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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° R2149/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2149/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 mai 2026
Dans l’affaire R 2149/2025- 5
Areafar, S.L
Avenida De Barcelona, 245
08750 Molins De Rei/Barcelona
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Sogemark Propiedad Industrial S.L., Avenida de les Corts Catalanes, 5 7- 1o
Edificio Trade Center, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Espagne).
V
PharmaSGP GmbH contre
Am Haag 14
82166 Gräfelfing Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Giovmert & Giovmert Anwaltspartnerschaft Mbb — Patentanwälte
Rechtsanwälte, Hildegard-Von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen (Allemagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 229 227 (demande de marque de l’Union européenne no 19 051 921)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 juillet 2024, Areafar, S.L (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques.
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains; additifs alimentaires compris dans cette classe.
2 La demanderesse a revendiqué les couleurs bleue, orange et grise.
3 La demande a été publiée le 3 septembre 2024.
4 Le 27 novembre 2024, PharmaSGP GmbH (l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque verbale allemande antérieure no 302 014 071 233
Dorisol
déposée le 13 novembre 2014, enregistrée le 11 février 2015 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants, sur lesquels l’opposition était fondée:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
5 Par décision du 26 septembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition sur la base de la constatation de l’existence d’un risque de confusion, et a essentiellement motivé sa décision comme suit:
− Classe 3: les produits cosmétiques contestés consistent en des préparations utilisées pour améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain. Les produits pharmaceutiques antérieurs compris dans la classe 5 comprennent des produits dermatologiques pour le soin de la peau ou des cheveux dotés de propriétés médicales. Ces produits peuvent avoir la même destination. Ils partagent les mêmes canaux de distribution étant donné qu’ils peuvent être trouvés dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils ciblent le même public et sont souvent produits par les mêmes entreprises. Ces produits sont similaires.
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− Classe 5: les compléments alimentaires pour êtres humains contestés; les additifs alimentaires compris dans cette classe comprennent des substances adaptées à un usage médical, préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Leur finalité est similaire à celle des produits pharmaceutiques antérieurs (substances utilisées dans le traitement de maladies) qui améliorent la santé d’un patient. Le public coïncide et les produits partagent généralement les mêmes canaux de distribution. Ces produits sont similaires.
− Les produits s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les secteurs de la santé et/ou des soins de beauté.
− Le niveau d’attention est moyen pour les produits compris dans la classe 3.
− En ce qui concerne les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé étant donné qu’ils ont une incidence sur l’état de santé. Les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Il en va de même, par analogie, pour les compléments alimentaires, qui sont des préparations diététiques avec ou sans effet médical. Bien que les compléments alimentaires puissent être disponibles sans ordonnance, ils sont tous généralement destinés à traiter ou à prévenir des problèmes de santé et sont donc généralement choisis avec soin, même par le grand public. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent à l’égard de ces produits peut varier de supérieur à la moyenne à relativement élevé, en fonction de la nature des produits et de leur incidence sur la santé.
− L’examen tient compte du grand public, qui est plus enclin à la confusion.
− En ce qui concerne le signe contesté, la demanderesse affirme que, d’un point de vue linguistique espagnol, «DOSI» évoque le mot Dosis (dose), suggérant une composition pharmaceutique, tandis que «DORI», dans la marque antérieure, n’a pas de signification connue. La requérante fait également valoir que «SOL» est un terme générique qui véhicule une référence claire au soleil en tant qu’étoile, qui ne peut être monopolisée.
− Le territoire pertinent étant l’Allemagne, la perception du public hispanophone est dénuée de pertinence.
− Le grand public en Allemagne ne percevra aucune signification dans le signe contesté dans son ensemble ou dans une partie de celui-ci. L’élément verbal «Dosisol» est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif moyen. Il en va de même pour le terme «Dorisol» composant la marque antérieure.
− En ce qui concerne l’élément supplémentaire «by Capsusol» du signe contesté, le public pertinent en Allemagne ne reconnaîtra que la préposition anglaise «by» comme non distinctive, étant donné qu’il introduit simplement le nom de l’entreprise derrière la marque sous laquelle les produits concernés sont proposés. Le terme «Capsusol» est fantaisiste, n’a pas de contenu sémantique et possède donc un caractère distinctif par rapport aux produits contestés. Il a moins de poids dans le signe contesté en raison de sa petite taille, de sa représentation de «pale» et de sa position marginale sous
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l’élément verbal «Dosisol». «Dosisol» est l’élément dominant (le plus accrocheur sur le plan visuel) du signe contesté.
− La stylisation du signe contesté n’est ni élaborée ni sophistiquée et ne détournera pas l’attention du consommateur des éléments qu’il embellit. La stylisation et les couleurs sont décoratives.
− Sur le plan visuel, «Dorco» et «Dosisl» coïncident par leurs deux premières lettres, «DO», et par leur terminaison, «ISOL». Les parties centrales diffèrent: «R»/«S». Les signes diffèrent par la stylisation et les couleurs du signe contesté: «DOS» en bleu,
«SOL» en jaune et la représentation de la lettre «O» sous la forme d’un cercle jaune. Le signe contesté contient l’élément secondaire «by Capsusol». Malgré ces différences, l’élément verbal dominant du signe contesté partage un degré élevé de similitude avec le seul élément de la marque antérieure. Les signes présentent un degré moyen de similitude.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la première syllabe «DO» et la dernière syllabe «SOL», qui sont identiques au niveau des éléments verbaux «Dorisol» et «Dosisol». La syllabe du milieu est différente: «RI'/SI’S». Il est probable que le public pertinent ne prononcera pas «by Capsusol», étant donné que les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues pour les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser. Les signes sont très similaires.
− Sur le plan conceptuel, ni «Dorco» ni «Dosisl» n’ont de signification pour le grand public en Allemagne. Les aspects figuratifs du signe contesté ne véhiculent pas de signification. L’élément supplémentaire «by Capsusol» est une indication d’une origine commerciale spécifique. Dans cette mesure, les signes sont différents.
− L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation de son caractère distinctif reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les produits en cause du point de vue du grand public en Allemagne. Son caractère distinctif doit dès lors être considéré comme normal.
− Les similitudes entre les signes découlent de la coïncidence de la plupart des lettres qui comprennent le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément le plus perculin du signe contesté. La différence d’une lettre au milieu des signes, entre des suites de lettres identiques, n’est pas frappante et peut être facilement négligée, d’autant plus que les consommateurs moyens, y compris ceux faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire.
− L’élément verbal «Dosisol» occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté. Elle est également dominante. Les consommateurs percevront chacun des éléments du signe contesté de manière indépendante. Il est parfaitement concevable que les consommateurs pertinents, même faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, lorsqu’ils seront confrontés aux marques, leur attribueront une
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origine commerciale identique ou liée économiquement. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public en Allemagne.
6 Le 24 novembre 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 29 décembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu. Elle comprenait les éléments de preuve suivants:
Annexes 1 et 2 du dossier de la chambre de recours: un extrait de Google concernant le produit «DOSISOL BY CAPSUSOL» et sa traduction en anglais;
Annexes 3 et 4 du dossier de la chambre de recours: des extraits d’Amazon et de Google sur le produit «DORISOL» et leur traduction en anglais.
8 Le 23 mars 2026, l’opposante a déposé son mémoire en réponse au recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Il existe suffisamment de différences verbales/graphiques, phonétiques et conceptuelles pour permettre aux signes de coexister sur le marché.
− En espagnol, «DOS» évoque le mot dosis (dose), suggérant une composition pharmaceutique, tandis que «DORI» n’a pas de signification connue.
− Le seul élément que les signes partagent est le terme «SOL», qui est représenté de manière plus proéminente dans le signe contesté et qui fait référence au soleil. «SOL» est un terme générique qui, en tant que tel, ne peut être monopolisé.
− Le signe contesté est configuré sous la forme «DOSISOL BY CAPSUSOLO», ce qui lui confère une identité unique et distincte. Il est impossible de reconnaître une quelconque similitude ou identité entre les signes.
− Les signes présentent une structure globale distincte, non seulement en raison des différences au niveau de leurs principaux éléments verbaux, mais, en particulier, en raison de l’inclusion de l’élément supplémentaire «BY CAPSUSOL», qui confère au signe contesté un caractère distinctif et complexe. Il s’agit de compositions distinctes en matière de marques, dont l’impression d’ensemble exclut toute similitude pertinente susceptible de créer une confusion ou une association.
− Le public pertinent pour les produits compris dans la classe 5 fait preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé, étant donné que ces produits concernent des compléments diététiques, nutritionnels ou des traitements spécifiques. Ce consommateur accorde une attention particulière à l’origine commerciale, à la composition, à la destination et à la présentation visuelle et conceptuelle du produit. Le public pertinent serait en mesure de distinguer les signes en cause les uns des autres.
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− Les produits ont des finalités et un positionnement sur le marché différents. Comme le montrent les documents produits, le signe contesté concerne des compléments vitaminés et minéraux, y compris des vitamines de groupe B, du fer, du magnésium et des antioxydants naturels; la marque antérieure vise principalement le domaine du traitement de la douleur. Ces différences fonctionnelles excluent en outre tout risque de confusion, même au sein de la même classe.
− Ainsi qu’il ressort des images produites en annexes 1 et 2 du dossier de la chambre de recours, montrant la présentation commerciale réelle des produits couverts par les signes respectifs, le public pertinent perçoit immédiatement que les produits sont distincts. Le signe contesté est présenté comme un complément vitaminé et minéral, un dessin associé au bien-être et au soutien nutritionnel, tandis que la marque antérieure est visuellement et conceptuellement liée au traitement de la douleur, en utilisant des images médicales et anatomiques.
− Les signes diffèrent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le public pertinent est attentif et bien informé. Les produits ne sont ni identiques ni interchangeables: l’un est un produit homéopathique distribué dans les pharmacies et l’autre pour les compléments vitaminés. Ces produits sont donc distribués dans des établissements différents. Les signes peuvent coexister pacifiquement sur le marché, sans donner lieu à un risque de confusion ou d’association quant à l’origine commerciale.
10 Les arguments avancés par l’opposante dans son mémoire en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− «Dosisol» est l’élément verbal dominant du signe contesté. L’élément «by Capsusolt» est secondaire et visuellement subordonné au premier. L’élément dominant du signe contesté est très similaire à la marque antérieure.
− Il est probable que le public pertinent omettra l’élément supplémentaire «by Capsusolt» lorsqu’il fera référence au signe contesté. Les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser. Les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
− La demanderesse a produit des éléments de preuve démontrant que les produits désignés par le signe contesté sont différents des produits de l’opposante. L’appréciation de la similitude entre les produits et services ne dépend pas de l’usage effectif des produits et services revendiqués, mais uniquement de la liste des produits et services telle qu’elle figure dans le registre.
Raisons
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Nouveaux éléments de preuve produits au stade du recours
12 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
13 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007, 29/05- P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43- 44; 11/12/2014, 235/12-, Grass in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), désormais consacré à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours (09/02/2022-, 520/19, Heitec, EU:T:2022:66, § 36).
14 Dans le cadre du recours, la requérante produit des éléments de preuve (annexes 1 à 4 du dossier de la chambre de recours) afin de contrer la comparaison des produits dans la décision attaquée. L’opposante a formulé des observations à ce sujet. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours accepte les éléments de preuve produits dans le cadre du recours. Toutefois, comme nous le verrons ci-dessous, ces éléments de preuve sont dénués de pertinence pour l’issue de la présente procédure, étant donné qu’ils font référence à l’usage effectif des signes respectifs.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, c- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
17 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de la manière dont le public pertinent percevrait les marques et les produits et services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 25/10/2023, 458/21-, Q, EU:T:2023:671, § 19).
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Public pertinent et territoire
18 La marque antérieure est une marque allemande. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Allemagne.
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (08/01/2025, T-1082/23, AliBabà, EU:T:2025:1, § 31; 24/11/2021, T-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 57;
24/02/2021, T-56/20, VROOM, EU:T:2021:103, § 17; 13/02/2007, T-256/04,
RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
20 En ce qui concerne les produits pharmaceutiques antérieurs compris dans la classe 5, le public pertinent est composé de professionnels de la médecine ainsi que de patients, ainsi que des consommateurs finaux (-24/10/2019, 41/19, nume, EU:T:2019:764, § 28, 32;
20/09/2018, 266/17-, Uroakut, EU:T:2018:569, § 25; 05/10/2017,- 36/17, COLINEB,
EU:T:2017:690, § 49; 15/12/2010, 331/09-, Tolposan, EU:T:2010:520, § 21).
21 Selon la jurisprudence, les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent ou recommandent des produits pharmaceutiques. S’agissant des consommateurs finaux, il ressort de la jurisprudence que, dans les cas où ces produits sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé.
En outre, même à supposer qu’une ordonnance médicale soit obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, compte tenu du fait que ce sont des produits pharmaceutiques. Dès lors, ces produits, délivrés sous ordonnance médicale ou non, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un niveau d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (20/09/2018,- 266/17, Uroakut, EU:T:2018:569, § 26).
22 Par conséquent, le niveau d’attention des professionnels des produits pharmaceutiques sera élevé et le grand public fera preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, que ces produits puissent être achetés sans ordonnance ou non (16/12/2020, 883/19-, Helix
Elixir, EU:T:2020:617, § 29; 21/09/2017, T-214/15, Zymara, EU:T:2017:637, § 39 et suivants; 10/12/2014, 605/11-, Biocert, EU:T:2014:1050, § 20-21; 02/12/2014, 75/13-,
Momarid, EU:T:2014:1017, § 41-42; 16/12/2010, T- 363/09, Resverol, EU:T:2010:538, §
24; 08/03/2012, c- 81/11 P, Resverol, EU:C:2012:132).
23 Ces considérations sont également applicables aux compléments alimentaires pour êtres humains contestés; additifs alimentaires compris dans cette classe. Si, à proprement parler, il ne s’agit pas de médicaments ou de produits pharmaceutiques, ils constituent néanmoins des produits relevant du domaine de la santé, puisqu’ils sont généralement destinés à améliorer la santé. Dès lors, ils peuvent être considérés comme des produits auxquels les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention plus élevé (16/12/2020-, 883/19, Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 30; 20/09/2018, 266/17-, Uroakut, EU:T:2018:569, § 28; 26/11/2015, 262/14-, Bionecs, EU:T:2015:888, § 19; 08/10/2015,
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9
336/14-, nourrir la santé personnelle, EU:T:2015:770, § 32; 18/09/2013, R 1462/2012- G,
Ultimate Greens/Ultimate Nutrition, § 12).
24 Les cosmétiques contestés compris dans la classe 3 sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public, qui fera généralement preuve d’un niveau d’attention moyen (02/03/2022-, 715/20, Skinovea, EU:T:2022:101, § 22; 15/09/2021, 852/19-, Albéa, EU:T:2021:569, § 35; 30/06/2021, 501/20-, Panta rhei, EU:T:2021:402, §
23; 19/09/2019, 359/18-, Tricopid, EU:T:2019:626, § 83-84; 07/03/2019, 106/18-, Vera
Green, EU:T:2019:143, § 26; 13/05/2016, 62/15-, Mitochron, EU:T:2016:304, § 22; 21/02/2013, 427/11-, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, ACNO
Focus, EU:T:2011:182, § 49; 02/02/2011, 437/09-, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23;
13/09/2010, 366/07-, P & G Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 51; 11/11/2009, 150/08-,
Clina, EU:T:2009:431, § 69; 08/07/2009, 240/08-, oli, EU:T:2009:258, § 27).
25 Lorsque le public pertinent est composé de groupes de consommateurs ayant des niveaux d’attention différents, il y a lieu, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, de prendre en considération la partie du public ayant le niveau d’attention le moins élevé (06/04/2022,- 370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39; 45; 20/10/2021,
T- 351/20, Vital like nature, EU:T:2021:719, § 25; 15/09/2021, 852/19-, Albea,
EU:T:2021:569, § 32; 25/06/2020, 114/19-, B, EU:T:2020:286, § 36; 15/02/2011, 213/09-, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25). Il s’agit généralement du consommateur moyen.
26 Par conséquent, aux fins de la présente appréciation, le public pertinent est le grand public en Allemagne, faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé pour les produits respectifs compris dans la classe 5, et d’un niveau d’attention moyen pour les produits contestés compris dans la classe 3.
La comparaison des produits et services
27 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020,- 44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 91; 13/09/2018, 94/17-, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 10/11/2016,- 67/15, Polo Club
Saint-Tropez Haras de Gassin, EU:T:2016:657, § 37; 07/09/2006, 133/05-, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
28 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,- 443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
29 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits ou de services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service (22/09/2022-, 624/22, prımagran, EU:T:2022:620, § 66; 01/12/2021, 467/20-, Zara,
15/05/2026, R 2149/2025- 5, Dosisol by Capsusol (fig.)/Dorisol
10
EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020,- 296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013,
285/12-, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, 361/11-, Dolphin,
EU:T:2012:377, § 48).
30 À certaines occasions, le Tribunal a également pris en considération la pratique commerciale (02/06/2021,- 177/20, Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 55) ou la réalité économique sur le marché (16/01/2018,- 273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
31 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
32 Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 5: Pharmaceutique Classe 3: Cosmétiques.
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains; additifs alimentaires compris dans cette classe.
Marque antérieure Signe contesté
33 La requérante conteste la comparaison des produits dans la décision attaquée en faisant valoir, en substance, qu’il existe des différences fonctionnelles sur le marché qui excluent un risque de confusion. En effet, le signe contesté concerne des compléments vitaminés et minéraux, y compris des vitamines de groupe B, du fer, du magnésium et des antioxydants naturels, tandis que la marque antérieure vise principalement le domaine du traitement de la douleur.
34 À cet égard, il convient de souligner qu’il y a lieu de comparer les produits tels qu’enregistrés ou tels qu’ils sont visés par la demande d’enregistrement et non tels qu’ils résultent de l’usage des marques en conflit (11/03/2026,- 62/25, V Venilo, EU:T:2026:181,
§ 26; 25/11/2014, 374/12-, Kasteel, EU:T:2014:990, § 78).
35 La stratégie commerciale des parties concernées est dénuée de pertinence
(07/02/2012,- 305/10, Dynique, EU:T:2012:57, § 26; 10/11/2011, 22/10-, E,
EU:T:2011:651, § 39). Les modalités de commercialisation particulières des produits ou des services désignés par les marques peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques. Dès lors, l’analyse de l’existence d’un risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, des titulaires des marques, par nature subjectives (02/02/2022, 694/20-, CCLABELLE Vienna,
EU:T:2022:45, § 95; 20/04/2018,- 15/17, Yamas, EU:T:2018:198, § 52; 27/09/2018,
T- 70/17, NorthSeaGrid, EU:T:2018:611, § 50; 09/09/2008, 363/06-, Magic seat, EU:T:2008:319, § 63; 15/03/2007, c- 171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59).
36 En outre, l’usage effectif ne peut jouer un rôle qu’en ce qui concerne la marque antérieure, ce qui est pris en considération si et quand il est soumis à l’exigence de l’usage et à la condition qu’une demande valable de preuve de l’usage ait été présentée (22/04/2008-, 233/06, El tiempo, EU:T:2008:121, § 30).
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37 La demanderesse n’a pas demandé la preuve de l’usage conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, même si la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de publication du signe contesté.
38 Par conséquent, ce qui doit être comparé, ce sont les signes et leurs listes de produits respectives telles qu’elles figurent dans le registre, et non les activités commerciales réelles des parties respectives ou la stratégie commerciale particulière adoptée [10/04/2024-,
42/23, MH Cuisines (fig.), EU:T:2024:222, § 35; 29/11/2023, 12/23-, Device of lightning
(fig.), EU:T:2023:768, § 24; 29/06/2023, T- 719/22, Herzo, non publié, § 28; 27/01/2021, 382/19-, Skylife (fig.), EU:T:2021:45, § 36; 16/06/2010, 487/08-, Kremezin,
EU:T:2010:237, § 71; 01/07/2009, 16/08-, Center Shock, EU:T:2009:240, § 34;
13/04/2005, T- 286/03, Right Guard Xtreme Sport, EU:T:2005:126, § 33).
39 Il s’ensuit que les arguments et éléments de preuve (annexes 1 à 4 du dossier de la chambre de recours) de la requérante concernant l’usage effectif des deux signes doivent être rejetés comme dénués de pertinence.
Classe 3
40 Le Tribunal a déjà jugé que certains produits compris dans la classe 3, tels que les cosmétiques contestés, et certains produits compris dans la classe 5, tels que les produits pharmaceutiques antérieurs, peuvent avoir la même destination, être vendus par les mêmes canaux de distribution (par exemple, les pharmacies ou d’autres magasins spécialisés), sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et ciblent les mêmes utilisateurs finaux
(24/03/2021, 175/20-, Sanolie, EU:T:2021:165, § 41).
41 En outre, le Tribunal a jugé que la catégorie des produits pharmaceutiques est une catégorie large, regroupant ensemble des produits dont la destination ou les avantages peuvent être semblables à ceux des cosmétiques, et que les produits pharmaceutiques peuvent avoir à la fois des propriétés médicales et cosmétiques. Tel est notamment le cas d’une crème médicamenteuse qui peut, à l’instar d’une crème cosmétique, avoir des effets sur l’apparence de la peau en l’hydratant ou en calmant une inflammation (08/02/2023,- 787/21, UNISKIN, EU: 2023: 56, POINT 26; 30/06/2021, 501/20-, Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 33).
42 Les produits pharmaceutiques antérieurs — qui sont largement spécifiés pour inclure des produits pharmaceutiques pour les soins de la peau — et les cosmétiques contestés partagent souvent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en cause s’adressent, dans une large mesure, au même public, à savoir le grand public. En ce qui concerne la destination des produits en cause, les produits pharmaceutiques traitent des problèmes de santé liés à la peau, au visage et au corps, tandis que les cosmétiques sont destinés à améliorer l’apparence physique de la peau. En outre, les produits peuvent être utilisés ensemble ou l’un après l’autre, ce qui crée un lien étroit entre eux. Enfin, bien que les produits pharmaceutiques aient une nature différente de celle des cosmétiques en raison de leur indication thérapeutique, ils sont tous deux destinés à être appliqués sur le corps, le visage et la peau afin de le soigner (08/02/2023-, 787/21, UNISKIN, EU: 2023: 56,
POINT 27).
43 Il résulte des considérations qui précèdent que la division d’opposition n’a commis aucune erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un degré moyen de similitude entre les
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cosmétiques contestés compris dans la classe 3 et les produits pharmaceutiques antérieurs compris dans la classe 5.
Classe 5
44 Les compléments alimentaires pour êtres humains contestés; les additifs alimentaires compris dans cette classe et les produits pharmaceutiques antérieurs, tous compris dans la classe 5, sont tous destinés au même public et ont la même destination d’utilisation dans le traitement. Ils ont la même nature, étant donné qu’ils sont perçus par les consommateurs comme des produits appartenant à la même catégorie générale des produits pour les soins de santé. En outre, ils sont étroitement complémentaires dans la mesure où les compléments alimentaires destinés aux êtres humains; les additifs alimentaires compris dans cette classe peuvent s’avérer indispensables lorsque des produits pharmaceutiques sont administrés (17/04/2024,- 288/23, Healthily, EU:T:2024:24, § 40; 28/10/2010,
131/09-, Botumax, EU:T:2010:458, § 30).
45 Tandis que les compléments alimentaires pour êtres humains contestés; les additifs alimentaires compris dans cette classe ne sont pas spécifiquement destinés à traiter, soulager ou guérir des maladies, il est néanmoins vrai qu’ils contribuent également, comme les produits pharmaceutiques antérieurs, à promouvoir la santé et peuvent être administrés et utilisés, de manière combinée ou complémentaire, à des fins thérapeutiques différentes (20/11/2019-, 695/18, fLORAMED, EU:T:2019:794, § 34).
46 Ils peuvent être consommés à la fois pour prévenir ou remédier à des affections médicales au sens large du terme et pour équilibrer des déficiences nutritionnelles
(05/10/2020,- 53/19, apiheal, EU:T:2020:469, § 61).
47 Tel est le cas, en particulier, des compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines ou de compléments alimentaires composés de vitamines et d’additifs alimentaires relevant de la classe 5, qui sont conçus pour répondre à des besoins alimentaires spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir des maladies ou de renforcer l’organisme.
48 En outre, s’agissant de leur nature, les produits en cause sont similaires, dans la mesure où ils sont tous des composés chimiques et sont considérés par les consommateurs comme des produits appartenant à la même catégorie générale des produits de soins de santé
(16/12/2020-, 883/19, Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 41).
49 Les compléments alimentaires et les additifs alimentaires sont généralement produits par les mêmes entreprises pharmaceutiques et distribués par les mêmes canaux de distribution, notamment les pharmacies (20/11/2019,- 695/18, fLORAMED, EU:T:2019:794, § 32). En effet, les compléments alimentaires et les additifs alimentaires sont commercialisés par l’intermédiaire de magasins diététiques spécialisés et de pharmacies. Par conséquent, les canaux de distribution sont en partie les mêmes que pour les produits pharmaceutiques (c’est-à-dire les pharmacies). Même un chevauchement partiel des points de vente peut indiquer que les produits concernés sont similaires, étant donné qu’il existe de nombreux points de vente — à savoir des pharmacies — dans lesquels les produits respectifs sont vendus au public (24/10/2019,- 41/19, nume, EU:T:2019:764, § 45; 26/11/2015, 262/14-,
Bionecs, EU:T:2015:888, § 31).
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50 Enfin, le simple fait que la vente de compléments alimentaires pour êtres humains; les additifs alimentaires compris dans cette classe et ceux des produits pharmaceutiques peuvent être réglementés par des dispositions juridiques différentes n’ont pas d’incidence sur la perception du public pertinent, étant donné que, lors du choix des produits, ce public n’a que très rarement connaissance des dispositions légales applicables (24/10/2019-, 41/19, nume, EU:T:2019:764, § 48; 26/11/2016, 262/14-, Bionecs, EU:T:2015:888, § 32.
51 Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que les différents compléments alimentaires et additifs alimentaires couverts par le signe contesté présentent un degré moyen de similitude avec les produits appartenant à la catégorie générale des produits pharmaceutiques couverts par la marque antérieure.
Comparaison des signes
52 L’appréciation de la similitude entre les signes en conflit implique de comparer les signes afin de déterminer si ceux-ci sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Si cette comparaison doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,- 328/18, Black Label by Equivalenza,
EU:C:2020:156, § 71; 06/07/2022, 288/21-, ALOve, EU:T:2022:420, § 41).
53 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25,
27; 06/10/2005, c- 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
54 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
55 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,- 6/01, Matratzen,
EU:T:2002:261, § 35). Si cette comparaison doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que les signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,- 328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71; 12/06/2024, 472/23-, DESHI (fig.),
EU:T:2024:374, § 26).
56 Pour apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui- ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (14/05/2025-, 332/24, Kinky Swipe, EU:T:2025:489, § 38;
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03/05/2023, 459/22-, Biolark, EU:T:2023:237, § 46; 11/05/2022,- 93/21, SK Skintegra
The Rare Molecule, EU:T:2022:280, § 67; 10/11/2021, 755/20-, VDL e-power,
EU:T:2021:769, § 39; 05/10/2020, 602/19-, Naturanove, EU:T:2020:463, § 27; 03/09/2010,- T 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
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57 Les signes à comparer sont:
Dorisol
Marque antérieure Signe contesté
58 La marque antérieure est une marque verbale composée du terme «Dorisol».
59 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’expression «Dosisol by
Capsusol». Une grande partie de sa surface est occupée par le terme «Dosisol» dans une police arrondie sans empattement. La partie «Dosi» est de couleur bleue et «sol» est orange, la lettre «O» étant représentée par une sphère. Sous celle-ci figure, en caractères plus petits gris clair, l’expression «by Capsusol».
Éléments dominants et distinctifs
60 En ce qui concerne la marque antérieure, pour la protection d’une marque verbale, le fait que celle-ci soit écrite en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence
(23/03/2022-, 146/21, Deltatic, EU:T:2022:159, § 56; 18/11/2020, 21/20-, K7,
EU:T:2020:550, § 40; 31/01/2013, T- 66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).
61 Une marque verbale ne comporte pas d’élément dominant, étant donné que, de par sa nature, aucun des éléments constitutifs ne revêt un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer ce caractère dominant (02/03/2022-, 149/21,
Vitadha, EU:T:2022:103, § 79).
62 L’élément verbal «Dorisol» n’a pas de signification en allemand.
63 Comme l’a souligné la division d’opposition, la signification que les éléments ou les signes dans leur ensemble peuvent avoir ou évoquer en espagnol est dénuée de pertinence. Le territoire pertinent est l’Allemagne, et on ne saurait attendre du consommateur allemand moyen qu’il connaisse l’espagnol. À l’exception du vocabulaire anglais de base, la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée (17/04/2024-,
288/23, Healthily, EU:T:2024:241, § 52; 14/07/2021, 399/20-, Ø, EU:T:2021:442, § 39;
12/05/2021, 70/20-, Museum of Illusions, EU:T:2021:253, § 52; 13/09/2020,- 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 83).
64 En ce qui concerne le signe contesté, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (29/01/2025,- 607/23, Elios, EU:T:2025:112, § 43; 24/11/2024,- 1134/23, Carmen, EU:T:2024:854, § 33; 12/06/2024,
472/23-, DESHI (fig.), EU:T:2024:374, § 25; 08/06/2022, 355/21-, Polo Club, Düsseldorf
Est. 1976, EU:T:2022:348, § 33).
65 Il n’y a aucune raison pour que ce principe général ne s’applique pas en l’espèce. Les caractéristiques graphiques se limitent à la police de caractères et aux couleurs des éléments verbaux. La stylisation de l’élément «Dosisol» dans une police de caractères arrondie sans empattement est standard. En raison de sa simplicité, la stylisation sous la
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forme d’une sphère orange de la lettre «O» n’est pas particulièrement distinctive. Les couleurs bleue et orange servent simplement à souligner l’importance relative des éléments composant le signe contesté et sont décoratives. Le ton gris de l’élément secondaire «by Capsusol» n’est pas frappant. Ces caractéristiques seront perçues principalement comme un élément décoratif et non comme une indication de l’origine commerciale des produits
(15/12/2009,- 412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 24/06/2004, c- 49/02, Blau/Gelb,
EU:C:2004:384, § 38).
66 L’élément «Dosisol» occupe une partie importante de la surface du signe contesté et est plus long que «by Capsusol», qui est représenté en couleur très faible, étant en position subordonnée.
67 L’élément verbal «Dorisol» n’a pas de signification en allemand.
68 En ce qui concerne l’élément secondaire, «by Capsusol», même si l’élément verbal «Capsusol» dans son ensemble n’a pas de signification en allemand, une partie du public allemand pertinent pourrait difficilement associer la suite de lettres «Capsu-» à «capsule»
(kapsel) comme dans les médicaments, les vitamines et les compléments alimentaires.
69 «By» est une préposition anglaise couramment utilisée pour désigner la propriété/l’origine, qui, en tant que mot anglais de base, sera connue des germanophones. En outre, l’expression anglaise formée par la préposition «by» suivie d’un nom de personne ou d’une entreprise est couramment utilisée au niveau mondial dans les secteurs commerciaux les plus disparates pour indiquer l’origine commerciale des produits et services ( 11/11/2009, -162/08, Green by missako, EU:T:2009:432, § 39, 50-51; 04/02/2015,
372/1Apro-, EU:T:2015:70, § 38; 15/09/2016, 358/15-, Roméo has a Gun by Romano
Ricci, EU:T:2016:490, § 43-45). Dans le signe contesté, l’expression «by» sera donc comprise comme faisant référence à des produits provenant de «Capsusol».
70 Il s’ensuit que «Dosisol» est l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté.
71 Sur le plan visuel, la marque antérieure «Dorisol» et l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté, «Dosisol», contiennent tous deux sept lettres, dont six sont identiques et placées dans le même ordre et dans la même position. La différence essentielle entre la marque antérieure et l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté réside dans leur troisième lettre: «R» dans la marque antérieure et «S» dans le signe contesté.
72 Toutes les autres lettres sont identiques et placées dans le même ordre. Cette coïncidence l’emporte sur la lettre différente, qui est moins perceptible en raison de sa présence au milieu des signes (13/06/2012-, 542/10, Circon, EU:T:2012:294, § 43).
73 En raison de sa position accessoire et de sa couleur grise faible, «by Capsusol» n’est pas frappant sur le plan visuel dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Comme indiqué ci-dessus, les couleurs et la stylisation du signe contesté sont essentiellement décoratives.
74 Il s’ensuit que, dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
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75 Sur le plan phonétique, la reproduction d’une marque complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent de l’analyse du signe sur le plan visuel. Par conséquent, aux fins de la comparaison phonétique, il n’est pas nécessaire de tenir compte des éléments figuratifs du signe contesté. Ceux-ci ne seront pas prononcés par le public pertinent et, en tout état de cause, se limitent à la police de caractères et aux couleurs des éléments verbaux (30/04/2025-,
95/24, The vert de chine Aljamal 4011 B552, EU:T:2025:418, § 74; 29/01/2025, 21/24-,
SYC, EU:T:2025:111, § 31).
76 La marque antérieure «Dorisol» et l’élément le plus distinctif du signe contesté, «Dosisol», ont la même longueur, sont composés de sept lettres et coïncident en six d’entre elles, toutes placées dans la même position et dans le même ordre. Les deux syllabes se prononcent en trois syllabes, «DO-RI-SOL»/«DO-SI-SOL». Ces éléments ont donc le même rythme et la même intonation.
77 Ils diffèrent par la consonne initiale de la deuxième syllabe («R» contre «S») ainsi que par l’expression subordonnée «by Capsusol» dans le signe contesté.
78 Par économie de langage, le public pertinent est susceptible d’omettre l’élément verbal «by Capsusol» lors de la prononciation du signe contesté. En effet, cet élément prend un temps relativement long à prononcer et est aisément séparable du reste lors de la prononciation de cette marque, compte tenu notamment de sa position secondaire au sein dudit signe (29/06/2022-, 357/21, PLUMAflex by Roal, EU:T:2022:405, § 51).
79 Les signes dans leur ensemble présentent un degré moyen de similitude phonétique. En outre, pour la partie du public pertinent qui ne prononce pas l’élément secondaire «by Capsusol» du signe contesté, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
80 Sur le plan conceptuel, la similitude entre les signes doit être appréciée sur la base de la force évocatrice que l’on peut reconnaître à chacun d’entre eux pris dans son ensemble (17/03/2004-, 183/02 &- T 184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 90).
81 Aucun des signes dans son ensemble n’a de signification.
82 L’élément verbal secondaire «by Capsusol» dans le signe contesté n’est pas susceptible d’influencer de manière significative la comparaison conceptuelle. Premièrement, si «Capsusol» peut être quelque peu associé par une partie du public aux «gélules», ce concept serait faiblement distinctif. Deuxièmement, comme indiqué, l’expression «by
Capsusol» sera perçue comme une indication que les produits portant la marque «Capsusol» proviennent d’une entité ou d’une maison appelée «Capsusol». En d’autres termes, cette dernière est de nature à être perçue comme la marque maison, tandis que l’élément «Dosisol» sera perçu comme le signe identifiant une gamme particulière de produits parmi une gamme plus large de produits proposés par la demanderesse
(15/09/2016, 358/15-, Roméo has a Gun by Romano Ricci, EU:T:2016:490, § 43).
83 Il s’ensuit que la comparaison conceptuelle reste neutre et que, en tout état de cause, le facteur conceptuel n’est pas déterminant dans la comparaison des signes.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
84 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,- 700/18, Dungeons, EU:T:2019:739, § 57).
85 L’opposante n’a pas revendiqué le caractère distinctif accru de la marque antérieure. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
86 La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits antérieurs pour le public allemand. Son caractère distinctif doit dès lors être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
87 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE). Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, c- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
88 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, c- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, c- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
89 En outre, la circonstance que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, 333/04-& 334/04-, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44).
90 Les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 présentent un degré moyen de similitude avec les produits antérieurs compris dans la classe 5. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et, dans la mesure où l’élément secondaire «by Capsusol» du signe contesté n’est pas prononcé, même un degré
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élevé de similitude phonétique. L’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté, «Dosisol», diffère de la marque antérieure «Dorisol» par une seule lettre en troisième position. La comparaison conceptuelle reste neutre et, en tout état de cause, n’est pas déterminante dans la comparaison des signes. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
91 Même si le grand public fait également preuve d’un niveau d’attention accru en raison de la nature liée à la santé des produits, le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques en cause, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/02/2026-, 209/25, ProbioDefend, EU:T:2026:114, § 88).
92 Compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, ainsi que du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est probable qu’une partie importante du grand public allemand pertinent, malgré son niveau d’attention plus élevé à l’égard des produits compris dans la classe 5, puisse être amenée à croire que les produits provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
93 Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit du grand public en Allemagne.
94 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Coûts
95 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
96 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
97 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais de l’opposante, fixés à 620 EUR, ce qui n’est pas affecté.
98 Les frais des deux procédures s’élèvent à 1 170 EUR.
15/05/2026, R 2149/2025- 5, Dosisol by Capsusol (fig.)/Dorisol
20
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition, fixés à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signé
K. Zajfert
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