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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2024, n° W11685930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11685930 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 31/01/2024
Huf-Grip Gregor Joos Via Maistra 37 CH-7500 St. Moritz Switzerland
Votre référence: BFR
Numéro de demande Internationale: 1685930
Marque: HUF-GRIP
Titulaire: Huf-Grip Gregor Joos Via Maistra 37 CH-7500 St. Moritz Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 16/11/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc de silicone; matières plastiques et résines sous forme extrudée utilisées au cours d’opérations de fabrication.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; fers à cheval; fers à cheval non métalliques.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue allemande, y compris le professionnel, attribuera au signe la signification suivante: sabot-grip (le « grip » du sabot permet une meilleure prise/adhérence). La signification susmentionnée des mots «HUF- GRIP est étayée par les références du dictionnaire duden à https://www.duden.de/rechtschreibung/Huf et https://www.duden.de/rechtschreibung/Grip .
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits fournis permettront aux chevaux de mieux adhérer sur le sol. En effet, en classe 17, les matières compris dans la classe17, notamment le Caoutchouc, seront utilisées dans la fabrication de ce produit, ainsi que le cuir et imitation de cuir de la classe 18. Les produits servant à harnacher un cheval ou plus particulièrement à le ferrer pourront être des protecteurs de sabot (dit sabot-grip). Dès lors, le signe décrit l’espèce ou la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «HUF-GRIP» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits sont liés à tout équipement permettant d’amortir ou d’adhérer le sabot du cheval sur le sol. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature, la destination ou la finalité générale des produits.
• Les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. une recherche sur Internet en date du 15/11/2023 a révélé que les termes «HUF-GRIP» sont communément utilisés sur le marché concerné: https://hufbeschlag-ottofuelling.de/winterbeschlag.html https://www.pferdchen.org/Pferdelexikon/Huf-Grip.html https://www.reitarena.com/de/blog/blog-post/2015/10/08/hufgrip.html
II. Résumé des arguments de la titulaire
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur
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des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu et la designation d´un representant, l’Office a décidé de maintenir partiellement l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de retirer son objection pour les produits suivants:
Classe 17 amiante et succédanés de cette matière .
L’objection est maintenue pour les produits restants.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1685930 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc de silicone; matières plastiques et résines sous forme extrudée utilisées au cours d’opérations de fabrication.
Classe 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; fers à cheval; fers à cheval non métalliques.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 17 Amiante et succédanés de cette matière ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 18 Bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé
qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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