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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2026, n° R2363/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2363/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1 juin 2026
Dans l’affaire R 2363/2025-5
Grupo Peña Automocion, S.L.U.
Calle Francisco Peña, 1 (P.I. La Torrecilla)
14013 Cordoue (Cordoue)
Espagne Opposante/requérante représentée par Fernández-Palacios Abogados, S.L.P.U., Plaza de la Magdalena, 9-4o, 41001
Séville (Espagne)
V
TWS Technology (Guangzhou) Limited
39 Nan Yun San Road, Science Park 510663 Guangzhou
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Metida, Business center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, LT-Lituanie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 232 462 (demande de marque de l’Union européenne no 19 091 019)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, et de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres telle qu’elle est actuellement en vigueur
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
01/06/2026, R 2363/2025-5, UltraXel (fig.)/ULTRAX
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 octobre 2024, TWS Technology (Guangzhou) Limited (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour désigner les produits suivants:
Classe 9: batteries électriques; bocaux pour accumulateurs; bocaux à batterie; plaques pour batteries; anodes; batteries d’anode; accumulateurs électriques; cathodes; cellules galvaniques; chargeurs pour accumulateurs électriques.
2 La demande a été publiée le 17 octobre 2024.
3 Le 13 janvier 2025, Grupo Peña Automocion, S.L.U. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M3 688 004 «ULTRAX», déposée le 24 octobre 2017 et enregistrée le 10 avril 2018 pour, entre autres, des produits compris dans la classe 9.
5 Par décision du 17 octobre 2025, notifiée le 18 octobre 2025 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que la similitude entre les signes en cause dans l’ensemble n’était pas suffisamment élevée pour entraîner un risque de confusion pour le consommateur espagnol pertinent, même si les produits comparés étaient présumés identiques. L’opposante a donc été condamnée à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
6 Le 15 décembre 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 2 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 La demanderesse n’a reçu aucune réponse.
9 Le 22 janvier 2026, dans le cadre de la procédure d’opposition B 3 232 617, engagée par une autre opposante, la division d’opposition a rendu une décision par laquelle la demande de MUE contestée no 19 091 019 a été rejetée dans son intégralité. La décision est désormais définitive.
01/06/2026, R 2363/2025-5, UltraXel (fig.)/ULTRAX
3
Raisons
10 La demande de MUE contestée a été rejetée pour tous les produits contestés compris dans la classe 9, et donc dans son intégralité, à la suite de la procédure d’opposition no B 3 232 617. Aucun recours n’ayant été formé dans le délai prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la décision no B 3 232 617 de la division d’opposition est devenue définitive.
11 Par conséquent, la présente opposition contre la MUE contestée est devenue sans objet, étant donné que le refus d’enregistrement de la MUE contestée est déjà devenu juridiquement contraignant et définitif.
12 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. La décision attaquée de la division d’opposition ne deviendra pas définitive, étant donné qu’elle a perdu son objet.
Coûts
13 En ce qui concerne la décision sur les frais, l’article 109, paragraphe 1, du RMUE dispose que la partie perdante doit supporter les taxes exposées par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
14 Il ressort clairement du libellé de cette disposition que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la répartition des frais de procédure dans le cadre d’une affaire de non-lieu à statuer.
15 Les faits à l’origine de la procédure d’opposition no B 3 232 617 et la décision qui a finalement clôturé cette procédure seraient différents des faits en cause. Toutefois, l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit dans chacune des présentes procédures implique la prise en considération de tous les éléments de fait et de droit invoqués dans chaque affaire par les parties respectives. Le fait que la décision d’opposition no B 3 232 617 prive la présente procédure de son objet ne permet de tirer aucune conclusion qui aurait été infructueuse des parties concernées par la présente procédure.
16 En effet, la détermination de la partie perdante dans une procédure donnée ne saurait reposer que sur l’objet et le cadre factuel et juridique de cette procédure, tels que définis par les prétentions des parties. La condamnation du demandeur d’une marque dont l’enregistrement a été refusé aux dépens dans toutes les procédures parallèles potentielles ne saurait découler automatiquement de la décision accueillant l’une des oppositions formées à l’encontre de cette demande (16/11/2006, T-32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349,
§ 22, 23).
17 Compte tenu des faits et circonstances susmentionnés, la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE et juge approprié de condamner chaque partie à supporter ses propres frais et taxes, sans distinction entre les procédures d’opposition et de recours (28/03/2007, R 1007/2002-4, Lyco-A/LYOC II, § 18, 20; 13/09/2022, R 1543/2021-5, Fitness Farmer King/Curry
King et al., § 17).
01/06/2026, R 2363/2025-5, UltraXel (fig.)/ULTRAX
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Clôture les procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres taxes et frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé
A. Pohlmann
Greffier:
Signé
K. Zajfert
01/06/2026, R 2363/2025-5, UltraXel (fig.)/ULTRAX
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