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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2024, n° 003190825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190825 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 825
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avenida de la Diputación «Edificio Inditex», 15142 Arteixo (La Coruña), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
PetGarden s. r. o., Podbiel 42, 86027 Podbiel, Slovaquie (demanderesse).
Le 11/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 825 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 810 798 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 810 798 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 8 929 952 et no 112 755,tous deux pour la marque verbale «ZARA». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne la première marque antérieure et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la deuxième marque antérieure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, qui ne sont pas concernés par l’annulation en cours no 63 922, sont les suivants:
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; ventilateurs à usage personnel, oreillers; patères pour rideaux; baby-walkers; anneaux de rideaux; coffres non métalliques; armoires; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; porte-livres; bancs (meubles); tables rondes; tringles à rideaux; coffres à jouets; paravents; métiers à broder; casiers à bouteilles; armoires à pharmacie; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; appuie-tête (meubles); boîtes en bois ou en matières plastiques; coffres à jouets; lits; lits à eau autres qu’à usage médical; Couchettes pour animaux domestiques; canapés; figurines en cire; traversins; chariots (meubles); casiers à bouteilles; montures de brosses; plateaux non métalliques; coussins; matelas; commodes; stores en bambou; berceaux; divans; bureaux; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; rayonnages; miroirs; présentoirs; Cartothèques;
Garde-manger non métalliques; housses pour vêtements (rangement); accessoires de lit et de meubles; chaises longues; supports pour fleurs; coffrets à bijoux non en métaux précieux; mannequins; table, objets d’art en bois, cire, plâtre et en matières plastiques; pailles pour boissons; écrans d’incendie; porte-parapluies; parcs pour bébés; piédestaux pour pots de fleurs; cintres et chapeaux, coathangers; poignées de portes non métalliques; stores d’intérieur pour fenêtres (mobilier); loquets non métalliques; bureaux; porte-revues; rails pour rideaux; galets pour rideaux; secrétaires; sacs de couchage pour le camping; chaises, fauteuils; sofas; matelas à ressorts; porte-livrets; tables rondes; tableaux d’affichage; tabourets; bouchons de bouteilles; bouchons de liège; capsules non métalliques; cadres à broder, chaises hautes pour bébés; tableaux clés pour suspendre les clés; tabourets pour enfants; luneaux; vitrines (meubles).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles et ameublement; logements et lits pour animaux; stores d’intérieur et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur; meubles de salle de bains; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; cadres; cintres pour vêtements, valets
[meubles] et patères pour vêtements; écrans [mobilier] utilisés comme cloisons de bureau; meubles pour enfants; rayonnages en bois [meubles]; rayonnages en bois [mobilier]; pans de boiseries pour meubles; éléments pour la présentation de livres [mobilier]; pièces de meubles; supports pour matériel d’affichage [meubles]; fauteuils à bascule; meubles intégrés;
meubles de camping; tables de camping; livrets; meubles compostables; sangles d’amour; chaises longues; balançoires; tables de cuisine; bahuts de cuisine [meubles]; armoires de cuisine; bahuts; présentoirs de cuisine;
meubles pour cuisines; meubles de cuisine intégrés; meubles de laboratoire;
meubles de laboratoire autres que meubles spéciaux; futons; bancs avec étagères; bancs pour terrains de sport; banquettes de pianos; banquettes de clavier de pianos électriques; meubles à lamelles; accoudoirs de style japonais [kyosoku]; meubles pour saunas; meubles d’assise; meubles pour la présentation de produits; mobilier de maison; meubles pour caravanes;
meubles destinés aux salles de repos; mobilier de patio; meubles pour serres d’hiver; meubles lits; armoires de sécurité non métalliques [meubles];
meubles ajustés; meubles en tubes d’acier; meubles en bois courbé; meubles en matières plastiques; meubles de canne; étagères murales non métalliques
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pour outils; étagères murales; rayonnages en plastique pour outils; meubles de jardin en plastique; sièges flottants gonflables; chaises de plage en osier volée; secrétaires; bureaux et tables; tablettes de rangement; divans en roseau; divans en bois; divans en osier; piédestaux pour pots de fleurs; coussins de sièges en tant que parties de meubles; tabourets mobiles
[meubles]; écrans mobiles [mobilier]; fauteuils inclinables; doublures de rangement [meubles]; tables à feuillets; armoires à glace; coffres à jouets
[meubles]; tables [meubles]; tables; tables de jardin; jardinières [meubles]; mobilier de jardin en bois; mobilier de jardin métallique.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Meubles; lits, matelas, oreillers et coussins; les cadres sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
La literie contestée est un mot collectif désignant les articles qui composent un lit, tels que des matelas et des oreillers. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les articles d’ameublement contestés pourraient être des meubles, ainsi que des accessoires de maison ou des «ameublement» (tels que des coussins). Ces derniers coïncident donc avec les meubles de l’opposante; coussins. Ces produits sont considérés comme identiques.
Les logements et lits d’animaux contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les couchettes pour animaux domestiques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les stores d’intérieur et accessoires pour rideaux contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, les stores d’ intérieur pour fenêtres de l’opposante (meubles); anneaux de rideaux; tringles à rideaux. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les pièces de meubles contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les appuie-tête ( meubles) de l’opposante; rayonnages. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les cloisons de meubles en bois contestées sont similaires à un degré élevé aux meubles de l’opposante car ils ont la même nature et ont les mêmes canaux de distribution, utilisateurs finaux et producteurs.
Accessoires pour stores d’intérieur contestés; les coussins de sièges en tant que parties de meubles sont des pièces et accessoires des stores d’intérieur pour fenêtres (meubles) et des meubles de l’opposante, respectivement, et il existe une complémentarité entre les produits comparés. Ils partagent le même producteur, l’utilisateur final et les mêmes canaux de distribution. Ils sont donc similaires.
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Les autres produits contestés sont inclus dans les vastes catégories des meubles, glaces (miroirs), cadres de l’opposante ou les chevauchent; rayonnages; garnitures de lits et de meubles. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; Le niveau d’attention du public pertinent est, en substance, élevé pour les lits et matelas, et moyen pour les produits compris dans les catégories «meubles et ameublement» et «oreillers et coussins» (10/03/2021, T-66/20, HAUZ LONDON, EU:T:2021:125, § 23-24).
c) Les signes
ZARA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que la marque antérieure, «ZARA», ne soit pas un prénom courant, elle peut être perçue comme un prénom féminin par une partie du public pertinent. Toutefois, pour une autre partie du public, le terme sera dépourvu de signification [ 11/04/2019-, 655/17, ZARA TANZANIA ADVENTURES (fig.)/ZARA et al., EU:T:2019:241, § 28]. Étant donné qu’une différence conceptuelle peut réduire, voire éventuellement annuler la confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle cet élément est dépourvu de signification et donc distinctif.
L’élément verbal du signe contesté, «ZASA», sera perçu par le public pertinent comme dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal par rapport aux produits concernés.
Le public pertinent percevra l’élément figuratif du signe contesté comme la partie la plus haute d’une maison. Compte tenu du fait que les produits contestés relèvent de la classe 20
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et font référence à de grands objets, tels que des tables, des chaises ou des lits, nécessaires à l’utilisation ou à l’ornementation dans une maison, le caractère distinctif de cet élément figuratif sera tout au plus très faible. Enoutre, le public pertinent percevra la lettre «Z» comme la première lettre de l’élément verbal «ZASA», car les lettres «asa» sont placées ensemble et immédiatement après la représentation proéminente de cette lettre. Il convient de relever qu’il est assez courant pour les entreprises de «jouer» avec l’apparence de la première lettre de l’élément verbal d’une marque, par exemple en les transformant en logo, et que les consommateurs y sont habitués. En tout état de cause, il est important de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément verbal «ZASA» est l’élément qui aura un impact plus fort sur le consommateur.
La typographie et le fond rectangulaire noir ont une nature décorative et ne détourneront donc pas l’attention du consommateur des éléments qu’ils semblent embellir.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «ZA * A», qui constituent presque l’intégralité de la marque antérieure «ZARA», et de l’élément verbal et le plus distinctif du signe contesté, «ZASA», auquel le public accorde normalement davantage d’attention. Ils diffèrent par la troisième lettre «R» de la marque antérieure et «S» dans le signe contesté. Ils diffèrent également par la stylisation du signe contesté et par son élément figuratif, qui, comme indiqué ci-dessus, aura moins d’impact sur le consommateur que l’élément verbal.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ZA (*) A» présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des troisièmes lettres «R»/«S». Les éléments verbaux des signes ont également la même structure (mots composés de deux syllabes), ce qui leur confère un rythme et une intonation similaires.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public faisant l’objet de l’appréciation. Bien que le public pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif du signe contesté représentant la partie supérieure d’une maison, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est fait référence à l’analyse et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
L’Office a conclu que lessignes sontvisuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique car l’élément le plus distinctif du signe contesté comprend trois des quatre lettres et phonèmes de la marque antérieure, placés dans les mêmes positions. Les différences entre les signes se limitent à la troisième lettre de leurs éléments verbaux (qui est une consonne dans les deux cas) et aux éléments figuratifs et aspects du signe contesté, qui ont un impact limité pour les raisons expliquées à la section c). Bien qu’ils ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, l’aspect conceptuel est très peu pertinent, voire inexistant, dans la comparaison globale des signes car il découle d’un élément figuratif très faible.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
La demanderesse n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et, par conséquent, n’a pas remis en cause la similitude entre les marques, l’identité/la similitude des produits ou le risque de confusion.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel «ZARA» est dépourvu de signification. Commeindiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des services en cause sont susceptibles d’être désorientés.
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Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 929 952 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante, comme l’affirme l’opposante, ni d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, au regard de l’autre marque de l’Union européenne antérieure no 112 755.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Carlos MATEO PÉREZ Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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