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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° 003234333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234333 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 234 333
Wheel Pros, LLC, 5347 S. Valentia Way, Suite 200, 80111 Greenwood Village, États-Unis (opposant), représentée par Fieldfisher (Belgium) LLP, L’Arsenal, Boulevard Louis Schmidtlaan 29 box 15, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jiaxing Wang, No.149, Xihuan Rd., Bingzhou Vill., Jinjing Town, 362251 Jinjiang, Chine (demandeur), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 19/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 333 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 103 495 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/02/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 103 495 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 262 962 « BLACK RHINO » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en relation avec ce droit antérieur. L’opposant a initialement fondé son opposition également sur la marque verbale non enregistrée « BLACK RHINO » et a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE à cet égard, mais, par ses observations du 19/09/2025, il a déclaré ne plus souhaiter poursuivre et se fonder sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en tant que motif d’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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du caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et du public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne n° 1 262 962.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 12 : Pièces de véhicules, à savoir roues.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12 : Véhicules électriques ; pompes pour cycles ; chambres à air pour bicyclettes, cycles ; cyclomoteurs ; cycles ; automobiles ; motocycles ; poussettes ; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules ; tricycles.
Une interprétation du libellé des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 12
Les roues d’un véhicule sont les objets circulaires qui sont fixés en dessous de celui-ci et qui lui permettent de se déplacer sur le sol (informations extraites du Collins Dictionary le 09/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wheel). Elles font partie d’un grand nombre de véhicules terrestres tels que les automobiles, les cycles et les poussettes. Par conséquent, les véhicules électriques ; cyclomoteurs ; cycles ; automobiles ; motocycles ; poussettes ; tricycles contestés sont similaires aux pièces de véhicules du déposant, à savoir les roues, car ils sont
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complémentaires, ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et, en outre, ont souvent la même origine commerciale.
Les pompes à cycles contestées; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules sont similaires aux pièces de véhicules de l’opposant, à savoir les roues, qui couvrent des produits tels que les roues de cycles et les roues de voitures. Ces produits ont les mêmes producteurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les chambres à air contestées pour bicyclettes, cycles sont similaires aux pièces de véhicules de l’opposant, à savoir les roues. Les produits sont complémentaires et ciblent le même public pertinent. En outre, ils ont les mêmes canaux de distribution et sont souvent vendus comme un ensemble composé d’une roue, d’une chambre à air et d’un pneu.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires ciblent le grand public (par exemple, les sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules) ou à la fois le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les roues).
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Par exemple, en ce qui concerne des produits tels que les pompes à cycles, le degré d’attention est plutôt moyen, tandis que, compte tenu du prix de produits tels que les véhicules électriques, les consommateurs sont susceptibles d’accorder un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins coûteux. Il est à prévoir que ces consommateurs n’achèteront pas un véhicule, neuf ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles achetés quotidiennement. Le consommateur sera informé, prenant en considération tous les facteurs pertinents, par exemple, le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, SWIFT GTi / GTI, EU:T:2012:137, § 39-42).
c) Les signes
BLACK RHINO
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur opposition n° B 3 234 333 Page 4 sur 7
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Par conséquent, le public anglophone ne rencontrera aucune difficulté à percevoir dans le signe contesté les éléments verbaux « Luck » et « Rhino », étant donné qu’ils seront associés à des concepts et en raison de la capitalisation de la lettre « R ». En conséquence, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur la partie anglophone du public, étant donné que tous les éléments verbaux des signes font partie du vocabulaire anglais et qu’en raison de l’élément verbal commun « Rhino », les signes présenteront des similitudes dans les trois aspects de la comparaison.
L’élément verbal commun « Rhino » a le sens d’un grand animal asiatique ou africain à peau grise épaisse et doté d’une corne, ou de deux cornes, sur le nez. Rhino est une abréviation de « rhinoceros » (informations extraites du Collins Dictionary le 09/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rhino). Puisqu’il n’a aucune signification pour les produits en question, il est distinctif à un degré normal.
Dans la marque antérieure, l’élément verbal « Rhino » est précédé de l’adjectif « black ». Le rhinocéros noir est une espèce de rhinocéros, originaire d’Afrique de l’Est et australe. Cependant, il est fort probable que la majorité du public ne soit pas familière avec cette signification et perçoive la marque antérieure comme une unité conceptuelle ayant le sens d’un rhinocéros de couleur noire. Dans tous les cas, les éléments juxtaposés « BLACK RHINO » sont distinctifs à un degré normal, étant donné que l’unité conceptuelle ne décrit aucune caractéristique des produits pertinents et n’est pas autrement faible ou non distinctive.
L’élément verbal « Luck » du signe contesté signifie des événements qui échappent à tout contrôle et semblent soumis au hasard ; la fortune (informations extraites du Collins Dictionary le 09/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/luck). Ce terme ne forme pas une unité conceptuelle avec l’élément verbal « Rhino » et, malgré les connotations légèrement laudatives, en ce sens que l’utilisation des produits en question peut
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porter chance, il ne décrit aucune caractéristique des produits et n’est pas autrement faible. Par conséquent, il est distinctif à un degré normal.
Les considérations ci-dessus concernant le caractère distinctif de l’élément verbal « BLACK RHINO » sont également valables pour l’élément figuratif du signe contesté, représentant un rhinocéros de couleur noire. Le cercle noir servant de cadre au signe, sur lequel les éléments verbaux « LuckRhino » sont représentés dans une police standard sans signification de marque, est une forme géométrique simple et, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres « *L*CK RHINO ». Ils diffèrent par les lettres « B » et « A » de la marque antérieure et « U » du signe contesté. Les signes diffèrent visuellement également par les éléments figuratifs du signe contesté. Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront perçus avec le concept d’un rhinocéros (noir), ce qui, dans le signe contesté, est renforcé par le dispositif figuratif d’un rhinocéros. Toutefois, le public pertinent ne négligera pas le concept de chance dans le signe contesté et ainsi les signes sont globalement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a également fondé son opposition sur la renommée de la marque antérieure et a présenté des preuves à cet égard. Dans ses observations du 19/09/2025, il a déclaré que la renommée de la marque de l’opposant lui conférerait un caractère distinctif accru et augmenterait en conséquence le risque de confusion. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires, le degré d’attention du public pertinent, qui en l’espèce est le grand public et les professionnels, peut varier entre moyen et élevé. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et auditivement et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
S’il est vrai que les signes présentent certaines différences (notamment sur le plan visuel), qui ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent et que le public pourrait ne pas confondre directement les signes en conflit, il est particulièrement pertinent que les deux signes soient associés au concept distinctif d’un rhinocéros, ou même de rhinocéros noir, qui est le seul concept de la marque antérieure.
La division d’opposition observe à cet égard que la notion de risque de confusion inclut le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que des produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Par conséquent, selon la division d’opposition, les coïncidences dans les trois aspects de la comparaison amèneront le public pertinent à établir un lien entre les signes en conflit et à supposer que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 262 962. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que l’enregistrement de marque internationale antérieure de l’opposant désignant l’Union européenne conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Teodor VALCHANOV Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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