Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2024, n° R0773/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0773/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 juin 2024
Dans l’affaire R 773/2024-5
Wessendorf Systembeschichtungen GmbH Wilhelm-Bunsen-Str. 5 49685 Emstek Allemagne Opposante/requérante représentée par Wickord Buser Patentanwälte PartG mbB, Rathenaustraße 96, 33102 Paderborn (Allemagne)
contre
RIGO Verffabriek B.V. Dokweg 40 1976 CA Ijmuiden Pays-Bas Demanderesse/défenderesse représentée par Merkenbureau Knijff RQ Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 177 325 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 663 925)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/06/2024, R 773/2024-5, TOPLIN/TOPLINE Sicherheit in Beschichtungen (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 mars 2022, RIGO Holding B.V., prédécesseur en droit de RIGO Verffabriek B.V. (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TOPLIN
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 16 mai 2022:
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; Matières tinctoriales; Mordants; Résines naturelles à l’état brut; Métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 40: Lafabrication de peintures prêtes à l’emploi à partir de leurs composants de base; Consultation en matière de mélange de peintures et pour la fabrication de peintures prêtes à l’emploi, en particulier la composition des peintures prêtes à l’emploi de leurs composants de base; Teinture de cuir, teinture de chaussures, teinture en fourrure, teinture d’étoffes et teinture textiles; Mélange de peintures, en particulier mélange de peintures prêts à l’emploi, laques, glaçures et/ou plâtre consistant en une base neutre dans les couleurs avec des pâtes colorées dans la nuance souhaitée individuellement, y compris dans le point de vente pertinent, pour le compte de tiers; Impression lithographique; Conseils en matière de mélange de couleurs, conseils en matière de mélange de peintures et pour la fabrication de peintures prêtes à l’emploi, en particulier la composition des peintures prêtes à l’emploi de leurs composants de base; Conseils en matière de mélange de couleurs; Informations en matière de traitement de matériaux; Séparation des couleurs (électronique); Argenture; Dorure; Compilation de peintures prêtes à l’emploi à partir de leurs composants de base, en tant que service; Assemblage de matériaux sur commande pour des tiers.
2 La demande a été publiée le 23 mai 2022.
3 Le 22 août 2022, Wessendorf Systembeschichtungen GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 14 301 196
06/06/2024, R 773/2024-5, TOPLIN/TOPLINE Sicherheit in Beschichtungen (marque fig.)
3
déposée le 30 juin 2015 et enregistrée le 15 octobre 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 2: Compositions pour enduits desurface [peintures]; Enduits de protection de surface [peintures]; Enduits de protection pour bois; Enduits décoratifs résistants à l’eau
[peintures].
Classe 37: Application de revêtements de surface; Services de construction liés à la construction d’habitation; Services de construction liés à la construction à des fins industrielles.
6 Par décision du 15 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 10 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée.
8 Le 3 juin 2024, l’opposante a retiré le présent recours R 773/2024-5.
9 Le 5 juin 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
12 Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence, et la décision attaquée devient définitive.
06/06/2024, R 773/2024-5, TOPLIN/TOPLINE Sicherheit in Beschichtungen (marque fig.)
4
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (3) du RMUE. En conséquence, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, l’opposante supporte les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, qu’ils aient été effectivement exposés ou non. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse s’élevant à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
18 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
06/06/2024, R 773/2024-5, TOPLIN/TOPLINE Sicherheit in Beschichtungen (marque fig.)
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure.
2. Déclare la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les frais.
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 850 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/06/2024, R 773/2024-5, TOPLIN/TOPLINE Sicherheit in Beschichtungen (marque fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Huile essentielle ·
- Classes ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Usage sérieux ·
- Facture ·
- Recours
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Facture ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Transaction ·
- Client ·
- Tableau
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Service ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Danemark ·
- Annulation ·
- Preuve ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télécommunication ·
- Service ·
- Réseau ·
- Informatique ·
- Internet ·
- Logiciel ·
- Base de données ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Télévision
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Preuve ·
- Ligne ·
- Enregistrement de marques ·
- Délai ·
- Droit antérieur ·
- Information ·
- Données
- Rayons x ·
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Appareil à rayons ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Article de sport ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Cliniques ·
- Enregistrement
- Opposition ·
- Marque postérieure ·
- Droit national ·
- Vie des affaires ·
- Droit antérieur ·
- Contenu ·
- Identification ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Trust ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Pertinent
- Air ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Classes ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Risque de confusion
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Service ·
- Hôtel ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.