Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003235706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235706 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 706
Davinder Shabla, Lamontstrasse 5, 81679 Munich, Allemagne (opposant), représenté par Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr. 3, 81675 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Swagat S.R.O., Koubkova 262/11, 12000 Prague, République tchèque (demanderesse), représentée par Macek.Legal S.R.O., Haštalská 1072/6 – Staré Město, 110 00 Prague 1, République tchèque (mandataire professionnel). Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 235 706 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 30: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 32: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 33: tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des extraits de fruits alcooliques.
Classe 35: tous les services contestés de cette classe, à l’exception des vente au détail et en gros des produits suivants: savons pour les soins corporels, savon déodorant, déodorants pour les soins corporels, baumes non médicamenteux, masques corporels [à usage cosmétique], préparations cosmétiques pour les soins corporels, crèmes cosmétiques, masques cosmétiques, crayons cosmétiques, teintures capillaires, basma [colorant cosmétique], maquillage pour le visage et le corps, préparations pour les soins du corps et de beauté sous forme de lait, peinture corporelle à des fins cosmétiques, huile de bergamote, huile de jasmin, huiles essentielles, eau de lavande, huile de lavande, savon d’amande, huile d’amande, savons, bâtonnets d’encens, huiles aromatiques, huiles essentielles aromatiques, henné (colorant cosmétique); vente au détail et en gros des produits suivants: bière, bière sans alcool, bière aromatisée, boissons alcoolisées (spiritueux), boissons alcoolisées (eaux-de-vie), apéritifs amers alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées, mélanges pour cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés prêts à boire, extraits de fruits alcoolisés, boissons alcoolisées contenant des fruits, vin.
Classe 43: tous les services contestés de cette classe, à l’exception des réservations d’hôtels.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 068 945 est rejetée pour tous les produits et services tels que visés ci-dessus au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 235 706 Page 2 sur 17
MOTIFS
Le 05/03/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 945 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marque allemande nos 302 024 118 821 (marque antérieure 1) et 302 023 116 708 (marque antérieure 2), tous deux pour la marque verbale « SWAGAT ».
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements de marque allemande de l’opposant nos 302 024 118 821 et 302 023 116 708.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure 1
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et café artificiel ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; glaces, sorbets et autres types de glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, assaisonnements, arômes, herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace [eau congelée].
Marque antérieure 2
Classe 43 : Services de restauration.
Décision sur opposition n° B 3 235 706 Page 3 sur 17
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons pour les soins corporels; Savons déodorants; Déodorants pour les soins corporels; Baumes, autres qu’à usage médical; Lotions pour masques corporels; Préparations cosmétiques pour les soins corporels; Crèmes cosmétiques; Masques de beauté; Crayons cosmétiques; Teintures capillaires; Basma
[colorant cosmétique]; Préparations de maquillage pour le visage et le corps; Produits cosmétiques sous forme de laits; Peintures corporelles à usage cosmétique; Huile de bergamote; Huile de jasmin; Huiles éthérées; Eau de lavande; Huile de lavande; Savon d’amandes; Huile d’amandes; Savon; Bâtonnets d’encens; Huiles aromatiques; Huiles essentielles aromatiques; Henné [colorant cosmétique].
Classe 29: Beurre de cacahuètes; Confitures; Marmelades; Huile d’olive vierge extra à usage alimentaire; Falafels; Houmous
[pâte de pois chiches]; Beurre de coco; Lait de coco; Copeaux de noix de coco; Graines préparées; Graines de tournesol; Graines de chia transformées à usage alimentaire; Huile de coco à usage alimentaire; Compotes; Légumes conservés; Légumes conservés (à l’huile); Haricots conservés; Fèves de soja conservées, à usage alimentaire; Fèves de soja séchées; Ail conservé; Gingembre conservé; Beurre; Produits laitiers; Fruits congelés; Gingembre mariné; Ail mariné; Fruits marinés; Pickles; Noix aromatisées; Noix épicées; Soupes; Soupes de nouilles; Soupes précuites; Préparations pour faire des soupes; Huiles à usage alimentaire; Sauce tomate; Purée de tomates; Concentré de tomates; Raisins secs; Raisins secs infusés; Huile de sésame à usage alimentaire; Lait de soja; Lait en poudre; Huiles de cuisson; Jus de légumes pour la cuisson; Lait à l’albumine; Lait de riz; Noix de coco desséchée; Noix de coco préparée; Poudre de noix de coco; cottage; Tahini
[pâte de graines de sésame]; Légumineuses transformées; Ragoûts instantanés; Soupes instantanées; Plats préparés composés principalement de substituts de viande; Plats préparés composés principalement de canard; Plats préparés composés principalement de dinde; Plats préparés à base de substituts de poisson; Plats cuisinés composés principalement de poulet; Plats préparés à base de viande [viande prédominante]; Plats préparés à base de volaille [volaille prédominante]; Plats préparés composés principalement de galettes de poisson, de légumes, d’œufs durs et de bouillon (oden); Fruits secs.
Classe 30: Assaisonnements; Mélanges d’assaisonnements; Assaisonnements secs; Mélanges d’épices à frotter; Préparations d’épices; Épices pour la pâtisserie; Arômes et assaisonnements; Assaisonnements; Arômes pour soupes; Relish [condiment]; Boulgour; Harissa [condiment]; Thé; Thé instantané; Chutneys
[condiments]; Farine de maïs; Farine de riz; Farine de blé; Farine de soja; Flocons d’avoine; Farine de tapioca; Farine de pois chiches; Farine de haricots; Farine de millet; Farine de moutarde; Farine de soja; Farine de lentilles; Farines de noix; Moutarde; Riz préparé; Riz instantané; Curry [épice]; Café; Café instantané; Ketchup [sauce]; Curcuma; Couscous [semoule]; Nouilles (reonicello); Nouilles instantanées; Sauces [condiments]; Sauces épicées; Coulis de fruits
[sauces]; Sauces épicées; Vinaigrettes pour salades; Sauces en conserve; Sauces de cuisson; Essences alimentaires; Sagou; Graines de sésame; Sauce soja; Biscottes; Safran [assaisonnement]; Tamarin (condiment); Marinades contenant des assaisonnements; Marinades; Marinades contenant des herbes; Mélanges instantanés pour crêpes; Nouilles soba instantanées; Nouilles udon instantanées; Flocons d’avoine instantanés; Nouilles instantanées; Riz préparé roulé dans des algues; Assaisonnements à base de légumes pour pâtes; Aliments de grignotage composés principalement de pâtes; Plats préparés contenant [principalement] des pâtes; Pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes; Biscuits; Confiseries (bonbons), barres chocolatées et gommes à mâcher; Amidon modifié à usage alimentaire [non médical].
Classe 32: Jus; Jus de fruits mélangés; Jus; Jus gazeux; Bière; Bière sans alcool; Panaché.
Classe 33: Spiritueux [boissons]; Spiritueux [boissons]; Apéritifs amers alcoolisés; Boissons énergisantes alcoolisées; Mélanges pour cocktails alcoolisés; Cocktails alcoolisés préparés; Extraits de fruits, alcoolisés; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Vin.
Décision sur opposition n° B 3 235 706 Page 4 sur 17
Classe 35: Vente au détail et en gros des produits suivants: savons pour les soins corporels, savons déodorants, déodorants pour les soins corporels, baumes non médicamenteux, masques corporels [à usage cosmétique], préparations cosmétiques pour les soins corporels, crèmes cosmétiques, masques cosmétiques, crayons cosmétiques, teintures capillaires, basma [colorant cosmétique], maquillage pour le visage et le corps, préparations pour les soins du corps et de beauté sous forme de lait, peintures corporelles à usage cosmétique, huile de bergamote, huile de jasmin, huiles essentielles, eau de lavande, huile de lavande, savon d’amande, huile d’amande, savons, bâtonnets d’encens, huiles aromatiques, huiles essentielles aromatiques, henné (colorant cosmétique), beurre de cacahuète, confitures, marmelades, huile d’olive vierge extra, falafels, houmous (pâte de pois chiches), beurre de coco, lait de coco, copeaux de noix de coco, graines transformées, graines de tournesol, graines de chia transformées, huile de coco, fruits cuits (compotes), légumes en conserve, légumes en conserve (à l’huile); Vente au détail et en gros des produits suivants: haricots conservés, fèves de soja conservées, pour l’alimentation, fèves de soja séchées, ail conservé, gingembre conservé, beurre, produits laitiers, fruits congelés, gingembre mariné, ail mariné, fruits marinés, légumes marinés, fruits à coque aromatisés, fruits à coque épicés, soupes, soupes de nouilles, soupes précuites, préparations pour faire des soupes, huiles alimentaires, jus de tomate, purée de tomate, concentré de tomate, raisins secs, raisins secs infusés, huile de sésame à usage alimentaire, lait de soja, lait en poudre, huiles de cuisson, jus de légumes pour la cuisson, lait protéiné, lait de riz, noix de coco râpée, noix de coco transformée, poudre de noix de coco, fromage cottage, tahini (pâte de graines de sésame), légumineuses transformées, ragoûts instantanés, soupes instantanées; Vente au détail et en gros des produits suivants: plats préparés composés principalement de substituts de viande, plats préparés composés principalement de canard, plats préparés composés principalement de dinde, plats préparés à base de substituts de poisson, plats cuisinés composés principalement de poulet, plats préparés à base de viande (viande prédominante), plats préparés à base de volaille (volaille prédominante), plats préparés composés principalement de galettes de poisson, de légumes, d’œufs durs et de bouillon (oden), fruits secs, épices, mélanges d’épices, épices séchées, épices râpées, préparations d’assaisonnement, épices pour la pâtisserie, arômes et assaisonnements, assaisonnements, arômes pour soupes, relish (condiment), boulgour, harissa (condiment); Vente au détail et en gros des produits suivants: thé, thé instantané, chutney (condiment), farine de maïs, farine de riz, farine de blé, farine de soja, farine d’avoine, farine de tapioca, farine de pois chiche, farine de haricot, farine de millet, farine de moutarde, farine de soja, farine de lentille, farine de noix, moutarde, riz préparé, riz instantané, curry (épices), café, café instantané, ketchup, curcuma, couscous (semoule), nouilles (reonicello), nouilles instantanées, sauces (condiments), sauces épicées, sauces aux fruits, sauces épicées, sauces pour salades, sauces conservées, sauces de cuisson, essences alimentaires, sagou; Vente au détail et en gros des produits suivants: graines de sésame, sauce soja, crackers, crackers, safran, tamarin (condiment), marinades épicées, marinades, marinades aux herbes, préparations instantanées pour crêpes, nouilles soba instantanées, nouilles udon instantanées, flocons d’avoine instantanés, nouilles de cuisson instantanées, riz prêt à consommer enveloppé dans des algues, assaisonnement végétal pour pâtes, en-cas composés principalement de pâtes, plats préparés composés principalement de pâtes, pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes, biscuits et gâteaux cuits au four, sucreries (bonbons); Vente au détail et en gros des produits suivants: barres chocolatées et chewing-gums, amidons alimentaires modifiés [non médicamenteux], jus, jus de fruits mélangés, jus de fruits, jus gazeux, bière, bière sans alcool, bière aromatisée, boissons alcoolisées (spiritueux), boissons alcoolisées (eaux-de-vie), apéritifs amers alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées, mélanges pour cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés prêts à l’emploi, extraits de fruits alcoolisés, boissons alcoolisées contenant des fruits, vin. (soulignement ajouté pour plus de clarté)
Classe 43: Services de bars; Bars à chicha; Cafétérias, snack-bars; Services de cafés; Services de restaurants; Services de cafétérias; Services de cafétérias en libre-service; Services de traiteur pour aliments et boissons; Réservations d’hôtels; Location d’hébergements de vacances; Organisation d’hébergements pour vacanciers; Fourniture d’hébergement hôtelier; Services d’hébergement hôtelier.
Décision sur l’opposition n° B 3 235 706 Page 5 sur 17
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la requérante affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. La requérante explique que « l’opposante exploite des restaurants en Allemagne s’adressant principalement aux consommateurs locaux recherchant un service de restauration sur place ou à emporter », tandis que « la marque de la requérante est destinée à un public beaucoup plus large dans toute l’UE, ciblant les consommateurs de produits alimentaires indiens, asiatiques et arabes au détail et en gros, ainsi que les clients de services de restauration avec un concept et une portée commerciale différents ». Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici puisque les marques antérieures ne sont pas soumises à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des services des marques antérieures tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits contestés de cette classe sont les produits de soins corporels et les cosmétiques, ainsi que les huiles aromatiques et éthérées. Ces produits n’ont rien de pertinent en commun avec les produits alimentaires de l’opposante des classes 29 et 30, ou les services de restauration et de boissons de la classe 43. Ces produits et services ont des natures, des destinations et des modes d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils sont distribués par des canaux différents et ont des producteurs/fournisseurs habituels différents. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 29
Les confitures ; compotes ; légumes conservés ; beurre ; fruits congelés ; fruits secs contestés sont identiquement contenus dans la liste des produits de la marque antérieure 1 (y compris les synonymes ou les formulations légèrement modifiées mais équivalentes).
Le beurre de cacahuète ; l’huile d’olive vierge extra à usage alimentaire ; le beurre de coco ; l’huile de coco à usage alimentaire ; les huiles à usage alimentaire ; l’huile de sésame à usage alimentaire ; les huiles de cuisson contestés sont inclus dans la catégorie générale des huiles et graisses comestibles de l’opposante de la marque antérieure 1. En outre, les produits laitiers contestés chevauchent ces produits de l’opposante, dans la mesure où les deux incluent le beurre. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les marmelades ; falafels ; houmous [pâte de pois chiche] ; chips de noix de coco ; graines préparées ; graines de tournesol ; graines de chia transformées à usage alimentaire ; légumes conservés (à l’huile) ; haricots conservés ; graines de soja conservées à usage alimentaire ; graines de soja séchées ; ail conservé ; gingembre conservé ; gingembre mariné ; ail mariné ; fruits marinés ; cornichons ; noix aromatisées ; noix épicées ; sauce tomate ; purée de tomate ; pâte de tomate ; raisins secs ; raisins secs infusés ; jus de légumes pour la cuisine ; noix de coco desséchée ; noix de coco préparée ; poudre de noix de coco ; tahini [pâte de graines de sésame] ; légumineuses transformées ; plats préparés composés principalement de substituts de viande ;
Décision sur l’opposition n° B 3 235 706 Page 6 sur 17
Les plats préparés à base de succédanés de poisson sont des légumes, légumineuses, fruits et graines sous forme transformée et des plats principalement composés de ces produits. Ils sont soit inclus dans la catégorie générale des fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de la marque antérieure 1, soit au moins similaires à ces produits car ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, certains de ces produits, par exemple les jus de légumes pour la cuisine et les légumes cuits de l’opposante, peuvent être en concurrence.
Le sens littéral et l’usage commercial les plus courants du terme « lait » désignent un produit d’origine animale. En conséquence, le lait en poudre et le lait à l’albumine contestés sont inclus dans la catégorie générale du lait de la marque antérieure 1 et sont, par conséquent, identiques. En outre, le lait de l’opposante et les lait de coco; lait de soja; lait de riz contestés, étant des succédanés de lait d’origine végétale, ont le même mode d’utilisation (que ce soit pour la consommation directe ou pour la préparation d’autres boissons), le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution (puisqu’ils sont généralement présentés dans les mêmes rayons des supermarchés). De plus, les succédanés de lait sont de plus en plus proposés comme alternatives sans produits laitiers au lait, et ils satisfont le même besoin du consommateur. Il s’ensuit que ces produits sont similaires à un degré élevé.
Le cottage contesté est un type de fromage frais, et il est inclus dans les produits laitiers de la marque antérieure 1. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les soupes; soupes de nouilles; soupes précuites; préparations pour faire des soupes; soupes instantanées contestées et les extraits de viande de l’opposante de la marque antérieure 1 peuvent coïncider en nature (car ils peuvent prendre des formes liquides ou séchées), en mode d’utilisation, en canaux de distribution, en public pertinent et en producteur. Ils sont également en concurrence dans la mesure où les extraits de viande peuvent être utilisés comme de simples bouillons. Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé.
Dans les plats préparés composés principalement de canard; plats préparés composés principalement de dinde; plats cuisinés composés principalement de poulet; plats préparés à base de viande [viande prédominante]; plats préparés à base de volaille [volaille prédominante] contestés, la viande est l’ingrédient principal et prédominant. De même, le ragoût instantané contesté est le plus souvent à base de viande. D’autre part, la viande de l’opposante de la marque antérieure 1 est une catégorie large qui comprend la viande crue et les produits carnés semi-transformés ainsi que la charcuterie fabriquée à partir de divers types de viande. Par conséquent, les produits contestés et la viande peuvent être en concurrence. En outre, ils coïncident en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs. Il en va de même pour les plats préparés composés principalement de gâteaux de poisson, de légumes, d’œufs durs et de bouillon (oden) contestés, dans lesquels le poisson et les légumes cuits de l’opposante sont l’un des ingrédients prédominants. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Produits contestés de la classe 30
Les assaisonnements; arômes et assaisonnements; assaisonnements; thé; café; sauces
[condiments]; sagou contestés sont identiquement contenus dans la liste des produits de la marque antérieure 1 (y compris les synonymes ou les formulations légèrement modifiées mais équivalentes).
Les mélanges d’assaisonnements; assaisonnements secs; mélanges d’épices pour frottage; préparations d’épices; épices pour la pâtisserie; arômes pour soupes; curry [épice]; curcuma; essences alimentaires; graines de sésame; safran
[assaisonnement]; assaisonnements à base de légumes pour pâtes contestés sont inclus dans les catégories générales des assaisonnements ou arômes de l’opposante de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les Relish [condiment]; Harissa [condiment]; Chutneys [condiments]; Moutarde; Ketchup [sauce]; Sauces épicées; Coulis de fruits [sauces]; Sauces épicées; Vinaigrettes; Sauces en conserve; Sauces de cuisson; Sauce soja; Tamarin (condiment); Marinades contenant
Décision sur opposition n° B 3 235 706 Page 7 sur 17
assaisonnements; marinades; marinades aux herbes sont inclus dans les catégories larges de sauces et autres condiments de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les thé instantané et café instantané contestés sont inclus dans le thé et le café du requérant de la marque antérieure 1, respectivement. Par conséquent, ils sont identiques.
Les farine de maïs; farine de riz; farine de blé; farine de soja; farine de tapioca; farine de pois chiche; farine de haricot; farine de millet; farine de moutarde; farine de soja; farine de lentilles; farines de noix; préparations instantanées pour crêpes contestées sont inclus dans la farine du requérant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les nouilles (reonicello); nouilles instantanées; nouilles soba instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles instantanées; pâtes, nouilles et boulettes séchées et fraîches contestées sont inclus dans la catégorie large du requérant de pâtes et nouilles de la marque antérieure 1 et sont par conséquent identiques. En outre, les pâtes sont l’ingrédient principal des aliments de grignotage composés principalement de pâtes; plats préparés contenant [principalement] des pâtes contestés. Par conséquent, ces produits sont similaires aux pâtes du requérant puisqu’ils peuvent être en concurrence et qu’ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Les biscottes et biscuits contestés sont inclus dans les préparations à base de céréales du requérant de la marque antérieure 1 et sont par conséquent identiques. En outre, les boulgour; flocons d’avoine; riz préparé; riz instantané; couscous [semoule]; flocons d’avoine instantanés; riz préparé roulé dans des algues contestés sont au moins similaires à ces produits du requérant car ils ont la même nature ou une nature similaire, ils ciblent les mêmes consommateurs et sont généralement produits par les mêmes entreprises.
Les bonbons (confiseries), barres de confiserie et chewing-gums contestés sont inclus dans les confiseries du requérant de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les amidons modifiés à usage alimentaire [non médical] contestés chevauchent le sagou du requérant de la marque antérieure 1 qui est un amidon comestible obtenu à partir de la moelle du tronc de certains palmiers, utilisé en cuisine comme agent épaississant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés des classes 32 et 33
Les jus; jus de fruits mélangés; jus; jus gazeux contestés de la classe 32 et les (autres) produits laitiers du requérant de la classe 29 de la marque antérieure 1, qui comprennent des boissons à base de lait, ont le même but (dans la mesure où ils étanchent la soif ou sont bus pour le plaisir), les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix / Drinkfit, EU:T:2014:1070, § 97-98). Par conséquent, ils sont similaires.
Les bière; bière sans alcool; panaché contestés de la classe 32 et les spiritueux
[boissons]; spiritueux [boissons]; amers apéritifs alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; mélanges pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés; boissons alcoolisées contenant des fruits; vin de la classe 33 sont des boissons consommées pour étancher la soif et/ou pour le plaisir. La fourniture de produits alimentaires et de boissons du requérant de la classe 43 de la marque antérieure 2 implique l’activité de préparation et de service de cocktails et de bière. Il existe une complémentarité entre les différentes boissons et les services de fourniture de produits alimentaires et de boissons, car ces boissons sont nécessaires à la prestation des services respectifs. Compte tenu des pratiques du marché, il est également considéré que différentes boissons peuvent être vendues dans les mêmes établissements où les services de fourniture de produits alimentaires et de boissons sont fournis, ou vice versa. En outre, certaines boissons peuvent être produites par les mêmes entreprises ou des entreprises économiquement liées qui fournissent également des services de fourniture de produits alimentaires et de boissons, ou vice versa. Par conséquent, le public pertinent peut croire que les mêmes entreprises ou des entreprises économiquement liées en sont responsables (18/02/2016, T-711/13 & T-716/13, HARRY’S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 66-75). Par conséquent, le
Décision sur l’opposition n° B 3 235 706 Page 8 sur 17
boissons susmentionnées des classes 32 et 33 et la fourniture de produits alimentaires et de boissons de l’opposant sont similaires dans une faible mesure.
Les extraits de fruits alcooliques contestés de la classe 33 sont des extraits liquides concentrés de substances aromatiques auxquels de l’alcool est ajouté. Ils sont utilisés pour la fabrication ou le mélange de boissons alcooliques ou de cocktails et sont généralement mélangés avec des spiritueux. Leur processus de production implique la macération de fruits dans l’alcool. Ces produits ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation différents de ceux des produits de l’opposant des classes 29 et 30, et des services de la classe 43. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Ils ne partagent pas les canaux de distribution et sont généralement produits/fournis par des entreprises différentes. En ce qui concerne la comparaison avec la classe 43 de l’opposant, bien que les extraits de fruits alcooliques contestés puissent être utilisés par les bars ou les restaurants dans la prestation de leurs services, lors de la préparation des cocktails qu’ils servent, ils ne sont que des ingrédients qui ne sont pas consommés en tant que tels et le public n’est pas susceptible de croire qu’ils proviennent des mêmes entreprises, ou d’entreprises économiquement liées. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe couvrent la vente au détail et en gros d’une grande variété de produits alimentaires et non alimentaires.
En principe, les services de vente au détail et en gros concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
En outre, il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela s’explique par le lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Compte tenu des principes susmentionnés, les services contestés suivants de la classe 35 sont similaires au moins dans une faible mesure aux produits de l’opposant des classes 29 ou 30.
- Vente au détail et en gros des produits suivants: beurre de cacahuète, huile d’olive vierge extra, beurre de coco, huile de coco, beurre, produits laitiers, huiles alimentaires, huile de sésame à usage alimentaire, huiles de cuisson sont similaires aux huiles et graisses comestibles de l’opposant de la marque antérieure 1 étant donné que les produits auxquels la vente au détail et en gros se rapportent sont inclus dans, ou chevauchent, et sont donc identiques aux produits susmentionnés de l’opposant.
- Vente au détail et en gros des produits suivants: confitures, marmelades, falafels, houmous (pâte de pois chiche), flocons de noix de coco, graines transformées, graines de tournesol, graines de chia transformées, compotes de fruits, légumes en conserve, légumes en conserve (à l’huile);: haricots en conserve, graines de soja, conservées, à usage alimentaire, graines de soja séchées, ail conservé, gingembre conservé, fruits congelés, gingembre mariné, ail mariné, fruits marinés, légumes marinés, noix aromatisées, noix épicées, jus de tomate, purée de tomate, concentré de tomate, raisins secs, raisins secs infusés, jus de légumes pour la cuisine, noix de coco desséchée, noix de coco transformée, poudre de noix de coco, tahini (pâte de graines de sésame), légumineuses transformées, plats préparés composés principalement de substituts de viande, plats préparés à base de substituts de poisson sont similaires au moins dans une faible mesure aux fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant de la classe 29 de la marque antérieure 1, car les produits
Décision sur opposition n° B 3 235 706 Page 9 sur 17
concernés par les services de vente au détail et en gros sont soit inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposant, soit coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs et sont donc au moins similaires.
- Vente au détail et en gros des produits suivants : lait de coco, lait de soja, lait en poudre, lait protéiné, lait de riz sont similaires au moins à un faible degré au lait de l’opposant de la classe 29 de la marque antérieure 1, car les produits concernés sont soit identiques, soit similaires à un degré élevé, étant donné qu’ils ont le même but, le même mode d’utilisation, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, et qu’ils sont en outre en concurrence.
- Vente au détail et en gros des produits suivants : fromage cottage sont similaires aux (autres) produits laitiers de l’opposant de la classe 29 de la marque antérieure 1, compte tenu du fait que le fromage cottage est inclus dans, et par conséquent identique à, ces produits de l’opposant.
- Vente au détail et en gros des produits suivants : soupes, soupes de nouilles, soupes précuites, préparations pour faire des soupes, soupes instantanées sont similaires à un faible degré aux extraits de viande de l’opposant de la classe 29 de la marque antérieure 1, étant donné que les produits concernés par la vente au détail et en gros sont similaires à un degré élevé à ces produits de l’opposant et qu’ils coïncident en termes de nature, de mode d’utilisation, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
- Vente au détail et en gros des produits suivants : ragoûts instantanés, plats préparés composés principalement de canard, plats préparés composés principalement de dinde, plats cuisinés composés principalement de poulet, plats préparés à base de viande (viande prédominante), plats préparés à base de volaille (volaille prédominante), plats préparés composés principalement de galettes de poisson, de légumes, d’œufs durs et de bouillon (oden) sont similaires à un faible degré à la viande, ou au poisson et aux légumes cuits de l’opposant de la classe 29 de la marque antérieure 1, respectivement. Les produits concernés sont similaires car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent, de producteurs et ils peuvent être en concurrence.
- Vente au détail et en gros des produits suivants : épices, mélanges d’épices, épices séchées, épices râpées, préparations d’assaisonnement, épices pour la pâtisserie, arômes et assaisonnements, assaisonnements, arômes pour soupes, curry (épices), curcuma, essences alimentaires, safran, assaisonnement végétal pour pâtes sont similaires aux assaisonnements ou arômes de l’opposant de la classe 30 de la marque antérieure 1, car les produits pertinents sont identiques (soit listés de manière identique, soit inclus dans les catégories plus larges des produits de l’opposant).
- Vente au détail et en gros des produits suivants : relish (condiment), harissa (condiment) ; chutney (condiment), moutarde, ketchup, sauces (condiments), sauces épicées, sauces aux fruits, sauces épicées, sauces pour salades, sauces conservées, sauces de cuisson, sauce soja, tamarin (condiment), marinades épicées, marinades, marinades aux herbes sont similaires aux sauces et autres condiments de l’opposant de la classe 30 de la marque antérieure 1, car les produits pertinents sont identiques, étant inclus dans la catégorie plus large des produits de l’opposant.
- Vente au détail et en gros des produits suivants : boulgour, riz préparé, riz instantané, couscous (semoule), crackers, crackers, flocons d’avoine instantanés, riz prêt à consommer enveloppé dans des algues, biscuits et gâteaux cuits au four sont similaires au moins à un faible degré aux préparations à base de céréales de l’opposant de la classe 30 de la marque antérieure 1, car les produits concernés par la vente au détail et en gros sont soit identiques, soit au moins similaires à ces produits de l’opposant, partageant avec eux au moins la nature, le public pertinent et les producteurs.
- Vente au détail et en gros des produits suivants : thé, thé instantané, café, café instantané sont similaires au thé ou au café de l’opposant de la classe 30 de la marque antérieure 1, respectivement. Les
Décision sur opposition n° B 3 235 706 Page 10 sur 17
les produits concernés par la vente au détail et en gros sont soit listés de manière identique, soit inclus dans les produits du demandeur susmentionnés, et sont par conséquent identiques.
- Vente au détail et en gros des produits suivants : farine de maïs, farine de riz, farine de blé, farine de soja, farine d’avoine, farine de tapioca, farine de pois chiche, farine de haricot, farine de millet, farine de moutarde, farine de soja, farine de lentille, farine de noix, préparations instantanées pour crêpes sont similaires à la farine du demandeur de la classe 30 de la marque antérieure 1 car les produits concernés par la vente au détail et en gros sont différents types de farines et sont donc identiques aux produits du demandeur.
- Vente au détail et en gros des produits suivants : nouilles (reonicello), nouilles instantanées, nouilles soba instantanées, nouilles udon instantanées, nouilles à cuisson instantanée, en-cas principalement composés de pâtes, plats préparés principalement composés de pâtes, pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes sont similaires au moins à un faible degré aux pâtes et nouilles du demandeur de la classe 30 de la marque antérieure 1. Les produits concernés sont soit identiques, étant inclus dans la catégorie large des produits du demandeur, soit ils sont similaires car ils coïncident quant à leurs canaux de distribution, leur public pertinent, leurs producteurs, et ils peuvent être en concurrence.
- Vente au détail et en gros des produits suivants : sagou, amidons alimentaires modifiés [non médicamenteux] sont similaires au sagou du demandeur de la classe 30 de la marque antérieure 1 étant donné que les produits pertinents sont soit listés de manière identique, soit se chevauchent avec (et sont donc identiques à) les produits du demandeur.
- Vente au détail et en gros des produits suivants : sucreries (bonbons), barres de confiserie et chewing-gum sont similaires aux confiseries du demandeur de la classe 30 de la marque antérieure 1, étant donné que les produits pertinents sont inclus dans la catégorie large de produits du demandeur, et sont donc identiques.
- Vente au détail et en gros des produits suivants : jus, jus de fruits mélangés, jus de fruits, jus gazeux sont similaires à un faible degré aux (autres) produits laitiers du demandeur de la classe 29 de la marque antérieure 1, car les produits pertinents sont similaires à ces produits du demandeur puisqu’ils coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les services contestés restants de la classe 35 sont dissimilaires des produits du demandeur des classes 29 et 30, et des services de la classe 43, pour les raisons suivantes.
La vente au détail et en gros contestée des produits suivants : savons pour les soins corporels, savon déodorant, déodorants pour les soins corporels, baumes, non médicamenteux, masques corporels [à usage cosmétique], préparations cosmétiques pour les soins corporels, crèmes cosmétiques, masques cosmétiques, crayons cosmétiques, teintures capillaires, basma [colorant cosmétique], maquillage pour le visage et le corps, préparations pour les soins du corps et de beauté sous forme de lait, peinture corporelle à des fins cosmétiques, huile de bergamote, huile de jasmin, huiles essentielles, eau de lavande, huile de lavande, savon d’amande, huile d’amande, savons, bâtonnets d’encens, huiles aromatiques, huiles essentielles aromatiques, henné (colorant cosmétique) sont des services relatifs aux produits de soins corporels et aux cosmétiques, ainsi qu’aux huiles aromatiques et essentielles. Comme expliqué ci-dessus, dans la comparaison des produits contestés de la classe 3, ces produits n’ont rien de pertinent en commun avec les produits alimentaires du demandeur des classes 29 et 30, et la fourniture de produits alimentaires et de boissons de la classe 43. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils sont distribués par des canaux différents et ont des producteurs/fournisseurs habituels différents. Par conséquent, ils sont dissimilaires, et en conséquence leur vente au détail et en gros est également dissimilaire des produits du demandeur.
De même, la vente au détail et en gros contestée des produits suivants : bière, bière sans alcool, bière aromatisée, boissons alcoolisées (spiritueux), boissons alcoolisées (eaux-de-vie), apéritifs amers alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées, mélanges pour cocktails alcoolisés, alcoolisées prêtes à l’emploi
Décision sur opposition n° B 3 235 706 Page 11 sur 17
cocktails, extraits alcooliques de fruits, boissons alcooliques contenant des fruits, vin sont dissemblables des produits et services de l’opposant.
Certes, le vin est considéré comme présentant un faible degré de similarité avec le vinaigre de l’opposant de la classe 30 de la marque antérieure 1. Cependant, ces produits ne partagent qu’une nature commune (étant donné que les deux sont des produits liquides fabriqués à partir de raisins et que le vinaigre est couramment obtenu par fermentation acétique du vin) et ciblent le même public. Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail ou en gros et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail/en gros à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, les produits ne sont pas vendus dans les mêmes rayons de supermarchés, et, par conséquent, leurs canaux de distribution ne peuvent être considérés comme identiques. Dès lors, la vente au détail et en gros de vin n’est pas similaire au vinaigre de l’opposant, ni à aucun autre produit de l’opposant.
Même si les produits susmentionnés concernés par la vente au détail et en gros sont des boissons et des produits utilisés dans leur préparation, les services contestés de vente au détail et en gros de ces produits ne sont pas similaires à la fourniture de produits alimentaires et de boissons de l’opposant de la classe 43 de la marque antérieure 2.
La vente au détail est communément définie comme l’action ou l’activité de vendre des biens ou des marchandises en quantités relativement petites pour l’usage ou la consommation plutôt que pour la revente, tandis que la vente en gros est la vente de marchandises en quantité, généralement pour la revente. Il convient toutefois de noter que la vente de produits n’est pas un service au sens de la classification de Nice. Dès lors, l’activité de vente au détail de produits en tant que service pour lequel une protection de marque de l’UE peut être obtenue ne consiste pas en le simple acte de vendre les produits, mais en les services rendus autour de la vente effective des produits, qui sont définis dans la note explicative de la classe 35 de la classification de Nice par les termes «le rassemblement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément». Dès lors, un restaurant vendant ses propres produits ne fournit pas de «services de vente au détail» comme semble le soutenir l’opposant dans ses observations. En outre, le fait que certaines entreprises puissent opérer dans le domaine des services de restauration et des services de vente au détail n’est pas la règle, et s’applique plutôt uniquement à certaines marques célèbres ou particulièrement prospères, telles que les «détaillants bien connus» mentionnés par l’opposant dans ses observations. Dès lors, les exemples soumis par l’opposant ne sont pas suffisants pour prouver que la coïncidence des canaux de distribution et du fournisseur est la règle. Le public pertinent ne percevra des produits/services différents comme ayant une origine commerciale commune que lorsque une grande partie des producteurs ou des distributeurs des produits ou services en question sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63).
En outre, la Cour a jugé que l’objectif du commerce de détail est la vente de marchandises aux consommateurs, ce qui inclut, outre la transaction de vente légale, toute activité exercée par le commerçant dans le but d’encourager la conclusion d’une telle transaction. Cette activité consiste, entre autres, à sélectionner un assortiment de produits proposés à la vente et à offrir une variété de services visant à inciter le consommateur à conclure la transaction susmentionnée avec le commerçant en question plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).
Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat en un seul lieu et s’adressent généralement au consommateur général. Les services de vente en gros ciblent un public différent de celui de la vente au détail, principalement un public professionnel, mais ils visent également à rassembler, pour le compte de tiers, une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément (en vrac). Ils peuvent avoir lieu dans un lieu fixe, tel qu’un grand magasin,
Décision sur opposition n° B 3 235 706 Page 12 sur 17
supermarché, boutique ou kiosque (pour les services de vente au détail) ou les marchés de gros (pour les services de vente en gros), ou sous la forme de vente au détail/en gros hors magasin, tels que par internet, par catalogue ou par correspondance.
Ces services contestés et les services de l’opposant sont de nature différente : l’activité principale de la fourniture de produits alimentaires et de boissons est la fourniture d’aliments/boissons préparés, tandis que l’activité principale de la vente au détail et en gros est la vente de marchandises, et non leur préparation. Ils ont également des finalités différentes : la finalité des services de l’opposant est de satisfaire le besoin du consommateur de manger des aliments préparés, tandis que la finalité des services de vente au détail et en gros est de satisfaire le besoin d’acheter des produits alimentaires. Ils sont fournis par des prestataires différents par le biais de canaux de distribution différents : chefs cuisiniers ou traiteurs, tandis que les services de vente au détail sont fournis par des magasins, des supermarchés, des hypermarchés ou des magasins spécialisés. En outre, les services en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Pour ces raisons, les services contestés susmentionnés de la classe 35 et la fourniture de produits alimentaires et de boissons de la classe 43 sont considérés comme dissemblables.
Services contestés de la classe 43
Les services contestés services de bars ; bars à chicha ; cafétérias, snack-bars ; services de cafés ; services de restaurants ; services de cafétérias ; services de cafétérias en libre-service ; services de traiteur pour aliments et boissons sont inclus dans la catégorie générale de la fourniture de produits alimentaires et de boissons de l’opposant de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés location d’hébergements de vacances ; organisation d’hébergements pour vacanciers ; fourniture d’hébergements hôteliers ; services d’hébergement hôtelier sont des services d’hébergement temporaire. Ils coïncident en termes de canaux de distribution, de prestataires et de public pertinent avec la fourniture de produits alimentaires et de boissons de l’opposant. Par conséquent, ils sont similaires.
Toutefois, les réservations d’hôtels contestées sont de nature différente et ne relèvent pas des services d’hébergement temporaire. Ces services sont fournis par des entités distinctes des établissements d’hébergement temporaire eux-mêmes. Bien que la fourniture de produits alimentaires et de boissons soit couramment proposée dans les hôtels et que ces services puissent cibler le même public que les services contestés, cela n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires car ils n’ont pas d’autres points de contact pertinents. En outre, les réservations d’hôtels contestées n’ont pas de points de contact pertinents avec les produits de l’opposant des classes 29 et 30. Ils ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents. Ils sont distribués par des canaux différents et sont produits/fournis par des entreprises différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables à tous les produits et services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public (par exemple, tous les produits alimentaires pertinents des classes 29 et 30) et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques (par exemple, les services de vente en gros de la classe 35).
Décision sur opposition n° B 3 235 706 Page 13 sur 17
Le degré d’attention peut varier de relativement faible à moyen en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix. Par exemple, le degré d’attention est inférieur à la moyenne dans le cas de denrées alimentaires peu coûteuses achetées quotidiennement, telles que les farines.
c) Les signes
SWAGAT
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Les marques antérieures sont composées d’un terme unique et indivisible 'SWAGAT', qui n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctive à un degré normal. L’utilisation de lettres capitales est sans pertinence, car dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé tant que sa représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), comme en l’espèce (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48,
§ 57).
La marque contestée est composée du même élément verbal, 'Swagat', des mots supplémentaires 'Indian’ et 'Grocers', ainsi que d’un grand élément figuratif représentant une femme en tenue indienne traditionnelle effectuant un geste de salutation. Ce dispositif figuratif, conjointement avec l’élément verbal 'Swagat', sont les éléments les plus frappants et co-dominants de la marque contestée. Ils éclipsent les mots 'Indian’ et 'Grocers’ qui sont significativement plus petits et placés au bas du signe.
Comme indiqué ci-dessus en ce qui concerne les marques antérieures, le terme 'Swagat’ est dépourvu de signification pour le public allemand et est, par conséquent, distinctif à un degré moyen. L’élément 'Indian’ sera compris comme 'relatif à l’Inde ou d’origine indienne’ par le public pertinent, en raison de sa proximité avec l’équivalent allemand 'indisch’ et de l’utilisation répandue du terme anglais 'Indian’ dans le secteur de l’alimentation et de l’hôtellerie dans l’ensemble de l’UE. Comme cette signification est descriptive ou du moins fortement allusive de l’origine géographique et culturelle ou du style des produits et services pertinents, elle est tout au plus faible. L’élément 'Grocers’ du signe contesté peut être compris comme 'un magasin ou des personnes vendant des produits alimentaires et ménagers’ par une partie du public ayant des connaissances en anglais. Comme cette signification, dans la mesure où elle est comprise, est descriptive ou du moins allusive de la nature de l’activité pour les produits et services pertinents, elle est tout au plus
Décision sur opposition n° B 3 235 706 Page 14 sur 17
faible. Cependant, pour la partie restante du public, cet élément est dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif dans une mesure moyenne.
L’élément figuratif du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme véhiculant le concept de culture indienne, d’hospitalité indienne et de geste de bienvenue. Étant donné que cette signification est allusive de l’origine ou du style indien des produits et services pertinents, elle est faible.
La stylisation de l’élément verbal « Swagat » dans le signe contesté n’est pas suffisamment élaborée pour détourner l’attention du consommateur des éléments verbaux qu’elle embellit. Elle est de nature purement décorative et, par conséquent, non distinctive.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, la composante verbale du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que la composante figurative. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément « Swagat », qui constitue la totalité des marques antérieures et le premier élément et élément codominant du signe contesté, possédant un degré normal de caractère distinctif. Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires « Indian » et « Grocers » du signe contesté, qui sont faibles et/ou secondaires, et par l’élément figuratif du signe contesté qui, bien que codominant, est également faible pour les produits et services pertinents. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot « Swagat », qui constitue la totalité des marques antérieures et le premier élément verbal du signe contesté. Les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, « Indian » et « Grocers », n’ont pas d’équivalent dans les marques antérieures, mais ils sont peu susceptibles d’être prononcés, compte tenu de leur caractère distinctif au plus faible et/ou de leur petite taille et de leur position secondaire au sein du signe. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Conceptuellement, bien que le public pertinent perçoive les significations du signe contesté comme expliqué ci-dessus — à savoir le concept d’origine ou de style indien véhiculé par « Indian » et l’élément figuratif, et, pour une partie du public, le concept de commerce de détail alimentaire véhiculé par « Grocers » — les marques antérieures n’ont aucune signification sur le territoire pertinent. Par conséquent, les signes ne sont conceptuellement pas similaires. Cependant, cette différence conceptuelle est d’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle de la présence d’éléments qui sont au plus faibles et/ou occupent une place secondaire dans le signe contesté.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif per se. En l’espèce, les marques antérieures n’ont aucune signification pour aucun
Décision sur opposition n° B 3 235 706 Page 15 sur 17
des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers, et en partie dissemblables. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de relativement faible à moyen. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, bien que cette différence conceptuelle soit d’une pertinence limitée, car elle découle de la présence d’éléments qui sont tout au plus faibles et/ou occupent une place secondaire dans le signe contesté. Les signes coïncident dans l’élément « Swagat », qui constitue l’intégralité des marques antérieures et l’élément co-dominant du signe contesté, possédant un degré de caractère distinctif normal. Les éléments verbaux supplémentaires « Indian » et « Grocers » sont secondaires et tout au plus faibles (du moins pour une partie du public en ce qui concerne l’élément « Grocers »), et l’élément figuratif, bien que co-dominant, est également faible pour les produits et services pertinents. Ces différences sont donc insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles et phonétiques découlant de l’élément commun « Swagat » et pour exclure un risque de confusion, y compris un risque d’association. Les composantes non coïncidentes ont un poids insuffisant pour différencier les signes et sont peu susceptibles de détourner l’attention du consommateur de leur élément distinctif commun.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore les marques antérieures dans leur intégralité en tant qu’élément co-dominant, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variation des marques antérieures, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variations de leurs marques, par exemple en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
La requérante fait valoir qu’il existe davantage de marques sur le marché de l’Union européenne composées de, ou incluant, l’élément verbal « SWAGAT ». Elle mentionne des enregistrements de marques italienne et espagnole. Cependant, comme il a été souligné à juste titre, ces enregistrements de marques ne sont pas pertinents pour la présente procédure, car chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites, et une simple référence à deux enregistrements de marques contenant le même élément verbal ne saurait certainement pas exclure l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, y compris un risque d’association, et par conséquent l’opposition est partiellement bien fondée sur la base des enregistrements de marques allemandes de l’opposante nos 302 024 118 821 et 302 023 116 708.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux des marques antérieures. Cela inclut les produits et services similaires à un faible degré, étant donné que la similitude
Décision sur opposition n° B 3 235 706 Page 16 sur 17
des signes, ainsi qu’un degré d’attention tout au plus moyen du public, l’emportent sur une similitude limitée des produits et services.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait prospérer.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
- enregistrement de marque allemande n° 30 552 736 (marque figurative), enregistré pour:
Classe 43: Services de restauration (alimentation).
- enregistrement de marque internationale n° 1 837 594 « SWAGAT » (marque verbale), désignant l’Autriche, la Bulgarie, le Benelux, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Cette marque est antérieure à la demande contestée uniquement pour les produits suivants pour lesquels elle bénéficie d’un droit de priorité:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao et café artificiel; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; glaces, sorbets et autres types de glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, assaisonnements, arômes, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace [eau congelée].
Étant donné que ces marques couvrent un champ de produits et services identique ou plus étroit que les marques antérieures comparées ci-dessus, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition ne prospère que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 235 706 Page 17 sur 17
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Zuzanna STOJKOWICZ Anna ZIÓŁKOWSKA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Batterie ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Chargeur ·
- Véhicule électrique ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Véhicule
- Instrument de musique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Prononciation ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère ·
- Marque verbale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devise ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Services financiers ·
- Opposition ·
- Électronique ·
- Crypto-monnaie ·
- Monnaie virtuelle ·
- Marque ·
- Transaction
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Télécommunication ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Ligne ·
- Service ·
- Plateforme ·
- Argent ·
- Produit
- Pertinent ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Marque antérieure ·
- Hôtel ·
- Similitude ·
- Hébergement ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
- Recours ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Détergent ·
- Huile essentielle ·
- Hambourg ·
- Savon ·
- États-unis d'amérique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Description ·
- Représentation graphique ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Protection ·
- Service ·
- Impression ·
- Nullité
- Classes ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Vitamine ·
- Minéral ·
- Compléments alimentaires ·
- Canal
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit laitier ·
- Viande ·
- Usage sérieux ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Condiment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.