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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2025, n° R1694/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1694/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 juin 2025
Dans l’affaire R 1694/2023-5
Marimex CZ, s.r.o.
Libušská 221/264a 14200 Prague 4
République tchèque Demanderesse/requérante représentée par Jana Vandelikova, Petrska 1136/12, 110 00 Praha 1 (République tchèque).
contre
Compass Europe s.r.o.
Posollicitant ná 4
903 01 Senec
SK — Slovaquie Opposante/défenderesse représentée par Ivan Rámeš, Skácelova 2792/34 Královo Pole, 612 00 Brno (République tchèque).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 165 062 (demande de marque de l’Union européenne no 18 472 821)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 36 du RDMUE.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
05/06/2025, R 1694/2023-5, PoolHouse/Pool indirects Home
2
rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mai 2021, Marimex CZ, s.r.o. (ci-après la «demanderesse») revendiquant l’ancienneté de l’enregistrement de la marque tchèque no 490 843, dont la date d’enregistrement est le 22 août 2012, a sollicité l’enregistrement de la marque
PoolHouse
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que limitée en premier lieu par lettre du 9 août 2021:
Classe 6: Piscines structurelles métalliques; Piscines structurelles métalliques; Piscines structurelles métalliques; Auvents métalliques équipés de lames fixes ou mobiles conçues pour piscines; Constructions transportables métalliques pour les produits suivants:
Piscines; Structures métalliques auopies écoulé pour les produits suivants: Piscines;
Structures métalliques modulaires, destinées aux produits suivants: Piscines; Structures modulaires portables borner métalliques pour la construction, utilisées pour les produits suivants: Pools.
Classe 19: Piscines structurelles structurelles, non métalliques; Piscines structurelles structurelles, non métalliques; Toitures non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques, destinées aux produits suivants: Piscines; Structures et constructions transportables non métalliques utilisées pour les produits suivants: Piscines; Annulies structurelles structurelles formées en matériaux non métalliques, destinées aux produits suivants: Piscines; Abris modulaires non métalliques utilisés pour les produits suivants:
Piscines.
Classe 22: Bâches pour piscines; Marquises et bâches, utilisées pour les produits suivants:
Piscines structurelles formées inées; Bâches en matières plastiques tous usages pour les produits suivants: Piscines figurines ines.
2 La demande a été publiée le 7 décembre 2021.
3 Le 1 mars 2022, Compass Europe s.r.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 10 405 629
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Pool indirects Home
déposée le 25 octobre 2011 et enregistrée le 19 avril 2012 pour désigner des produits et services compris dans les classes 6, 16, 19, 25, 35, 38 et 39; L’opposition était fondée sur des produits compris dans les classes 6 et 19.
6 Le 28 juillet 2022, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
7 Par décision du 8 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
8 Le 8 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 8 octobre 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 décembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 20 décembre 2023, la cinquième chambre de recours a décidé, par décision de renvoi
(20/12/2023, R 1694/2023-5, PoolHouse/Pool émetteurs Home), de suspendre ex officio la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et de renvoyer l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit statué sur l’opportunité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la demande de marque de l’Union européenne contestée (demande de MUE) no 18 472 821.
11 Le 22 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a notifié la décision de renvoi aux deux parties.
12 Le 19 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a notifié aux deux parties que, à la suite de la décision provisoire (de renvoi) susmentionnée de la chambre de recours, l’examinateur avait informé la chambre de recours qu’il allait rouvrir l’examen des motifs absolus de refus. Par conséquent, la procédure de recours est restée suspendue. Une fois conclu, les parties seront informées du résultat de l’examen.
13 Le 24 mai 2024, la demanderesse a demandé que les produits couverts par la demande de marque de l’Union européenne contestée soient limités comme suit:
Classe 6: Piscines structurelles métalliques; Piscines structurelles métalliques; Piscines structurelles structurelles métalliques.
Classe 19: Piscines structurelles structurelles, non métalliques; Piscines structurelles structurelles, non métalliques.
Classe 22: Bâches pour piscines.
14 Le 30 mai 2024, l’examinateur a confirmé que la demande de limitation de la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée avait été acceptée et que, compte tenu de cette limitation, l’objection précédente relative aux motifs absolus avait été retirée. La procédure relative à cette demande se poursuit donc.
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15 Le 30 avril 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties de ce qui suit: I) compte tenu de la limitation susmentionnée, l’objection précédente relative aux motifs absolus a été retirée et la procédure relative à cette demande a repris; (II) l’opposante a été invitée à informer la chambre de recours, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, du maintien ou non de l’opposition; (III) si l’opposant maintenait l’opposition, il doit préciser les produits contre lesquels l’opposition était dirigée; et iv) les parties ont également été invitées à indiquer à la chambre de recours, dans le même délai, si elles étaient parvenues à un accord et, en particulier, si l’accord contenait un accord sur les frais exposés au cours des procédures d’opposition et de recours.
16 Le 26 mai 2025, l’opposante a retiré l’opposition.
17 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
20 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive, comme le prévoit expressément l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
21 Conformément à l’article 35, paragraphe 2,-du règlement de procédure des chambres de recours, lorsqu’une déclaration de retrait a été présentée avant que la décision sur le recours n’ait été notifiée aux parties et que la procédure de recours devienne sans objet, la chambre de recours clôture en priorité la procédure sans statuer sur le fond de l’affaire.
22 À la suite de la limitation de la liste des produits et du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et sont clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
23 La demande de marque de l’Union européenne contestée peut être enregistrée pour les produits tels que limités le 24 mai 2024.
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Frais
24 Étant donné que l’opposante a retiré l’opposition en raison de la limitation des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée, cette situation est comparable à celle où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, les deux parties à la procédure sont responsables de la même manière en ce qui concerne les circonstances visées à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. Il est dès lors équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation de la liste des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 472 821 comme suit:
Classe 6: Piscines structurelles métalliques; Piscines structurelles métalliques; Piscines structurelles structurelles métalliques.
Classe 19: Piscines structurelles structurelles, non métalliques; Piscines structurelles structurelles, non métalliques.
Classe 22: Bâches pour piscines.
2. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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