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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2020, n° 003088531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088531 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 531
Grupo Valdecuuevas Agro, S.L.U., Plaza Martí y Monso no 5 1°, 47001 Valladolid, Espagne ( opposante), représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío 4, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Norpexal Holding SA, Turmstrasse 28, 6312 Steinhausen, Suisse (requérante), représentée par Zimmermann & Partner Patentanwälte mbB, Josephspitalstr.15, 80331 München (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 20/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 088 531 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 013 630 pour la marque verbale «DDWine».Or, le 13/02/2020, la demanderesse a limité sa liste de produits et services en supprimant de la classe 33.En conséquence, l’opposition est désormais dirigée uniquement contre les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 38.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 470 964 et l’enregistrement de la marque espagnole no M 3 691 020,
à la fois pour la marque figurative, et pour l’enregistrement de la marque
espagnole no M 3 106 595 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 088 531 page:2De4
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 17 470 964 et enregistrement de la marque espagnole no M 3 691 020
Classe 33: vins;Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Enregistrement de la marque espagnole no M 3 106 595
Classe 33: vins.
Les produits et services soulevés par l’objection sont, après limitation demandée par la demanderesse le 13/02/2020, les produits et services suivants:
Classe 9: logiciels;logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile pour la maintenance d’une base de données fournissant des informations aux détaillants et aux consommateurs;bases de données, en particulier banques de texte et d’images;Toutes les données téléchargeables sur une application mobile.
Classe 35: compilation et systématisation d’informations au sein de bases de données informatiques dans des bases de données informatiques dans le domaine de l’information des consommateurs au détail et aux consommateurs;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;services de réseautage d’affaires, à savoir mise en réseau des entrepôts;services d’approvisionnement pour des tiers permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits dans des magasins de détail ou dans des grands magasins, dans un catalogue général de produits ou sur un site web ou sur une autre forme de télécommunication électronique;traitement des commandes reçues par correspondance;publicité mailing;la co-publicité;diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,publicité en ligne sur réseaux informatiques;organisation de foires et de salons à usage commercial ou publicitaire.
Classe 38: fourniture d’ accès à des bases de données en ligne dans le domaine des informations sur les produits de consommation pour les détaillants et les consommateurs;services de transmission, de stockage, de traitement et de diffusion d’informations stockées dans une base de données via l’internet et sur tous les autres réseaux mondiaux de communication;Fourniture d’accès à des pages Web.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 088 531 page:3De4
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la demanderesse compris dans la classe 35 pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits et services contestés en classes 9, 35 et 38
Lorsque les produits de l’opposante (boissons alcooliques, y compris les vins) sont comparés avec les produits contestés compris dans la classe 9 (logiciels et bases de données), les services compris dans la classe 35 (essentiellement les services rendus par des personnes ou des organisations essentiellement dans le but d’aider à l’exploitation ou à la direction d’une entreprise commerciale, ou à la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que des services rendus par des établissements de publicité essentiellement fournis au public) et des services compris dans la classe 38 (services de télécommunications), ils sont considérés comme ayant une nature, une destination et une utilisation différentes.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, sont proposés dans le cadre de canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent;Dès lors, ces produits et services sont différents les uns par rapport aux autres.
Dans ses observations du 02/07/2020, l’opposante fait référence au site internet de la demanderesse, y joint un extrait de sa société et souligne que l’activité principale de la société est la vente de bouteilles de vin.L’argument de l’opposante doit toutefois être rejeté.La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits/services respectives.Aucune utilisation effective ou prévue non précisée dans la liste des produits/services n’est pertinente aux fins de cette comparaison, dès lors que celle-ci fait partie de l’appréciation du risque de confusion en ce qui concerne les produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée;Elle ne procède pas d’une appréciation de confusion effective ou d’une atteinte à la contrefaçon (-16/06/2010, T 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).Par conséquent, il convient de rejeter les allégations de l’opposante;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 088 531 page:4De4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Saida CRABBE Chantal VAN RIEL KRUK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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