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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 003234854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234854 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 234 854
Shanghai Seer Intelligent Technology Corporation, Building 11, 2777 East Jinxiu Road, Pudong New District, 200000 Shanghai, Chine (opposante), représentée par Winger Trademarks BV, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Call to Arms, Inc., 8 The Green, Suite B, 19901 Dover (DE), États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Jörg Sosna, Franz-schlobach-str.11, 04178 Leipzig, Allemagne (mandataire professionnel). Le 14/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 854 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants :
Classe 37 : Tous les services de cette classe, à l’exception de la location de robots industriels pour la maçonnerie. Classe 39 : Tous les services contestés de cette classe, à l’exception de la location-bail de camions, de véhicules et d’équipements pour appareils et installations de stockage et de manutention, à savoir, gerbeurs, chargeurs à godets et machines de technologie de stockage, pour le levage et le déplacement de charges/marchandises de transport sous forme de fourches, rallonges de fourches, plates-formes, pointes, pinces, tenailles, bras de grue, manipulateurs ; la location de chariots élévateurs à fourche ; la location de véhicules de transport ; la location de drones de livraison ; la location de systèmes de stationnement mécaniques ; la location-bail d’équipements et d’installations d’entreposage, à savoir convoyeurs au sol, machines de stockage et de manutention pour le déplacement et le levage de charges/marchandises, machines de technologie de stockage, gerbeurs, chargeurs à godets, fourches, rallonges de fourches, plates-formes, pointes, pinces, tenailles, bras de grue et manipulateurs. Classe 42 : Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 072 591 est rejetée pour tous les services susmentionnés, ainsi qu’il ressort du point 1 du présent dispositif. Elle peut être enregistrée pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 21/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 072 591 « SEER » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques suivants :
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enregistrement de marque allemande nº 30 2023 225 988 (marque figurative) ;
enregistrement de marque allemande nº 30 2023 225 990 (marque figurative) ;
enregistrement de marque allemande nº 30 2022 214 844 ' (marque figurative) ;
enregistrement de marque de l’Union européenne nº 19 005 329 (marque figurative) ;
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE en ce qui concerne la MUE nº 19 005 329 et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en ce qui concerne toutes les marques antérieures invoquées.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Le 28/04/2025, le demandeur a présenté une limitation de la liste des services contestés. Le 07/08/2025, cette limitation a finalement été refusée car elle contenait une formulation ambiguë et peu claire. Par conséquent, la présente opposition est considérée comme dirigée contre les services de la marque contestée tels qu’initialement déposés.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif des marques antérieures, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec les enregistrements de marques allemandes de l’opposant nº 30 2023 225 988 et nº 30 2023 225 990.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
enregistrement de marque allemande nº 302 023 225 988 (marque antérieure 1)
Classe 35 : Services d’agences d’import-export ; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; location de distributeurs automatiques ;
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préparation d’analyses de prix de revient; études de marché; fourniture d’informations commerciales via un site web; compilation de répertoires d’informations à des fins commerciales et publicitaires; publicité; recherche de marchés; marketing.
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules automobiles; graissage de véhicules; entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; réparation de véhicules dans le cadre de l’assistance routière; installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation et réparation d’appareils électriques; installation, entretien et réparation de machines; recharge de batteries de voitures; recharge de véhicules électriques.
Classe 38: Fourniture d’accès à des bases de données; transmission de messages et d’images par ordinateur; communication par réseaux de fibres optiques; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; transmission de fichiers numériques; diffusion de données en continu; radiodiffusion sans fil; transmission de vidéo à la demande; transmission de messages; communication par radio.
Enregistrement de marque allemande nº 302 023 225 990 (marque antérieure 2)
Classe 39: Livraison de colis; affrètement (organisation de chargements de navires); services de porteurs; livraison de marchandises; fourniture d’informations sur la sélection d’itinéraires à des fins de voyage; location d’entrepôts; location de systèmes de navigation; fourniture d’informations sur le trafic; stockage de marchandises.
Classe 42: Étalonnage (calibration); services de recherche et développement relatifs à de nouveaux produits pour des tiers; services cartographiques; design industriel; essais de matériaux; conception de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; conseils en matière de technologie de l’information (dépannage de logiciels); fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; conseils en matière de sécurité internet.
Classe 45: Location de caméras de vidéosurveillance; conseils en matière de sécurité physique; surveillance d’alarmes anti-intrusion; vérification de la sécurité des usines; recherche d’objets volés; services de surveillance par drones; surveillance de dispositifs d’alarme médicale; localisation et suivi d’objets perdus; établissement de contacts sociaux sur internet; location de noms de domaine internet.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Installation, assemblage, réparation, entretien et maintenance de machines, d’installations de production, d’équipements industriels, d’installations industrielles, de dispositifs, d’appareils et d’instruments électriques et électroniques et de leurs composants; fourniture et remplacement de pièces de rechange pour machines, installations de production, équipements industriels, installations industrielles et pièces d’installations industrielles; Installation, assemblage, réparation, entretien, maintenance et modernisation de machines, d’appareils mécaniques et d’équipements mécaniques dans le domaine de l’intralogistique et de la technologie de manutention des matériaux et des solutions de chaîne d’approvisionnement; services d’installation, d’entretien et de réparation de machines et de lignes composées de celles-ci pour la production et le traitement de revêtements, de papier, de bandes de papier, de films et de textiles techniques, de machines d’emballage, de machines de scellage, de machines d’étiquetage et de suivi de données, de machines de manutention de matériaux, à savoir, palettiseurs, dépalettiseurs, retourneurs de palettes, élévateurs de caisses, machines automatiques de distribution de palettes, machines automatiques de distribution de feuilles intercalaires, machines de distribution de ruban adhésif, machines d’empilage, machines-outils pour couper, façonner, finir, compacter, meuler des matériaux, enlever des déchets, outils de tournage, robots industriels, robots de soudage, robots pour le chargement, le déchargement et/ou le transfert de matériaux, de conteneurs d’emballage, de palettes
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et convoyeurs, machines de dosage, d’ensachage, d’emballage, d’emballage en cartons, de mise en caisses, de palettisation et de conditionnement, convoyeurs ou transporteurs à bande, à rouleaux, à tapis, à chaîne ou à palettes utilisés sur les lignes d’emballage pour fluides, liquides ou boissons, convoyeurs hydrauliques, convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails, convoyeurs pneumatiques, convoyeurs à vis, convoyeurs étagés et segmentés, élévateurs mécaniques et hydrauliques et leurs pièces de rechange, à savoir, rouleaux pour marches, rouleaux pour palettes, marches et palettes et mains courantes; installation, entretien et réparation de camions, véhicules et équipements pour appareils et installations de stockage et de manutention; réparation de chariots élévateurs à fourche; réparation et entretien de véhicules électriques; entretien, réparation et nettoyage d’appareils et de machines pour la fabrication de semi-conducteurs; location d’appareils de nettoyage; réparation ou entretien de machines et appareils de chargement-déchargement; installation d’équipements de communication; réparation ou entretien de machines et appareils de distribution ou de contrôle de l’énergie; réparation ou entretien de machines et équipements de bureau; services de conseil relatifs à l’installation d’appareils d’éclairage; installation, entretien et réparation d’équipements de réseaux informatiques et de technologies de l’information; installation, entretien et réparation d’équipements téléphoniques et de communication; réparation de machines et appareils de télécommunication; nettoyage de locaux industriels; réparation ou entretien d’ordinateurs; installation et réparation de matériel informatique; réparation ou entretien de machines et appareils de construction; installation de machines et de machines-outils pour le traitement des métaux; location de robots industriels pour la maçonnerie; réparation de grues; conseils en technologies de l’information relatifs à l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique.
Classe 39: Services et installations d’entreposage; stockage en entrepôt; location de camions, véhicules et équipements pour appareils et installations de stockage et de manutention, à savoir, gerbeurs, chargeuses-pelleteuses et machines de technologie de stockage, pour le levage et le déplacement de charges/le transport de marchandises sous forme de fourches, rallonges de fourches, plates-formes, pointes, pinces, tenailles, bras de grue, manipulateurs; portage; services d’expédition de colis; location de chariots élévateurs; services de navigation GPS; services de radionavigation aéronautique; services de navigation aérienne; location de systèmes de navigation; services de transit de fret; transport de fret par bateau; transport mondial de fret pour le compte de tiers par tous les moyens disponibles; transport de fret par train; courtage en transport de fret; emballage de marchandises en conteneurs; services de chargement de fret; services d’affrètement; services de manutention de cargaisons importées et exportées; emballage de marchandises pour le compte de tiers; services d’emballage pour la protection des bagages pendant le voyage; fourniture d’informations en matière de transport; emballage d’articles pour le transport; services de logistique de la chaîne d’approvisionnement et de logistique inverse, à savoir, stockage, transport et livraison de marchandises pour le compte de tiers par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou routière; déchargement de cargaisons; transport par ferry, bateau, rail et air; courtage en transport; informations en matière de transport; location d’équipements GPS à des fins de navigation; location de véhicules de transport; services de remorquage de véhicules en panne; location de drones de sécurité; location de drones de surveillance; location de drones de livraison; location de systèmes de stationnement mécaniques; services d’entreposage; informations en matière d’entreposage; location d’espaces d’entreposage; stockage temporaire de livraisons; stockage de marchandises; location de conteneurs de stockage; stockage réfrigéré; stockage de marchandises en conditions réfrigérées; services de courrier; livraison de marchandises; livraison de marchandises par correspondance; emballage de cadeaux; localisation et suivi de personnes à des fins de transport; localisation et suivi de cargaisons à des fins de transport; déchargement par grue portuaire; acconage; fourniture d’informations relatives aux services de stockage physique; location d’équipements et d’installations d’entreposage, à savoir convoyeurs au sol, machines de stockage et de manutention pour le déplacement et le levage de charges/marchandises, stockage
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machines technologiques, gerbeurs, chargeuses-pelleteuses, fourches, rallonges de fourches, plates-formes, pointes, pinces, tenailles, bras de grue et manipulateurs.
Classe 42: Conseil technique en matière de conception (y compris la planification et le développement) de dispositifs, d’installations et d’équipements dans le domaine de la technologie de manutention, de la mécanique, de l’hydraulique et de la pneumatique, notamment en ce qui concerne les appareils de levage, les palans électriques, les grues, les convoyeurs aériens, les convoyeurs à chaîne, les unités de stockage et de récupération, les entraînements électriques, les transmissions et les dispositifs de commande; services d’ingénieur, de physicien, de chimiste, d’ingénieur en contrôle, d’ingénieur système ainsi que consultation technique et expertises; études techniques, essais de matériaux, planification de la construction et de la conception, développement et rédaction de programmes de traitement de données pour des tiers; conseil technique en matière de conception, y compris la planification et le développement de systèmes de manutention d’entrepôt, de centres de distribution de produits, de systèmes d’installations d’exécution de commandes, de magasins de détail, d’installations d’entrepôt et de stockage et de leurs fonctions; supervision et inspection technologiques dans le domaine du contrôle de la qualité des produits; recherche dans le domaine de la technologie des voitures autonomes; recherche dans le domaine des machines de fabrication; services de conseil dans le domaine de la conception et du développement de processus d’ingénierie; recherche technologique dans le domaine de l’internet des véhicules; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; conseil dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; analyse et organisation de données utilisant la technologie d’apprentissage profond pour des applications d’intelligence artificielle dans la logistique et la gestion d’entrepôts; conception de logiciels informatiques, programmation informatique et maintenance de logiciels informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de matériel informatique; plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques pour la gestion de bases de données, pour l’utilisation en tant que tableur et pour le traitement de texte, dans le domaine des statistiques logistiques; fourniture d’outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d’applications basées sur la blockchain fournies par un fournisseur de blockchain en tant que service (BaaS); développement de logiciels de pilotes et de systèmes d’exploitation; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels utilisant l’intelligence artificielle pour le développement de logiciels, l’apprentissage automatique, la reconnaissance faciale et vocale, dans le domaine des statistiques logistiques; fourniture de systèmes informatiques virtuels via le cloud computing; maintenance de logiciels informatiques relatifs à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; services informatiques, à savoir, intégration d’environnements de cloud computing privés et publics; stockage électronique de fichiers et de documents; stockage électronique de documents et de courriers électroniques archivés; contrôle technique de véhicules; essais de performance de voitures électriques; essais de fonctionnalité de machines; recherche et développement de nouveaux produits; contrôle qualité pour des tiers; recherche technique dans le domaine de la mesure optique 3D; services de levé topographique par drone; services de mesure cartographique par drone.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que «en particulier», «par exemple», «tels que» ou «y compris». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les spécifications de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
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Toutefois, en revanche, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Il doit être considéré que les mêmes considérations s’appliquent à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Services contestés de la classe 37
La réparation et l’entretien contestés de véhicules électriques sont inclus dans la catégorie générale de l’entretien et de la réparation de véhicules automobiles de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 988. Par conséquent, ils sont identiques.
La réparation ou l’entretien contestés de machines et appareils de chargement-déchargement sont inclus dans ou chevauchent la catégorie générale de l’installation, de l’entretien et de la réparation de machines de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 988. Par conséquent, ils sont identiques.
La réparation ou l’entretien contestés d’ordinateurs ; l’installation et la réparation de matériel informatique sont identiques à l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 988 parce qu’ils sont identiquement contenus dans les deux listes ou sont inclus dans ou chevauchent la catégorie générale de l’opposant.
L’installation, le montage, la réparation, le service et l’entretien contestés de machines, d’installations de production, d’équipements industriels, d’installations industrielles, d’appareils et instruments électriques et électroniques et de leurs composants ; l’installation, le montage, la réparation, le service, la maintenance, la modernisation de machines, d’appareils mécaniques et d’équipements mécaniques dans le domaine de l’intralogistique et de la technologie de manutention et des solutions de chaîne d’approvisionnement ; les services d’installation, d’entretien et de réparation de machines et de lignes composées de celles-ci pour la production et le traitement de revêtements, de papier, de bandes de papier, de films et de textiles techniques, de machines d’emballage, de machines de scellage, de machines d’étiquetage et de suivi de données, de machines de manutention, à savoir, des palettiseurs, des dépalettiseurs, des retourneurs de palettes, des élévateurs de caisses, des distributeurs automatiques de palettes, des distributeurs automatiques de feuilles intercalaires, des distributeurs de ruban adhésif, des empileurs, des machines-outils pour couper, façonner, finir, compacter, meuler des matériaux, enlever des déchets, des outils de tournage,
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robots industriels, robots de soudage, robots de chargement, de déchargement et/ou de transfert de matériaux, conteneurs d’emballage, palettes et convoyeurs, machines de dosage, d’ensachage, d’emballage, d’emballage en cartons, de mise en caisses, de palettisation et de conditionnement, convoyeurs ou transporteurs à bande, à rouleaux, à tapis, à chaîne ou à palettes utilisés sur des lignes d’emballage pour fluides, liquides ou boissons, convoyeurs hydrauliques, convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails, convoyeurs pneumatiques, convoyeurs à vis, convoyeurs étagés et segmentés, élévateurs mécaniques et hydrauliques et leurs pièces de rechange, à savoir, rouleaux pour marches, rouleaux pour palettes, marches et palettes et mains courantes ; installation, entretien et réparation de camions, véhicules et équipements pour appareils et installations de stockage et de manutention ; réparation de chariots élévateurs ; entretien, réparation et nettoyage d’appareils et de machines pour la fabrication de semi-conducteurs ; installation d’équipements de communication ; réparation ou entretien de machines et appareils de distribution ou de contrôle de l’énergie ; réparation ou entretien de machines et équipements de bureau ; services de conseil relatifs à l’installation d’appareils d’éclairage ; installation, entretien et réparation d’équipements de réseaux informatiques et de technologies de l’information ; installation, entretien et réparation d’équipements téléphoniques et de communication ; réparation de machines et appareils de télécommunication ; réparation ou entretien de machines et appareils de construction ; installation de machines et de machines-outils pour le traitement des métaux ; réparation de grues sont au moins similaires soit à l’installation, l’entretien et la réparation de machines ; l’installation et la réparation d’appareils électriques ; soit à l’entretien et la réparation de véhicules automobiles de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 988 car ils partagent au moins la même nature, le même but et les mêmes utilisateurs finaux. En outre, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et le même prestataire.
Les services de conseil en technologies de l’information contestés relatifs à l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique sont au moins similaires à l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 988 car ils partagent au moins la même nature et le même but et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
La fourniture et le remplacement contestés de pièces de rechange pour machines, installations de production, équipements industriels, installations industrielles et pièces d’installations industrielles sont au moins similaires dans une faible mesure à l’installation, l’entretien et la réparation de machines de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 988. Il n’est pas rare que les prestataires de services de réparation fournissent également les pièces nécessaires aux clients souhaitant remplacer les composants endommagés ou usés de leurs machines. Dans cette mesure, ces services partagent au moins les mêmes canaux de distribution, les mêmes utilisateurs finaux et le même prestataire.
Le nettoyage contesté de locaux industriels est au moins similaire dans une faible mesure au nettoyage de véhicules de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 988. Ces services partagent la même nature et le même but, étant tous deux des services de nettoyage. En outre, ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises spécialisées dans les services de nettoyage qui, par exemple, peuvent cibler à la fois les flottes de véhicules et les locaux industriels des fournisseurs de flottes de véhicules.
Dans le même ordre d’idées, la location contestée d’appareils de nettoyage est similaire dans une faible mesure au nettoyage de véhicules de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 988. Les entreprises opérant dans le secteur du nettoyage de véhicules proposent généralement ces services aux mêmes clients (par exemple, les propriétaires de voitures) par les mêmes canaux de distribution. Ces clients peuvent soit choisir de faire nettoyer leurs véhicules par un
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opérateur professionnel ou, à défaut, louer le matériel et nettoyer eux-mêmes leurs véhicules.
Inversement, la location contestée de robots industriels pour la maçonnerie ne présente pas suffisamment de facteurs de similitude avec les services de l’opposant des classes 35, 37, 38, 39, 42 et 45.
La liste de l’opposant comprend des services tels que la location de distributeurs automatiques (classe 35 de la marque antérieure nº 302 023 225 988), la location d’entrepôts, la location de systèmes de navigation (classe 39 de la marque antérieure nº 302 023 225 990), la location de caméras de vidéosurveillance et la location de noms de domaine internet (classe 45 de la marque antérieure nº 302 023 225 990). Certes, ces services partagent la même nature et les mêmes méthodes d’utilisation que les services contestés, dans la mesure où il s’agit tous de services de location. Toutefois, nonobstant le fait que leur objectif général est de fournir au client la disponibilité temporairement limitée d’un certain produit, ils ne peuvent être considérés comme ayant la même finalité, car ils concernent des produits radicalement différents. Les finalités réelles des services de location de l’opposant sont de fournir au client les moyens d’améliorer ses capacités de maçonnerie et de nettoyage. Ces finalités sont totalement absentes des services de location de l’opposant. Les services en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence; ils ne sont pas typiquement fournis par les mêmes entreprises et sont normalement fournis par des canaux commerciaux différents. Comme ils satisfont des besoins différents, ils ne peuvent même pas être considérés comme ayant les mêmes utilisateurs finaux. Par conséquent, contrairement à l’avis de l’opposant, une mise en balance motivée des facteurs pertinents conduit à la conclusion qu’ils sont dissemblables.
Cette constatation de dissemblance s’applique également aux autres services de l’opposant. Il s’agit de services rendus dans l’assistance à d’autres entreprises (classe 35 de la marque antérieure nº 302 023 225 988), de services d’installation, de maintenance et de réparation
(classe 37 de la marque antérieure nº 302 023 225 988), de services de télécommunication
(classe 37 de la marque antérieure nº 302 023 225 988), de services de transport et d’entreposage
(classe 30 de la marque antérieure nº 302 023 225 990), de services scientifiques et technologiques
(classe 42 de la marque antérieure nº 302 023 225 990) et de services de sécurité et de sûreté
(classe 45 de la marque antérieure nº 302 023 225 990). Ceci s’explique par le fait que ceux-ci ont encore moins de points de contact avec les services contestés.
Services contestés de la classe 39
Portage; location de systèmes de navigation; entreposage de marchandises; sont contenus à l’identique (y compris les synonymes) tant dans la liste du demandeur que dans la liste des services de la marque antérieure nº 302 023 225 990.
La prestation contestée de services et d’installations d’entreposage; l’entreposage en entrepôt; le service d’entreposage; les informations sur l’entreposage; la location d’espaces d’entreposage; l’entreposage temporaire de livraisons; l’entreposage frigorifique; l’entreposage de marchandises dans des conditions réfrigérées sont inclus dans la catégorie générale de l’entreposage de marchandises de l’opposant de la marque antérieure nº 302 023 225 990. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’expédition de colis sont inclus dans, ou chevauchent, la livraison de marchandises de l’opposant de la marque antérieure nº 302 023 225 990. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les services contestés de logistique de la chaîne d’approvisionnement et de logistique inverse, à savoir, l’entreposage, le transport et la livraison de marchandises pour des tiers par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou par camion; le transport par ferry, bateau, rail et air; les services de courrier; la livraison de marchandises; la livraison de marchandises par correspondance; sont soit identiques à la livraison de marchandises ou à l’entreposage de marchandises de la marque antérieure n° 302 023 225 990 de l’opposant. Ces services sont soit identiquement contenus dans les deux listes (y compris les synonymes), soit les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
La location contestée d’équipements GPS à des fins de navigation est incluse dans la catégorie générale de la location de systèmes de navigation de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 990. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de navigation GPS; les services de radionavigation aéronautique; les services de navigation aérienne; la localisation et le suivi de personnes à des fins de transport; la localisation et le suivi de cargaisons à des fins de transport sont au moins similaires à la fourniture d’informations sur la sélection d’itinéraires à des fins de voyage et ou à la fourniture d’informations sur le trafic de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 990. Ces services partagent la même nature et les mêmes finalités (puisqu’il s’agit tous de services de navigation) et partagent au moins les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes prestataires (c’est-à-dire les entreprises spécialisées dans les services de navigation/suivi).
Les services contestés de transit de fret; le transport de fret par bateau; le transport mondial de fret pour des tiers par tous les moyens disponibles; le transport de fret par train; le courtage en transport de fret; la fourniture d’informations sur le transport; les services d’affrètement; le courtage en transport; les informations sur le transport sont au moins similaires à la livraison de marchandises de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 990 parce qu’ils partagent au moins la même nature et la même finalité (c’est-à-dire qu’il s’agit tous de services de transport) et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
Les services contestés de chargement de fret; le déchargement de cargaisons; les services de manutention de cargaisons importées et exportées (une catégorie large englobant les services liés à la manutention de navires); l’acconage (c’est-à-dire le chargement et le déchargement de cargaisons de navires); le déchargement par grue portuaire; sont au moins similaires aux services d’affrètement de l’opposant (organisation du chargement de navires) couverts par la marque antérieure n° 302 023 225 990. Ces services sont couramment offerts par les mêmes entreprises spécialisées dans les opérations de cargaison de navires et ciblent le même public pertinent par le biais de canaux de distribution qui se chevauchent.
La fourniture contestée d’informations relatives aux services d’entreposage physique est au moins similaire à l’entreposage de marchandises de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 990 parce qu’ils partagent au moins les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même prestataire.
Les services contestés de remorquage de véhicules en panne sont au moins similaires à la réparation de véhicules de l’opposant dans le cadre de l’assistance routière de la classe 37 de la marque antérieure n° 302 023 225 988. Ces services partagent au moins les mêmes prestataires (c’est-à-dire les entreprises spécialisées dans l’assistance routière) et ciblent les mêmes utilisateurs finaux qui les recherchent dans les mêmes canaux de distribution.
La location contestée de conteneurs de stockage est au moins similaire à l’entreposage de marchandises de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 990 parce qu’ils partagent la même finalité (c’est-à-dire fournir un espace de stockage) et coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
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Les services contestés d’emballage de marchandises dans des conteneurs; d’emballage d’articles pour le transport; d’emballage de marchandises pour des tiers; d’emballage de cadeaux sont soit similaires à l’entreposage de marchandises ou à la livraison de marchandises de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 990, car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le prestataire.
La location contestée de drones de sécurité; la location de drones de surveillance; sont similaires dans une faible mesure à la location de caméras de vidéosurveillance de l’opposant; de la marque antérieure n° 302 023 225 990. Outre le fait qu’ils partagent la même nature, les entreprises spécialisées dans la location d’appareils de surveillance peuvent proposer au public à la fois des drones de surveillance et d’autres appareils, tels que des caméras spécialisées. Ces services sont distribués aux mêmes clients par les mêmes canaux. Toutefois, comme il sera vu ci-après, cette constatation ne peut être étendue à la location de drones de livraison. Il s’agit de véhicules de transport aérien qui ne seront pas typiquement proposés par les opérateurs dans les domaines de la sécurité et de la surveillance.
Les services contestés d’emballage de bagages pour leur protection pendant le voyage sont similaires dans une faible mesure à l’entreposage de marchandises de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 990. Les deux catégories comprennent des services visant à protéger les effets personnels dans le cadre d’un voyage. Dans la pratique commerciale, ces services sont couramment proposés comme services de voyage aux mêmes endroits, en particulier dans les aéroports et les hôtels, où les voyageurs recherchent des solutions liées à la protection, à la manutention ou à la gestion de leurs bagages. Il n’est pas rare que les mêmes entreprises fournissent à la fois des services d’emballage de bagages et des services d’entreposage à court terme.
Inversement, la location-bail contestée de camions, véhicules et équipements pour l’entreposage et d’appareils et installations de manutention, à savoir, gerbeurs, chargeuses-pelleteuses et machines de technologie de stockage, pour le levage et le déplacement de charges/le transport de marchandises sous forme de fourches, rallonges de fourches, plates-formes, pointes, pinces, tenailles, bras de grue, manipulateurs; la location de chariots élévateurs à fourche; la location de véhicules de transport pour le transport; la location de drones de livraison; la location de systèmes de stationnement mécaniques; la location-bail d’équipements et d’installations d’entreposage, à savoir convoyeurs au sol, machines de stockage et de manutention pour le déplacement et le levage de charges/marchandises, machines de technologie de stockage, gerbeurs, chargeuses-pelleteuses, fourches, rallonges de fourches, plates-formes, pointes, pinces, tenailles, bras de grue et manipulateurs et les services de l’opposant ne partagent pas suffisamment de facteurs de similitude.
Comme il a été vu ci-dessus, ces services de location concernent des produits radicalement différents des services de location de l’opposant. En particulier, la location d’entrepôts par l’opposant (classe 39 de la marque antérieure n° 302 023 225 990) concerne la location-bail de biens immobiliers utilisés à des fins de stockage, tandis que les services contestés concernent la location d’équipements et de véhicules utilisés par les opérateurs d’entrepôts, ce qui les distingue suffisamment. Par conséquent, bien que ces services soient tous des services de location et puissent partager les mêmes méthodes d’utilisation et, éventuellement, le même public, cela est insuffisant pour les considérer comme similaires, compte tenu également du fait que les coïncidences dans les méthodes d’utilisation et les utilisateurs finaux ont un poids moindre par rapport à d’autres facteurs. Quant aux services contestés restants, ils partagent encore moins de points de contact avec les services en question. Par conséquent, contrairement à l’avis de l’opposant, ces services contestés sont considérés comme dissemblables de tous les services de l’opposant.
Services contestés de la classe 42
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Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; la recherche et le développement de nouveaux produits sont contenus de manière identique (y compris les synonymes) dans la liste du demandeur et la liste des services de la marque antérieure n° 302 023 225 990.
Le conseil technique contesté en matière de conception (y compris la planification et le développement) d’appareils, d’installations et d’équipements dans le domaine de la technologie de manutention, de la mécanique, de l’hydraulique et de la pneumatique, en particulier concernant les appareils de levage, les palans électriques, les grues, les convoyeurs aériens, les convoyeurs à chaîne, les unités de stockage et de récupération, les entraînements électriques, les transmissions et les dispositifs de commande; les services d’ingénieur, de physicien, de chimiste, d’ingénieur en contrôle, d’ingénieur système ainsi que de consultation technique et d’expertises; le conseil technique en matière de conception, y compris la planification et le développement de systèmes de manutention de matériaux d’entrepôt, de centres de distribution de produits, de systèmes d’installations d’exécution de commandes, de magasins de détail, d’installations d’entrepôt et de stockage et de leurs fonctions; la recherche dans le domaine de la technologie des voitures autonomes; la recherche dans le domaine des machines de fabrication; les services de conseil dans le domaine de la conception et du développement de processus d’ingénierie; la recherche technologique dans le domaine de l’internet des véhicules; la recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; le conseil dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; la conception de matériel informatique; le développement de logiciels de pilotes et de systèmes d’exploitation; la recherche technique dans le domaine de la mesure optique 3D chevauchent les services de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 990. Par conséquent, ils sont identiques.
La conception de logiciels informatiques, la programmation informatique contestées sont identiques à la conception de logiciels informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 990 car ils sont soit contenus de manière identique dans les deux listes, soit se chevauchent.
Les services contestés de levés topographiques par drone; les services de mesures cartographiques par drone sont au moins similaires à un degré élevé aux services cartographiques de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 990 car ils partagent au moins la même nature et le même but et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
Les services contestés d’études techniques, d’essais de matériaux, de planification de la construction et de la conception, de développement et de rédaction de programmes de traitement de données pour des tiers sont au moins similaires à la conception de logiciels informatiques et/ou aux services de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 990 car ils partagent au moins les mêmes utilisateurs finaux, à savoir les entreprises recherchant une aide technique avant de lancer un nouveau produit sur un marché, qui les rechercheront dans les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services sont normalement fournis par les mêmes entreprises de R&D et d’ingénierie.
L’analyse et l’organisation de données à l’aide de la technologie d’apprentissage profond pour des applications d’intelligence artificielle dans la gestion logistique et d’entrepôt contestées; la plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques pour la gestion de bases de données, pour l’utilisation comme tableur et pour le traitement de texte, dans le domaine des statistiques logistiques; la fourniture d’outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d’applications basées sur la blockchain, fournis par un prestataire de blockchain en tant que service (BaaS); le développement, la mise à jour et la maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; les services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels utilisant l’intelligence artificielle pour le développement de logiciels, l’apprentissage automatique, la reconnaissance faciale et vocale, dans le domaine de
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statistiques logistiques ; fourniture de systèmes informatiques virtuels par l’intermédiaire de l’informatique en nuage ; maintenance de logiciels informatiques relatifs à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques ; services informatiques, à savoir, intégration d’environnements d’informatique en nuage privés et publics ; stockage électronique de fichiers et de documents ; stockage électronique de documents et de courriers électroniques archivés ; maintenance de logiciels informatiques sont au moins similaires à la conception de logiciels informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 302 023 225 990 car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le prestataire (c’est-à-dire les entreprises informatiques). La supervision et l’inspection technologiques contestées dans le domaine du contrôle de la qualité des produits ; le contrôle technique des véhicules ; les essais de performance de voitures électriques ; les essais de fonctionnalité de machines ; le contrôle de qualité pour des tiers sont au moins similaires dans une faible mesure aux services de recherche et développement de l’opposant relatifs à de nouveaux produits pour des tiers de la marque antérieure n° 302 023 225 990. Ces services sont généralement fournis par les mêmes entreprises qui fournissent l’assistance technique nécessaire pour mettre de nouveaux produits sur le marché et s’adressent aux mêmes utilisateurs professionnels qui les rechercheront dans les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent à la fois le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SEER
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La partie du public ayant une connaissance suffisante de l’anglais comprendra l’élément verbal commun « SEER » soit comme signifiant « une personne qui est censée voir l’avenir ; prophète », soit, plus simplement, comme « une personne qui voit » (1). La partie restante du public le percevra comme un terme inventé dépourvu de signification spécifique. Quoi qu’il en soit, cet élément présente un degré de caractère distinctif normal, étant donné son absence de lien direct avec les services pertinents, même lorsqu’il est compris.
L’ensemble du public comprendra l’élément verbal « robotics » des marques antérieures comme « la science ou la technologie de la conception, de la construction et de l’utilisation de robots » (2). Ceci est dû au fait que cet élément est suffisamment proche du mot équivalent en allemand, Robotik (3). Cet élément est, au mieux, faible pour tous les services pertinents, car il informe les consommateurs qu’ils visent des appareils robotiques (par exemple, installation, entretien et réparation de machines de la classe 37), sont spécifiquement conçus pour l’industrie de la robotique (par exemple, conception industrielle de la classe 42) ou sont fournis par des moyens robotiques (par exemple, livraison de marchandises de la classe 39).
En ce qui concerne la stylisation des marques antérieures, la police de caractères utilisée pour représenter l’élément verbal « SEER » est principalement décorative mais conserve un certain degré de caractère distinctif en raison de sa complexité. Inversement, la police de caractères de l’élément verbal « ROBOTICS » est entièrement banale et n’a aucune signification en tant que marque. Par souci de clarté, la division d’opposition se référera collectivement aux polices de caractères des marques antérieures comme étant, au mieux, faibles.
Les marques antérieures ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Toutefois, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci est dû au fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Ceci est également vrai en ce qui concerne les aspects figuratifs des signes tels que leur police de caractères spécifique (19/12/2022, R 1935/2022-4, Book of Blood / Blood (fig.) et al., point 37).
Visuellement, les signes coïncident dans « SEER ». Toutefois, ils diffèrent par l’élément verbal « ROBOTICS » et les polices de caractères utilisées dans les marques antérieures.
Les signes coïncident dans l’élément le plus distinctif des marques antérieures, qui constitue l’intégralité du signe contesté. En outre, cet élément est placé en haut des marques antérieures. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci est dû au fait que le public
1 Informations extraites de Collins le 23/12/2025 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/seer.
2 Informations extraites de Collins le 23/12/2025 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/robotics.
3 Informations extraites de Collins, anglais-allemand, le 23/12/2025 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english-german/robotics.
Décision sur l’opposition n° B 3 234 854 Page 14 sur 18
se lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Inversement, les éléments et aspects différents sont, au mieux, faibles et moins percutants.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
/SEER/, présent à l’identique dans les deux signes.
En ce qui concerne l’élément /ROBOTICS/, il est douteux qu’il soit prononcé. Les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs, au mieux faibles (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707,
§ 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56,
§ 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé, voire identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et, en particulier, au fait que la perception des signes dépend de la perception de l’élément /SEER/.
Les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé pour la partie du public qui comprendra ce concept, considérant que l’élément différenciateur /ROBOTICS/ est, au mieux, faible.
Alors que le signe contesté est dépourvu de sens pour le reste du public, le public pertinent percevra un concept de « robotique » dans les marques antérieures. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification, au mieux, faible.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément, au mieux, faible dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition n° B 3 234 854 Page 15 sur 18
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les services pertinents s’adressent à la fois au public général et au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et auditivement très similaires, voire identiques. Ils sont conceptuellement similaires à un degré élevé pour une partie du public ; tandis que pour la partie du public qui les percevra comme conceptuellement dissemblables, cet aspect a un poids très limité dans la comparaison.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Il est courant de nos jours que les entreprises créent des variations de leurs marques afin de nommer de nouvelles gammes de produits, ou d’en créer une version modernisée. En l’espèce, étant donné que les signes partagent le même élément distinctif « SEER », il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation des marques antérieures, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne ou inversement (23/10/2002, T 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marques allemandes de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque allemande
n° 302 022 214 844, (marque figurative), enregistrée pour les produits et services suivants :
Classe 7 : Commandes d’ascenseurs ; appareils de levage ; grues (appareils de levage) ; convoyeurs ; manipulateurs industriels (machines) ; machines pour le travail des métaux ;
Décision sur opposition n° B 3 234 854 Page 16 sur 18
Machines électromécaniques pour l’industrie chimique; balayeuses de rues automotrices; installations de lavage pour véhicules; robot industriel.
Classe 12: Chariots cavaliers; véhicules télécommandés (autres que jouets); chariot élévateur; voitures robots; automobiles autonomes; remorques (véhicules); trottinettes autoportées auto-équilibrées; automobiles; roues de véhicules; châssis de véhicules.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation de véhicules automobiles; traitement antirouille de véhicules; nettoyage de véhicules; lavage de véhicules; services pour véhicules automobiles (ravitaillement en carburant et entretien); réparation de véhicules dans le cadre de l’assistance routière; entretien de véhicules; installation, entretien et réparation de machines; recharge de véhicules électriques.
Enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 19 005 329, (marque figurative), enregistrée pour les produits et services suivants :
Classe 7: Balayeuses de routes; installations de lavage pour véhicules; treuils; grues [appareils de levage et de hissage]; installations de levage pour le transport de personnes et de marchandises; convoyeurs [machines]; manipulateurs
[machines] à usage industriel; machines pour le travail des métaux; robots industriels; moteurs, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres.
Classe 9: Appareils de surveillance, autres qu’à usage médical; télécommandes; appareils de traitement de données; instruments de navigation; véhicules (appareils de navigation pour -) [ordinateurs de bord]; cartes à circuits intégrés
[cartes à puce]; logiciels enregistrés; applications logicielles téléchargeables; logiciels de systèmes d’exploitation d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; robots de surveillance de sécurité; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la préparation de boissons; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique.
Classe 12: Moteurs électriques pour véhicules terrestres; roues d’automobiles; alarmes antivol pour véhicules; châssis de véhicules; véhicules terrestres; véhicules télécommandés, autres que jouets; voitures autonomes; voitures robotisées; trottinettes
[véhicules]; drones de livraison.
Classe 35: Publicité; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’agences d’import-export; prospection de marchés; analyse de données commerciales; fourniture d’informations commerciales via un site web; études de marché; marketing; indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques.
Les services contestés restants sont les suivants :
Classe 37: Location de robots industriels pour la maçonnerie.
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Classe 39 : Location de camions, de véhicules et d’équipements pour l’entreposage et d’appareils et installations de manutention, à savoir, gerbeurs, chargeuses-pelleteuses et machines de technologie de stockage, pour le levage et le déplacement de charges/marchandises de transport sous forme de fourches, rallonges de fourches, plates-formes, broches, pinces, tenailles, bras de grue, manipulateurs ; location de chariots élévateurs à fourche ; location de véhicules de transport ; location de drones de livraison ; location de systèmes de stationnement mécaniques ; location d’équipements et d’installations d’entreposage, à savoir convoyeurs au sol, machines de stockage et de manutention pour le déplacement et le levage de charges/marchandises, machines de technologie de stockage, gerbeurs, chargeuses-pelleteuses, fourches, rallonges de fourches, plates-formes, broches, pinces, tenailles, bras de grue et manipulateurs.
Selon la pratique de l’Office, les services de location/crédit-bail sont en principe toujours dissemblables des produits loués/faisant l’objet d’un crédit-bail, la seule exception étant lorsque le fabricant des produits fournit habituellement des services de location.
En l’espèce, il n’est pas courant que les fabricants des produits de l’opposante des classes 7, 9 et 12 fournissent des services de location concernant les produits liés aux services de l’opposante. En outre, ces produits et services ne partagent pas la même nature, le même but et les mêmes méthodes d’utilisation. Ils ne sont pas complémentaires et ne coïncident pas dans les canaux de distribution. Même en supposant que certains d’entre eux ciblent les mêmes utilisateurs et pourraient être considérés comme étant en concurrence, ces facteurs sont jugés insuffisants pour les considérer comme similaires.
En ce qui concerne les services des classes 35 et 37 des deux marques antérieures susmentionnées, ces listes peuvent être légèrement plus larges que celles des classes correspondantes des marques antérieures comparées dans la section b) de la présente décision. Cependant, cela ne modifie pas le résultat de la comparaison, car ces classes couvrent i) des services consistant en l’assistance commerciale d’autres entreprises (classe 35) ; ii) la location de produits radicalement différents de ceux des services contestés, à savoir des distributeurs automatiques (classe 35) et iii) des services d’installation, d’entretien et de réparation de matériel informatique, de machines et de véhicules à moteur, y compris le nettoyage et le lavage de véhicules, le traitement antirouille, le ravitaillement en carburant et l’assistance routière, ainsi que la recharge de véhicules électriques (classe 37). Pour les raisons expliquées ci-dessus, ces services sont clairement dissemblables de ceux pour lesquels la présente opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE en ce qui concerne
l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 19 005 329 (marque figurative) et dirigée contre les services restants parce que les signes et les services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur
Décision sur opposition n° B 3 234 854 Page 18 sur 18
autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statuera sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant été accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supportera ses propres dépens.
La division d’opposition
Gilberto MACIAS BONILLA Gabriele SPINA ALÌ Monica MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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