EUIPO
17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2026, n° R2481/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2481/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 mars 2026
Dans l’affaire R 2481/2025- 5
Soft Sonic Information Technology LLC, 15th Floor Thuraya Business Center,
Al- Thanayah — 1, Barsha Heights
Dubaï
Émirats arabes unis Demanderesse/requérante
représentée par Sach & Associates, Ubostr. 34, 81245 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 163 408
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 mars 2025, Soft Sonic Information Technology LLC (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Muay Thai Champion
en tant que marque de l’Union européenne (le «signe contesté» ou la «demande de MUE») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux de hasard en ligne; logiciels téléchargeables; logiciels de jeux d’argent; applications mobiles téléchargeables pour paris et jeux de hasard; applications mobiles téléchargeables; applications logicielles téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels interactifs pour jeux et paris de casino; logiciels de divertissement interactif; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux d’argent, de jeux et de paris en ligne; logiciels pour jeux de hasard; logiciels de paris; logiciels de monnaie virtuelle destinés aux casinos en ligne; logiciels de monnaie virt uelle; logiciels de gestion de devises numériques; logiciels de jeux électroniques liés aux dispositifs mobiles et ordinateurs; logiciels pour jeux d’argent; logiciels de jeux pour dispositifs mobiles; logiciels de gestion de paiements et de transactions numériques sur plateformes de jeux en ligne; logiciels de traitement des paiements en ligne.
Classe 42: Conception et développement de logiciels pour plateformes de jeux et de paris en ligne; conception et développement de logiciels informatiques; hébergement de sites web et de plateformes pour jeux d’argent et de hasard en ligne; hébergement de contenus numériques; hébergement de plateformes de jeux d’argent et de hasard en ligne ; maintenance et mise à jour de logiciels de jeux d’argent et de hasard en ligne; maintena nce de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; mise à disposition de plateformes de transaction sécurisées pour les transactions en ligne; services de sécurité informatique pour les jeux d’argent et de hasard en ligne; développement de solutions de chaînes de blocs pour jeux de hasard en ligne; développement de chaînes de blocs; conception de logicie ls personnalisés pour environnements de casino virtuels; conception de logicie ls personnalisés; services de conseils en matière de jeux d’argent et de hasard en ligne;
2 Le 14 mai 2025, l’examinateur a adressé à la demanderesse un courrier notifiant un refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus provisoire était fondé sur les conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe contesté comme ayant la signification suivante: «art martiel/excellent art martiel/excellent sport de Thaïla nde (Muay thaïlandais); lauréat dans un concours ou combat Muay Thai».
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− Les significations susmentionnées des mots «Muay Thai» et «Champion», qui composent la marque, sont étayées par les références suivantes dans les dictionnaires :
Muay Thai: «un art martiel développé en Thaïlande dans lequel des soufflures peuvent être frappées des fists, des coudes, des genouillères et des shins»
(informations extraites du Collins Dictionary le 14 mai 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/muay-thai);
Champion: «Un champion est quelqu’un qui a remporté le premier prix dans le cadre d’un concours, d’un concours, d’un concours ou d’un combat», «un gagnant de première place ou premier prix dans un concours», «gagnant ou capable de gagner en première place; excelling over all others» (informations extraites du Collins Dictionary le 14 mai 2025 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/champion).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «Muay Thai Champion» comme fournissant des informations purement promotionnelles et laudatives qui vantent la haute qualité des produits.
− Le public pertinent percevrait l’expression «Muay Thai Champion» comme un simp le message publicitaire promotionnel, dont la fonction est de transmettre une déclaration laudative. En d’autres termes, le public n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informatio ns promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en cause, en indiquant aux consommateurs qu’il s’agit des éléments suivants.
• Divers logiciels et applications informatiques interactifs, téléchargeables et en ligne, y compris pour dispositifs mobiles, liés aux jeux de casino, aux paris et aux jeux de hasard, ou aux logiciels liés au jeu, tous liés aux lauréats d’une compétition ou d’une lutte Muay thaïlandaise, à l’art martiel et à la lutte contre le sport de Thaïlande (Muay Thai), et sont excellents ou d’une qualité non rivalée, inégalée et de meilleure qualité.
• Logiciels de monnaie virtuelle, logiciels de gestion de devises numériq ues, paiements numériques et transactions, y compris pour les plateformes de jeux d’argent et de hasard en ligne, ainsi que logiciels de traitement des paiements, tous axés sur les sports de combat (Muay thaïlandais) et connectés aux lauréats, concours ou combats de Muay Thai. Ces produits non rivalés, inégalés et de haute qualité sont proposés en lien avec les logiciels de jeux, de jeux d’argent et de divertissement, qui impliquent souvent des paiements numériques et peuvent incorporer des monnaies virtuelles ou des fonctionnalités de traitement des paiements pour permettre des jeux de hasard ou l’achat de biens et de services sur les plateformes de jeux ou de jeux d’argent et de hasard, qui sont tous thématiq ues liés au sport de Muay Thai.
• Services complémentaires et auxiliaires compris dans la classe 42 aux produits compris dans la classe 9 (conception et développement de logiciels, y compris pour les plateformes de jeux de hasard et de paris; hébergement de sites web et de plateformes pour jeux de hasard en ligne; maintenance et mise à jour de logiciels de jeux d’argent et de hasard en ligne; maintenance et mise à jour de
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logiciels informatiques; fourniture de plateformes de transaction sécurisées pour les jeux et les jeux de hasard en ligne; développement de technologies et de solutions de chaînes de blocs, y compris pour jeux de hasard en ligne; services de conseils informatiques, y compris en rapport avec les jeux de hasard et les jeux en ligne), qui sont tous liés aux lauréats ou à la lutte contre la compétitio n thaïlandaise, l’art martiel et le sport de combat de Thaïlande (Muay Thai), et sont excellents ou de qualité supérieure.
3 Le 29 juillet 2025, la requérante a répondu au refus provisoire comme suit:
− Bien que le sens littéral du terme «Muay Thai Champion» mentionné dans le refus provisoire soit reconnu, la marque ne serait pas perçue par le public pertinent, qui est censé faire preuve d’un niveau d’attention moyen, comme étant descriptive de la destination ou des caractéristiques des produits et services pertinents.
− Le consommateur moyen ne percevra pas les produits, tels que les logiciels interactifs, téléchargeables et en ligne, liés aux jeux de casino, aux paris et aux jeux d’argent, comme étant liés à Muay thaïlandais, à l’art martiel et au sport de combat de Thaïlande.
− Dans le contexte des logiciels et des applications mobiles liés aux jeux, aux jeux d’argent et aux paris, le public est susceptible de percevoir la marque comme faisant référence au contexte thématique du jeu, et non à ses caractéristiques ou à sa finalité.
− Pour des produits tels que les logiciels de monnaie virtuelle, les logiciels de gestion des devises numériques, les paiements numériques et les transactions, y compris pour les plateformes de jeux d’argent et de hasard en ligne, ainsi que les logiciels de traitement des paiements, l’interprétation selon laquelle «Muay Thai Champion» décrit les logiciels pour jeux d’argent et de hasard ou les achats au sein des plateformes sur le thème de Muay Thai-themed est spéculative et incompatible avec les réalités du marché. Il n’existe, dans le secteur des technologies financières ou des paiements numériques, aucune pratique consistant à nommer des portefeuilles virtuels, des logiciels de traitement des paiements ou des applications de gestion de devises basées sur des thèmes de loisirs spécifiques.
− En ce qui concerne les services complémentaires et auxiliaires compris dans la classe 42 en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 liés à la conception, au développement, à l’hébergement, à la maintenance ou aux solutions de chaînes de blocs pour plateformes de jeux d’argent et de hasard, le «Muay Thai Champion» n’est pas descriptif et ne fournit aucune indication sur la manière dont le contenu est hébergé, sécurisé, géré ou livré. Le signe ne fait pas référence aux lauréats ou à l’excellence de Muay thaïlandais et n’a pas non plus de lien direct avec les caractéristiques ou la destination des services.
− Aucun des produits ou services n’a, comme fonction première ou finalité accessoire, la fourniture d’informations sur ou de fournir des services relatifs à Muay Thai ou à la compétition dans ce sport.
− L’Office a enregistré des marques qui sont conceptuellement similaires à la marque en cause. Ces précédents étayent l’affirmation selon laquelle des marques contenant
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des termes similaires ne sont pas descriptives et possèdent un caractère distinc t if intrinsèque, renforçant ainsi le caractère enregistrable de la marque en l’espèce.
4 Le 24 octobre 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la demande de MUE dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les principales constatations suivantes.
− Les motifs de refus soulevés et notifiés dans le refus provisoire concernent exclusivement l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et non son caractère descriptif. Les allégations de la requérante concernant le caractère descriptif ne sont donc pas fondées.
− Étant donné que l’expression «Muay Thai Champion» sera comprise en anglais, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le consommateur anglophone de l’Union européenne.
− L’Office a dûment expliqué la signification du signe et l’a corroboré par des références de dictionnaires pour étayer sa conclusion selon laquelle ce signe sera interprété comme signifiant «art martiel/excellent sport de Thaïlande (Muay Thai)» ou «gagner dans une compétition ou une boîte de Muay». La demanderesse n’a pas contesté le sens littéral du terme «Muay Thai Champion».
− Le signe véhicule un message purement promotionnel et publicitaire, dont la fonction est de transmettre une déclaration élogieuse. Le public n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en cause.
− Lorsqu’ils seront confrontés au signe «Muay Thai Champion» en rapport avec les produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 42, les consommate urs pertinents n’auront pas tendance à le percevoir comme une indication de l’origine commerciale, mais le comprendront plutôt, à première vue, comme une simple déclaration publicitaire accessoire.
− Par conséquent, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et services concernés et, par conséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− L’Office ne partage pas l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’expressio n est distinctive. La formule promotionnelle «Muay Thai Champion» est banale et courante et ne contient aucune intrigue conceptuelle, puisqu’il s’agit d’une déclaration publicitaire claire. La marque n’est pas ambiguë et ne nécessite pas de «réflexio n supplémentaire» ou de «processus cognitif» pour être interprétée.
− La réalité actuelle du marché montre que ces expressions publicitaires sont courantes dans le langage commercial et dans la publicité d’une grande variété de produits et de services. Le public est habitué à de telles formules promotionnelles et ne leur confère,
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à première vue, aucune signification en tant que marque, en particulier lorsqu’il existe une référence laudative claire aux produits et services pertinents.
− Rien dans l’expression «Muay Thai Champion» ne pourrait, au-delà de sa signification promotionnelle et laudative évidente, permettre au public pertinent de percevoir le signe comme une marque distinctive pour les produits et services en cause.
− Même si l’Office devait accepter l’argument selon lequel l’expression en cause n’est ni connue ni utilisée dans les domaines concernés, l’Office n’est pas tenu de démontrer que des signes similaires sont utilisés sur le marché pour conclure qu’un signe est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque. En effet, lorsque l’Office constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il peut fonder son analyse sur des faits notoires résultant de l’expérience pratique. Dans la mesure où la requérante se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée, en dépit de l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susmentionnée, il lui appartenait de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire.
− En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office a enregistré des marques similaires sur le plan conceptuel, et que ces précédents étayent l’affirmation selon laquelle des marques contenant des termes similaires ne sont pas descriptives et possèdent un caractère distinctif intrinsèque, chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités. Ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires aient été enregistrées n’est qu’indirecte me nt pertinent dans le cadre du droit harmonisé des marques de l’Union européenne. Dans le cadre d’un tel système harmonisé et dans la pratique de l’Office, la cohérence de la prise de décision est souhaitable.
− En tout état de cause, les marques citées par la demanderesse ne partagent avec la marque actuelle que les mots «MUAY THAI». Seules deux d’entre elles couvrent des produits relevant de la classe 9, qui diffèrent de ceux en cause, tandis que les autres concernent des classes différentes. En outre, au-delà de «MUAY THAI», ils contiennent des éléments figuratifs ou verbaux supplémentaires susceptibles de conférer au moins un degré minimal de caractère distinctif. Par conséquent, l’Office ne considère pas ces exemples comme comparables à la présente marque.
5 Le 23 décembre 2025, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 29 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Motifs du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− «Muay Thai Champion» n’est pas une simple déclaration publicitaire dépourvue de caractère distinctif. Rien ne prouve que le terme «Muay Thai Champion» soit un terme
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qui est habituellement utilisé comme une déclaration publicitaire pour les produits et services en cause.
− Le signe contesté peut véhiculer une certaine signification suggestive en ce qu’il fait allusion au thème ou à l’objet général des produits et services demandés. Toutefois, un terme suggestif peut distinguer des produits et des services.
− La demande de MUE évoque un concept que le public pertinent doit interpréter pour établir un lien avec les produits et services concernés.
− Dans le contexte des logiciels et des applications mobiles, en particulier ceux relatifs aux jeux, aux jeux d’argent et aux paris, le public pertinent est susceptible de percevoir la marque comme une indication du cadre thématique ou de l’atmosphère narrative du jeu, plutôt que comme une description des caractéristiques ou de la destination du logiciel. Ces associations thématiques ou émotionnelles ne satisfont bien pas au seuil de caractère distinctif prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui exige une perception immédiate par le public pertinent d’un lien descriptif entre la marque et les produits et services pertinents.
− En ce qui concerne les logiciels de monnaie virtuelle, les logiciels de gestion de devises numériques, les paiements numériques et les transactions, y compris pour les plateformes de jeux d’argent et de hasard en ligne, ainsi que les logiciels de traitement des paiements, l’interprétation de l’examinateur est spéculative, dépourvue de tout fondement dans la pratique commerciale et est incompatible avec la manière dont le public pertinent comprendrait raisonnablement la marque dans le contexte des produits demandés. Il n’existe pas de convention établie, dans le secteur des technologies financières ou des paiements numériques, pour nommer des portefeuil les virtuels, des logiciels de traitement des paiements ou des applications de gestion de devises basées sur des thèmes de loisirs spécifiques.
− En ce qui concerne les services complémentaires et auxiliaires compris dans la classe 42 et la conception et le développement de logiciels, y compris pour les plateformes de jeux de hasard et de paris; hébergement de sites web et de plateformes de jeux d’argent et de hasard en ligne; maintenance et mise à jour de logiciels de jeux d’argent et de hasard en ligne; maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; fourniture de plateformes de transaction sécurisées pour les jeux de hasard et de hasard en ligne; développement de technologies et de solutions de chaînes de blocs, y compris pour jeux de hasard en ligne; services de conseils en informatique, y compris en rapport avec les jeux d’argent et de hasard en ligne compris dans la classe 9, le signe n’est descriptif d’aucune caractéristique des services et ne fournit aucune indication quant à la manière dont le contenu est hébergé, sécurisé, géré ou livré.
− Le signe ne contient aucun terme qui amènerait le consommateur moyen à tirer des conclusions sur les aspects liés aux lauréats d’une compétition ou d’une lutte thaïlandaise et ne concerne pas non plus le fait que le sport soit excellent ou de qualité non rivalée, inégalée et de meilleure qualité.
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Raisons
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
10 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008-, 304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 56;- 15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
11 Les signes visés par l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autr e choix si elle s’avère négative (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutio ns, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009,- 139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprude nce citée).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/02/2023,- 204/22, Other company do software we do support, EU:T:2023:76, § 16). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35, 36).
13 Il ressort de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, ma is possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010, 398/08 P-, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56-57;
15/02/2023,- 204/22, autres entreprises do software we do support, EU:T:2023:76, § 18).
14 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionne lle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine
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commerciale des produits et des services visés (15/02/2023,- 204/22, Autres entreprises do software we do support, EU:T:2023:76, § 19).
15 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (13/11/2024,- 3/24, Sustainable by design, EU:T:2024:811, § 13;
20/12/2023-, 189/23, my mochi, EU:T:2023:853, § 17; 08/07/2020-, 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, 8/19-, Inventemos el futuro, EU:T:2020:66, § 59; 12/07/2019, 114/18-, Free, EU:T:2019:530, § 23; 17/01/2019,
91/18-, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14).
Public pertinent et niveau d’attention
16 C’est à bon droit que l’examinateur a apprécié la demande de MUE du point de vue du public anglophone au sein de l’UE, étant donné que le signe se compose de mots angla is reconnaissables (-15/11/2018, 140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17).
17 La chambre de recours adoptera la même approche. Ce public ne se limite pas aux consommateurs des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte), mais inclut également des pays tels que le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède, où l’anglais est largement compris et utilisé dans des contextes commerciaux (20/01/2021-, 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS,
EU:T:2021:21, § 35; 22/05/2012,- 60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50).
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que le motif de refus ne s’applique que dans une partie de l’Union européenne pour refuser l’enregistrement de la marque.
19 Le niveau d’attention du consommateur moyen peut varier en fonction de la nature des produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
20 Les produits pertinents compris dans la classe 9 comprennent des logiciels informatiq ues téléchargeables et interactifs, y compris des logiciels de jeux et de jeux de hasard, des applications de paris, des plates-formes de casino et de wagering, des applications mobiles, des devises virtuelles et des logiciels de portefeuille numérique, ainsi que des logiciels de traitement de paiements et de gestion de transactions numériques utilisés dans le cadre des services de jeux et de jeux de hasard en ligne. Les services compris dans la classe 42 comprennent des services de développement de logiciels, d’hébergement, de cybersécurité et de conseil informatique pour les plateformes de jeux et de jeux de hasard en ligne.
21 Les produits et services pertinents s’adressent à la fois aux professionnels et aux consommateurs avertis, faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé, compte tenu du prix, de la sophistication, de la nature technique et des implicat io ns financières liées aux paris, aux jeux d’argent et aux services de paiement numérique et aux conditions générales des produits et services achetés.
22 Toutefois, si une partie du public pertinent peut faire preuve d’un degré d’attention plus élevé, cette circonstance ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (-02/12/2020,
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10
26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14). Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, afin d’apprécier si une marque est dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impress io n d’ensemble qu’elle produit. Ce principe pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait généralement du degré de spécialisation du public pertinent [12/07/2012, 311/11- P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-50; 05/02/2020, 331/19-, REPRÉSENTATION D’UNE TÊTE DE LION ENCERCLÉE PAR DES ANNEAUX FORMANT UNE CHAÎNE (fig.), EU:T:2020 :33,
§ 31].
23 En outre, le degré d’attention du public pertinent est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (09/10/2018-, 697/17, COOKING CHEF
GOURMET, EU:T:2018:661, § 44; 24/04/2018-, 297/17, We known abrasives,
EU:T:2018:217, § 45; 29/01/2015,- 59/14, Investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27;
25/03/2014, 291/12-, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 17/11/2009, 473/08-,
Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 27).
La signification du signe et l’appréciation de son caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents
24 La demande de MUE se compose de l’expression anglaise «Muay Thai Champion».
25 C’est à juste titre que l’examinateur a conclu que le signe serait compris par le public pertinent comme ayant la signification suivante: «art martiel/excellent sport de Thaïla nde
(Muay thaïlandais); gagner dans une compétition ou un combat Muay Thai». L’examinateur a étayé ces significations par des références à des dictionnaires.
26 Les circonstances susmentionnées n’ont pas été contestées par la requérante. Ce qui a été contesté, c’est la conclusion de l’examinateur selon laquelle le public pertinent percevrait simplement le signe «Muay Thai Champion» comme fournissant des informat io ns purement promotionnelles et laudatives qui vantent la haute qualité des produits et services.
27 En particulier, selon l’examinateur, le signe en cause indiquera aux consommateurs que
(soulignement ajouté): i) les divers logiciels et applications informatiques interactifs, téléchargeables et en ligne, y compris pour dispositifs mobiles, liés aux jeux de casino, aux paris et aux jeux d’argent ou aux logiciels liés au jeu, ainsi que les services complémentaires et auxiliaires compris dans la classe 42 des produits compris dans la classe 9 sont liés aux gagnants d’une compétition ou d’une lutte thaïlandaise, à l’art martie l et au sport de combat de Thaïlande (Muay thaïlandais). et sont excellents ou d’une qualité non rivalée, inégalée et de première qualité; et que ii) les logiciels de monnaie virtue lle, les logiciels de gestion de devises numériques, les paiements numériques et les transactions, y compris pour les plateformes de jeux de hasard en ligne, ainsi que les logiciels de traitement des paiements, sont axés sur les sports de combat (Muay thaïlandais) et sont connectés aux lauréats, aux concours ou aux combats Muay Thai.
28 La demanderesse soutient, en substance, que l’expression en cause ne véhicule aucun lien laudatif ou promotionnel pertinent au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public pertinent entre le signe et les produits et services en cause et que, par
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conséquent, l’expression est distinctive pour les produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 42.
29 La chambre de recours considère que, bien que la décision attaquée repose sur l’hypothè se selon laquelle l’expression serait perçue comme un éloge de la qualité des produits et services, le raisonnement fourni par l’examinateur ne montre pas pourquoi le public pertinent comprendrait une référence aux arts martiaux comme une revendication de qualité relative à des logiciels téléchargeables et interactifs pour les jeux, les jeux d’argent, les paris et le traitement numérique des paiements ou la conception de logiciels, le développement, l’hébergement, l’hébergement, la maintenance, la sécurité et les services informatiques liés aux chaînes de blocs pour jeux, jeux d’argent et plateformes de paris en ligne.
30 La prétendue signification promotionnelle de l’expression «Muai Thai Champion» est effectivement ambiguë ou, en tout état de cause, non évidente, contrairement à ce qu’a conclu l’examinateur.
31 En outre, l’examinateur n’a étayé la conclusion contestée par aucun élément de preuve objectif de l’usage réel du signe en cause sur le marché susceptible de corroborer le prétendu caractère promotionnel et laudatif. En particulier, aucun élément de preuve n’a été produit pour démontrer que l’expression «Muay Thai Champion» est couramment utilisée dans le secteur pertinent en tant qu’indication promotionnelle ou laudative.
32 En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le public pertinent percevrait l’expression «Muay Thai Champion» comme une allégation de qualité relative à ces produits et services.
33 La conclusion selon laquelle l’expression serait comprise comme une indication laudative reste donc dénuée de fondement.
34 La chambre de recours considère que la référence à Muay thaïlandais ne fonctionne pas naturellement comme un message élogieux pour les produits et services numériq ues techniques. Les consommateurs n’interprètent pas habituellement la terminologie sportive comme un indicateur de performance supérieure ou de qualité technique dans les logicie ls ou les services informatiques.
35 Le récit de l’examinateur tend donc au contenu sémantique du signe et impose une lecture qui ne correspond pas à la perception du consommateur ordinaire.
36 La chambre de recours considère qu’il est peu probable que le public pertinent, lorsqu’il est confronté au signe «Muay Thai Champion» en rapport avec les produits et services en cause, perçoive immédiatement le signe comme une information promotionnelle qui sert simplement à souligner le fait que les produits et services en cause sont liés aux lauréats d’un art martiel.
37 Compte tenu de ce qui précède, la conclusion selon laquelle le public comprendrait le signe comme un éloge des produits ou services comme signifiant «excellent», «non rivalé» ou
«de- première qualité» simplement parce que le terme «Champion» désigne un lauréat dans une compétition d’art martielle est un effort interprétatif artificiel.
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38 Le signe en cause nécessite donc un minimum d’effort d’interprétation et déclenchera un processus cognitif auprès du public pertinent pour établir un lien éventuel entre le signe et les produits ou services en cause.
39 Par conséquent, contrairement à l’avis de l’examinateur, la chambre de recours considère que le signe en cause présente le degré minimal de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
40 Incidemment, il ne saurait être exclu que le signe en cause puisse relever d’autres motifs absolus de refus, tels que le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point
c), du RMUE (-12/05/2016, 590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295). Bien que le raisonnement de l’examinateur semble, au moins en partie, faire allusion à des considérations pertinentes pour cette disposition, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’a pas été invoqué comme motif de refus dans la décision attaquée.
Conclusion sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
41 Il résulte de ce qui précède que le signe «Muay Thai Champion» est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services en cause dans le présent recours pour le public pertinent du territoire pertinent.
42 Par conséquent, la décision attaquée est annulée et le recours est accueilli.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire devant l’examinateur pour suite à donner.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo (Sé) Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction:
Signé
P. O. E. Wagner
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