et à l’analyse de données de biomarqueurs vocaux et sonores dans le cadre du diagnostic de la santé humaine.
Les produits contestés de la classe 10, à savoir appareils et instruments médicaux pour faciliter l’approbation de médicaments relatifs aux maladies respiratoires, neurodégénératives et autres maladies diagnostiquées ou surveillées par des biomarqueurs vocaux et sonores; appareils et instruments médicaux pour le diagnostic et la surveillance thérapeutique des maladies respiratoires, neurodégénératives et autres maladies diagnostiquées ou surveillées par des biomarqueurs vocaux et sonores; instruments de diagnostic pour la génération de biomarqueurs vocaux et sonores; tous les produits précités n’étant pas à usage vétérinaire, sont des appareils médicaux spécifiques hautement spécialisés destinés exclusivement à l’usage humain.
Enfin, les services contestés de la classe 42, à savoir essais cliniques; services de recherche et développement dans les domaines suivants: développement et approbation de médicaments relatifs aux maladies respiratoires, neurodégénératives et autres maladies diagnostiquées ou surveillées par des biomarqueurs vocaux et sonores; tous les services précités relatifs aux maladies respiratoires, neurodégénératives et autres maladies diagnostiquées ou surveillées par des biomarqueurs vocaux et sonores, et non dans le secteur vétérinaire, sont des services scientifiques et médicaux hautement spécialisés exclusivement destinés au secteur des soins de santé humaine.
Ces produits et services contestés et les produits de l’opposant de la classe 5, à savoir préparations pharmaceutiques pour animaux (marque antérieure 1); préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire (marque antérieure 2), préparations et substances vétérinaires (marques antérieures 1 et 2), qui sont généralement développés, fabriqués et commercialisés par des entreprises actives dans le secteur pharmaceutique vétérinaire, sont destinés à satisfaire des besoins différents et sont utilisés dans des contextes professionnels entièrement différents. Ils ciblent des publics différents, les produits de l’opposant ciblant les professionnels vétérinaires et agricoles, ainsi que les propriétaires d’animaux, et les produits contestés les professionnels dans le domaine de la médecine humaine et de la technologie des soins de santé. En outre, ils diffèrent par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation. Ils sont généralement produits et fournis par des entreprises différentes et sont distribués par des canaux différents. En l’absence de toute preuve contraire fournie par l’opposant, ils doivent donc être considérés comme dissemblables.
L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’opposant ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, car elles concernent des produits et services différents de ceux en cause ici et ont été tranchées sur la base de leurs propres circonstances factuelles et juridiques spécifiques. En outre, les constatations faites dans ces affaires ne peuvent être transposées automatiquement à la présente comparaison, qui doit être effectuée à la lumière du libellé exact des produits et services examinés et des caractéristiques particulières de la présente affaire. Par conséquent, les arguments de l’opposant fondés sur ces décisions antérieures doivent être écartés.
Décision sur opposition n° B 3 225 040 Page 4 sur 4
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE María Clara Carlos MATEO PÉREZ MENÉNDEZ
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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